18 mai 2022 - Décret relatif à l'extension de la publicité active dans les pouvoirs locaux
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

A l'article L1122-10, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1 er les mots « électronique ou, le cas échéant, physique » sont insérés entre le mot « copie » et les mots « des actes »;

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 er et 2 :

« Les copies visées à l'alinéa 1 er sont consultées physiquement au siège de la commune si la transmission par voie électronique est techniquement impossible. ».

Art. 2.

Dans le même Code, il est inséré un article L3221-4 rédigé comme suit :

« Art. L3221-4. Chaque commune et chaque province dispose d'un site internet. ».

Art. 3.

Dans le même Code, il est inséré un article L3221-5 rédigé comme suit :

« Art. L3221-5. Les projets de délibérations visés à l'article L1122-24, alinéas 5 et 6, ainsi que, le cas échéant, les notes de synthèse explicative visées aux articles L1122-13, § 1 er, alinéa 2, et L1122-24, alinéa 3, concernant les points inscrits à l'ordre du jour de la séance publique du conseil communal sont portés à la connaissance du public par voie de publication sur le site internet de la commune ou sur tout autre site internet en capacité de prévoir la publication au plus tard dans les cinq jours francs avant celui de la réunion.

Les projets de délibérations visés à l'alinéa 1 er portent la mention « Projet de délibération ».

La publication des documents visés à l'alinéa 1 er porte la mention « Projet de délibération ». ».

Art. 4.

Dans le même Code, il est inséré un article L3221-6 rédigé comme suit :

« Art. L3221-6. Les projets de délibération visés à l'article L2212-11, alinéas 5 et 6, ainsi que, le cas échéant, les notes de synthèse explicative visées à l'article L2212-22, § 1 er, alinéa 4, et § 4, alinéa 1 er, concernant les points inscrits à l'ordre du jour de la séance publique du conseil provincial sont portés à la connaissance du public par voie de publication sur le site internet de la province ou sur tout autre site internet en capacité de prévoir la publication au plus tard dans les cinq jours francs avant celui de la réunion.

Les projets de délibérations visés à l'alinéa 1 er portent la mention « Projet de délibération ».

La publication des documents visés à l'alinéa 1 er porte la mention « Projet de délibération ». ».

Art. 5.

Dans le même Code, il est inséré un article L3221-7 rédigé comme suit :

« Art. L3221-7. Dans les cas d'urgence visés aux articles L1122-24, alinéa 1 er, et L2212-22, § 3, alinéa 1 er, et en cas de force majeure, les projets de délibération et notes de synthèse explicative sont publiés au plus tard dans un délai d'un mois après le conseil communal ou le conseil provincial. ».

Art. 6.

Dans le même Code, il est inséré un article L3221-8 rédigé comme suit :

« Art. L3221-8. La finalité du traitement des données à caractère personnel au sens de l'article 4, 1), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) consiste à permettre le contrôle par le public du processus décisionnel des conseils communaux et provinciaux.

Les données à caractère personnel publiées dans le cadre des articles L3221-5, L3221-6 et L3221-7 sont :

a) les noms des mandataires, personnes non élues et candidats à ces fonctions;

b) toute donnée à caractère personnel relative à toute autre personne physique concernée.

Toute donnée à caractère personnel visée à l'alinéa 2, b), est publiée sous forme pseudonymisée au sens de l'article 4, 5), du Règlement visé à l'alinéa 1 er.

Le responsable du traitement consistant en la publication des données à caractère personnel et en la pseudonymisation de celles-ci est l'administration communale ou provinciale concernée. ".

Art. 7.

L'application des articles 1 er, 3, 4 et 5 est évaluée dans le rapport visé par l'article L3117-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Art. 8.

Le présent décret entre en vigueur :

1° le 1 er septembre 2022 pour les communes de 50 000 habitants et plus et pour les provinces;

2° le 1 er avril 2023 pour les communes entre 12 000 et 49 999 habitants;

3° le 1 er octobre 2023 pour les communes de moins de 12 000 habitants.

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS

Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures

P. HENRY

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes

C. MORREALE

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière

V. DE BUE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

C. COLLIGNON

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives

A. DOLIMONT

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal

C. TELLIER