ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, l'article 17ter, paragraphe 1 er, inséré par la loi du 22 janvier 2007;
Vu la loi du 21 mai 1991 relative à l'instauration d'un brevet de conduite pour la navigation sur les voies navigables du Royaume, l'article 3;
Vu l'arrêté royal du 2 juin 1993 relatif au brevet de conduite exigé pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne certaines catégories de bateaux de plaisance;
Vu larrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures du Royaume;
Vu l'association des gouvernements de région;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mai 2009;
Vu l'avis 46.822/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 juillet 2009, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
Arrête :
Art. 1er.
Dans l'annexe 2 de l'arrêté royal du 2 juin 1993 relatif au brevet de conduite exigé pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne certaines catégories de bateaux de plaisance les mots « Connaissance des règles de route et de signalisation sur les voies d'eau intérieures, y compris notamment le CEVNI » sont remplacés par les mots « Connaissance du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures du Royaume ».
Art. 2.
Dans l'article 13 de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 : « L'écoute simultanée d'une installation de radiotéléphonie sur les canaux destinés aux liaisons de bateau à bateau et aux informations nautiques, telle que prévue à l'article 4.06, alinéa 4, du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures, entre en vigueur le 1 er janvier 2007 en ce qui concerne les grands bateaux tels que décrits au point a2) de l'article 1.01 du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures et à une date à déterminer ultérieurement par le Ministre en ce qui concerne les menues embarcations telles que prévues au point a1) de l'article 1.01. du Règlement général de Police pour la Navigation sur les Eaux intérieures. ».
Art. 3.
Le Ministre qui a la Navigation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre
H. VAN ROMPUY
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité
E. SCHOUPPE