Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Habitation durable, article 14, remplacé par le décret du 1 er juin 2017 et modifié par le décret du 17 juillet 2018;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 février 2022;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 février 2022;
Vu le rapport du 14 février 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis n° 75/2022 du 22 avril 2022 de l'Autorité de protection des données;
Vu l'avis 71.076/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 mars 2022, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du pôle « Energie », donné le 15 mars 2022;
Considérant l'avis du pôle « Logement », donné le 14 mars 2022;
Considérant que le projet 51 du Plan de relance de la Wallonie prévoit la mise en place d'une prime « chauffage » spécifique;
Considérant la décision du Gouvernement wallon du 16 septembre 2021 (B.39) chargeant le Ministre de l'Energie de présenter un projet d'arrêté relatif à la dispense d'audit pour l'accès aux systèmes de chauffage des primes « habitation » en cas de situation de sinistre;
Sur la proposition du Ministre de l'Energie et du Ministre du Logement;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1 er.
A l'article 1 er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement il est inséré un 9°/1 et un 9°/2 rédigés comme suit :
« 9°/1 le logement sinistré : le logement sinistré à la suite des inondations de juillet 2021 et situé dans une des communes telles qu'identifiées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2021 reconnaissant comme calamité naturelle publique les inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 et délimitant son étendue géographique et l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2021 reconnaissant comme calamité naturelle publique les inondations survenues le 24 juillet 2021 et délimitant son étendue géographique; 9°/2 le bâtiment sinistré : le bâtiment sinistré à la suite des inondations de juillet 2021 et situé dans une des communes telles qu'identifiées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2021 reconnaissant comme calamité naturelle publique les inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 et délimitant son étendue géographique et l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2021 reconnaissant comme calamité naturelle publique les inondations survenues le 24 juillet 2021 et délimitant son étendue géographique. ».
Art. 2.
A l'article 3, § 1 er, du même arrêté, les mots « par le présent arrêté » sont remplacés par les mots « par le présent chapitre ».
Art. 3.
Dans le même arrêté il est inséré un chapitre IIbis rédigé comme suit :
« Chapitre 2bis - Prime à destination des logements en devenir sinistrés et des logements sinistrés pour l'installation de systèmes de chauffage et d'eau chaude sanitaire.
Section 1 re. - Champs d'application
Art. 11/1.§ 1 er. Les primes visées par le présent chapitre sont réservées au demandeur âgé de dix-huit ans au moins ou mineur émancipé, titulaire d'un droit réel sur les biens immeubles suivants qui font l'objet de la demande de primes :
1° le logement sinistré;
2° sur le bâtiment sinistré dont la vocation initiale n'est pas résidentielle mais dans lequel sont effectués des travaux afin d'y créer un ou plusieurs logements.
§ 2. Le régime instauré par la présente section déroge aux dispositions de l'article 3, § 1 er, 2°.
Art. 11/2. § 1 er. Aux conditions prévues par le présent arrêté et dans la limite des crédits disponibles, il est octroyé des primes pour l'installation d'un système de chauffage et d'eau chaude sanitaire.
§ 2. La condition relative à l'âge du logement ou du bâtiment visé à l'article 4, § 2, n'est pas applicable.
§ 3. Les conditions visées à l'article 6, § § 1 er à 3, ne sont pas applicables.
Section 2. - Investissements et rapports éligibles
Art. 11/3. Sont éligibles à l'octroi d'une prime les investissements mentionnés au 10° de l'annexe du présent arrêté.
Art. 11/4. La facture finale est datée entre le 14 juillet 2021 et le 31 décembre 2022.
Section 3. - Détermination du montant de la prime
Art. 11/5. Par dérogation à l'article 1er, 14°, les revenus imposables globalement pour l'application du présent chapitre sont définis comme les revenus afférents à l'avant-dernière année complète précédant la date d'introduction de la demande de prime tels qu'ils apparaissent sur les avertissements-extraits de rôle du ménage ou leur équivalent étranger.
Par dérogation à l'article 7, § 3, alinéa 2, 4°, l'enfant à naitre est défini pour l'application du présent chapitre comme l'enfant conçu depuis au moins nonante jours à la date de l'introduction de la demande de prime.
Section 4. - Procédure d'introduction d'une demande de prime
Art. 11/6. § 1er. Par dérogation à l'article 9, la demande de prime est adressée à l'Administration au plus tard le 15 juin 2023.
Par dérogation à l'article 10, § 1er, pour être considérée comme complète, la demande de primes est constituée :
1° du formulaire disponible auprès de l'Administration et de ses annexes dûment
complétés;
2° d'une copie de l'ensemble des factures liées à l'investissement pour lequel la prime est demandée;
3° d'une attestation de sinistre de l'assurance ou toute autre attestation prouvant les dégâts dus aux inondations de juillet 2021;
4° d'une déclaration sur l'honneur signée par le demandeur attestant que :
a) il respecte et s'engage à respecter les conditions prévues à l'article 3, à l'exception du § 1er, 2°;
b) les investissements faisant l'objet de la demande de prime sont réalisés dans le respect des règles en matière d'urbanisme;
c) en cas de mise en location dans les sept ans suivant le lendemain de la liquidation de la prime, il s'engage à respecter la grille indicative des loyers arrêtée en vertu de l'article 89 du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation;
5° du consentement du demandeur concernant les collectes directes et indirectes auprès de sources authentiques d'autres Administrations ou organismes des données nécessaires à l'examen de sa demande.
§ 2. Par dérogation à l'article 10, § 2, pour être considérée comme complète et bénéficier du coefficient multiplicateur prévu à l'article 7, § 4, la demande contient complémentairement aux éléments visés au paragraphe 1er :
1° un extrait du registre de la population établissant la composition du ménage du demandeur daté de moins de 3 mois à la date d'introduction de la demande;
2° pour chaque personne du ménage, à l'exclusion des ascendants et descendants et des collatéraux au second degré du demandeur, faisant une déclaration à l'impôt des personnes physiques, une copie de l'avertissement-extrait de rôle relatif aux revenus de l'avant-dernière année complète précédant la date d'introduction de la demande de prime ou, à défaut, tout autre document probant permettant de déterminer les revenus de ces personnes;
3° pour chaque personne du ménage, à l'exclusion des ascendants et descendants et des collatéraux au second degré du demandeur, bénéficiant de traitements, salaires, allocations ou émoluments exempts d'impôts nationaux, une attestation du débiteur des revenus mentionnant la totalité de ces traitements, salaires, allocations ou émoluments perçus, de façon à permettre la détermination de la base taxable, telle qu'elle se serait présentée si les revenus concernés avaient été soumis à l'impôt sous le régime du droit commun;
4° une attestation relative aux allocations familiales perçues par le ménage, dûment complétées, comprenant les mentions nécessaires au bénéfice à l'application de l'article 7, § 3, alinéa 1er, 2°, et complétée par la Caisse d'allocation familiales, par la Caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, ou par tout autre organisme compétent;
5° une attestation du Service public fédéral Sécurité sociale datée de moins de deux mois à la date d'introduction de la demande de prime, établissant la qualité de personne en situation de handicap conformément à l'article 7, § 3, alinéa 3, et précisant le taux de handicap reconnu;
6° le jugement ou la convention établissant l'hébergement égalitaire de l'enfant visé à l'article 1er, 5°;
7° une attestation médicale établissant la conception de l'enfant visé à l'article 11/5, alinéa 2, depuis au moins nonante jours à la date d'introduction de la demande de prime.
Art. 11/7. § 1er. Les articles 10, § § 3 et 4, et 11 ne sont pas applicables.
§ 2. L'Administration adresse au demandeur un accusé de réception de la demande de primes dans les quinze jours de la date de la réception de la demande de primes prévue à l'article 11/6.
§ 3. A dater de la réception d'une demande complète, l'Administration dispose de soixante jours pour notifier sa décision au demandeur.
§ 4. Si la demande n'est pas complète, l'Administration sollicite les compléments dans les soixante jours de l'accusé de réception visé au paragraphe 2. Le demandeur dispose, pour transmettre l'ensemble des documents sollicités, d'un délai de soixante jours prenant cours le lendemain de la réception de la demande de compléments adressée par l'Administration.
§ 4. Le défaut de transmission des documents demandés par l'Administration dans le délai prescrit au paragraphe 4 entraine le rejet de la demande. ».
Art. 4.
Le présent arrêté entre en vigueur au 1 er juin 2022.
Art. 5.
Le Ministre de l'Energie et le Ministre du Logement sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures
P. HENRY
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
C. COLLIGNON