31 mars 2022 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant la composition et le fonctionnement du Comité wallon pour la protection des animaux d'expérience
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, article 20;
Vu le Code wallon du bien-être des animaux, articles D.71 et D.72;
Vu le rapport du 17 novembre 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 70.632/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 janvier 2022, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis n°14/2022 de l'Autorité de protection des données, donné le 21 janvier 2022;
Sur la proposition de la Ministre du Bien-être animal;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° le Code : le Code wallon du Bien-être des animaux;

2° le Comité : le Comité institué à l'article D.71, § 1 er, alinéa 1 er, du Code;

3° une Commission d'éthique : une commission d'éthique telle que visée à l'article 21 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux ou à l'article D. 73 du Code;

4° la Ministre : la Ministre du Bien-être animal;

5° le Service : la Direction du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement qui a le bien-être des animaux dans ses attributions.

Art. 3.

Le Comité est composé de dix-huit membres effectifs. Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant. Sur proposition de la Ministre, le Gouvernement désigne les membres effectifs et suppléants pour une période de cinq ans à la suite d'un appel à candidatures publié au Moniteur belge et sur le portail bien-être animal du Service public de Wallonie.

Les membres ont un diplôme de niveau master, à l'exception du technicien qui est titulaire d'un diplôme de niveau baccalauréat et d'un certificat en sciences des animaux de laboratoire.

Les membres disposent de compétences, de formations ou d'expériences professionnelles dans les domaines suivants : bien-être animal, méthodes alternatives à l'expérimentation animale, sciences biologiques, sciences biochimiques, sciences médicales, sciences vétérinaires, sciences pharmaceutiques, méthodes statistiques, éthologie, éthique ou, le cas échéant, tout autre domaine pertinent pour l'expérimentation animale ou les méthodes alternatives à l'expérimentation animale.

Le Comité se compose de :

1° six membres liés à des utilisateurs au sens de l'article D.4, § 1 er du Code, dont un technicien;

2° six membres liés au secteur académique;

3° deux membres proposés par le Conseil wallon du bien-être animal;

4° deux membres proposés par le pôle de la Politique scientifique;

5° un représentant du Service;

6° un représentant du département du Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche qui a la recherche dans ses attributions.

Sur les dix membres désignés aux 2°, 3° et 4°, deux membres pratiquent activement l'expérimentation animale, et huit membres ne pratiquent pas l'expérimentation animale.

Cette disposition s'applique également aux suppléants.

Les membres visés au 5° et 6° assistent aux travaux avec voix consultative.

Sur proposition du Comité, le Gouvernement désigne parmi ses membres le président et un vice-président du Comité parmi les membres visés à l'alinéa 4, 1° à 4°.

Art. 4.

Le Service, ou son délégué, assure la gestion et le secrétariat du Comité.

Le Service, ou son délégué, conserve les archives du Comité pendant une durée de cinq ans.

Art. 5.

§ 1 er. Les règles suivantes sont applicables au Comité :

1° un membre suppléant siège uniquement en l'absence du membre effectif qu'il remplace;

2° lorsque le mandat d'un membre effectif ou suppléant prend fin avant le terme fixé, le remplaçant achève la durée du mandat restant à courir;

3° il est interdit à tout membre de délibérer sur des sujets pour lesquels il a un intérêt direct ou indirect, patrimonial ou personnel. Le membre qui est en conflit d'intérêt en informe le Président et ne participe pas à la décision. En cas de conflit d'intérêt du Président, il est remplacé par le vice-président;

4° outre ce qui est prévu par le règlement d'ordre intérieur du Comité, est réputé démissionnaire, sur décision du Gouvernement, le membre qui :

a) a été absent de manière non justifiée à plus de trois réunions consécutives auxquelles il a été régulièrement convoqué;

b) a été absent sans raison médicale à plus de la moitié des réunions tenues au cours des douze derniers mois auxquelles il a été régulièrement convoqué;

c) ne respecte pas le caractère confidentiel des délibérations ou des documents, lorsqu'un tel caractère confidentiel est reconnu conformément aux dispositions de nature légale ou réglementaire, en ce compris celles qui résultent du règlement d'ordre intérieur;

d) n'a pas respecté l'article D.105 du code ou le présent arrêté.

Le président ou le vice-président lorsque le président est concerné, informe le Service par voie électronique de toute situation susceptible de conduire à la démission du membre.

Le Service notifie au membre concerné, par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, un rapport et le convoque à une audition.

Le rapport mentionne :

- l'identité du membre en cause,

- les motifs de la convocation,

- le lieu, le jour et l'heure de l'audition,

- le délai dans lequel il peut faire valoir ses observations par écrit,

- le droit de l'intéressé de se faire assister par un défenseur de son choix,

- le droit de l'intéressé de demander qu'il soit entendu seul lors de l'audition.

Le Service dresse un procès-verbal de l'audition et transmet le dossier au Gouvernement. La décision est prise par le Gouvernement au maximum 60 jours après l'envoi du procès-verbal de l'audition.

Le Service notifie la décision du Gouvernement visée à l'alinéa 1 er, 4°, par courrier et par voie électronique. La notification est adressée au membre concerné et au président, ou au vice-président si c'est le président qui est réputé démissionnaire, dans un délai de quinze jours à dater de la décision du Gouvernement. La décision du Gouvernement précise la date à partir de laquelle le membre est réputé avoir démissionné. Un membre effectif ou suppléant réputé démissionnaire ne peut plus présenter sa candidature pour être membre du Comité durant une période de cinq années.

§ 2. L'avis d'un membre peut être remis par voie électronique lorsque ce membre ne peut être présent à une réunion du Comité.

§ 3. Afin d'assurer la sérénité des échanges, les membres du Comité respectent une stricte confidentialité des débats. Ils n'évoquent en dehors du Comité aucun sujet, document, ou dossier débattu au sein du Comité. Les membres du Comité respectent le secret des affaires.

§ 4. En application de l'article D.71, § 2, 1°, et § 3, 1°, du Code, le Comité notifie ses avis relatifs à l'expérimentation animale et ses avis relatifs au développement et à la mise en oeuvre des méthodes alternatives à l'expérimentation animale au Service.

Art. 6.

Le Comité élabore un règlement d'ordre intérieur dans les trois mois suivant sa composition. Ce règlement ainsi que ses éventuelles modifications sont soumis à l'approbation du Gouvernement.

Le règlement d'ordre intérieur traite des points suivants, sauf si ces points font l'objet de dispositions légales ou réglementaires spécifiques :

1° le nombre minimal de réunions annuelles;

2° l'obligation de rédiger un procès-verbal des débats tenus au cours de chaque réunion;

3° le mode de transmission des documents aux membres effectifs et suppléants;

4° la procédure de convocation de réunions;

5° les conditions ainsi que les modalités de mise en oeuvre de la procédure écrite de remise d'avis en cas d'urgence ou dans des circonstances spécialement motivées.

Art. 7.

Le Comité échange les documents et les informations au moyen d'une plateforme informatique sécurisée assurant la confidentialité des données. Cette plateforme est également utilisée lorsqu'une décision est prise par procédure électronique, conformément à l'article 9, § 4.

Art. 8.

Le Comité remet l'avis visé à l'article D.71, § 2, 1°, du Code dans un délai de trois mois à partir de la date de réception du dossier de demande d'avis complet.

Le délai peut être prolongé sur demande motivée du Comité adressée au demandeur.

En cas d'urgence dûment motivée, la Ministre, le Service ou une Commission d'éthique peut solliciter que l'avis du Comité soit remis endéans un délai inférieur à trois mois mais qui ne peut pas être inférieur à trois semaines.

Art. 9.

§ 1 er. Le Comité se réunit en séance plénière au moins une fois par an.

§ 2. Si un des membres du Comité en fait la demande, un système de participation par vidéoconférence à la réunion doit être assuré. Le membre qui assiste à la réunion par vidéoconférence est compris dans les membres présents à la réunion.

§ 3. Le Comité délibère valablement uniquement lorsqu'au moins deux-tiers des membres sont présents. Les décisions et les avis sont rendus par consensus dans la mesure du possible.

Si aucun consensus ne peut être obtenu, la décision ou l'avis est pris aux deux tiers des voix des membres présents.

Lorsque le quorum de présence fixé au paragraphe 3, alinéa 1 er, n'est pas rencontré, une réunion extraordinaire peut être convoquée, sous un bref délai, et au moins vingt-quatre heures après la réunion où le quorum n'a pu être atteint, afin de délibérer sur le même ordre du jour. Lors de cette réunion extraordinaire, il peut être délibéré valablement quel que soit le nombre de membres présents. La mention « réunion extraordinaire » doit être clairement indiquée dans la convocation.

§ 4. Le Comité peut prendre des décisions par procédure électronique, à la demande du président ou du Service. Les avis, points de vue et décisions sont également échangés sur la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 7.

Les décisions adoptées par procédures électroniques sont rapportées dans le procès-verbal de la réunion suivante sans que ces points ne nécessitent une nouvelle approbation.

Art. 10.

Les experts tels que visés par l'article D.72, alinéa 3, du Code, peuvent prendre part aux discussions sur les points pour lesquels ils sont consultés. Les experts ne participent pas au vote et ne participent pas aux échanges intervenant pour la prise de décision du Comité.

Les experts s'engagent par écrit à respecter la confidentialité des débats, des dossiers et des documents. Les experts respectent le secret des affaires.

Art. 11.

Les membres du Comité n'ont pas droit à des jetons de présence. Ils ont droit au remboursement de leurs frais de parcours et de séjour conformément aux règles applicables aux fonctionnaires généraux de la Région wallonne.

Art. 12.

§ 1 er. Conformément au Règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE, sont responsables du traitement des données à caractère personnel :

1° le Service, pour la gestion, le secrétariat, les archives du Comité, et les procédures relatives à la démission d'un membre du comité telles que définies à l'article 5;

2° le Comité pour la formulation et les échanges d'avis, le partage de données et d'informations conformément aux articles 5, 7, 8 et 9;

§ 2. Les données à caractère personnel sont anonymisées dans les dossiers soumis au Comité.

Art. 13.

Le Gouvernement, sur proposition de la Ministre, compose le Comité dans un délai de douze mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 14.

Entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après la publication du présent arrêté au Moniteur belge :

1° les articles D.71 et D.72 du Code;

2° le présent arrêté.

Art. 15.

La Ministre du Bien-être animal est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal

C. TELLIER