Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, les articles 19, §3, et 60;
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les articles 4, 5, 7, 8 et 9;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets et fixant les critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement technique;
Vu l'avis de la Commission régionale des déchets, donné le 19 avril 2013;
Vu l'avis n° 53.386/4 du Conseil d'État, donné le 19 juin 2013 en vertu de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le Règlement (CE) no 1102/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relatif à l'interdiction des exportations de mercure métallique et de certains composés et mélanges de mercure et au stockage en toute sécurité de cette substance;
Considérant la Directive 2011/97/UE du Conseil du 5 décembre 2011 modifiant la Directive 1999/31/CE en ce qui concerne les critères spécifiques applicables au stockage du mercure métallique considéré comme un déchet;
Considérant que les dispositions prévues dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 et dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 ne prennent pas en compte toutes les caractéristiques spécifiques du mercure métallique, que le stockage en toute sécurité et à long terme de ces matières nécessite de prévoir des exigences supplémentaires par rapport à la réglementation existante;
Considérant par conséquent que les nouvelles exigences établies par la Directive 2011/97/UE visée au premier considérant s'appliquent uniquement au stockage temporaire et qu'elles sont considérées comme appropriées et représentatives des meilleures techniques disponibles pour le stockage en toute sécurité du mercure métallique pendant une période maximale de cinq ans;
Sur proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;
Après délibération,
Arrête:
Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets et fixant les critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement technique
Art. 1er.
L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets et fixant les critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement technique est remplacé par ce qui suit:
« Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement les Directives 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets, 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines Directives et 2011/97/UE du Conseil du 5 décembre 2011 modifiant la Directive 1999/31/CE en ce qui concerne les critères spécifiques applicables au stockage du mercure métallique considéré comme un déchet. ».
Art. 2.
Dans l'article 2 du même arrêté, il est inséré un paragraphe 8 rédigé comme suit:
« §8. Par dérogation au paragraphe 1er, a) , le mercure métallique considéré comme un déchet en vertu de l'article 2 du Règlement 1102/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relatif à l'interdiction des exportations de mercure métallique et de certains composés et mélange de mercure et au stockage en toute sécurité de cette substance peut, dans des conditions de confinement appropriées et conformément à l'annexe III bis , point C, être stocké:
1° temporairement pendant plus d'un an ou de façon permanente (opérations d'élimination G1 ou D12 respectivement, telles que définies aux annexes IV et II du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets) dans des mines de sel adaptées à l'élimination du mercure métallique ou dans des formations profondes, souterraines et rocheuses dures offrant un niveau de sécurité et de confinement équivalent à celui des mines de sel;
2° temporairement (opération d'élimination G1, telle que définie à l'annexe IV du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets) pendant plus d'un an dans des installations de surface destinées au stockage temporaire du mercure métallique et équipées à cet effet. Dans ce cas, les critères énoncés à l'annexe V ne s'appliquent pas. ».
Art. 3.
L'annexe 3 bis du même arrêté, est complétée par le point C rédigé comme suit:
« C. Mercure métallique considéré comme un déchet
Aux fins du stockage temporaire de mercure métallique pendant plus d'un an, les exigences suivantes s'appliquent:
1. Composition du mercure
Le mercure métallique doit être conforme aux spécifications suivantes:
1° teneur en mercure supérieure à 99,9 % en poids;
2° absence d'impuretés susceptibles de corroder le carbone ou l'acier inoxydable (par exemple, solution d'acide nitrique, solutions chlorurées).
2. Aménagement du centre d'enfouissement technique ou de la cellule:
1° le mercure métallique est stocké séparément des autres déchets;
2° les conteneurs sont conservés dans des cuves dotées d'un revêtement approprié de façon à ne présenter aucune fissure ni interstice et à être imperméable au mercure métallique; ces cuves offrent un volume de confinement adapté à la quantité de mercure stockée;
3° le site de stockage est doté de barrières naturelles ou aménagées appropriées pour protéger l'environnement contre les émissions de mercure et offrant un volume de confinement adapté à la quantité totale de mercure stockée;
4° le sol du site de stockage est recouvert d'un matériau d'étanchéité résistant au mercure; une pente avec puisard est prévue;
5° le site de stockage est équipé d'un système de protection contre l'incendie;
6° le stockage est réalisé de façon à permettre de retrouver facilement tous les conteneurs.
3. Confinement
Les conteneurs servant au stockage du mercure métallique sont résistants à la corrosion et aux chocs. Ils sont de préférence exempts de soudures.
Les conteneurs répondent en particulier aux spécifications suivantes:
1° matériau constituant le conteneur: soit en acier ordinaire conforme à l'ASTM A36 au minimum ou en acier inoxydable conforme à l'AISI 304, 316L;
2° les conteneurs sont étanches aux gaz et aux liquides;
3° la paroi externe des conteneurs résiste aux conditions de stockage;
4° une attestation de réussite du conteneur à l'épreuve de chute et à l'épreuve d'étanchéité décrites aux points 6.1.5.3 et 6.1.5.4 de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route signé à Genève le 30 septembre 1957 est jointe au conteneur.
