12 mai 2022 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol, en ce qui concerne les installations de cogénération par gazéification de biomasse
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, articles 3, alinéa 4, 21, alinéa 3, et 87, alinéa 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol ;
Vu le rapport du 9 décembre 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis n° 71.230/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2022, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis du pôle « Energie » et du pôle « Environnement », donnés le 11 février 2022 ;
Considérant que la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, la recherche d'une moindre dépendance énergétique et la raréfaction des ressources fossiles, comme le pétrole, le gaz ou le charbon impliquent le recours accru à des sources d'énergies renouvelables ;
Considérant que le développement de la cogénération basée sur la biomasse représente une composante essentielle du Plan wallon Energie Climat 2030 ;
Considérant qu'une révision des rubriques de l'arrêté du 4 juillet 2002 est nécessaire afin de faciliter le développement de ce type d'installation, en vue de respecter les objectifs climatiques et énergétiques de la Région wallonne à l'horizon 2030 ;
Considérant qu'actuellement, les installations de cogénération par gazéification de biomasse sont soumises à la rubrique 40.20.01 pour la production de gaz ;
Considérant que les installations de cogénération par gazéification de biomasse relèvent de la classe 1 dès qu'elles dépassent le seuil de production pourtant très bas de 100 Nm 3/h ;
Considérant que ce classement est lié au fait que ce type d'installation n'a pas fait l'objet de demande de permis d'environnement préalablement à la rédaction de la rubrique 40.20.01 et que ce classement ne reflète donc pas la volonté du Gouvernement concernant cette technologie ;
Considérant que l'obligation de réaliser une étude d'incidences dès que le seuil de production dépasse le seuil de 100 Nm 3/h constitue un frein majeur au développement de ce type de cogénération, alors qu'il s'agit d'installations dans lesquelles le gaz est consommé sur place pour produire de l'électricité et de la chaleur, que la cogénération permet ainsi de diminuer la quantité de CO 2 émise, par rapport à des systèmes de production séparés de chaleur et d'électricité ;
Considérant que ce type d'installation ne présente pas de risque pour le sol dans la mesure où il n'y a pas de dépôts en aval de l'installation et que la Direction de la Protection des sols ne doit donc pas être systématiquement consultée ;
Considérant que le classement en classe 1 des installations de cogénération par gazéification de biomasse se justifie à partir d'une puissance thermique nominale de 50 MW, compte tenu des caractéristiques du combustible utilisé et de la complexité de la réaction, qui nécessite des conditions homogènes plus difficiles à maintenir dans les grandes installations ;
Considérant que ce seuil de classement en classe 1 à partir de 50 MW est, dès lors, plus strict que le seuil défini par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2018 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de combustion moyennes et modifiant diverses dispositions environnementales, selon lequel les installations de combustion de plus de 200 MW thermique sont classées en classe 1 ;
Considérant cette technologie peine actuellement à dépasser les 10 MW avec un réacteur unique ;
Considérant que le classement en classe 2 intervient à partir du seuil de 250 kW de puissance thermique de l'équipement de gazéification pour tenir compte de l'impact environnemental potentiel de ces installations et de la gamme de puissance généralement proposée par les fabricants pour les petites installations, qui s'étend de 185 à 240 kW thermique ;
Considérant qu'il convient d'encadrer de manière adéquate les installations de cogénération par gazéification de biomasse ;
Considérant qu'il convient donc d'insérer dans l'annexe I re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, deux nouvelles rubriques spécifiques pour ces installations avec des seuils de classe 2 et de classe 1 adaptés par rapport aux risques dus à la pollution atmosphérique ;
Considérant qu'une nouvelle rubrique s'applique lorsque la biomasse ne constitue pas un déchet et que la seconde nouvelle rubrique s'applique lorsque la biomasse constitue un déchet, à condition toutefois que ce déchet ne soit pas soumis à l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coïncinération de déchets, et que ce même procédé est utilisé pour les installations de biométhanisation dans les rubriques 40.40.10 et 90.23.15 de l'annexe 1ière;
Considérant que, vu la création de ces deux nouvelles rubriques ainsi que la mise en application des rubriques liées aux installations de biométhanisation, il est nécessaire d'adapter l'intitulé de la rubrique 40.20.01 pour la bonne compréhension de cette rubrique ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

