Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, l'article 1er, modifié par le décret du 27 octobre 2011;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage des bâtiments ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique;
Vu l'avis no 2014/000453 de la Cellule autonome d'avis en développement durable, donné le 27 février 2014;
Vu l'avis n° 55.759/4 du Conseil d'État, donné le 15 avril 2014, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État coordonnées, le 12 janvier 1973;
Sur proposition conjointe du Ministre qui a l'énergie dans ses attributions et du Ministre de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments.
Art. 2.
L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage des bâtiments ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique, est remplacé par ce qui suit:
« Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments. ».
Art. 3.
Dans l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes:
1° le 2° est remplacé par:
« 2° chaudière: l'ensemble corps de chaudière-brûleur destiné à transmettre à des fluides la chaleur libérée par la combustion, qui peut aussi être entendu comme générateur de chaleur au sens du présent arrêté; »;
2° le 3° est abrogé;
3° le 15° est complété par les mots « en combustibles liquides, en combustibles gazeux ou en diagnostic approfondi
»;
4° le 16° est abrogé;
5° un 24°, rédigé comme suit, est inséré:
« 24° rapport de diagnostic approfondi: rapport de diagnostic de l'ensemble de l'installation de chauffage, comprenant l'évaluation du rendement de la chaudière, déterminé lors du contrôle périodique, et de son dimensionnement par rapport aux besoins en chauffage du bâtiment ainsi qu'un avis sur le remplacement de la chaudière, sur d'autres modifications au système de chauffage et sur des solutions alternatives pouvant réaliser une économie d'énergie significative; »;
6° un 25°, rédigé comme suit, est inséré:
« 25° Administration: le Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie, Département de l'Énergie et du Bâtiment durable. ».
Art. 4.
L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:
« Art. 5.Préalablement à l'installation d'une ou plusieurs chaudières, la puissance calorifique nominale nécessaire est déterminée conformément à la méthode fixée par le Ministre de l'Énergie. Il peut adapter la méthode selon le caractère neuf ou non du bâtiment et selon sa destination. ».
Art. 5.
Dans l'article 9, §1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° au 1°, les mots « en combustibles liquides ou en combustibles gazeux
» sont insérés entre les mots « technicien agréé » et « d'une entreprise »;
2° le 4° est remplacé par ce qui suit:
« 4° si la puissance nominale installée est supérieure à 20 kW, fait réaliser un diagnostic approfondi dans le cadre de l'inspection visée à l'article 13 et conformément aux dispositions de l'article 12, §1er. ».
Art. 6.
À l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
« Le diagnostic approfondi visé à l'article 9, §1er, 4°, est effectué à l'aide d'un outil de calcul ou logiciel déterminé par le Ministre et mis à disposition par l'Administration. »;
2° le paragraphe 1er est complété par deux alinéas, rédigés comme suit:
« Le diagnostic relatif aux installations de chauffage central d'une puissance nominale utile inférieure ou égale à 100 kW, équipées d'un seul générateur de chaleur et alimentées en combustibles liquides ou gazeux est appelé diagnostic approfondi de type I.
Le diagnostic relatif à toutes les autres installations de chauffage central est appelé diagnostic approfondi de type II. »;
3° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées:
a) l'alinéa 1er est remplacé par: « Le personnel visé au paragraphe 1er dispose d'un agrément en tant que technicien en diagnostic approfondi:
1° de type I, pour les installations de chauffage central alimentées en combustibles liquides ou gazeux équipées d'un seul générateur de chaleur, dont la puissance nominale utile est inférieure ou égale à 100 kW;
2° de type II, dans les autres cas.
»;
b) l'alinéa 2 est abrogé;
4° le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 7.
Dans l'intitulé de la section 3, le mot « Contrôles » est remplacé par « Inspections
».
Art. 8.
À l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:
« §1er. L'inspection périodique est composée du contrôle périodique visé à l'article 10, 4° et à l'annexe IV et, lorsque la puissance nominale installée est supérieure à 20 kW, du diagnostic approfondi visé aux articles 9, 4° et 12.
Types de combustibles | Fréquence d'inspection |
Solides | Annuelle |
Liquides | Annuelle |
Gazeux | Tous les trois ans lorsque la puissance nominale utile est inférieure ou égale à 100kW. Tous les deux ans lorsque la puissance nominale utile est supérieure à 100 kW. |
Par dérogation à l'alinéa 2, le diagnostic approfondi ne doit pas être répété dès lors qu'aucune modification n'a été apportée entre-temps au système de chauffage ou en ce qui concerne les exigences en matière de chauffage du bâtiment. Lorsqu'une telle modification a été apportée, le diagnostic approfondi est réalisé au plus tôt deux ans après la modification, lors du premier acte de contrôle périodique réalisé après la période de deux ans.
En outre, un contrôle est effectué après chaque intervention à la partie combustion du générateur de chaleur. »;
2° au paragraphe 4, les mots « et des recommandations pour l'amélioration rentable de la performance énergétique du système inspecté
» sont insérés entre les mots « selon les modalités définies à l'annexe IV » et les mots « à la personne disposant du dossier ».
Art. 9.
Dans l'intitulé du chapitre V, section 6, les mots « et des auditeurs agréés » sont abrogés.
Art. 10.
L'article 16 du même arrêté, est complété par un paragraphe 3:
« §3. Chaque année un pourcentage statistiquement significatif des rapports est contrôlé par l'organisme de contrôle accrédité, sur la base d'une sélection aléatoire. ».
Art. 11.
L'intitulé du chapitre VI « Agrément des techniciens en combustibles liquides et des techniciens en combustibles gazeux » est remplacé par « Agrément des techniciens en combustibles liquides, des techniciens en combustibles gazeux et des techniciens en diagnostic approfondi
».
Art. 12.
Dans le chapitre VI, il est inséré une section 1re bis , comportant l'article 19 bis , rédigée comme suit:
Section 1re bis Conditions d'agrément des techniciens en diagnostic approfondi.Art. 19 bis .§1er. Pour être agréée en tant que technicien en diagnostic approfondi de type I, toute personne répond aux conditions suivantes:
1° disposer du certificat d'aptitude en combustibles liquides ou en combustibles gazeux;
2° disposer du certificat d'aptitude en diagnostic approfondi de type I;
3° disposer du matériel dûment entretenu nécessaire aux contrôles relatifs au bon état de fonctionnement des installations;
4° exercer en qualité d'indépendant ou de salarié au sein d'une entreprise enregistrée auprès de la Banque- Carrefour des Entreprises;
5° lorsqu'elle a une responsabilité dans la gestion de l'entreprise, exercer au sein d'une entreprise qui est en ordre d'accès à la profession, lorsque celui-ci est requis.
Si le demandeur est agréé en tant que technicien en combustibles liquides ou en combustibles gazeux, il démontre uniquement le respect de la condition visée à l'alinéa 1er, 2°.
§2. Pour être agréée en tant que technicien en diagnostic approfondi de type II, toute personne répond aux conditions suivantes:
1° disposer du certificat d'aptitude en combustibles liquides ou en combustibles gazeux;
2° disposer du certificat d'aptitude en diagnostic approfondi de type II;
3° disposer du matériel dûment entretenu nécessaire aux contrôles relatifs au bon état de fonctionnement des installations;
4° exercer en qualité d'indépendant ou de salarié au sein d'une entreprise enregistrée auprès de la Banque- Carrefour des Entreprises;
5° lorsqu'elle a une responsabilité dans la gestion de l'entreprise, exercer au sein d'une entreprise qui est en ordre d'accès à la profession, lorsque celui-ci est requis.
Si le demandeur est agréé en tant que technicien en combustibles liquides ou en combustibles gazeux, il démontre uniquement le respect de la condition visée à l'alinéa 1er, 2°. ».
Art. 13.
L'article 21 du même arrêté, est complété par deux alinéas, rédigés comme suit:
« Par dérogation à l'alinéa 1er, un recours contre la décision visée à l'article 20, §4, peut être introduit auprès du Ministre de l'Énergie, selon les mêmes conditions et modalités qu'à l'alinéa 1er, lorsque la demande concerne l'agrément de technicien en diagnostic approfondi.
Le Ministre de l'Énergie envoie sa décision selon les mêmes modalités et délai que le Ministre de l'Environnement. ».
Art. 14.
À l'article 28, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3:
« Par dérogation, un recours contre la décision de suspension ou de retrait d'agrément peut être introduit auprès du Ministre de l'Énergie, selon les mêmes conditions et modalités qu'à l'alinéa 1er, lorsque la décision concerne l'agrément de technicien en diagnostic approfondi.
Le Ministre de l'Énergie envoie sa décision selon les mêmes modalités et délai que le Ministre de l'Environnement. ».
Art. 15.
Dans l'article 29, §2 du même arrêté, l'alinéa 2 est complété comme suit: « Les contenus de la formation et de l'examen sont différenciés selon le type de certificat d'aptitude en diagnostic approfondi.
».
Art. 16.
À l'article 38 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
« Le certificat est établi conformément au modèle défini par l'AWAC. ».
Art. 17.
Dans l'article 46, §1er du même arrêté, les mots « en combustibles liquides ou en combustibles gazeux
» sont insérés entre les mots « technicien agréé » et « en vue du renouvellement de son certificat ».
Art. 18.
Dans l'article 49, §1er du même arrêté, les mots « d'aptitude
» sont insérés entre les mots « certificat » et « en diagnostic approfondi ».
Art. 19.
Dans le chapitre VII, la section 8 comportant les articles 57 à 59 est abrogée.
Art. 20.
À l'annexe IV du même arrêté sont apportées les modifications suivantes:
1° la disposition du point A.3., intitulé « Résultat du contrôle périodique » est complétée par les mots « et qu'une inspection du système de contrôle et de la (les) pompe(s) de circulation ne révèle aucun problème.
»;
2° la disposition du point B., intitulé « Installations alimentées par des combustibles solides » est complétée par les mots « et qu'une inspection du système de contrôle et de la (les) pompe(s) de circulation ne révèle aucun problème.
».
Art. 21.
Le Ministre qui a l'Énergie dans ses attributions et le Ministre de l'Environnement sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY