Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
Art. 1er.
Le présent décret transpose la Directive 2003/4/C.E. du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la Directive 90/313/C.E.E. du Conseil.
Dispositions modificatives
Art. 2.
Les articles D.10 à D.20 (soit, les articles D.10, D.11, D.12, D.13, D.14, D.15, D.16, D.17, D.18, D.19, D.20, D.20.1, D.20.2, D.20.3, D.20.4, D.20.5, D.20.6, D.20.7, D.20.8, D.20.9, D.20.10, D.20.11, D.20.13, D.20.13, D.20.14, D.20.15, D.20.16, D.20.17 et D.20.18) du Livre Ier du Code de l'Environnement sont remplacés par les dispositions suivantes:
Art. D.10. Le droit d'accès à l'information relative à l'environnement détenue par les autorités publiques est assuré à tout membre du public, sans qu'il soit obligé de faire valoir un intérêt.
Les autorités publiques diffusent et mettent à la disposition du public les informations relatives à l'environnement qu'elles détiennent.
Sans préjudice de l'application des dispositions relatives aux procédures d'information, de consultation et de participation de la population et du voisinage, le présent titre a pour objectifs:
1° de garantir le droit d'accès aux informations environnementales détenues par les autorités publiques ou pour leur compte et de fixer les conditions de base et les modalités pratiques de son exercice;
2° de veiller à ce que les informations environnementales soient d'office rendues progressivement disponibles et diffusées auprès du public afin de parvenir à une mise à disposition et une diffusion systématiques aussi larges que possible de ces dernières auprès du public. A cette fin, il convient de promouvoir l'utilisation, entre autres, des technologies de télécommunication informatique ou des technologies électroniques, lorsqu'elles sont disponibles.
Art. D.11. Au sens du présent titre, on entend par:
1° « autorité publique »: l'une des personnes ou institutions suivantes, relevant des compétences de la Région wallonne:
a. toute personne de droit public, toute autorité administrative, tout service administratif ou tout organe consultatif public;
b. tout particulier ou toute personne morale de droit privé qui gère un service public en rapport avec l'environnement.
Les personnes et institutions précitées ne sont pas des autorités publiques au sens du présent titre lorsqu'elles exercent une fonction juridictionnelle ou collaborent à l'administration de la justice;
2° « demandeur »: tout membre du public;
3° « information détenue par une autorité publique »: toute information environnementale qui est en la possession de cette autorité et qui a été reçue ou établie par elle;
4° « information détenue pour le compte d'une autorité publique »: toute information environnementale qui est matériellement détenue par une personne physique ou morale pour le compte d'une autorité publique.
En ce qui concerne les informations détenues par les autorités publiques ou pour le compte de celles-ci, le présent titre ne concerne que les documents établis ou recueillis en vue de l'application d'une réglementation édictée par la Région wallonne ou, antérieurement aux lois de réformes institutionnelles, par l'Etat, dans une des matières relevant de la compétence régionale visées au 5° du présent article;
5° « information environnementale »: toute information, détenue par une autorité publique ou pour son compte, disponible sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou toute autre forme matérielle, concernant:
a. l'état des éléments de l'environnement, tels que l'air et l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages et les sites naturels, y compris les biotopes humides, les zones côtières et marines, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, ainsi que l'interaction entre ces éléments;
b. des facteurs, tels que les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets dans l'environnement, qui ont ou sont susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments de l'environnement visés au point a. ;
c. les mesures, y compris les mesures administratives, telles que les politiques, les dispositions législatives, les plans, les programmes, les accords environnementaux et les activités ayant ou susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments et les facteurs visés aux points a. et b. , ainsi que les mesures ou activités destinées à protéger ces éléments;
d. les rapports sur l'application de la législation environnementale;
e. les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées au point c. ;
f. l'état de la santé humaine, la sécurité, y compris, le cas échéant, la contamination de la chaîne alimentaire, le cadre de vie, le patrimoine, pour autant qu'ils soient ou puissent être altérés par l'état des éléments de l'environnement visés au point a. , ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs, mesures ou activités visés aux points b. et c. ;
6° « public »: une ou plusieurs personnes physiques ou morales, ainsi que les associations, organisations et groupes rassemblant ces personnes.