A l'annexe Iière de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 17 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'intitulé de la rubrique 40.20.01, les mots « à l'exclusion des gaz de raffinerie (cf. 23.20.02) » sont remplacés par les mots « à l'exception des installations visées aux rubriques 23.20.02, 40.40.10, 40.40.20, 90.23.15 et 90.24.12 » ;

2° la rubrique 40.4, est complétée par la rubrique 40.40.20, rédigée comme suit :

Numéro - Installation ou activité Classe EIE Risque pour le sol Organismesà consulter Facteursde division
ZH ZHR ZI
40.40.20. Installation pourvue d'une unité de traitement thermique par gazéification de biomasse ne constituant pas un déchet, pour autant que le gaz produit soit ensuite brûlé dans un équipement de combustion, classée selon la puissance thermique nominale de l'équipement de gazéification. L'équipement de combustion, alimenté exclusivement par le gaz produit, est inclus dans l'installation pour autant que la puissance thermique nominale individuelle de chaque équipement de combustion n'excède pas la puissance thermique nominale du gazogène. La biomasse ne constituant pas un déchet est celle visée à l'article 2, 1°, a) de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coïncinération de déchets. La puissance thermique nominale (Pn), est entendue comme la quantité maximale d'énergie thermique par unité de temps, exprimée sur la base du pouvoir calorifique inférieur, fixée et garantie par le fabricant et pouvant être apportée par le combustible et consommée par l'équipement de gazéification en marche continue ; Elle est calculée sur la base de l'équation suivante : Pn= qvx Hi, où qvest le débit volumétrique du combustible et Hile pouvoir calorifique inférieur du combustible.Equipement de gazéification dont la puissance thermique nominale est :            
40.40.20.01. inférieure à 250 kW 3            
40.40.20.02. égale ou supérieure à 250 kW et inférieure à 50 MW 2     AwAC, DEBD, DRIGM    
40.40.20.03. égale ou supérieure à 50 MW 1 X    AwAC, DEBD,DRIGM    

3° dans l'intitulé de la rubrique 90.24.01, les mots « à l'exception des installations visées à la rubrique 90.24.12 » sont insérés entre les mots « Installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux » et les mots « lorsque la capacité d'incinération est » ;

4° la rubrique 90.24 est complétée par la rubrique 90.24.12, rédigée comme suit :

Numéro - Installation ou activité Classe EIE Risque pour le sol Organismesà consulter Facteursde division
ZH ZHR ZI
90.24.12. Installation pourvue d'une unité de traitement thermique par gazéification de biomasse constituant un déchet pour autant que le gaz produit soit ensuite brûlé dans un équipement de combustion, classée selon la puissance thermique nominale de l'équipement de gazéification. L'équipement de combustion, alimenté exclusivement par le gaz produit, est inclus dans l'installation pour autant que la puissance thermique nominale individuelle de chaque équipement de combustion n'excède pas la puissance thermique nominale du gazogène.La biomasse constituant un déchet est celle visée à l'article 2, 1°, b) de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coïncinération de déchets. La puissance thermique nominale (Pn), est entendue comme la quantité maximale d'énergie thermique par unité de temps, exprimée sur la base du pouvoir calorifique inférieur, fixée et garantie par le fabricant et pouvant être apportée par le combustible et consommée par l'équipement de gazéification en marche continue ; Elle est calculée sur la base de l'équation suivante : Pn= qvx Hi, où qvest le débit volumétrique du combustible et Hile pouvoir calorifique inférieur du combustible. Equipement de gazéification dont la puissance thermique nominale est :            
90.24.12.01. inférieure à 250 kW 3            
90.24.12.02. égale ou supérieure à 250 kW et inférieure à 50 MW 2     DPD, AwAC,DEBD, DRIGM    
90.24.12.03. égale ou supérieure à 50 MW 1 X    DPD, AwAC, DEBD,DRIGM    

Art. 2.

Les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs relatifs à ces demandes de permis sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.

Art. 3.

La Ministre de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal

C. TELLIER