07 mars 2001 - Décret relatif à la publicité de l'administration dans les intercommunales wallonnes
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le décret s'applique aux intercommunales wallonnes.

Pour l'application du présent décret, on entend par:

1° intercommunales: celles visées au décret relatif aux intercommunales wallonnes du 5 décembre 1996;

2° document administratif: toute information, sous quelque forme que ce soit, dont l'intercommunale dispose;

3° document à caractère personnel: document administratif comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d'un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne.

Art. 2.

Afin de fournir au public une information claire et objective sur l'action de l'intercommunale:

1° le conseil d'administration désigne un membre du personnel de l'intercommunale chargé de la conception et de la réalisation de l'information pour tous les services composant l'intercommunale, ainsi que la coordination de la publication visée au point 2;

2° l'intercommunale publie un document décrivant les compétences et l'organisation du fonctionnement de tous les services; ce document est tenu à la disposition de quiconque le demande;

3° toute correspondance émanant d'un de ces services indique le nom, la qualité, l'adresse et, le cas échéant, l'adresse E-mail, et le numéro de téléphone de la personne en mesure de fournir de plus amples informations sur le dossier;

4° tout document par lequel une décision ou un acte administratif de portée individuelle émanant d'un de ces services est notifié à un requérant indique les voies éventuelles de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter, faute de quoi le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours.

Art. 3.

La délivrance du document visé à l'article 1er, 2°, peut être soumise au paiement d'une rétribution dont le montant est fixé par le conseil d'administration. Dès l'entrée en vigueur du présent décret, il détermine le montant de la rétribution.

Les rétributions éventuellement demandées ne peuvent excéder le prix coûtant.

Art. 4.

Le droit de consulter un document administratif d'une intercommunale et de recevoir une copie du document consiste en ce que chacun, selon les conditions prévues par le présent décret, peut prendre connaissance sur place de tout document administratif, obtenir des explications sur le sujet et en recevoir communication sous forme de copie.

Pour les documents à caractère personnel, le demandeur doit justifier d'un intérêt.

Art. 5.

La consultation d'un document administratif, les explications y relatives ou sa communication sous forme de copie ont lieu sur demande. La demande indique clairement la matière concernée et, si possible, les documents administratifs concernés et est adressée par écrit au conseil d'administration de l'intercommunale même si celle-ci a déposé le document aux archives.

Lorsque la demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie est adressée à une intercommunale qui n'est pas en possession du document administratif, celle-ci en informe sans délai le demandeur et lui communique la dénomination et l'adresse de l'autorité administrative qui, selon les informations dont elle dispose, est détentrice du document.

L'intercommunale consigne les demandes écrites dans un registre, classées par date de réception.

Art. 6.

Sans préjudice des autres exceptions établies par la loi ou le décret pour des motifs relevant de l'exercice des compétences de l'autorité fédérale, de la Communauté ou de la Région, l'intercommunale peut rejeter une demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif dans la mesure où la demande:

1° concerne un document administratif dont la divulgation peut être source de méprise, le document étant inachevé ou incomplet;

2° est formulée de façon manifestement trop vague;

3° concerne un avis ou une opinion communiquée librement et à titre confidentiel;

4° est manifestement abusive ou répétée;

5° peut manifestement porter atteinte à la sécurité de la population.

Le conseil d'administration de l'intercommunale peut rejeter une demande de publicité s'il constate que l'intérêt de la publicité ne l'emporte pas sur la protection de l'intérêt financier ou commercial de l'intercommunale.

L'intercommunale rejette une demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif si la publication du document porte atteinte:

1° à la vie privée, sauf si la personne concernée a préalablement donné son accord par écrit à la consultation ou à la communication sous forme de copie;

2° à une obligation de secret instaurée par la loi ou le décret;

3° au caractère par nature confidentiel des informations d'entreprises ou de fabrication communiquées à l'intercommunale.

Lorsque, en application des alinéas précédents, un document administratif ne doit ou ne peut être soustrait que partiellement à la publicité, la consultation, l'explication ou la communication sous forme de copie est limitée à la partie restante.

L'intercommunale qui ne peut réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique, dans un délai de trente jours de la réception de la demande, les motifs d'ajournement ou du rejet. En cas d'ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.

En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée.

Art. 7.

Lorsqu'une personne démontre qu'un document administratif d'une intercommunale comporte des informations inexactes ou incomplètes la concernant, elle est tenue d'apporter les corrections requises sans frais pour l'intéressé. La rectification s'opère à la demande écrite de l'intéressé, sans préjudice de l'application d'une procédure prescrite par ou en vertu de la loi ou du décret.

L'intercommunale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de rectification ou qui la rejette communique, dans un délai de soixante jours de la réception de la demande, les motifs de l'ajournement ou du rejet. En cas d'ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de trente jours.

En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée.

Lorsque la demande est adressée à une intercommunale qui n'est pas compétente pour apporter les corrections, celle-ci en informe sans délai le demandeur et lui communique la dénomination et l'adresse de l'autorité qui, selon ses informations, est compétente pour le faire.

Art. 8.

§1er. Lorsque le demandeur rencontre des difficultés pour obtenir la consultation ou la correction d'un document administratif en vertu du présent décret, il peut adresser à l'intercommunale concernée une demande de reconsidération. Au même moment, il demande à la Commission d'accès aux documents administratifs visée à l'article 8 du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration en Région wallonne d'émettre un avis.

La Commission communique son avis au demandeur et à l'intercommunale concernée dans les trente jours de la réception de la demande. En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, l'avis est négligé.

L'intercommunale communique sa décision d'approbation ou de refus de la demande de reconsidération au demandeur et à la Commission dans un délai de quinze jours de la réception de l'avis ou de l'écoulement du délai dans lequel l'avis devait être communiqué. En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, l'intercommunale est réputée avoir rejeté la demande.

Le demandeur peut introduire un recours contre cette décision conformément aux lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973. Le recours devant le Conseil d'Etat est accompagné, le cas échéant, de l'avis de la Commission.

§2. La Commission peut également être consultée par l'intercommunale concernée.

§3. La Commission peut, d'initiative, émettre des avis sur l'application générale du décret relatif à la publicité de l'administration dans les intercommunales wallonnes. Elle peut soumettre au Conseil régional wallon et au Gouvernement wallon des propositions relatives à son application et à sa révision éventuelle.

Art. 9.

Lorsque la demande de publicité porte sur un document administratif incluant une oeuvre protégée par le droit d'auteur, l'autorisation de l'auteur ou de la personne à laquelle les droits de celui-ci ont été transmis n'est pas requise pour autoriser la consultation sur place du document ou pour fournir des explications à son propos.

Une communication sous forme de copie d'une oeuvre protégée par le droit d'auteur n'est permise que moyennant l'autorisation préalable de l'auteur ou de la personne à laquelle les droits de celui-ci ont été transmis.

Dans tous les cas, l'intercommunale spécifie que l'oeuvre est protégée par le droit d'auteur.

Art. 10.

Les documents administratifs obtenus en application du présent décret ne peuvent être diffusés ni utilisés à des fins commerciales.

Toute personne qui a obtenu, en application du présent décret, un document et qui le diffuse ou le laisse diffuser ou l'utilise ou le laisse utiliser à des fins commerciales est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 à 100 francs ou d'une de ces peines seulement.

Art. 11.

Les dispositions du présent décret sont également applicables aux documents administratifs qui sont archivés par une intercommunale.

Les conseils d'administration et les membres du personnel de l'intercommunale sont tenus d'apporter leur collaboration à l'application du présent décret.

Art. 12.

La délivrance d'une copie d'un document administratif peut être soumise au paiement d'une rétribution dont le montant est fixé par le conseil d'administration de l'intercommunale.

Les rétributions éventuellement demandées pour la délivrance de la copie ne peuvent en aucun cas excéder le prix coûtant.

Art. 13.

Le présent décret ne préjudicie pas aux dispositions législatives ou décrétales qui prévoient une publicité plus étendue de l'administration.

Art. 14.

A l'article 8 du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration, insérer un paragraphe 5 rédigé comme suit:

« §5. Chaque année et au plus tard le 30 juin, la Commission remet un rapport d'activités portant notamment sur l'application générale du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration et du décret relatif à la publicité de l'administration dans les intercommunales wallonnes au Conseil régional wallon. »

Art. 15.

Le présent décret entre en vigueur trois mois après sa publication au Moniteur belge .

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

La Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Mme M. ARENA