Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, article 20;
Vu le Code wallon du bien-ĂȘtre des animaux, articles D.71 et D.72;
Vu le rapport du 17 novembre 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 70.632/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 janvier 2022, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis n°14/2022 de l'Autorité de protection des données, donné le 21 janvier 2022;
Sur la proposition de la Ministre du Bien-ĂȘtre animal;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Dispositions générales
Art. 1er.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© transpose partiellement la Directive 2010/63/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 22 septembre 2010 relative Ă la protection des animaux utilisĂ©s Ă des fins scientifiques.
Art. 2.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par :
1° le Code : le Code wallon du Bien-ĂȘtre des animaux;
2° le Comité : le Comité institué à l'article D.71, § 1 er, alinéa 1 er, du Code;
3° une Commission d'Ă©thique : une commission d'Ă©thique telle que visĂ©e Ă l'article 21 de la loi du 14 aoĂ»t 1986 relative Ă la protection et au bien-ĂȘtre des animaux ou Ă l'article D. 73 du Code;
4° la Ministre : la Ministre du Bien-ĂȘtre animal;
5° le Service : la Direction du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement qui a le bien-ĂȘtre des animaux dans ses attributions.
Composition du Comité
Art. 3.
Le ComitĂ© est composĂ© de dix-huit membres effectifs. Pour chaque membre effectif, il est dĂ©signĂ© un membre supplĂ©ant. Sur proposition de la Ministre, le Gouvernement dĂ©signe les membres effectifs et supplĂ©ants pour une pĂ©riode de cinq ans Ă la suite d'un appel Ă candidatures publiĂ© au Moniteur belge et sur le portail bien-ĂȘtre animal du Service public de Wallonie.
Les membres ont un diplÎme de niveau master, à l'exception du technicien qui est titulaire d'un diplÎme de niveau baccalauréat et d'un certificat en sciences des animaux de laboratoire.
Les membres disposent de compĂ©tences, de formations ou d'expĂ©riences professionnelles dans les domaines suivants : bien-ĂȘtre animal, mĂ©thodes alternatives Ă l'expĂ©rimentation animale, sciences biologiques, sciences biochimiques, sciences mĂ©dicales, sciences vĂ©tĂ©rinaires, sciences pharmaceutiques, mĂ©thodes statistiques, Ă©thologie, Ă©thique ou, le cas Ă©chĂ©ant, tout autre domaine pertinent pour l'expĂ©rimentation animale ou les mĂ©thodes alternatives Ă l'expĂ©rimentation animale.
Le Comité se compose de :
1° six membres liés à des utilisateurs au sens de l'article D.4, § 1 er du Code, dont un technicien;
2° six membres liés au secteur académique;
3° deux membres proposĂ©s par le Conseil wallon du bien-ĂȘtre animal;
4° deux membres proposés par le pÎle de la Politique scientifique;
5° un représentant du Service;
6° un représentant du département du Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche qui a la recherche dans ses attributions.
Sur les dix membres désignés aux 2°, 3° et 4°, deux membres pratiquent activement l'expérimentation animale, et huit membres ne pratiquent pas l'expérimentation animale.
Cette disposition s'applique également aux suppléants.
Les membres visés au 5° et 6° assistent aux travaux avec voix consultative.
Sur proposition du Comité, le Gouvernement désigne parmi ses membres le président et un vice-président du Comité parmi les membres visés à l'alinéa 4, 1° à 4°.
Fonctionnement du Comité
Art. 4.
Le Service, ou son délégué, assure la gestion et le secrétariat du Comité.
Le Service, ou son délégué, conserve les archives du Comité pendant une durée de cinq ans.
Art. 5.