Le taux de remplissage du conteneur est au maximum de 80 % en volume, afin de préserver un espace vide suffisant et d'éviter toute fuite ou déformation permanente du conteneur en cas de dilatation du liquide sous l'effet de températures élevées. ».
Modifications à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique
Art. 4.
Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique, il est inséré un article 1er bis rédigé comme suit:
« Art. 1er bis . Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2011/97/UE du Conseil du 5 décembre 2011 modifiant la Directive 1999/31/CE en ce qui concerne les critères spécifiques applicables au stockage du mercure métallique considéré comme un déchet. ».
Art. 5.
Dans le même arrêté, il est inséré un article 25 bis rédigé comme suit:
« Art. 25 bis . Aux fins du stockage temporaire de mercure métallique pendant plus d'un an, les exigences ci-après s'appliquent.
Tous les documents contenant les informations visées au point C de l'annexe 3 bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets et fixant les critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement technique ainsi qu'au point 1.4 de l'annexe 3 du présent arrêté, y compris les certificats accompagnant les conteneurs et les relevés mentionnant le déstockage et l'expédition du mercure métallique après un stockage temporaire, sa destination et le traitement qu'il est prévu de lui appliquer, sont annexés au registre visé à l'article 25 et sont conservés pendant au moins trois ans après la fin du stockage. »
Art. 6.
Dans le même arrêté, il est inséré un article 61 bis rédigé comme suit:
« Art. 61 bis . Exigences de surveillance, d'inspection et d'intervention d'urgence
Aux fins du stockage temporaire de mercure métallique pendant plus d'un an, les exigences ci-après s'appliquent:
Un système de surveillance continue des vapeurs de mercure, d'une sensibilité au moins égale à 0,02 mg mercure/m3, est installé sur le site de stockage. Des capteurs sont placés au niveau du sol et à hauteur d'homme. Le système est équipé d'un dispositif d'alarme visuelle et sonore. Il fait l'objet d'un entretien annuel.
Le site de stockage et les conteneurs font l'objet d'une inspection visuelle par une personne habilitée au moins une fois par mois. Lorsqu'une fuite est détectée, l'exploitant prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour éviter toute émission de mercure dans l'environnement et rétablir les conditions de stockage du mercure en toute sécurité.
Toute fuite est considérée comme ayant d'importants effets néfastes sur l'environnement et est notifiée sans délai au fonctionnaire technique, au fonctionnaire chargé de la surveillance et aux bourgmestres des communes d'implantation du CET.
Des plans d'urgence et des équipements de protection appropriés à la manipulation du mercure métallique doivent être disponibles sur le site. »
Art. 7.
Dans l'annexe 3 du même arrêté, le point 1 est complété par le point 1.4 rédigé comme suit:
« 1.4. stockage temporaire de mercure métallique pendant plus d'un an
1.4.1.1.4.1. Procédures d'admission
Seuls sont admis les conteneurs accompagnés d'un certificat et conformes aux exigences énoncées au présent point.
Les procédures d'admission respectent les conditions suivantes:
1° seul est admis le mercure métallique considéré comme un déchet en vertu de l'article 2 du Règlement 1102/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relatif à l'interdiction des exportations de mercure métallique et de certains composés et mélange de mercure et au stockage en toute sécurité de cette substance répondant aux critères d'admission minimaux visés au point C, 1. de l'annexe III bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets et fixant les critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement technique;
2° les conteneurs font l'objet d'une inspection visuelle avant stockage; les conteneurs endommagés, qui fuient ou qui sont corrodés ne sont pas admis;
3° les conteneurs sont porteurs d'une empreinte durable (réalisée par poinçonnage), indiquant le numéro d'identification du conteneur, le matériau dont il est constitué, le poids du conteneur à vide, la référence du fabricant et la date de fabrication;
4° une plaque fixée à demeure sur le conteneur mentionne le numéro d'identification du certificat.
1.4.2.1.4.2. Certificat
Le certificat mentionne les éléments suivants:
1° le nom et l'adresse du producteur des déchets;
2° le nom et l'adresse de la personne responsable du remplissage;
3° le lieu et la date de remplissage;
4° la quantité de mercure;
5° la pureté du mercure et, le cas échéant, une description des impuretés, ainsi que le rapport d'analyse;
6° la confirmation que le conteneur a servi exclusivement au transport ou stockage de mercure;
7° le numéro d'identification du conteneur;
8° toute observation particulière.
Les certificats sont délivrés par le producteur des déchets ou à défaut par la personne responsable de leur gestion. ».
Art. 8.
Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY