Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, article 3, modifié par le décret-programme du 3 février 2005 et par le du décret du 22 novembre 2007, article 4, modifié par le décret du 24 octobre 2013, article 5, article 7, modifié par le décret du 22 novembre 2007, article 7 bis , inséré par le décret du 24 octobre 2013, article 8, modifié par le décret du 24 octobre 2013, article 8 bis , inséré par le décret du 24 octobre 2013, article 9, article 17, modifié par les décrets du 19 septembre 2002 et du 21 juin 2012, article 38, modifié par les décrets du 31 mai 2007 et du 24 octobre 2013, article 45, modifié par les décrets du 19 septembre 2002 et du 21 juin 2012, article 56 bis , inséré par le décret du 24 octobre 2013, article 58, modifié par les décrets du 22 juillet 2010 et du 24 octobre 2013, article 61, modifié par les décrets du 5 juin 2008 et du 24 octobre 2013, article 64, modifié par le décret du 22 novembre 2007, article 65, modifié par les décrets du 10 novembre 2004, du 7 juillet 2006, du 22 novembre 2007, du 31 mai 2007, du 18 décembre 2008, par le du décret-programme du 22 juillet 2010 et par les décrets du 27 octobre 2011 et du 24 octobre 2013, article 72, inséré par le décret du 24 octobre 2013, article 94 bis , inséré par le décret du 24 octobre 2013, et article 181 ter , inséré par le décret du 24 octobre 2013;
Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, article D. 20.16, modifié par les décrets du 16 mars 2006 et du 24 octobre 2013, et article D. 66, modifié par le décret du 10 novembre 2006;
Vu la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;
Vu l'avis 54.382/4 du Conseil d'État donné le 25 novembre 2013, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant qu'il convient d'insérer deux nouvelles rubriques à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées afin de transposer correctement l'annexe Ire de la Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;
Après délibération,
Arrête:
Objet
Art. 1er.
Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil, telle que modifiée par la Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009.
Conditions sectorielles relatives à certaines activités générant des conséquences importantes pour l'environnement
Champ d'application et définition
Art. 2.
Les présentes conditions sectorielles s'appliquent aux installations et activités visées à l'annexe XXIII de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
Art. 3.
Au sens des présentes conditions sectorielles, on entend par:
1° substances dangereuses: les substances ou les mélanges tels que définis à l'article 3 du Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges;
2° décret: le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
3° quantité relative de déchets: la quantité d'un type de déchet générée pendant une année, rapportée à un indicateur de l'activité de l'établissement pendant la même année.
Plan de prévention et de gestion des déchets
Art. 4.
§1er. L'exploitant soumet tous les cinq ans au Département du Sol et des Déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement un plan de prévention et de gestion des déchets produits par l'établissement. Le premier plan de prévention est envoyé dans l'année qui suit l'octroi du permis à la même date que la déclaration annuelle de production de déchets. Ce plan reprend les mesures programmées par l'exploitant pour réduire, si possible, les quantités et la dangerosité des déchets afin de limiter les aspects néfastes pour l'environnement et d'améliorer les modes de gestion des déchets résiduels.
Le plan visé à l'alinéa 1er contient les mesures programmées par l'exploitant en matière de prévention dans le respect de la hiérarchie des déchets définie à l'article 1er du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment les mesures et les objectifs chiffrés se rapportant à:
1° la diminution des quantités relatives de déchets;
2° la diminution de dangerosité potentielle des déchets;
3° l'augmentation de la proportion de la quantité de déchets préparés en vue de la réutilisation par rapport à la quantité totale de déchets de déchets générés;
4° l'augmentation de la proportion de la quantité de déchets recyclés par rapport à la quantité totale de déchets de déchets générés;
5° l'augmentation de la proportion de la quantité de déchets valorisés, autrement que par préparation en vue de la réutilisation ou recyclage par rapport à la quantité totale de déchets générés;
6° l'amélioration des propriétés physico-chimiques des déchets en vue de faciliter le respect de la hiérarchie des déchets et de réduire la dangerosité potentielle de ces déchets lors de leur gestion;
7° la diminution de la proportion des déchets éliminés, notamment par mise en centre d'enfouissement technique, par rapport à la quantité totale de déchets générés.
§2. L'exploitant établit annuellement un rapport sur la mise en œuvre du plan de prévention des déchets.
Le rapport visé à l'alinéa 1er est envoyé à la même date que la déclaration annuelle de production de déchets.
Plan interne de surveillance des obligations environnementales et obligation de rapportage
Objectifs, actualisation et contenu minimum du plan
Art. 5.
L'exploitant adopte un plan interne de surveillance des obligations environnementales ci-après dénommé « PISOE » ayant pour objectif la surveillance de la conformité des émissions avec les normes fixées dans les permis.
Après chaque modification de son permis, l'exploitant adapte son PISOE.
Art. 6.
Le plan précise, selon les prescriptions de l'annexe 1re:
1° les protocoles de surveillance prescrits par les conditions d'exploitation;
2° les dispositifs à installer pour effectuer les mesures des valeurs d'émissions.
Modalités d'adoption du plan
Art. 7.
L'exploitant envoie un projet de PISOE au fonctionnaire chargé de la surveillance, dans un délai de six mois à dater de la mise en œuvre du permis ou de sa modification.
Art. 8.
Le fonctionnaire chargé de la surveillance dispose d'un délai de 3 mois à dater de l'envoi du PISOE par l'exploitant pour lui communiquer ses éventuelles remarques. Dans ce cas, l'exploitant envoie les compléments demandés dans un délai de 3 mois. Dans un délai de vingt jours à dater de l'envoi des compléments par l'exploitant, le fonctionnaire chargé de la surveillance signifie à l'exploitant l'adoption définitive du PISOE.
Art. 9.
Lorsque les conditions d'exploitation ne précisent pas la méthode de mesure et/ou l'appareil de mesure, l'exploitant interroge le laboratoire agréé chargé de la surveillance sur la méthode et/ou l'appareil de mesure recommandé(e) par le laboratoire de référence de la Région wallonne. L'avis du laboratoire agréé chargé de la surveillance est annexé au projet de PISOE.
Modalités d'inspection
Art. 10.
Au moins huit jours ouvrables avant l'exécution des mesures et analyses prévues dans le PISOE, l'exploitant informe le fonctionnaire chargé de la surveillance de la date ou de la période d'exécution de celles-ci.
En cas de non-respect du délai, le fonctionnaire chargé de la surveillance peut exiger que de nouvelles mesures soient effectuées.
Art. 11.
L'exploitant s'assure que toutes les valeurs mesurées ou calculées sont affectées de la marge d'erreur sur la mesure fixée par le laboratoire de référence de la Région wallonne sur la base des données scientifiques à sa disposition.
Art. 12.
L'exploitant veille à ce que les valeurs limites mesurées qui s'appuient sur des valeurs d'entrée sont accompagnées d'un descriptif sur la méthode de détermination de ces dernières.
Art. 13.
Si un audit est prescrit, les comptes-rendus d'audits et de déclarations environnementales sont tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.
Art. 14.
L'exploitant désigne un interlocuteur chargé des relations avec le fonctionnaire chargé de la surveillance. L'exploitant envoie la lettre de désignation de l'interlocuteur signée par celui-ci.
Art. 15.
L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance les informations relatives au processus de production et de fabrication comprenant des données suffisantes pour établir le flux de matière telles que la quantité entrante, la quantité sortante et l'émission diffuse. Lorsqu'il y a modification de ces processus entraînant une modification des émissions soit en quantité avec une variation de vingt pour cent soit en qualité, l'exploitant envoie au fonctionnaire chargé de la surveillance les informations relatives à son nouveau flux. Celui-ci peut lui demander des informations complémentaires.
Art. 16.
Lorsqu'un plan interne de surveillance est requis, l'exploitant veille à ce que les modalités de rapportage soient portées à la connaissance du fonctionnaire chargé de la surveillance.
Les modalités de rapportage comprennent obligatoirement:
1° la définition de ce qui est contrôlé et visé dans le rapport tels que le temps de base et/ou le nombre d'enregistrements pour le calcul des moyennes;
2° la justification de ces contrôles (contrôle planifié, contrôle ponctuel, incident);
3° la date ou la période des contrôles (date et délai de communication);
4° les types et formats de support du rapport (électronique, papier,...);
5° le destinataire du rapport.
Obligations de rapportage
Art. 17.
L'exploitant veille à ce que les résultats du PISOE soient recueillis sur une base annuelle et communiqués annuellement pour le 31 mars de l'année suivante au fonctionnaire chargé de la surveillance.
Art. 18.
En cas d'application de l'article 7 bis , §1er, 2° du décret, l'exploitant envoie, en même temps que les résultats du PISOE, un résumé des résultats de la surveillance des émissions permettant la comparaison avec les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles.
Remise en état
Art. 19.
§1er. Lors de la cessation définitive des activités impliquant l'utilisation, la production ou le rejet de substances dangereuses pertinentes, l'exploitant évalue le niveau de contamination du sol et des eaux souterraines par des substances dangereuses pertinentes utilisées, produites ou rejetées par l'établissement. Si l'établissement est responsable d'une pollution significative du sol ou des eaux souterraines par des substances dangereuses pertinentes par rapport à l'état constaté dans le rapport de base visé à la 3ème partie bis du formulaire général de demande de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement contenue dans la demande de permis ou dans le cadre de l'actualisation, l'exploitant prend les mesures nécessaires afin de remédier à cette pollution, de manière à remettre le site dans cet état conformément au décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols. À cette fin, il peut être tenu compte de la faisabilité technique des mesures envisagées.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, lors de la cessation définitive des activités, si la contamination du sol et des eaux souterraines sur le site présente un risque important pour la santé humaine ou pour l'environnement, en raison des activités autorisées exercées par l'exploitant avant que le permis relatif à l'établissement ait été actualisé pour la première fois après le 7 janvier 2013 et compte tenu de l'état du site de l'établissement constaté lors de la demande de permis, l'exploitant prend les mesures nécessaires visant à éliminer, maîtriser, confiner ou réduire les substances dangereuses pertinentes, de sorte que le site, compte tenu de son utilisation actuelle ou de l'utilisation qu'il a été convenu de lui donner à l'avenir, cesse de représenter un tel risque, et ce conformément au décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols.
§2. Lorsque l'exploitant n'est pas tenu d'établir un rapport de base visé à la 3e partie bis du formulaire général de demande de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement contenue dans la demande de permis ou dans son actualisation, il prend les mesures nécessaires, lors de la cessation définitive des activités, visant à éliminer, maîtriser, confiner ou réduire les substances dangereuses pertinentes, de sorte que le site, compte tenu de son utilisation actuelle ou de l'utilisation qu'il a été convenu de lui donner à l'avenir, cesse de présenter un risque important pour la santé humaine ou pour l'environnement en raison de la contamination du sol et des eaux souterraines résultant des activités autorisées et compte tenu de l'état du site constaté lors de la demande de permis et ce, conformément au décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols.
Dispositions modificatives et abrogatoires
Modifications du Livre Ier du Code de l'Environnement
Art. 20.
Dans la partie III, titre Ier, du Livre Ier du Code de l'Environnement à la place des articles R. 19 et R. 20 retirés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, il est inséré un chapitre III, comportant les articles R. 19 et 20, rédigés comme suit:
« Chapitre IIIDispositions exécutant l'article D.20.16.Art. R.19.Sont publiés sur le portail Environnement du site Internet de la Région wallonne:
1° les informations environnementales visées à l'article D. 20.16, alinéa 1er, h, par l'inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ou son délégué;
2° un résumé des mesures prises par l'exploitant lors de la cessation définitive des activités conformément à l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2014 déterminant les conditions sectorielles relatives à certaines activités générant des conséquences importantes pour l'environnement;
3° pour les activités visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2002 portant conditions sectorielles relatives aux installations et/ou activités consommant des solvants, ainsi que par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coincinération de déchets, la copie du permis et toutes ses mises à jour ultérieures à l'exception des données soustraites à l'enquête publique conformément à l'article D. 29-15, par l'inspecteur général du Département des Permis et Autorisations de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, ou son délégué;
4° pour les activités visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coincinération de déchets, la liste des installations d'incinération et de coincinération des déchets dont la capacité nominale est inférieure à deux tonnes par heure, par l'inspecteur général du Département du Sol et des Déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ou son délégué.
Art. R.20.Les installations et activités visées à l'article D. 20.16, i. sont celles de l'annexe XXIII de l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coincinération de déchets et celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2002 portant conditions sectorielles relatives aux installations et/ou activités consommant des solvants. »
Modifications de l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
Art. 21.
Dans l'article 1er, §2 de l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les modifications suivantes sont apportées:
1° le 3° est remplacé par ce qui suit:
« 3° DPA: le Département des Permis et Autorisations de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie; »;
2° le 5° est remplacé par ce qui suit:
« 5° installations et activités émettant des gaz à effet de serre: les installations et activités visées à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 établissant la liste des installations et activités émettant des gaz à effet de serre visés par le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto; »;
3° le 6° est remplacé par ce qui suit:
« 6° gaz à effet de serre: les gaz visés à l'article 2, 2° du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto; »;
4° il est inséré un 7° et 8° rédigés comme suit:
« 7° volailles: les volailles telles que définies à l'article 1er, 1° de l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des volailles et autres animaux de basse-cour ainsi qu'à la mise dans le commerce d'oeufs à couver, de poussins d'un jour et de volailles d'élevage;
8° substances dangereuses: les substances ou les mélanges tels que définis à l'article 3 du Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. »
Art. 22.
Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 15 est remplacé par ce qui suit:
« Si la demande de permis d'environnement est relative à un établissement dans lequel intervient une ou plusieurs installations ou activités émettant des gaz à effet de serre, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er, une demande d'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre qui elle-même comprend les informations reprises à l'annexe XXI du présent arrêté ainsi qu'une proposition de plan de surveillance qui est transmise à l'Agence wallonne de l'air et du Climat pour approbation conformément à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012 déterminant les conditions sectorielles relatives aux établissements se livrant à une activité entraînant des émissions de gaz à effet de serre. »;
2° l'article est complété par l'alinéa suivant:
« Si la demande de permis d'environnement est relative à une installation de combustion utilisant des combustibles solides produits localement et pour laquelle l'exploitant souhaite bénéficier de l'autorisation visée à l'article 7, §1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de combustion, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er, les informations reprises à l'annexe XXVI du présent arrêté. »
Art. 23.
L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:
« Art. 19.§1er. Outre les mentions énumérées à l'article 45 du décret, la décision accordant le permis mentionne:
1° les mesures de publicité de la décision;
2° les modalités de recours;
3° le cas échéant, un délai de mise en œuvre particulier pour certaines conditions particulières d'exploitation;
4° les obligations de l'exploitant énumérées aux articles 57 à 59 du décret;
5° l'obligation d'informer l'autorité compétente du changement d'exploitant conformément à l'article 60 du décret;
6° le principe de caducité dans les cas prévus à l'article 48 du décret.
La décision indique, le cas échéant, si la mise en œuvre du permis est subordonnée:
1° à la constitution de droits réels par le titulaire du permis sur les biens concernés par l'exploitation;
2° à l'approbation préalable du fonctionnaire technique.
§2. Si le permis porte sur une installation de gestion de déchets d'extraction visée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, la décision contient le plan de gestion des déchets conforme à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant conditions sectorielles et intégrales des installations de gestion de déchets d'extraction et relatif au suivi après fermeture. Elle indique également, si c'est le cas, que l'installation est visée par la rubrique 90.27.01.03. de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.
Elle contient en outre les informations suivantes:
1° une description du projet comportant des informations relatives à son site, à sa conception et à ses dimensions;
2° les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux directs et indirects que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement et, notamment, l'homme, la faune et la flore, le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel, et l'interaction entre ces facteurs;
3° une description des mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs importants et, si possible, y remédier;
4° un résumé non technique des informations visées aux points 1° à 3°.
§3. Si le permis porte sur un établissement dans lequel intervient une ou plusieurs installations ou activités émettant des gaz à effet de serre, l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre visée à l'article 45 du décret comporte:
1° le nom et l'adresse de l'exploitant;
2° une description des activités de l'établissement;
3° le plan de surveillance approuvé par l'Agence wallonne de l'air et du climat conformément à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012 déterminant les conditions sectorielles relatives aux établissements se livrant à une activité entraînant des émissions de gaz à effet de serre;
4° les exigences en matière de déclaration des émissions de gaz à effet de serre;
5° l'obligation de restituer dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque année civile des quotas, autres que ceux délivrés en application du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les activités aériennes, correspondant aux émissions totales de gaz à effet de serre de l'établissement au cours de l'année civile écoulée telles qu'elles ont été vérifiées conformément à l'article 10 du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto.
Lorsque les émissions d'un gaz à effet de serre provenant d'un établissement sont spécifiées à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 établissant la liste des installations et activités émettant des gaz à effet de serre visés par le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto en relation avec une activité exercée dans cet établissement, la décision accordant le permis d'environnement ne comporte pas de valeur limite d'émission pour les émissions directes de ce gaz, à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative.
§4. La décision accordant le permis d'environnement portant sur une prise d'eau mentionne:
1° les dispositifs de prise d'eau;
2° les modalités de réalisation et d'équipement de l'ouvrage;
3° l'utilisation de l'eau captée;
4° le volume d'eau maximal à prélever par jour et par an;
5° la fréquence des relevés de comptage des volumes et au contrôle de la qualité de l'eau prélevée.
La décision accordant le permis d'environnement portant sur une prise d'eau mentionne également, le cas échéant:
1° l'isolement des différentes nappes aquifères;
2° la préservation des prises d'eau souterraines dans le voisinage;
3° la sécurité des personnes et des biens;
4° la localisation des piézomètres destinés à la mesure des paramètres hydrogéologiques liés à la nappe exploitée et au prélèvement d'échantillons y relatifs;
5° les modalités de réalisation et d'équipement d'ouvrages annexes nécessaires à l'exploitation et constituant un risque d'introduction de pollution, tels que des puits d'accès et d'aération de galeries captantes.
§5. La décision accordant le permis d'environnement portant sur un établissement visé à l'annexe XXIII mentionne:
1° des valeurs limites d'émission pour les substances polluantes figurant à l'annexe VII de la partie décrétale du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et à l'annexe XXV du présent arrêté et pour les autres substances polluantes qui sont susceptibles d'être émises par l'établissement concerné en quantités significatives, eu égard à leur nature et à leur potentiel de transferts de pollution d'un milieu à l'autre. Les valeurs limite d'émission peuvent être complétées ou remplacées par des paramètres ou des mesures techniques garantissant un niveau équivalent de protection de l'environnement;
2° des prescriptions appropriées garantissant la protection du sol et des eaux souterraines et des mesures concernant la surveillance et la gestion des déchets générés par l'établissement;
3° des exigences appropriées en matière de surveillance des émissions spécifiant:
a) la méthode de mesure, la procédure d'évaluation et la fréquence des relevés, à moins que cette fréquence ne soit déterminée dans les conditions sectorielles; et
b) en cas d'application de l'article 7 bis , §1er, 2° du décret, que les résultats de la surveillance des émissions sont disponibles pour les mêmes périodes et pour les mêmes conditions de référence que les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles.
Ces exigences de surveillance sont basées, le cas échéant, sur les conclusions de la surveillance décrite dans les conclusions sur les MTD.
4° une obligation de fournir à l'Administration de l'Environnement régulièrement et au moins une fois par an:
a) des informations fondées sur les résultats de la surveillance des émissions visée au 3° et d'autres données requises permettant au fonctionnaire chargé de la surveillance de contrôler le respect des conditions d'exploitation; et
b) en cas d'application de l'article 7 bis , §1er, 2 du décret, un résumé des résultats de la surveillance des émissions permettant la comparaison avec les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles;
5° des exigences appropriées concernant:
a) l'entretien et la surveillance à intervalles réguliers des mesures prises afin de prévenir les émissions dans le sol et dans les eaux souterraines en application du 2°;
b) la surveillance périodique du sol et des eaux souterraines portant sur les substances dangereuses pertinentes susceptibles de se trouver sur le site et eu égard à la possibilité de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l'établissement;
c) la fréquence de cette surveillance périodique, à moins que cette fréquence ne soit déterminée dans les conditions sectorielles.
Sans préjudice du point a) , cette surveillance périodique s'effectue au moins une fois tous les cinq ans pour les eaux souterraines et tous les dix ans pour le sol, à moins qu'elle ne soit fondée sur une évaluation systématique du risque de contamination;
6° des mesures relatives à des conditions d'exploitation autres que les conditions d'exploitation normales, telles que les opérations de démarrage et d'arrêt, les fuites, les dysfonctionnements, les arrêts momentanés et l'arrêt définitif de l'exploitation;
7° des dispositions visant à réduire au minimum la pollution à longue distance ou transfrontière;
8° des conditions permettant d'évaluer le respect des valeurs limites d'émission ou une référence aux exigences applicables prévues par une autre législation.
La décision accordant le permis d'environnement portant sur un établissement visé à l'annexe XXIII mentionne également:
1° les résultats des consultations menées avant que la décision ne soit prise, et une explication de la manière dont il en a été tenu compte dans la décision;
2° le titre des documents de référence MTD pertinents pour l'installation ou l'activité concernée;
3° la méthode utilisée pour déterminer les conditions d'exploitation, y compris les valeurs limites d'émission, au regard des meilleures techniques disponibles et des niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles;
4° lorsqu'une dérogation est accordée conformément à l'article 7 bis , §2 du décret, les raisons spécifiques pour lesquelles elle l'a été, sur la base des critères visés audit paragraphe, et les conditions dont elle s'assortit;
5° le cas échéant, pour les établissements qui utilisent, produisent ou rejettent des substances dangereuses pertinentes, des mesures de sécurité ou de suivi imposées suite à l'analyse du rapport de base visé à la 3e partie bis du formulaire général de demande.
§6. Lorsqu'elle concerne une installation d'incinération ou de coincinération, la décision accordant le permis d'environnement comprend les éléments suivants:
1° une énumération explicite des catégories de déchets qui peuvent être traités. La liste utilise, si possible, au moins les catégories de déchets telles que définies à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue de déchets et contient, le cas échéant, des informations sur la quantité de chaque catégorie de déchets;
2° la capacité totale d'incinération ou de coincinération de l'installation;
3° les valeurs limites d'émission dans l'air et dans l'eau;
4° les exigences requises concernant le pH, la température et le débit des rejets d'eaux résiduaires;
5° les procédures d'échantillonnage et de mesure, et les fréquences à utiliser pour respecter les conditions définies pour la surveillance des émissions;
6° la durée maximale admissible des arrêts, dérèglements ou défaillances techniquement inévitables des systèmes d'épuration ou des systèmes de mesure, pendant lesquels les émissions dans l'air et les rejets d'eaux résiduaires peuvent dépasser les valeurs limites d'émission prescrites;
7° lorsqu'il s'agit d'une installation d'incinération ou de coincinération avec valorisation énergétique, les mesures prévues pour assurer une efficacité énergétique élevée de la valorisation des déchets.
En plus des exigences énoncées à l'alinéa précédent, la décision accordant le permis d'environnement à une installation d'incinération des déchets ou de coincinération des déchets utilisant des déchets dangereux contient les éléments suivants:
1° la liste des quantités des différentes catégories de déchets dangereux pouvant être traitées;
2° le débit massique minimal et maximal de ces déchets dangereux, leur valeur calorifique minimale et maximale et leur teneur maximale en polychlorobiphényle, pentachlorophénol, chlore, fluor, soufre, métaux lourds et autres substances polluantes.
§7. La décision accordant le permis d'environnement portant sur les établissements visés par l'annexe XXIII du présent arrêté, les installations et/ou activités consommant des solvants visées aux rubriques COV-01 à COV-21 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, les installations de combustion, dont la puissance thermique nominale totale est égale ou supérieure à 50 MW, quel que soit le type de combustible utilisé et qui sont visées aux rubriques 40.10.01.03 ou 40.30.01 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, les installations produisant du dioxyde de titane (TiO2) visées à la rubrique 24.12.03 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées et les installations d'incinération et de coincinération de déchets visées par la rubrique 90.24 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées comporte des dispositions relatives à la répartition des responsabilités lorsque il existe plusieurs exploitants pour le même établissement.
§8. Lorsque la décision est envoyée au fonctionnaire technique par l'autorité compétente conformément à l'article 35 du décret, l'autorité compétente indique sur quels points le contenu de la décision s'écarte du rapport de synthèse rédigé par le fonctionnaire technique dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande de permis. »
Art. 24.
Dans L'article 30 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 15 est remplacé par ce qui suit:
« Si la demande de permis d'environnement est relative à un établissement dans lequel intervient une ou plusieurs installations ou activités émettant des gaz à effet de serre, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er du présent article, une demande d'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre qui elle-même comprend les informations reprises à l'annexe XXI du présent arrêté ainsi qu'une proposition de plan de surveillance qui est transmise à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat pour approbation conformément à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012 déterminant les conditions sectorielles relatives aux établissements se livrant à une activité entraînant des émissions de gaz à effet de serre. »;
2° l'article est complété par l'alinéa suivant:
« Si la demande de permis unique est relative à une installation de combustion utilisant des combustibles solides produits localement et pour laquelle l'exploitant souhaite bénéficier de l'autorisation visée à l'article 7, §1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de combustion, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er du présent article, les informations reprises à l'annexe XXVI du présent arrêté. »
Art. 25.
L'article 46 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:
« Art. 46.§1er. Outre les mentions énumérées à l'article 45 du décret, la décision accordant le permis mentionne:
1° les mesures de publicité de la décision;
2° les modalités de recours;
3° le cas échéant, un délai de mise en œuvre particulier pour certaines conditions particulières d'exploitation;
4° les obligations de l'exploitant énumérées aux articles 57 à 59 du décret;
5° l'obligation d'informer l'autorité compétente du changement d'exploitant conformément à l'article 60 du décret;
6° le principe de caducité dans les cas prévus à l'article 48 du décret.
La décision indique, le cas échéant, si la mise en œuvre du permis est subordonnée:
1° à la constitution de droits réels par le titulaire du permis sur les biens concernés par l'exploitation;
2° à l'approbation préalable du fonctionnaire technique.
§2. Si le permis porte sur une installation de gestion de déchets d'extraction visée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, la décision contient le plan de gestion des déchets conforme à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant conditions sectorielles et intégrales des installations de gestion de déchets d'extraction et relatif au suivi après fermeture. Elle indique également, si c'est le cas, que l'installation est visée par la rubrique 90.27.01.03. de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.
Elle contient en outre les informations suivantes:
1° une description du projet comportant des informations relatives à son site, à sa conception et à ses dimensions;
2° les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux directs et indirects que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement et, notamment, l'homme, la faune et la flore, le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel, et l'interaction entre ces facteurs;
3° une description des mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs importants et, si possible, y remédier;
4° un résumé non technique des informations visées aux points 1° à 3°.
§3. Si le permis porte sur un établissement dans lequel intervient une ou plusieurs installations ou activités émettant des gaz à effet de serre, l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre visée à l'article 45 du décret comporte:
1° le nom et l'adresse de l'exploitant;
2° une description des activités de l'établissement;
3° le plan de surveillance approuvé par l'Agence wallonne de l'Air et du Climat conformément à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012 déterminant les conditions sectorielles relatives aux établissements se livrant à une activité entraînant des émissions de gaz à effet de serre;
4° les exigences en matière de déclaration des émissions de gaz à effet de serre;
5° l'obligation de restituer dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque année civile des quotas, autres que ceux délivrés en application du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les activités aériennes, correspondant aux émissions totales de gaz à effet de serre de l'établissement au cours de l'année civile écoulée telles qu'elles ont été vérifiées conformément à l'article 10 du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto.
Lorsque les émissions d'un gaz à effet de serre provenant d'un établissement sont spécifiées à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 établissant la liste des installations et activités émettant des gaz à effet de serre visés par le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto en relation avec une activité exercée dans cet établissement, la décision accordant le permis d'environnement ne comporte pas de valeur limite d'émission pour les émissions directes de ce gaz, à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative.
§4. La décision accordant le permis unique portant sur une prise d'eau mentionne:
1° les dispositifs de prise d'eau;
2° les modalités de réalisation et d'équipement de l'ouvrage;
3° l'utilisation de l'eau captée;
4° le volume d'eau maximal à prélever par jour et par an;
5° la fréquence des relevés de comptage des volumes et au contrôle de la qualité de l'eau prélevée.
La décision accordant le permis unique portant sur une prise d'eau mentionne également, le cas échéant:
1° l'isolement des différentes nappes aquifères;
2° la préservation des prises d'eau souterraines dans le voisinage;
3° la sécurité des personnes et des biens;
4° la localisation des piézomètres destinés à la mesure des paramètres hydrogéologiques liés à la nappe exploitée et au prélèvement d'échantillons y relatifs;
5° les modalités de réalisation et d'équipement d'ouvrages annexes nécessaires à l'exploitation et constituant un risque d'introduction de pollution, tels que des puits d'accès et d'aération de galeries captantes.
§5. La décision accordant le permis unique portant sur un établissement visé à l'annexe XXIII mentionne:
1° des valeurs limites d'émission pour les substances polluantes figurant à l'annexe VII de la partie décrétale du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et à l'annexe XXV du présent arrêté et pour les autres substances polluantes qui sont susceptibles d'être émises par l'établissement concerné en quantités significatives, eu égard à leur nature et à leur potentiel de transferts de pollution d'un milieu à l'autre. Les valeurs limite d'émission peuvent être complétées ou remplacées par des paramètres ou des mesures techniques garantissant un niveau équivalent de protection de l'environnement;
2° des prescriptions appropriées garantissant la protection du sol et des eaux souterraines et des mesures concernant la surveillance et la gestion des déchets générés par l'établissement;
3° des exigences appropriées en matière de surveillance des émissions spécifiant:
a) la méthode de mesure, la procédure d'évaluation et la fréquence des relevés, à moins que cette fréquence ne soit déterminée dans les conditions sectorielles; et
b) en cas d'application de l'article 7 bis , §1er, 2° du décret, que les résultats de la surveillance des émissions sont disponibles pour les mêmes périodes et pour les mêmes conditions de référence que les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles.
Ces exigences de surveillance sont basées, le cas échéant, sur les conclusions de la surveillance décrite dans les conclusions sur les MTD;
4° une obligation de fournir à l'Administration de l'Environnement régulièrement et au moins une fois par an:
a) des informations fondées sur les résultats de la surveillance des émissions visée au 3° et d'autres données requises permettant au fonctionnaire chargé de la surveillance de contrôler le respect des conditions d'exploitation; et
b) en cas d'application de l'article 7 bis , paragraphe 1er, 2, du décret, un résumé des résultats de la surveillance des émissions permettant la comparaison avec les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles;
5° des exigences appropriées concernant:
a) l'entretien et la surveillance à intervalles réguliers des mesures prises afin de prévenir les émissions dans le sol et dans les eaux souterraines en application du 2°;
b) la surveillance périodique du sol et des eaux souterraines portant sur les substances dangereuses pertinentes susceptibles de se trouver sur le site et eu égard à la possibilité de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l'établissement;
c) la fréquence de cette surveillance périodique, à moins que cette fréquence ne soit déterminée dans les conditions sectorielles.
Sans préjudice du point a) , cette surveillance périodique s'effectue au moins une fois tous les cinq ans pour les eaux souterraines et tous les dix ans pour le sol, à moins qu'elle ne soit fondée sur une évaluation systématique du risque de contamination;
6° des mesures relatives à des conditions d'exploitation autres que les conditions d'exploitation normales, telles que les opérations de démarrage et d'arrêt, les fuites, les dysfonctionnements, les arrêts momentanés et l'arrêt définitif de l'exploitation;
7° des dispositions visant à réduire au minimum la pollution à longue distance ou transfrontière;
8° des conditions permettant d'évaluer le respect des valeurs limites d'émission ou une référence aux exigences applicables prévues par une autre législation.
La décision accordant le permis unique portant sur un établissement visé à l'annexe XXIII mentionne également:
1° les résultats des consultations menées avant que la décision ne soit prise, et une explication de la manière dont il en a été tenu compte dans la décision;
2° le titre des documents de référence MTD pertinents pour l'installation ou l'activité concernée;
3° la méthode utilisée pour déterminer les conditions d'exploitation, y compris les valeurs limites d'émission, au regard des meilleures techniques disponibles et des niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles;
4° lorsqu'une dérogation est accordée conformément à l'article 7 bis , §2 du décret, les raisons spécifiques pour lesquelles elle l'a été, sur la base des critères visés audit paragraphe, et les conditions dont elle s'assortit;
5° le cas échéant, pour les établissements qui utilisent, produisent ou rejettent des substances dangereuses pertinentes, des mesures de sécurité ou de suivi imposées suite à l'analyse du rapport de base visé à la 3èmepartie bis du formulaire général de demande.
§6. Lorsqu'elle concerne une installation d'incinération ou de coincinération, la décision accordant le permis unique comprend les éléments suivants:
1° une énumération explicite des catégories de déchets qui peuvent être traités. La liste utilise, si possible, au moins les catégories de déchets telles que définies à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue de déchets et contient, le cas échéant, des informations sur la quantité de chaque catégorie de déchets;
2° la capacité totale d'incinération ou de coincinération de l'installation;
3° les valeurs limites d'émission dans l'air et dans l'eau;
4° les exigences requises concernant le pH, la température et le débit des rejets d'eaux résiduaires;
5° les procédures d'échantillonnage et de mesure, et les fréquences à utiliser pour respecter les conditions définies pour la surveillance des émissions;
6° la durée maximale admissible des arrêts, dérèglements ou défaillances techniquement inévitables des systèmes d'épuration ou des systèmes de mesure, pendant lesquels les émissions dans l'air et les rejets d'eaux résiduaires peuvent dépasser les valeurs limites d'émission prescrites;
7° lorsqu'il s'agit d'une installation d'incinération ou de coincinération avec valorisation énergétique, les mesures prévues pour assurer une efficacité énergétique élevée de la valorisation des déchets.
En plus des exigences énoncées à l'alinéa précédent, la décision accordant le permis unique à une installation d'incinération des déchets ou de coincinération des déchets utilisant des déchets dangereux contient les éléments suivants:
1° la liste des quantités des différentes catégories de déchets dangereux pouvant être traitées;
2° le débit massique minimal et maximal de ces déchets dangereux, leur valeur calorifique minimale et maximale et leur teneur maximale en polychlorobiphényle, pentachlorophénol, chlore, fluor, soufre, métaux lourds et autres substances polluantes.
§7. La décision accordant le permis unique portant sur les établissements visés par l'annexe XXIII du présent arrêté, les installations et/ou activités consommant des solvants visées aux rubriques COV-01 à COV-21 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, les installations de combustion, dont la puissance thermique nominale totale est égale ou supérieure à 50 MW, quel que soit le type de combustible utilisé et qui sont visées aux rubriques 40.10.01.03 ou 40.30.01 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, les installations produisant du dioxyde de titane (TiO2) visées à la rubrique 24.12.03 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées et les installations d'incinération et de coincinération de déchets visées par les rubriques 90.24 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées comporte des dispositions relatives à la répartition des responsabilités lorsque il existe plusieurs exploitants pour le même établissement.
§8. Lorsque la décision est envoyée au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué par le collège communal conformément à l'article 93 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, le collège communal indique sur quels points le contenu de la décision s'écarte du rapport de synthèse rédigé par le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande. »
Art. 26.
La sous-section 1re de la section 7 du Chapitre II du même arrêté est remplacée par ce qui suit:
« Sous-section 1rePlan d'inspection environnementaleArt. 90.Le Ministre de l'Environnement détermine le plan d'inspection environnementale au niveau régional.
Ce plan est régulièrement révisé et le cas échéant mis à jour.
Le plan d'inspection environnementale comporte obligatoirement:
1° une analyse générale des problèmes d'environnement à prendre en considération;
2° la zone géographie couverte par le plan d'inspection;
3° un registre des établissements couverts par le plan;
4° des procédures pour l'établissement des programmes d'inspections environnementales de routine;
5° des procédures pour les inspections environnementales non programmées;
6° le cas échéant, des dispositions concernant la coopération entre différentes autorités d'inspection.
Art. 91.L'évaluation systématique des risques environnementaux, visée à l'article 61, §2 du décret, est fondée au moins sur les critères suivants:
1° les incidences potentielles et réelles des établissements concernés sur la santé humaine et l'environnement, compte tenu des niveaux et des types d'émissions, de la sensibilité de l'environnement local et des risques d'accident;
2° les résultats en matière de respect des conditions d'exploitation;
3° la participation de l'exploitant au système de management environnemental et d'audit de l'Union européenne, conformément au Règlement (CE) no 221/2009 du 25 novembre 2009 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit.
Art. 92.Le rapport visé à l'article 61, §4 du décret est rendu disponible au public conformément aux articles D. 10 à D. 20-14 du Livre Ier du Code de l'Environnement dans les quatre mois suivant la visite de l'établissement. »
Art. 27.
À l'article 97 bis du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° au §2, le 2° est remplacé par ce qui suit:
« 2° il est nécessaire de respecter une norme de qualité environnementale nouvelle ou révisée, conformément à l'article 56 du décret; »;
2° il est inséré un §3 rédigé comme suit:
« §3. Dans un délai de quatre ans à partir de la publication des décisions concernant les conclusions sur les MTD relatives à l'activité principale d'un établissement, l'autorité compétente, pour délivrer le permis d'environnement en première instance, réexamine et, le cas échéant, modifie, sur avis du directeur de la Direction extérieure du DPA de la commune auprès de laquelle la demande de permis a été introduite et des instances désignées par le Gouvernement les conditions particulières d'exploitation des établissements visés à l'annexe XXIII afin d'assurer leur conformité notamment à l'article 7 bis du décret.
Le réexamen tient compte de toutes les nouvelles conclusions sur les MTD ou de toute mise à jour de celles-ci applicables à l'établissement, adoptées depuis que le permis a été délivré ou examiné pour la dernière fois.
Le fonctionnaire chargé de la surveillance veille à ce que l'établissement respecte lesdites conditions d'exploitation dans le même délai. »;
3° il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit:
« §4. À la demande du directeur de la Direction extérieure du DPA de la commune auprès de laquelle la demande de permis a été introduite et dans le délai que celui-ci détermine, l'exploitant présente toutes les informations nécessaires aux fins du réexamen des permis y compris notamment les résultats de la surveillance des émissions et d'autres données permettant une comparaison du fonctionnement de l'établissement avec les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les MTD applicables et les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles.
Le directeur de la Direction extérieure du DPA de la commune auprès de laquelle la demande de permis a été introduite envoie sans délai les informations à l'autorité compétente pour délivrer le permis d'environnement en première instance. »;
4° il est inséré un §5 rédigé comme suit:
« §5. Lorsqu'une installation ou activité visée par l'annexe XXIII ne fait l'objet d'aucune des conclusions sur les MTD, les conditions particulières d'exploitation sont réexaminées et, si nécessaire, modifiées lorsque l'évolution des meilleures techniques permet une réduction sensible des émissions. »;
5° il est inséré un §6 rédigé comme suit:
« §6. L'exploitant d'un établissement visé par l'annexe XXIII qui utilise, produit ou rejette des substances dangereuses pertinentes et étant donné le risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l'exploitation joint le rapport de base visé à la 3èmepartie bis du formulaire général de demande avant la première actualisation de son permis liée à la publication des conclusions MTD relatives à l'activité principale qui intervient après le 7 janvier 2013. »
Art. 28.
Dans le même arrêté, il est inséré un article 97 ter rédigé comme suit:
« Art. 97 ter .Lors du réexamen des conditions particulières d'exploitation, le directeur de la Direction extérieure du DPA de la commune auprès de laquelle la demande de permis a été introduite utilise toutes les informations résultant de la surveillance ou des inspections. »
Art. 29.
À l'article 117, §1er du même arrêté, il est inséré les mots « 1er, 29°, » entre les mots « articles » et « 61 ».
Art. 30.
Dans la section 10 du chapitre II du même arrêté, il est inséré une sous-section 12 rédigée comme suit:
« Sous-section 12Désignations diversesArt. 120 ter .Le fonctionnaire technique compétent pour évaluer les résultats de la surveillance des émissions visé à l'article 7 bis , §1er du décret est le fonctionnaire chargé de la surveillance.
Le fonctionnaire technique compétent pour se tenir informé de l'évolution des meilleures techniques disponibles visé à l'article 8 bis du décret est l'inspecteur général du Département Environnement et Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ou son délégué.
Le fonctionnaire technique visé à l'article 58, §2, 2° du décret est le fonctionnaire chargé de la surveillance. ».
Art. 31.
Dans le chapitre II du même arrêté, il est inséré une section 11 rédigée comme suit:
« Section 11Désignations diversesArt. 120 quater .Les installations et activités visées aux articles 7 bis , 38, 56 bis , 61, 72, §1er, 94 bis , 181 ter du décret sont celles de l'annexe XXIII.
Art. 120 quinquies .Les valeurs limites d'émission visées à l'article 7 bis , §2, alinéa 3 du décret sont les valeurs limites d'émission fixées dans les arrêtés suivants:
1° arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2002 portant conditions sectorielles relatives aux installations et/ou activités consommant des solvants;
2° arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de combustion;
3° arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coincinération de déchets;
4° arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles applicables aux installations produisant du dioxyde de titane.
Art. 120 sexies .Les seuils de capacité visés à l'article 10, §1er, alinéa 2, 2° du décret sont ceux visés à l'annexe XXIII. »
Art. 32.
À l'annexe Ire du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° au point III.2. du Cadre III de la première partie est inséré un point c) libellé comme suit:
« c) un dossier technique conformément à la partie 3 bis du présent formulaire (établissements IPPC)
o o NON | o o OUI, alors no d'annexe: ......... »; |
2° la 3e partie bis , insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2007, est remplacée par ce qui suit:
« L'exploitant d'un établissement visé à l'annexe XXIII joint au formulaire général de demande:
1° un dossier technique comportant la description:
– de l'établissement, ainsi que de la nature et de l'ampleur de ses activités;
– des matières premières et auxiliaires, des substances et de l'énergie utilisées dans ou produites par l'établissement;
– des sources des émissions de l'établissement;
– de l'état du site d'implantation de l'établissement;
– de la nature et des quantités des émissions prévisibles de l'établissement dans chaque milieu ainsi qu'une identification des effets significatifs des émissions sur l'environnement;
– de la technologie prévue et des autres techniques visant à prévenir les émissions provenant de l'établissement ou, si cela n'est pas possible, à les réduire;
– en tant que besoin, des mesures concernant la prévention et la valorisation des déchets générés par l'établissement;
– des mesures prévues pour la surveillance des émissions dans l'environnement;
– des principales solutions de substitution, s'il en existe, sous la forme d'un résumé;
2° un rapport de base lorsque la demande de permis d'environnement ou de permis unique porte sur une nouvelle exploitation d'un établissement visé à l'annexe XXIII qui utilise, produit ou rejette des substances dangereuses pertinentes et étant donné le risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site d'exploitation. Ce rapport de base est réalisé par un expert agréé conformément au décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols.
Le rapport de base contient les informations nécessaires pour déterminer le niveau de contamination du sol et des eaux souterraines, en se référant aux normes visées en annexe Ire du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, de manière à effectuer une comparaison quantitative avec l'état du site lors de la cessation définitive des activités.
Le rapport de base contient au minimum les objectifs, exigences et éléments relatifs à l'étude d'orientation et, le cas échéant, à l'étude de caractérisation tels que mentionnés dans le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols.
Lorsqu'une étude d'orientation visés aux articles 37 et suivants du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols a été réalisée sur le terrain moins de cinq ans avant l'introduction de la demande de permis et conclut qu'aucune autre investigation n'est nécessaire ou lorsqu'une étude de caractérisation visée aux articles 42 et suivants du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols a été réalisée sur le terrain moins de cinq ans avant l'introduction de la demande de permis et que le demandeur démontre qu'il n'y a pas eu de pollution postérieure, cette étude d'orientation ou de caractérisation permet de remplir les obligations de l'alinéa 1er.
Le rapport de base comporte également:
1° les propositions de l'expert sur les prescriptions appropriées garantissant la protection du sol et des eaux souterraines et sur des mesures concernant leur surveillance;
2° les propositions de l'expert sur les exigences appropriées concernant:
a) l'entretien et la surveillance à intervalles réguliers des mesures prises afin de prévenir les émissions dans le sol et dans les eaux souterraines en application du 1°;
b) la surveillance périodique du sol et des eaux souterraines portant sur les substances dangereuses pertinentes susceptibles de se trouver sur le terrain et eu égard à la possibilité de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l'établissement;
c) la fréquence de cette surveillance périodique, à moins que cette fréquence ne soit déterminée dans les conditions sectorielles.
Le Ministre de l'Environnement peut définir les règles permettant aux experts d'émettre les propositions visées au 2°;
3° un résumé non technique des informations reprises aux points 1° et 2°, le cas échéant. »
Art. 33.
L'annexe XVII du même arrêté est remplacée par ce qui suit:
« Annexe XVIIFormulaire relatif aux installations d'incinération et de coincinération de déchets visées à la rubrique 90.24 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classéesLorsque la demande de permis d'environnement ou de permis unique concerne une installation d'incinération et/ou de coincinération de déchets celle-ci contient, outre les renseignements demandés dans le formulaire général des demandes de permis d'environnement et de permis unique:
1° une description des mesures envisagées pour garantir le respect des exigences suivantes:
a) l'installation est conçue et équipée, et sera entretenue et exploitée de manière à ce que les exigences de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coincinération de déchets, soient respectées et en tenant compte des catégories de déchets à incinérer ou à coincinérer;
b) la chaleur produite par l'incinération et la coincinération est valorisée, lorsque cela est faisable, par la production de chaleur, de vapeur ou d'électricité;
c) les résidus produits seront aussi minimes et peu nocifs que possible et, le cas échéant, recyclés;
d) l'élimination des résidus dont la production ne peut être évitée ou réduite ou qui ne peuvent être recyclés sera effectuée conformément à la législation;
e) lorsque la demande concerne une autorisation ayant trait à l'incinération ou la coincinération de déchets avec valorisation énergétique, établir que cette valorisation présentera une efficacité énergétique élevée;
2° la copie du diplôme exigé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coincinération de déchets ou une attestation justifiant l'expérience en la matière. »
Art. 34.
L'annexe XXI du même arrêté est remplacée par l'annexe 2 du présent arrêté.
Art. 35.
L'annexe XXIII du même arrêté est remplacée par l'annexe 3 du présent arrêté.
Art. 36.
Dans le même arrêté, il est inséré une annexe XXVII, qui est jointe en annexe 4 au présent arrêté.
Art. 37.
Dans le même arrêté, il est inséré une annexe XXVIII qui est jointe en annexe 5 au présent arrêté.
Art. 38.
Dans le même arrêté, les mots « la DPA » sont remplacés par les mots « le DPA ».
Art. 39.
Dans le même arrêté, les mots « collège des bourgmestre et échevins » sont remplacés par les mots « collège communal ».
Art. 40.
Dans le même arrêté, les mots « article 38 du décret à l'exception du §1er, 4°, et du §4 » sont remplacés par les mots « article D. 29-22, §2, du Livre 1er du Code de l'Environnement, à l'exception de l'alinéa 4, 6° »
et les mots « article 38 du décret, à l'exception du §1er, 4° » sont remplacés par les mots « article D. 29-22, §2, du Livre 1er du Code de l'Environnement ».
Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
Art. 41.
Dans le Chapitre Ier de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, il est inséré un article 1/1 rédigé comme suit:
« Art. 1/1.Les valeurs limites d'émission des substances polluantes sont applicables au point de rejet des émissions à la sortie de l'établissement, et toute dilution intervenant avant ce point n'est pas prise en compte lors de la détermination de ces valeurs.
En ce qui concerne les rejets indirects de substances polluantes dans l'eau, l'effet d'une station d'épuration peut être pris en considération lors de la détermination des valeurs limites d'émission de l'établissement, à condition qu'un niveau équivalent de protection de l'environnement dans son ensemble soit garanti et pour autant qu'il n'en résulte pas une augmentation des charges polluantes dans le milieu. »
Art. 42.
L'article 10 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant:
« Sans préjudice de l'article 7 bis , §2 du décret, l'alinéa 1er ne s'applique pas aux installations et activités visées à l'annexe XXIII de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. »
Art. 43.
Dans l'article 12 du même arrêté, le quatrième tiret est abrogé.
Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées
Art. 44.
À l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans la rubrique 10.90.03, il est inséré une rubrique 10.90.03.03, rédigée comme suit:
10.90.03.03 ne constituant pas une dépendance de mine et dont la capacité installée de production est inférieure ou égale à 10 T/jour | 2 |
2° l'intitulé de la rubrique 26.5. est remplacé par les mots « Fabrication de ciment, chaux, plâtre et d'oxyde de magnésium »;
3° dans la rubrique 26.5., il est inséré une rubrique 26.54 rédigée comme suit:
26.54 Production d'oxyde de magnésium | ||||||
26.54.01 Installation destinée à la production d'oxyde de magnésium dans des fours, lorsque la capacité installée de production est: | ||||||
26.54.01.01 égale ou supérieure à 50 T/jour et inférieure à 500 T/jour | 2 | |||||
26.54.01.02 supérieure à 500 T/jour | 1 | X |
Dispositions transitoires et entrée en vigueur
Art. 45.
Les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.
Art. 46.
§1er. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge .
Par dérogation à l'alinéa précédent:
1° le présent arrêté entre en vigueur le 7 janvier 2014 pour les installations et activités visées à l'annexe XXIII de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement qui sont en service et font l'objet d'un permis délivré avant le 7 janvier 2013 ou dont les exploitants ont introduit une demande de permis avant le 7 janvier 2013, à condition que ces installations soient mises en exploitation au plus tard le 7 janvier 2014:
a) point 1.1 pour les activités d'une puissance thermique nominale totale supérieure à 50 MW;
b) points 1.2 et 1.3;
c) point 1.4 a) ;
d) points 2.1 à 2.6;
e) points 3.1 à 3.5;
f) points 4.1 à 4.6 pour les activités relatives à la production par transformation chimique;
g) points 5.1 et 5.2 tels qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté:
i. 5.1. a) Installations pratiquant une des opérations d'élimination, telles que définies à l'annexe II du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, de déchets dangereux ou d'huiles usagées avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour;
b) Installations pratiquant une des opérations de valorisation R1, R5, R8 ou R9, telles que définies à l'annexe III du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, de déchets dangereux ou d'huiles usagées avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour.
ii. 5.2. Installations destinées à l'incinération des déchets ménagers d'une capacité supérieure à 3 tonnes par heure;
h) points 5.3 a) i) et ii);
i) point 5.4;
j) point 6.1 a) et b) ;
k) points 6.2 et 6.3;
l) point 6.4 a) ;
m) point 6.4 b) tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté:
6.4. b) Traitement et transformation destinés à la fabrication de produits alimentaires à partir de:
i. matière première animale (autre que le lait) d'une capacité de production de produits finis supérieure à 75 tonnes par jour;
ii. matière première végétale d'une capacité de production de produits finis supérieure à 300 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base trimestrielle);
n) point 6.4 c) ;
o) points 6.5 à 6.9;
2° le présent arrêté entre en vigueur le 7 juillet 2015 pour les activités visées à l'annexe XXIII du même arrêté qui sont en service avant le 7 janvier 2013:
a) point 1.1 pour les activités d'une puissance thermique nominale totale de 50 MW;
b) point 1.4 b) ;
c) points 4.1 à 4.6 pour les activités relatives à la production par transformation biologique;
d) points 5.1 et 5.2 pour les activités non couvertes par l'annexe XXIII en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;
e) points 5.3 a) , iii) à v) ;
f) point 5.3. b)
g) points 5.5. et 5.6.;
h) point 6.1 c) ;
i) point 6.4 b) pour les activités non couvertes par l'annexe XXIII en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;
j) points 6.10 et 6.11.
§2. Les conditions particulières relatives au plan de prévention des déchets et au PISOE insérées dans les permis délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et portant sur des installations et activités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, sont abrogées.
§3. Le décret du 24 octobre 2013 modifiant divers décrets notamment en ce qui concerne les émissions industrielles entre en vigueur à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge .
Art. 47.
Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
Contenu du plan interne de surveillance des obligations environnementales
I. Permis et autorisations
Autorité compétente |
Réf. permis |
Activités/ Installations |
Cautionnement | Cautionnement validé par le FT |
Permis exécutoire le |
Durée de validité |
Type/ thématique |
Activités/ Installation |
Réf. légale |
Fréquence/ périodicité |
responsable interne |
Intervenant extérieur |
Date du dernier contrôle |
Réf. enregistrement |
Conforme/ non-conforme |
Ex. protocole de labo |
||||||||
ANNEXE XXI
Informations à communiquer en vue de l'exploitation d'un établissement visé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012 déterminant les conditions sectorielles relatives aux établissements se livrant à une activité entraînant des émissions de gaz à effet de serre |
Activités (1) | Gaz à effet de serre |
Combustion de combustibles dans des installations dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW (à l'exception des installations d'incinération de déchets dangereux ou municipaux) | Dioxyde de carbone |
Raffinage de pétrole | Dioxyde de carbone |
Production de coke | Dioxyde de carbone |
Grillage ou frittage, y compris pelletisation, de minerai métallique (y compris de minerai sulfuré) | Dioxyde de carbone |
Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure | Dioxyde de carbone |
Production ou transformation de métaux ferreux (y compris les ferro-alliages) | Dioxyde de carbone |
lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées. La transformation comprend, notamment, les laminoirs, les réchauffeurs, les fours de recuit, les forges, les fonderies, les unités de revêtement et les unités de décapage. | Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés |
Production d'aluminium primaire | Dioxyde de carbone |
Production d'aluminium secondaire, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées | Dioxyde de carbone |
Production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la production d'alliages, l'affinage, le moulage en fonderie, etc., lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion (y compris les combustibles utilisés comme agents réducteurs) est supérieure à 20 MW sont exploitées. | |
Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacitéde production supérieure à 500 tonnes par jour, ou dans d'autres types de fours, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour | Dioxyde de carbone |
Production de chaux, y compris la calcination de dolomite et de magnésite, dans des fours rotatifs ou dans d'autres types de fours, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour | Dioxyde de carbone |
Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour | Dioxyde de carbone |
Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour | Dioxyde de carbone |
Fabrication de matériau isolant en laine minérale à partir de roches, de verre ou de laitier, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour. | Dioxyde de carbone |
Séchage ou calcination du plâtre ou production de planches de plâtre et autres compositions à base de plâtre, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées. | |
Production de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses. | Dioxyde de carbone |
Production de papier ou de carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour. | Dioxyde de carbone |
Production de noir de carbone, y compris la carbonisation de substances organiques telles que les huiles, les goudrons, les résidus de craquage et de distillation, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées | Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote |
Production d'acide nitrique | Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote |
Production d'acide adipique | Dioxyde de carbone |
Production de glyoxal et d'acide glyoxylique | Dioxyde de carbone |
Production d'ammoniac | Dioxyde de carbone |
Production de produits chimiques organiques en vrac par craquage, reformage, oxydation partielle ou totale, ou par d'autres procédés similaires, avec une capacité de production supérieure à 100 tonnes par jour | |
Production d'hydrogène (H2) et de gaz de synthèse par reformage ou oxydation partielle avec une capacité de production supérieure à 25 tonnes par jour | Dioxyde de carbone |
Production de soude (Na2CO3) et de bicarbonate de sodium (NaHCO3) | Dioxyde de carbone |
Captage des gaz à effet de serre produits par les installations couvertes par la présente annexe en vue de leur transport et de leur stockage géologique dans un site de stockage agréé au titre de la Directive 2009/31/CE | |
Transport par pipelines des gaz à effet de serre en vue de leur stockage dans un site de stockage agréé au titre de la Directive 2009/31/CE | |
Stockage géologique des gaz à effet de serre dans un site de stockage agréé au titre de la Directive 2009/31/CE |
II. A) Adresse du site et coordonnées de la personne de contact en charge de la surveillance des émissions de gaz à effet de serre
Nom de l'entreprise: | |||
Rue: | N°: | Boîte: | |
Code postal: | Commune: | ||
Nom du responsable: | Prénom: | ||
Fonction: | |||
Tél. direct | Fax: | ||
E-mail: |
Nom: | Prénom: | ||
Fonction: | |||
Tél. direct | Fax: | ||
E-mail: |
Nom: | Prénom: | ||
Fonction: | |||
Tél. direct | Fax: | ||
E-mail: |
|
|
Réf. Activité |
Description succinte de l'activité |
Réf. source(s) |
Description succinte de(s) (la) source(s) considérée(s) pour chaque activité |
Capacité Sources (4) |
Réf. permis Source(s) (5) |
Annexer la proposition de plan de surveillance |
Notes
(1) 1. Les installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés, ainsi que les installations utilisant exclusivement de la biomasse, ne sont pas visées par la présente annexe.
2. Les valeurs seuils citées ci-dessous se rapportent généralement à des capacités de production ou à des rendements. Si une même installation met en œuvre plusieurs activités relevant de la même catégorie, les capacités de ces activités s'additionnent.
3. Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d'une installation afin de décider de son inclusion dans le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, on procède par addition des puissances calorifiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des carburants sont brûlés au sein de l'installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts-fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères, ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique. Les unités dont la puissance calorifique de combustion est inférieure à 3 MW et les unités qui utilisent exclusivement de la biomasse ne sont pas prises en considération dans ce calcul. Les « unités qui utilisent exclusivement de la biomasse » comprennent les unités qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de démarrage ou d'extinction de l'unité.
4. Si une unité met en œuvre une activité dont le seuil n'est pas exprimé en puissance calorifique totale de combustion, c'est le seuil utilisé pour cette activité qui détermine l'inclusion dans le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.
5. Lorsqu'une installation dépasse le seuil de capacité défini pour une activité dans la présente annexe, toutes les unités de combustion de carburants, autres que les unités d'incinération de déchets dangereux ou municipaux, sont incluses dans l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre.
(2) Le résumé non technique porte sur les informations suivantes:
a) l'installation et ses activités ainsi que des technologies utilisées;
b) les matières premières et auxiliaires dont l'emploi est susceptible d'entraîner des émissions de gaz à effet de serre;
c) les sources d'émission des gaz à effet de serre;
d) les mesures prévues pour surveiller et déclarer les émissions.
(3) Reproduire à la suite le modèle ci-dessus autant de fois que nécessaire de manière à pouvoir lister l'ensemble des activités et sources associées susceptibles d'entraîner des émissions de gaz à effet
(4) Capacité de production (ex: tonnes par jour), densité de production (ex: kg/m 3) ou puissance thermique nominale de combustion (MW), selon la rubrique considérée de l'annexe 1 re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006.
(5) Référence du numéro du permis, de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la permission considéré, ainsi que sa date de délivrance.
Annexe XXIII
La présente annexe ne s'applique pas aux activités de recherche et développement ou à l'expérimentation de nouveaux produits et procédés.
Les valeurs seuils citées ci-dessous se rapportent généralement à des capacités de production ou des rendements. Si plusieurs activités relevant de la même description d'activité contenant un seuil sont mises en œuvre dans une même installation, les capacités de ces activités s'additionnent. Pour les activités de gestion des déchets, ce mode de calcul s'applique aux activités visées au point 5.1 et au point 5.3, sous a) et b) .
1. Industries d'activités énergétiques
1.1. Combustion de combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 MW.
1.2. Raffinage de pétrole et de gaz.
1.3. Production de coke.
1.4. Gazéification ou liquéfaction de:
a) charbon;
b) autres combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 20 MW.
2. Production et transformation des métaux
2.1. Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré.
2.2. Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris par coulée continue, avec une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure.
2.3. Transformation des métaux ferreux:
a) exploitation de laminoirs à chaud d'une capacité supérieure à 20 tonnes d'acier brut par heure;
b) opérations de forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et pour lesquelles la puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 MW;
c) application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure.
2.4. Exploitation de fonderies de métaux ferreux d'une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour.
2.5. Transformation des métaux non ferreux:
a) production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques;
b) fusion, y compris alliage, de métaux non ferreux incluant les produits de récupération et exploitation de fonderies de métaux non ferreux, avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou à 20 tonnes par jour pour tous les autres métaux.
2.6. Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 m 3.
3. Industrie minérale
3.1. Production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium:
a) production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour ou d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour;
b) production de chaux dans des fours avec une production supérieure à 50 tonnes par jour;
c) production d'oxyde de magnésium dans des fours avec une capacité supérieure à 50 tonnes par jour.
3.2. Production d'amiante ou fabrication de produits à base d'amiante.
3.3. Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour.
3.4. Fusion de matières minérales, y compris production de fibres minérales, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour.
3.5. Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour, et/ou dans un four avec une capacité supérieure à 4 m 3 et une densité d'enfournement de plus de 300 kg/m 3 par four.
4. Industrie chimique
Aux fins de la présente partie, la production, pour les catégories d'activités répertoriées dans cette partie, désigne la production en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique des substances ou groupes de substances énumérés aux points 4.1 à 4.6.
4.1 Production de produits chimiques organiques, tels que:
a) hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques);
b) hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, et mélanges d'esters, acétates, éthers, peroxydes et résines époxydes;
c) hydrocarbures sulfurés;
d) hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates;
e) hydrocarbures phosphorés;
f) hydrocarbures halogénés;
g) dérivés organométalliques;
h) matières plastiques (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose);
i) caoutchoucs synthétiques;
j) colorants et pigments;
k) tensioactifs et agents de surface.
4.2. Fabrication de produits chimiques inorganiques, tels que:
a) gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou fluorure d'hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, chlorure de carbonyle;
b) acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés;
c) bases, telles que hydroxyde d'ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium;
d) sels, tels que chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d'argent;
e) non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium.
4.3. Fabrication d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés).
4.4. Fabrication de produits phytosanitaires ou de biocides.
4.5. Fabrication de produits pharmaceutiques, y compris d'intermédiaires.
4.6. Fabrication d'explosifs.
5. Gestion des déchets
5.1. Élimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes:
a) traitement biologique;
b) traitement physico-chimique;
c) mélange avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités énumérées aux points 5.1 et 5.2;
d) reconditionnement avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités énumérées aux points 5.1 et 5.2;
e) récupération/régénération des solvants;
f) recyclage/récupération de matières inorganiques autres que des métaux ou des composés métalliques;
g) régénération d'acides ou de bases;
h) valorisation des composés utilisés pour la réduction de la pollution;
i) valorisation des constituants des catalyseurs;
j) régénération et autres réutilisations des huiles;
k) lagunage.
5.2. Élimination ou valorisation de déchets dans des installations d'incinération des déchets ou des installations de coincinération des déchets:
a) pour les déchets non dangereux avec une capacité supérieure à 3 tonnes par heure;
b) pour les déchets dangereux avec une capacité supérieure à 10 tonnes par jour.
5.3. a) Élimination des déchets non dangereux avec une capacité de plus de 50 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant des articles R. 274 et suivants du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'Eau;
i) traitement biologique;
ii) traitement physico-chimique;
iii) prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la coincinération;
iv) traitement du laitier et des cendres;
v) traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants.
b) valorisation, ou un mélange de valorisation et d'élimination, de déchets non dangereux avec une capacité supérieure à 75 tonnes par jour et entraînant une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant des articles R. 274 et suivants du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'Eau;
i) traitement biologique;
ii) prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la coincinération;
iii) traitement du laitier et des cendres;
iv) traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants.
Lorsque la seule activité de traitement des déchets exercée est la digestion anaérobie, le seuil de capacité pour cette activité est fixé à 100 tonnes par jour.
5.4. Centres d'enfouissement technique recevant plus de 10 tonnes de déchets par jour ou d'une capacité totale supérieure à 25 000 tonnes, à l'exclusion des décharges de déchets inertes.
5.5. Stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant pas du point 5.4, dans l'attente d'une des activités énumérées aux points 5.1, 5.2, 5.4 et 5.6 avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes, à l'exclusion du stockage temporaire sur le site où les déchets sont produits, dans l'attente de la collecte.
5.6. Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes.
6. Autres activités
6.1. Fabrication, dans des installations industrielles, de:
a) pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses;
b) papier ou carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour;
c) un ou plusieurs des panneaux à base de bois suivants: panneaux de particules orientées, panneaux d'aggloméré ou panneaux de fibres avec une capacité de production supérieure à 600 m 3 par jour.
6.2. Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou teinture de fibres textiles ou de textiles, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour.
6.3. Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour.
6.4. a) Exploitation d'abattoirs, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes de carcasses par jour.
b) Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement des matières premières ci-après, qu'elles aient été ou non préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux issus:
i) uniquement de matières premières animales (autre que le lait exclusivement), avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes de produits finis par jour;
ii) uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de production supérieure à 300 tonnes de produits finis par jour ou 600 tonnes par jour lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an;
iii) matières premières animales et végétales, aussi bien en produits combinés qu'en produits séparés, avec une capacité de production, exprimée en tonnes de produits finis par jour, supérieure à:
– 75 si A est égal ou supérieur à 10, ou
– [300- (22,5 x A)] dans tous les autres cas
où « A » est la proportion de matière animale (en pourcentage de poids) dans la quantité entrant dans le calcul de la capacité de production de produits finis.
L'emballage n'est pas compris dans le poids final du produit.
Ce point ne s'applique pas si la matière première est seulement du lait.
c) Traitement et transformation du lait exclusivement, la quantité de lait reçue étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base annuelle).
6.5. Élimination ou recyclage de carcasses ou de déchets animaux, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour.
6.6. Élevage intensif de volailles ou de porcs:
a) avec plus de 40 000 emplacements pour les volailles;
b) avec plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg); ou
c) avec plus de 750 emplacements pour les truies.
6.7. Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation, avec une capacité de consommation de solvant organique supérieure à 150 kg par heure ou à 200 tonnes par an.
6.8. Fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite par combustion ou graphitisation.
6.9. Captage des flux de CO2 en vue du stockage géologique conformément au décret du ... relatif au stockage géologique du dioxyde de carbone, provenant d'établissements visés par la présente annexe ou dans les arrêtés du Gouvernement wallon suivants:
– Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2002 portant conditions sectorielles relatives aux installations et/ou activités consommant des solvants;
– Arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de combustion;
– Arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coincinération de déchets;
– Arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 fixant les conditions sectorielles applicables aux installations produisant du dioxyde de titane.
6.10. Préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques, avec une capacité de production supérieure à 75 m 3 par jour, autre que le seul traitement contre la coloration.
6.11. Traitement des eaux résiduaires dans des établissements autonomes ne relevant pas des articles R. 274 et suivants du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, qui sont rejetées par un établissement couvert par la présente annexe.
Annexe XXVII
Liste des substances polluantes visées aux articles 19, §5, 1° et 46, §5, 1°
AIR
1. Dioxyde de soufre et autres composés du soufre
2. Oxydes d'azote et autres composés de l'azote
3. Monoxyde de carbone
4. Composés organiques volatils
5. Métaux et leurs composés
6. Poussières, y compris particules fines
7. Amiante (particules en suspension, fibres)
8. Chlore et ses composés
9. Fluor et ses composés
10. Arsenic et ses composés
11. Cyanures
12. Substances et préparations dont il est prouvé qu'elles possèdent des propriétés cancérogènes, mutagènes ou susceptibles d'affecter la reproduction via l'air
13. Polychlorodibenzodioxines et polychlorodibenzofurannes
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2014 déterminant les conditions sectorielles relatives à certaines activités générant des conséquences importantes pour l'environnement et modifiant diverses dispositions en ce qui concerne notamment les émissions industrielles.
Namur le, 16 janvier 2014.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
Annexe XXVIII - Formulaire relatif à une installation de combustion utilisant des combustibles solides produits localement
Le demandeur joint à sa demande de permis les informations suivantes:
1° un rapport technique comprenant la justification technique de l'impossibilité de respecter les valeurs limites d'émission visées à l'article 6, paragraphes 2 et 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de combustion;
2° la teneur en soufre du combustible solide produit localement qui est utilisé;
3° le taux de désulfuration prévu/atteint, exprimé en moyenne mensuelle.