§ 1 er. Les rÚgles suivantes sont applicables au Comité :
1° un membre suppléant siÚge uniquement en l'absence du membre effectif qu'il remplace;
2° lorsque le mandat d'un membre effectif ou suppléant prend fin avant le terme fixé, le remplaçant achÚve la durée du mandat restant à courir;
3° il est interdit Ă tout membre de dĂ©libĂ©rer sur des sujets pour lesquels il a un intĂ©rĂȘt direct ou indirect, patrimonial ou personnel. Le membre qui est en conflit d'intĂ©rĂȘt en informe le PrĂ©sident et ne participe pas Ă la dĂ©cision. En cas de conflit d'intĂ©rĂȘt du PrĂ©sident, il est remplacĂ© par le vice-prĂ©sident;
4° outre ce qui est prévu par le rÚglement d'ordre intérieur du Comité, est réputé démissionnaire, sur décision du Gouvernement, le membre qui :
a) a été absent de maniÚre non justifiée à plus de trois réunions consécutives auxquelles il a été réguliÚrement convoqué;
b) a été absent sans raison médicale à plus de la moitié des réunions tenues au cours des douze derniers mois auxquelles il a été réguliÚrement convoqué;
c) ne respecte pas le caractÚre confidentiel des délibérations ou des documents, lorsqu'un tel caractÚre confidentiel est reconnu conformément aux dispositions de nature légale ou réglementaire, en ce compris celles qui résultent du rÚglement d'ordre intérieur;
d) n'a pas respectĂ© l'article D.105 du code ou le prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le président ou le vice-président lorsque le président est concerné, informe le Service par voie électronique de toute situation susceptible de conduire à la démission du membre.
Le Service notifie au membre concerné, par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confÚrent au courrier valeur probante et date certaine, un rapport et le convoque à une audition.
Le rapport mentionne :
- l'identité du membre en cause,
- les motifs de la convocation,
- le lieu, le jour et l'heure de l'audition,
- le délai dans lequel il peut faire valoir ses observations par écrit,
- le droit de l'intéressé de se faire assister par un défenseur de son choix,
- le droit de l'intéressé de demander qu'il soit entendu seul lors de l'audition.
Le Service dresse un procÚs-verbal de l'audition et transmet le dossier au Gouvernement. La décision est prise par le Gouvernement au maximum 60 jours aprÚs l'envoi du procÚs-verbal de l'audition.
Le Service notifie la dĂ©cision du Gouvernement visĂ©e Ă l'alinĂ©a 1 er, 4°, par courrier et par voie Ă©lectronique. La notification est adressĂ©e au membre concernĂ© et au prĂ©sident, ou au vice-prĂ©sident si c'est le prĂ©sident qui est rĂ©putĂ© dĂ©missionnaire, dans un dĂ©lai de quinze jours Ă dater de la dĂ©cision du Gouvernement. La dĂ©cision du Gouvernement prĂ©cise la date Ă partir de laquelle le membre est rĂ©putĂ© avoir dĂ©missionnĂ©. Un membre effectif ou supplĂ©ant rĂ©putĂ© dĂ©missionnaire ne peut plus prĂ©senter sa candidature pour ĂȘtre membre du ComitĂ© durant une pĂ©riode de cinq annĂ©es.
§ 2. L'avis d'un membre peut ĂȘtre remis par voie Ă©lectronique lorsque ce membre ne peut ĂȘtre prĂ©sent Ă une rĂ©union du ComitĂ©.
§ 3. Afin d'assurer la sérénité des échanges, les membres du Comité respectent une stricte confidentialité des débats. Ils n'évoquent en dehors du Comité aucun sujet, document, ou dossier débattu au sein du Comité. Les membres du Comité respectent le secret des affaires.
§ 4. En application de l'article D.71, § 2, 1°, et § 3, 1°, du Code, le Comité notifie ses avis relatifs à l'expérimentation animale et ses avis relatifs au développement et à la mise en oeuvre des méthodes alternatives à l'expérimentation animale au Service.
Art. 6.
Le Comité élabore un rÚglement d'ordre intérieur dans les trois mois suivant sa composition. Ce rÚglement ainsi que ses éventuelles modifications sont soumis à l'approbation du Gouvernement.
Le rÚglement d'ordre intérieur traite des points suivants, sauf si ces points font l'objet de dispositions légales ou réglementaires spécifiques :
1° le nombre minimal de réunions annuelles;
2° l'obligation de rédiger un procÚs-verbal des débats tenus au cours de chaque réunion;
3° le mode de transmission des documents aux membres effectifs et suppléants;
4° la procédure de convocation de réunions;
5° les conditions ainsi que les modalités de mise en oeuvre de la procédure écrite de remise d'avis en cas d'urgence ou dans des circonstances spécialement motivées.
Art. 7.
Le Comité échange les documents et les informations au moyen d'une plateforme informatique sécurisée assurant la confidentialité des données. Cette plateforme est également utilisée lorsqu'une décision est prise par procédure électronique, conformément à l'article 9, § 4.
Art. 8.
Le Comité remet l'avis visé à l'article D.71, § 2, 1°, du Code dans un délai de trois mois à partir de la date de réception du dossier de demande d'avis complet.
Le dĂ©lai peut ĂȘtre prolongĂ© sur demande motivĂ©e du ComitĂ© adressĂ©e au demandeur.
En cas d'urgence dĂ»ment motivĂ©e, la Ministre, le Service ou une Commission d'Ă©thique peut solliciter que l'avis du ComitĂ© soit remis endĂ©ans un dĂ©lai infĂ©rieur Ă trois mois mais qui ne peut pas ĂȘtre infĂ©rieur Ă trois semaines.
Art. 9.
§ 1 er. Le Comité se réunit en séance pléniÚre au moins une fois par an.
§ 2. Si un des membres du ComitĂ© en fait la demande, un systĂšme de participation par vidĂ©oconfĂ©rence Ă la rĂ©union doit ĂȘtre assurĂ©. Le membre qui assiste Ă la rĂ©union par vidĂ©oconfĂ©rence est compris dans les membres prĂ©sents Ă la rĂ©union.
§ 3. Le Comité délibÚre valablement uniquement lorsqu'au moins deux-tiers des membres sont présents. Les décisions et les avis sont rendus par consensus dans la mesure du possible.
Si aucun consensus ne peut ĂȘtre obtenu, la dĂ©cision ou l'avis est pris aux deux tiers des voix des membres prĂ©sents.
Lorsque le quorum de prĂ©sence fixĂ© au paragraphe 3, alinĂ©a 1 er, n'est pas rencontrĂ©, une rĂ©union extraordinaire peut ĂȘtre convoquĂ©e, sous un bref dĂ©lai, et au moins vingt-quatre heures aprĂšs la rĂ©union oĂč le quorum n'a pu ĂȘtre atteint, afin de dĂ©libĂ©rer sur le mĂȘme ordre du jour. Lors de cette rĂ©union extraordinaire, il peut ĂȘtre dĂ©libĂ©rĂ© valablement quel que soit le nombre de membres prĂ©sents. La mention « rĂ©union extraordinaire » doit ĂȘtre clairement indiquĂ©e dans la convocation.
§ 4. Le Comité peut prendre des décisions par procédure électronique, à la demande du président ou du Service. Les avis, points de vue et décisions sont également échangés sur la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 7.
Les décisions adoptées par procédures électroniques sont rapportées dans le procÚs-verbal de la réunion suivante sans que ces points ne nécessitent une nouvelle approbation.
Art. 10.
Les experts tels que visés par l'article D.72, alinéa 3, du Code, peuvent prendre part aux discussions sur les points pour lesquels ils sont consultés. Les experts ne participent pas au vote et ne participent pas aux échanges intervenant pour la prise de décision du Comité.
Les experts s'engagent par écrit à respecter la confidentialité des débats, des dossiers et des documents. Les experts respectent le secret des affaires.
Art. 11.
Les membres du Comité n'ont pas droit à des jetons de présence. Ils ont droit au remboursement de leurs frais de parcours et de séjour conformément aux rÚgles applicables aux fonctionnaires généraux de la Région wallonne.
Art. 12.
§ 1 er. Conformément au RÚglement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractÚre personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE, sont responsables du traitement des données à caractÚre personnel :
1° le Service, pour la gestion, le secrétariat, les archives du Comité, et les procédures relatives à la démission d'un membre du comité telles que définies à l'article 5;
2° le Comité pour la formulation et les échanges d'avis, le partage de données et d'informations conformément aux articles 5, 7, 8 et 9;
§ 2. Les données à caractÚre personnel sont anonymisées dans les dossiers soumis au Comité.
Dispositions finales
Art. 13.
Le Gouvernement, sur proposition de la Ministre, compose le ComitĂ© dans un dĂ©lai de douze mois Ă dater de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 14.
Entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un dĂ©lai de dix jours prenant cours le jour aprĂšs la publication du prĂ©sent arrĂȘtĂ© au Moniteur belge :
1° les articles D.71 et D.72 du Code;
2° le prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 15.
La Ministre du Bien-ĂȘtre animal est chargĂ©e de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ© et du Bien-ĂȘtre animal
C. TELLIER