18 mai 2022 - Décret modifiant le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

Dans le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, il est inséré un nouvel article 183quater rédigé comme suit : " Art. 183quater. § 1 er. Pour les établissements qui ont été totalement ou partiellement détruits par les inondations survenues en Région wallonne en juillet 2021, l'application de l'article 10, § 3, est suspendue jusqu'au 15 juillet 2022, sans préjudice de l'application des dispositions du présent décret en matière de surveillance, mesures administratives et sanctions. Pendant cette période, l'exploitation peut être poursuivie dans le respect des conditions imposées par le permis en cours et pour autant qu'aucune transformation ou extension visée à l'article 10, § 1 er, alinéa 2, 2°, ne soit apportée à l'établissement.

Les exploitants des établissements visés à l'alinéa 1 er qui ont poursuivi leurs activités dans la période comprise entre le 15 juillet 2021 et le 15 juillet 2022 introduisent la demande visée à l'article 10, § 3, dans les trente jours suivant le 15 juillet 2022.

A la condition que l'exploitant ait introduit la demande visée à l'article 10, § 3, dans le délai prévu à l'alinéa 2, tout établissement visé à l'alinéa 1 er peut poursuivre ses activités pendant l'instruction de la demande visée à l'article 10, § 3, et, au cas où l'autorité compétente déciderait qu'un nouveau permis est requis, jusqu'à la date de la décision sur la demande de permis, le cas échéant en recours.

§ 2. La suspension visée au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, n'est pas applicable aux exploitants qui souhaitent la mise en oeuvre de l'article 10, § 3, avant le 16 juillet 2022. ".

Art. 2.

La durée de validité du permis d'environnement ou du permis unique d'un établissement visé à l'article 1 er, § 1 er, dont la date d'échéance est comprise entre le 15 juillet 2021 et le 15 juillet 2022, est prolongée d'un an.

Art. 3.

Les présentes dispositions s'appliquent uniquement aux établissements dont le siège d'exploitation se situe sur le territoire des communes visées soit par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2021 reconnaissant comme calamité naturelle publique les inondations survenues du 14 juillet au 16 juillet 2021 et délimitant son étendue géographique, telle qu'étendue par l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2021, soit par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2021 reconnaissant comme calamité naturelle publique les inondations du 24 juillet 2021 et délimitant son étendue géographique.

Art. 4.

Le présent décret produit ses effets le 15 juillet 2021.

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS

Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures

Ph. HENRY

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes

Ch. MORREALE

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière

V. DE BUE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

Ch. COLLIGNON

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives

A. DOLIMONT

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal

C. TELLIER