Art. D.12. Sous réserve des exceptions prévues aux articles D.18, §1er, et D.19, §1er, le droit visé à l'article D.10, alinéa 1er, est assuré conformément au présent chapitre.
Art. D.13. L'information environnementale peut notamment être:
– consultée sur place, ou;
– délivrée sous forme de copie du document dans lequel l'information demandée est consignée ou par courrier électronique.
La consultation sur place des informations demandées est gratuite.
Le prix éventuellement réclamé pour la délivrance de l'information ne peut dépasser le coût du support de l'information et de sa communication et doit être communiqué au demandeur au moment de sa demande.
Art. D.14. §1er. Toute demande d'information environnementale écrite indique de façon appropriée son objet. Toute demande verbale faite sur place est consignée par l'autorité publique dans un registre spécialement tenu à cet effet. Lorsque la demande est faite sur place, le demandeur indique son nom et son adresse et contresigne l'inscription dans le registre.
§2. L'autorité publique accuse réception de la demande d'information dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande d'information.
L'accusé de réception mentionne clairement les possibilités et les modalités de recours dont dispose le demandeur et précise le délai dans lequel les informations environnementales pourront lui être fournies conformément à l'article D.16, §1er.
Art. D.15. §1er. L'autorité publique met à disposition du demandeur les informations environnementales demandées:
a. dès que possible et, au plus tard, dans le mois qui suit la réception de la demande, ou
b. dans les deux mois qui suivent la réception de la demande, lorsque le volume et la complexité des informations sont tels que le délai d'un mois visé au point a. ne peut être respecté.
En pareil cas, l'autorité publique informe dès que possible et, en tout état de cause, avant la fin du délai d'un mois visé au point a. , de toute prolongation du délai et des motifs de cette prolongation.
§2. Si une demande d'information est formulée d'une manière trop générale, l'autorité publique invite le demandeur dès que possible et, au plus tard, avant l'expiration du délai prévu au §1er, point a. , à la préciser davantage et l'aide à cet effet de manière adéquate.
§3. Lorsqu'une demande d'information environnementale porte sur l'article D.11, 5°, b. , l'autorité publique y répond en indiquant, le cas échéant, l'endroit où les indications concernant les procédés de mesure, en ce compris les procédés d'analyse, de prélèvement et de préparation des échantillons, utilisés pour la collecte de ces informations, peuvent être trouvées ou en faisant référence à une procédure standardisée.
Art. D.16. §1er. Lorsque le demandeur réclame la mise à disposition d'une information environnementale sous une forme ou dans un format particulier, l'autorité publique communique l'information sous cette forme ou dans ce format, sauf dans les cas suivants:
a. l'information est disponible sous une autre forme ou dans un autre format facilement accessible par le demandeur, ou
b. l'autorité publique est fondée à mettre à la disposition du public l'information sous une autre forme ou dans un autre format, auquel cas les motifs de la mise à disposition sous une autre forme ou dans un autre format sont indiqués.
Les motifs de refus de mise à disposition des informations, en partie ou en totalité, sous la forme ou dans le format demandé, sont communiqués dans le délai visé à l'article D.15, §1er, a. .
§2. Aux fins d'application du présent article, l'autorité publique conserve les informations environnementales qu'elle détient ou qui sont détenues pour son compte, sous des formes ou des formats facilement reproductibles et accessibles par des moyens de télécommunication informatique ou autres voies électroniques.
Art. D.17. §1er. L'autorité publique veille à ce que des registres ou des listes des informations environnementales détenues par elle ou pour son compte soient établis, tenus à jour et accessibles au public et comprennent notamment des indications claires sur l'endroit où ces informations sont mises à disposition. L'accès à ces registres ou listes est gratuit.
§2. L'autorité publique veille, de manière générale, à aider, conseiller et orienter tout demandeur à la recherche d'une information environnementale, notamment par l'établissement et la tenue à jour d'outils pour la consultation des informations demandées. Elle informe également le demandeur de manière adéquate des droits que le présent titre lui confère selon les conditions et modalités qu'il détermine.
Elle peut indiquer des points de contact ou des responsables en matière d'information.
Le Gouvernement peut déterminer les règles d'application des obligations visées au présent article.
Art. D.18. §1er. Tout pouvoir public, qu'il s'agisse d'une autorité publique au sens du présent titre, ou d'une institution relevant d'un autre niveau de pouvoir que la Région wallonne, peut rejeter une demande d'information environnementale dans les cas suivants:
a. l'information demandée n'est pas détenue par l'autorité publique à laquelle la demande est adressée ou pour son compte. En pareil cas, lorsque l'autorité publique sait que l'information est détenue par une autre autorité publique ou pour son compte, elle transmet dès que possible la demande à cette autre autorité et en informe le demandeur ou lui indique auprès de quelle autorité celui-ci pourra obtenir l'information demandée; si l'autorité à laquelle est transmise la demande est soumise à l'application du présent titre, elle est réputée saisie en application de celui-ci, à partir du moment où elle reçoit la demande qui lui est transmise;
b. la demande est manifestement abusive;
c. la demande est formulée de manière trop générale, même après l'application de l'article D.15, §2;
d. la demande concerne des documents en cours d'élaboration ou des documents ou données inachevés. Dans ce cas, l'autorité publique désigne l'autorité qui élabore les documents ou données en question et indique le délai jugé nécessaire pour les finaliser;
e. la demande concerne des communications internes.
§2. Les motifs de refus visés au §1er sont interprétés de manière restrictive en tenant compte de l'intérêt que présente pour le public la divulgation de l'information. Dans chaque cas particulier, l'autorité publique met en balance l'intérêt public servi par la divulgation avec l'intérêt servi par le refus de divulguer.
Art. D.19. §1er. Sans préjudice des dispositions nationales applicables en Région wallonne, le droit d'accès à l'information garanti par le présent titre peut être limité dans la mesure où son exercice est susceptible de porter atteinte, dans la sphère des compétences de la Région wallonne:
a. à la confidentialité des délibérations des autorités publiques;
b. aux relations internationales et à la sécurité publique;
c. à la bonne marche de la justice, à la possibilité pour toute personne d'être jugée équitablement ou à la capacité d'une autorité publique de mener une enquête à caractère pénal ou disciplinaire;
d. à la confidentialité des informations commerciales ou industrielles, lorsque cette confidentialité est légalement prévue afin de protéger un intérêt économique légitime, y compris l'intérêt public lié à la préservation de la confidentialité des statistiques et du secret fiscal;
e. à des droits de propriété intellectuelle;
f. à la confidentialité des données à caractère personnel ou des dossiers concernant une personne physique, si cette personne n'a pas consenti à la divulgation de ces informations;
g. aux intérêts ou à la protection de toute personne qui a fourni les informations demandées sur base volontaire sans y être contrainte par décret ou sans que le décret puisse l'y contraindre, à moins que cette personne n'ait consenti à la divulgation de ces données;
h. à la protection de l'environnement auquel se rapportent les informations.
Tout pouvoir public, qu'il s'agisse d'une autorité publique au sens du présent titre ou d'une institution relevant d'un autre niveau de pouvoir que la Région wallonne, peut faire valoir ces motifs de limitation.
§2. Les motifs de limitation visés au §1er sont interprétés de manière restrictive en tenant compte de l'intérêt que présente pour le public la divulgation de l'information. Dans chaque cas particulier, l'autorité publique met en balance l'intérêt public servi par la divulgation avec l'intérêt servi par le refus de divulguer.
L'autorité publique ne peut refuser une demande en vertu du §1er, a., d., f., g. et h. , lorsqu'elle concerne des informations relatives à des émissions dans l'environnement.
Art. D.20. §1er. Les documents font l'objet d'une communication partielle, lorsqu'il est possible d'en éliminer les mentions dont la diffusion porterait atteinte aux intérêts visés à l'article précédent ou à l'article D.18, §1er, d. et e.
§2. Des motifs tirés de la confidentialité des données et/ou dossiers à caractère personnel ou de la confidentialité commerciale ou industrielle portant sur des faits qui sont personnels au demandeur ne peuvent pas lui être opposés.
Art. D.20.1. §1er. Tout refus total ou partiel de communication des informations sur la base des articles D.18, §1er, et D.19, §1er, fait l'objet d'une décision motivée et est notifié par écrit au demandeur, dans le délai fixé à l'article D.15, §1er, a. , ou, le cas échéant, dans le délai fixé à l'article D.15, §1er, b. .
§2. La notification de refus doit mentionner clairement les possibilités et les modalités de recours dont dispose le demandeur conformément à la section 3 du présent chapitre.
Art. D.20.2. Le Gouvernement fixe le modèle des documents à utiliser afin de permettre aux autorités publiques de répondre aux exigences des articles D.14, §2, D.16, §1er, D.18, §1er, D.19, §1er, D.20, §1er, et D.20-1.
Art. D.20.3. §1er. La Commission de recours est composée de six membres effectifs nommés par le Gouvernement, à savoir:
1° un président justifiant d'une expérience d'au moins cinq ans dans la magistrature ou en qualité d'avocat;
2° deux membres justifiant d'une expérience administrative, dans le niveau 1, d'au moins cinq ans et présentés par le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions;
3° un membre justifiant d'une expérience administrative, dans le niveau 1, d'au moins cinq ans et présenté par le Ministre ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions;
4° deux membres présentés, sur listes doubles, par le CWEDD.
§2. Le Gouvernement nomme, pour chaque effectif, un suppléant, en respectant les conditions et la procédure prévues pour la nomination des effectifs.
Le président suppléant et les membres suppléants siègent lorsque le président effectif ou le membre effectif dont ils assument la suppléance est empêché.
§3. Chaque mandat a une durée de cinq ans à compter de la date de l'arrêté de nomination. Il est renouvelable.
En cas de vacance d'un mandat survenant avant son expiration, le successeur est nommé pour la durée restant à courir du mandat.
Art. D.20.4. Le siège de la Commission de recours est fixé dans les locaux de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.
La Commission de recours est assistée d'un secrétaire désigné par le directeur général de la D.G.R.N.E., parmi les agents relevant de celle-ci.
La Commission de recours établit son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement.
Le Gouvernement peut arrêter des modalités complémentaires de fonctionnement de la Commission de recours et prévoir des jetons de présence.
Art. D.20.5. §1er. Toute personne physique ou morale qui constate qu'une information environnementale détenue par une autorité publique ou pour son compte et qui est relative soit à l'état de l'environnement tel que visé à l'article D.11, 5°, a. , soit à ses activités, est inexacte ou incomplète, peut demander la suppression des erreurs ou la correction de l'information.
La demande écrite et argumentée constitue une pièce qui doit être jointe au dossier pour en faire partie intégrante.
§2. L'autorité publique est tenue d'accuser réception de la demande de suppression des erreurs ou de correction de l'information dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande.
Cet accusé de réception doit mentionner clairement les possibilités et les modalités de recours dont dispose le demandeur, et préciser le délai dans lequel les erreurs seront supprimées ou les corrections effectuées.
§3. L'autorité procède à la suppression des erreurs ou à la correction de l'information dans un délai d'un mois à dater de la demande. A défaut, le demandeur peut introduire un recours conformément aux articles D.20.5 à D.20.11 (soit, les articles D.20.5, D.20.6, D.20.7, D.20.8, D.20.9, D.20.10 et D.20.11) .
Art. D.20.6. Tout demandeur qui considère que sa demande d'information a été ignorée, abusivement ou indûment rejetée, en tout ou en partie, ou bien qu'elle a été insuffisamment prise en compte ou n'a pas été traitée conformément au présent chapitre, peut introduire un recours auprès de la Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement contre les actes ou omissions de l'autorité publique concernée.
Le recours est formé par requête adressée au secrétariat de la Commission de recours par lettre recommandée à la poste ou par tout autre moyen conférant date certaine et définie par le Gouvernement. Le recours doit être formé dans les quinze jours de la réception de la notification de la décision contestée ou, en l'absence d'une telle décision, dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais prévus à l'article D.15.
Art. D.20.7. La requête énonce:
1° l'identité et le domicile du requérant;
2° l'identité et le siège de l'autorité publique à laquelle la demande d'information a été faite;
3° l'objet de la demande d'information ou de la demande de la suppression des erreurs ou de la correction des informations;
4° les moyens du recours.
Le requérant produit, en outre, en annexe à sa requête, toutes pièces qu'il juge utiles et un inventaire détaillé des informations qu'il aurait partiellement reçues.
Art. D.20.8. Dans les dix jours de la réception de la requête, le secrétaire de la Commission de recours adresse au requérant un accusé de réception, transmet copie du recours à l'autorité publique concernée et requiert de celle-ci la communication des pièces du dossier et de tous renseignements et documents qu'il jugera utiles.
L'autorité publique concernée transmet au secrétaire copie des pièces, renseignements, documents ou données demandés, dans les quinze jours de la demande, en y joignant, le cas échéant, une note d'observations.
Doivent de toute façon être communiquées au secrétaire de la Commission de recours les données auxquelles le requérant a demandé à avoir accès, sans obtenir satisfaction.
Art. D.20.9. La Commission de recours siège à huis clos.
Elle peut convoquer et entendre le requérant, l'autorité concernée ainsi que toute personne concernée par la demande. Ceux-ci peuvent se faire représenter ou assister par une personne de leur choix.
La Commission de recours peut entendre tout expert qu'elle juge utile de consulter. Elle peut aussi exiger du requérant ou de l'autorité publique concernée la communication de pièces, renseignements, documents et données complémentaires qu'elle juge utiles.
Art. D.20.10. La Commission de recours ne délibère et ne décide valablement que si le président et trois autres membres au moins sont présents.
Le président ou le membre de la Commission de recours qui, à propos d'un dossier, n'offre pas des garanties d'impartialité suffisantes doit se récuser avant l'examen du dossier.
Les décisions de la Commission de recours sont prises à la majorité des voix des membres présents; l'abstention n'est pas permise. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.
Les membres de la Commission de recours sont tenus au secret des délibérations et des informations dont la confidentialité doit être préservée en vertu de l'article D.19 et dont ils viendraient à avoir connaissance à l'occasion de l'exercice de cette fonction.
Art. D.20.11. La Commission de recours prend sa décision dans le mois qui suit la réception de la requête. Elle peut toutefois, par décision motivée, proroger ce délai; la ou les prorogations ne peuvent excéder un total de quarante-cinq jours.
Art. D.20.12. Outre sa motivation, la décision comporte la mention:
1° de l'identité et du domicile du requérant;
2° de l'identité et du siège de l'autorité publique à laquelle la demande d'information a été faite;
3° le cas échéant, des nom, prénom, domicile et qualité des personnes qui les ont représentés ou assistés;
4° le cas échéant, de la convocation, de la comparution et de l'audition des personnes entendues;
5° le cas échéant, du dépôt d'observations écrites;
6° du prononcé, de sa date et du lieu où il est intervenu;
7° du délai fixé par la Commission de recours en tenant compte des divers intérêts en présence, à l'expiration duquel le requérant peut exercer le droit à l'information qui lui est reconnu à l'issue de la procédure de recours.
La décision est signée par le président et le secrétaire.
Art. D.20.13. La décision est notifiée au requérant, à l'autorité publique contre laquelle le recours a été dirigé et à toute personne concernée qui a été entendue conformément à l'alinéa 2 de l'article D.20-9.
Art. D.20.14. §1er. Les délais prévus par le présent chapitre prennent cours le lendemain de la réception de la pièce qui fait courir le délai.
La pièce envoyée sous pli recommandé à la poste est considérée comme reçue le premier jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste.
La date de la poste fait foi pour l'envoi de toute pièce de procédure.
§2. Le jour de l'échéance est compté dans le délai.
Toutefois, lorsque le dernier jour prévu pour faire un acte de procédure est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.
Art. D.20.15. §1er. Afin de fournir au public une information claire et objective, les autorités publiques organisent les informations environnementales en rapport avec leurs fonctions et qu'elles détiennent ou qui sont détenues pour leur compte, en vue de permettre leur diffusion active et systématique, au moyen, notamment, des technologies de télécommunication informatique et/ou des technologies électroniques, lorsqu'elles sont disponibles.
§2. Les informations mises à disposition du public au moyen des technologies de télécommunication informatique et des technologies électroniques n'incluent pas nécessairement des informations recueillies avant l'entrée en vigueur du présent titre sauf si elles sont déjà disponibles sous forme électronique.
§3. Les autorités publiques veillent à ce que les informations environnementales deviennent progressivement disponibles dans des bases de données électroniques auxquelles le public peut avoir facilement accès par le biais des réseaux de télécommunications publics.
Art. D.20.16. Dans la mesure utile à l'exercice de leurs fonctions, les autorités publiques mettent au minimum à disposition du public et diffusent auprès de celui-ci les informations environnementales suivantes:
a. les textes des traités, conventions et accords internationaux auxquels la Région wallonne est partie, ainsi que de la législation communautaire, nationale, régionale, provinciale et locale concernant l'environnement ou s'y rapportant;
b. les politiques, plans et programmes qui ont trait à l'environnement;
c. les rapports sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre des éléments visés aux points a. et b. lorsque ces rapports sont élaborés ou conservés sous forme électronique par les autorités publiques;
d. les rapports sur l'état de l'environnement;
e. les données ou résumés des données recueillies dans le cadre du suivi des activités ayant ou susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement;
f. les autorisations qui ont un impact significatif sur l'environnement, ainsi que les accords environnementaux, ou une indication de l'endroit où les informations peuvent être demandées ou trouvées;
g. les études d'incidences sur l'environnement et les évaluations de risques concernant les éléments de l'environnement visés à l'article D.11, 5°, a. , ou une indication de l'endroit où les informations peuvent être demandées ou trouvées.
Le Gouvernement peut préciser les modalités de mise à disposition de ces informations environnementales par les autorités publiques.
Art. D.20.17. Les autorités publiques sont présumées satisfaire aux obligations découlant du présent chapitre lorsqu'elles créent des liens avec les sites Internet sur lesquels les informations peuvent être trouvées.
Lorsqu'une autorité publique a connaissance d'une menace imminente pour la santé ou l'environnement, qu'elle soit imputable à des activités humaines ou qu'elle soit due à des causes naturelles, cette autorité publique diffuse le plus rapidement possible aux personnes qui risquent d'être touchées toutes les informations qui sont en sa possession et qui sont susceptibles de permettre au public de prendre des mesures pour prévenir ou limiter d'éventuels dommages.
Art. D.20.18. Les exceptions prévues aux articles D.18, §1er, et D.19, §1er, s'appliquent en ce qui concerne les obligations imposées par le présent chapitre. »
Art. 3.
L'article D.4 du Livre Ier du Code de l'Environnement est abrogé.
Art. 4.
A l'article 2 du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration, les mots « le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement » sont remplacés par les mots « les articles D.10 à D.20.18 (soit, les articles D.10, D.11, D.12, D.13, D.14, D.15, D.16, D.17, D.18, D.19, D.20, D.20.1, D.20.2, D.20.3, D.20.4, D.20.5, D.20.6, D.20.7, D.20.8, D.20.9, D.20.10, D.20.11, D.20.13, D.20.13, D.20.14, D.20.15, D.20.16, D.20.17 et D.20.18) du Livre Ier du Code de l'Environnement ».
Art. 5.
A l'article L1561-13 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les mots « ne s'applique pas aux matières visées par les articles D.10 à D.20.18 (soit, les articles D.10, D.11, D.12, D.13, D.14, D.15, D.16, D.17, D.18, D.19, D.20, D.20.1, D.20.2, D.20.3, D.20.4, D.20.5, D.20.6, D.20.7, D.20.8, D.20.9, D.20.10, D.20.11, D.20.13, D.20.13, D.20.14, D.20.15, D.20.16, D.20.17 et D.20.18) du Livre Ier du Code de l'Environnement. Il »
sont insérés entre le mot « titre » et les mots « ne préjudicie pas ».
Art. 6.
A l'article L3211-3 du même Code, les 4° et 5° sont supprimés.
Art. 7.
A l'article L3231-3 du même Code, le dernier alinéa est supprimé.
Art. 8.
A l'article L3231-5, §1er, alinéa 1er, du même Code, les mots « y compris en cas de décision explicite de rejet visée à l'article L3231-3, alinéa 5, » sont supprimés.
Dispositions transitoires et d'entrée en vigueur
Art. 9.
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux demandes d'information, de copie et de consultation de documents détenus par une autorité publique ou pour son compte, ni aux demandes de correction de l'information ou de suppression des erreurs introduites avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Les demandes introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les recours y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.
Art. 10.
Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine,
M. DAERDEN
La Ministre de la Formation,
Mme M. ARENA
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD
La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,
Mme M.-D. SIMONET
Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur,
J.-C. MARCOURT
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances,
Mme Ch. VIENNE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN