Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle que modifiée ;
Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, tel que modifié ;
Vu le décret du 19 novembre 2015 portant assentiment au protocole d'accord entre la Région wallonne, la Communauté française et la Commission communautaire francophone en matière de gratuité des détachements dans les cabinets ministériels ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur et la Commission wallonne pour l'énergie en Région wallonne ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 septembre 2019 relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, au Secrétariat du Gouvernement wallon et au SePAC ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 juin 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 juin 2022 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, §§ 1 er et 2 ;
Vu l'urgence ;
Considérant la nécessité s'imposant d'assurer sans délai la continuité du fonctionnement des cabinets ministériels du Gouvernement wallon ;
Sur la proposition du Ministre-Président ;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1er.
La section 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 septembre 2019 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, au Secrétariat du Gouvernement wallon et au SePAC est modifiée comme suit :
« Section 12 - Collaborateurs des Ministres sortis de charge
Art. 45.Pour l'application de la présente section, il faut entendre par :
1° Gouvernement sortant : Gouvernement de la législature précédente ;
2° Gouvernement en fonction : Gouvernement actuellement au pouvoir ;
3° Ministre(s) sorti(s) de charge : Membre(s) du Gouvernement sortant, n'exerçant plus de mandat ministériel, ni la fonction de Président d'assemblée, et ayant été en fonction pendant deux ans ou plus ;
4° Ministre-Président : Le Ministre-Président du Gouvernement en fonction.
Art. 46.§ 1 er. Un agent à temps plein ou deux agents à mi-temps peuvent être désignés ou détachés auprès de chaque Ministre sorti de charge pour une période prenant cours à la date de la fin de fonction de ce dernier.
Ces agents sont dénommés ci-après « les collaborateurs de Ministre sorti de charge ».
§ 2. Le Ministre sorti de charge, qui était membre de plusieurs Gouvernements, ne peut bénéficier de collaborateurs de Ministre sorti de charge qu'auprès d'un seul Gouvernement.
Art. 47.§ 1 er. Les collaborateurs des Ministres sortis de charge sont désignés ou détachés par le Ministre-Président, sur proposition du Ministre sorti de charge.
§ 2. Ils sont placés sous l'autorité hiérarchique du Ministre sorti de charge. La gestion administrative de leur dossier est confiée au Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au contrôle interne des Cabinets ministériels (SePAC).
Art. 48.Les collaborateurs des Ministres sortis de charge ont soit le grade de niveau 1, soit le grade de collaborateur.
Art. 49.§ 1 er. La durée de la désignation ou du détachement des collaborateurs de Ministre sorti de charge est de deux ans.
§ 2. Entre en ligne de compte pour la détermination de la période visée au § 1 er, l'exercice ininterrompu de mandats ministériels au sein d'un ou de plusieurs Gouvernements de quelque niveau de pouvoir que ce soit.
Art. 50.§ 1 er. La rémunération octroyée aux collaborateurs des Ministres sortis de charge désignés est basée sur les barèmes de rémunération applicables au Service public de Wallonie, et est fixée comme suit :
- pour les agents de niveau 1, l'échelle de rémunération A5 ;
- pour les collaborateurs de niveau 2+, l'échelle de rémunération B2 ;
- pour les collaborateurs de niveau 2, l'échelle de rémunération C2.
Le grade comme l'ancienneté réelle seront établis et valorisés conformément aux règles applicables au sein de l'administration wallonne, sur la base d'un curriculum vitae actualisé et d'une ou plusieurs attestations de services antérieurs.
§ 2. Il est alloué aux collaborateurs des Ministres sortis de charge détachés une indemnité équivalente à l'allocation annuelle de cabinet, fixée comme suit à l'index 138,01 :
- pour les agents de niveau 1, à un montant compris entre 3.402,84 € et 6.465,39 € ;
- pour les collaborateurs, à un montant compris entre 2.381,99 € et 4.423,69 €.
§ 3. Les collaborateurs des Ministres sortis de charge ne peuvent bénéficier de majoration, d'indemnité, d'abonnement, de contre-valeur financière, de chèques-repas, d'allocation forfaitaire de départ, de frais ou de remboursements quelconques.
Art. 50/1.La résidence administrative des collaborateurs des Ministres sortis de charge est fixée au domicile du Ministre sorti de charge.
Art. 50/2.Les collaborateurs de Ministre sorti de charge exercent des missions en lien avec les anciennes fonctions ministérielles des Ministres sortis de charge, et assurent, plus particulièrement, le suivi et la clôture des activités liées au mandat ministériel.
Art. 50/3.§ 1 er. Le Ministre-Président met fin à la désignation ou au détachement des collaborateurs des Ministres sortis de charge au plus tard à la fin de la période visée à l'article 49, § 1 er.
§ 2. Le Ministre sorti de charge peut communiquer au Ministre-Président sa volonté de mettre fin, de manière anticipée, à la désignation ou au détachement du collaborateur du Ministre sorti de charge, moyennant le respect de la procédure de fin de fonction prévue par la circulaire du Gouvernement wallon du 3 octobre 2019 fixant les procédures relatives au fonctionnement des Cabinets ministériels, du Secrétariat du gouvernement et du SePAC.
Art. 50/4.§ 1 er. Par dérogation à l'article 46, les Ministres sortis de charge continuent de bénéficier des collaborateurs de Ministre sorti de charge mis à leur disposition avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 2. Par dérogation à l'article 49, la durée de la mise à disposition des collaborateurs des Ministres sortis de charge mis à leur disposition avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est calculée au prorata de la durée du mandat ministériel exercé par le Ministre sorti de charge, sans pouvoir être supérieure à cinq ans.
§ 3. Dans l'hypothèse d'une fin de fonction anticipée, les collaborateurs des Ministres sortis de charge visés au paragraphe 1 er ne pourront pas être remplacés. ».
Art. 2.
Le présent arrêté entre en vigueur 10 jours après sa publication au Moniteur belge.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
W. BORSUS
Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures
Ph. HENRY
La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes
Ch. MORREALE
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière
V. DE BUE
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
Ch. COLLIGNON
Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives
A. DOLIMONT
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal
C. TELLIER