Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, l'article D.4 et l'article D.134, alinéa 1 er, 1° à 5° et 8°;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 dĂ©cembre 2021 relatif Ă la production et Ă la commercialisation des semences de cĂ©rĂ©ales, l'article 30;
Vu le rapport du 8 mars 2022 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 17 février 2022;
Vu l'avis 71.270/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2022, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
ArrĂȘte :
Art. 1er.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© transpose la directive d'exĂ©cution (UE) 2021/1927 de la Commission du 5 novembre 2021 modifiant les annexes I et II de la directive 66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions applicables aux semences de blĂ© hybride produites au moyen de la stĂ©rilitĂ© mĂąle cytoplasmique.
Art. 2.
A l'annexe 1 Ăšre de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 dĂ©cembre 2021 relatif Ă la production et Ă la commercialisation des semences de cĂ©rĂ©ales, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° au point 5, les mots « Cultures destinées à la production de semences certifiées d'hybrides d'Avena nuda, d'Avena sativa, d'Avena strigosa, d'Oryza sativa, de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum turgidum subsp. durum, de Triticum aestivum subsp. spelta et de xTriticosecale autogame et cultures destinées à la production de semences certifiées d'hybrides de Hordeum vulgare au moyen d'une technique autre que la stérilité mùle cytoplasmique (SMC) » sont remplacés par les mots « Cultures destinées à la production de semences certifiées d'hybrides d'Avena nuda, d'Avena sativa, d'Avena strigosa, d'Oryza sativa et de xTriticosecale autogame et cultures destinées à la production de semences certifiées d'hybrides de Hordeum vulgare, de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum aestivum subsp. spelta, de Triticum turgidum subsp. durum au moyen d'une technique autre que la stérilité mùle cytoplasmique SMC »;
2° il est inséré un 5ter) rédigé comme suit :
« 5ter) Cultures destinées à la production de semences de base ou certifiées d'hybrides de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum aestivum subsp. spelta, de Triticum turgidum subsp. durum au moyen de la SMC :
a). La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangÚre indésirable :
| La culture | La distance minimale |
| Pour le composant femelle SMC destiné à la production de semences de base | 300 mÚtres |
| Pour la production de semences certifiées | 25 mÚtres |
b). La culture présente une identité et une pureté variétales suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants. Elle satisfait aux normes suivantes :
1.le pourcentage en nombre de plantes qui sont manifestement non conformes au type ne dépasse pas :
i) pour les cultures destinées à la production de semences de base, 0,1 pour cent pour la lignée mainteneuse et la lignée restauratrice et 0,3 pour cent pour le composant femelle SMC;
ii) pour les cultures destinĂ©es Ă la production de semences certifiĂ©es, 0,3 pour cent pour la lignĂ©e restauratrice et 0,6 pour cent le composant femelle SMC, et un pour cent dans le cas oĂč le composant femelle SMC est un hybride simple.
2.le taux de stérilité mùle du composant femelle est au moins égal à :
i) 99,7 pour cent pour les cultures utilisées pour produire les semences de base,
ii) 99 pour cent pour les cultures utilisées pour produire les semences certifiées.
3. la conformité avec les exigences énoncées aux points 1.et 2. est examinée lors d'un contrÎle officiel a posteriori.
c). Les semences certifiĂ©es peuvent ĂȘtre produites dans une culture mixte associant le composant femelle mĂąle stĂ©rile Ă un composant mĂąle qui restaure la fertilitĂ© mĂąle.
Le Service fait rapport, au plus tard le 28 février de chaque année, à la Commission et aux autres Etats membres des résultats de l'année précédente concernant la quantité de semences d'hybrides produites, la conformité des inspections sur pied avec les rÚgles en la matiÚre, le pourcentage de lots de semences rejetés en raison de paramÚtres de qualité insuffisants, et toute information complémentaire justifiant ce rejet. Cette obligation de faire rapport est applicable jusqu'au 28 février 2030 ".
Art. 3.
A l'annexe 2 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° au point 1, C :
a) les mots « Dans le cas de Hordeum vulgare produit avec SMC, elle est de quatre-vingt-cinq pour cent. » sont remplacés par les mots « Dans le cas de Hordeum vulgare, de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum aestivum subsp. spelta, et de Triticum turgidum subsp. durum produits au moyen de la SMC, elle est de quatre-vingt-cinq pour cent. »
b) il est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Le Service fait rapport, au plus tard le 28 février de chaque année, à la Commission et aux autres Etats membres des résultats de l'année précédente concernant la quantité de semences d'hybrides de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum aestivum subsp. spelta et de Triticum turgidum subsp. durum produites, le pourcentage de lots de semences rejetés en raison de paramÚtres de qualité insuffisants, les résultats des contrÎles a posteriori et toute information complémentaire justifiant ce rejet. Cette obligation de faire rapport est applicable jusqu'au 28 février 2030. ».
2° au point 1, E, les mots « produits avec SMC » sont remplacés par les mots « , de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum aestivum subsp. spelta et de Triticum turgidum subsp. durum produits au moyen de la SMC. ».
Art. 4.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1 er septembre 2022 et cesse d'ĂȘtre en vigueur le 31 aoĂ»t 2029 Ă l'exception de l'article 2, 2°, c) deuxiĂšme alinĂ©a et de l'article 3, 1°, b) qui cessent d'ĂȘtre en vigueur le 28 fĂ©vrier 2030.
W. BORSUS