Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:
Dispositions générales
Art. 1er.
Pour l'année budgétaire 2019, les recettes courantes de la Wallonie sont estimées à 12.011.428 milliers d'euros, conformément au Titre I du tableau annexé au présent décret.
Art. 2.
Pour l'année budgétaire 2019, les recettes en capital de la Wallonie sont estimées à 906.704 milliers d'euros, conformément au Titre II du tableau annexé au présent décret.
Art. 3.
Pour l'année budgétaire 2019, les produits d'emprunts de la Wallonie sont estimés à 911 476 milliers d'euros, conformément au Titre III du tableau annexé au présent décret.
Art. 4.
Les impôts et les taxes perçus au profit de la Wallonie existants au 31 décembre 2018 seront recouvrés pendant l'année 2019 d'après les lois, décrets, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception.
Art. 5.
§1er. Le Ministre du budget est autorisé à couvrir, par des emprunts, lesquels peuvent être émis tant en Belgique qu'à l'étranger, en euro qu'en monnaies étrangères:
1° le financement des dépenses budgétaires non couvertes par les recettes budgétaires;
2° le remboursement des emprunts et des obligations non encore amorties des emprunts libellés en euro ou en monnaies étrangères dont l'échéance finale se situe en 2019;
3° le remboursement par anticipation de tout ou partie d'emprunts libellés en euro ou en monnaies étrangères, conformément aux dispositions des arrêtés ministériels d'émission ou des conventions d'emprunt;
4° les opérations de gestion journalières du Trésor ou les opérations de gestion financière réalisées dans l'intérêt général du Trésor, en ce compris les placements nécessaires à leur bonne fin.
§2. Le Ministre du budget est autorisé à convertir, avec l'accord des porteurs et aux conditions du marché, tout ou partie d'emprunts existants en emprunts du type « Billets de trésorerie à long terme » et d'en adapter l'échéance.
Art. 6.
Le Ministre du budget est autorisé:
1° à créer des billets de trésorerie ou d'autres instruments de financement portant intérêt, à concurrence du montant des emprunts à contracter et ce aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, en euro et en monnaies étrangères;
2° à conclure toute opération de gestion journalière du Trésor ou toute opération de gestion financière réalisée dans l'intérêt général du Trésor, en ce compris la conclusion de conventions de placement nécessaires à leur bonne fin, dans le respect du principe de prudence;
3° en ce qui concerne les emprunts privés émis par la Wallonie en Belgique ou à l'étranger, à adapter, en accord avec les prêteurs, les conditions et termes de remboursement;
4° en ce qui concerne les emprunts émis par la Wallonie en Belgique ou à l'étranger, à conclure des opérations financières de gestion visées à l'article 8, 2°.
Art. 7.
Les dépenses provisoires relatives à la constitution d'actifs (emprunts publics et billets de trésorerie à long terme) et les coûts annexes ainsi que les recettes afférentes à la réalisation de ces actifs constitués, les dépenses annexes et les revenus en découlant peuvent être enregistrés sur des comptes financiers spéciaux ouverts à cette fin dans une institution financière de droit belge établie en Belgique avec laquelle la Wallonie a conclu une convention d'agent financier découlant légalement de l'utilisation d'instruments financiers visés à l'article 6, 1°, et notamment les dispositions de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif au contrôle des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de l'État, des Communautés, des Régions, des Provinces, des autorités locales ou des établissements publics.
Les actifs constitués peuvent aussi être inscrits en comptes titres spéciaux ouverts au nom du Trésor wallon à cette fin dans une institution financière de droit belge établie en Belgique avec laquelle la Wallonie a conclu une convention d'agent financier découlant légalement de l'utilisation d'instruments financiers visés à l'article 6, 1°, et notamment les dispositions de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif au contrôle des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de l'État, des Communautés, des Régions, des Provinces, des autorités locales ou des établissements publics.
Art. 8.
Le Ministre du budget est autorisé à porter en déduction des charges d'emprunts de la Wallonie:
1° les revenus de placements de produits d'emprunts en euro effectués dans le cadre des opérations de gestion du Trésor visées à l'article 5, 1° et 2°;
2° les revenus ou capitaux attribués à la Wallonie suite à des opérations de gestion du Trésor en matière de « swap » d'intérêts, d'arbitrages, de couvertures de risque telles que les options ou autres opérations réalisées au moyen d'emprunts de la Wallonie et aux fins d'en alléger les charges financières.
Art. 9.
Pour l'année 2019, il est établi une taxe en vue de contribuer au financement de la politique de la Région en matière de prévention et de gestion des déchets soumis à obligation de reprise.
Art. 10.
Le redevable de la taxe est la personne morale à laquelle les producteurs ont confié collectivement l'exécution de leur obligation de reprise en vertu de l'article 8 bis du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
Art. 11.
La taxe est fixée à 0,42 euros par habitant de la Région wallonne pour les déchets de piles et accumulateurs soumis à obligation de reprise en exécution du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et relevant des codes déchets suivants:
1606 | Piles et accumulateurs; |
160601 | Accumulateurs au plomb; |
160602 | Accumulateurs Ni-Cd; |
160603 | Piles contenant du mercure; |
160604 | Piles alcalines; |
160605 | Autres piles et accumulateurs; |
2001 | Fractions collectées séparément; |
200133 | Piles et accumulateurs en mélange contenant des piles ou accumulateurs compris dans les rubriques, 160601, 160602 ou 160603 et piles et accumulateurs non triés contenant ces piles; |
200134 | Piles et accumulateurs autres que ceux visés à la rubrique 200133. |
La taxe est fixée à 0,63 euros par habitant de la Région wallonne pour les déchets d'équipements électriques et électroniques soumis à obligation de reprise au 31 décembre 2017 en vertu de l'article 8 bis du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques.
Le nombre d'habitants est déterminé par les statistiques de population au 1er janvier 2018 de la Direction générale Statistique et Information économique du SPF Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie.
Art. 12.
La taxe est acquittée par voie transactionnelle lorsque le redevable choisit de conclure avec le Ministre une convention organisant sa contribution au financement de la politique de la Région en matière de prévention et de gestion des déchets soumis à obligation de reprise.
La convention visée à l'alinéa 1er comporte au minimum:
1° l'engagement du redevable à verser au Fonds des Déchets une contribution annuelle par habitant d'un montant correspondant au moins au montant de la taxe;
2° les modalités de versement de la contribution;
3° les modalités de concertation concernant l'affectation de la contribution;
4° une liste d'actions régionales financées par la contribution.
Les actions régionales financées dans le cadre de la convention peuvent notamment avoir trait à:
1° la prévention des déchets soumis à obligation de reprise;
2° la sensibilisation et le contrôle;
3° la lutte contre les incivilités;
4° la recherche et développement aux fins d'améliorer le rendement du recyclage, les techniques de démantèlement, de dépollution, de récupération des matières valorisables;
5° l'amélioration des collectes sélectives;
6° le développement de filières régionales.
La mise en œuvre de la convention fait l'objet, par redevable, d'une évaluation et d'un rapport de l'Administration, présenté au Gouvernement.
En cas d'inexécution par le redevable d'une ou de plusieurs des obligations contenues dans la convention, le Ministre peut mettre un terme à la convention avant son échéance.
Art. 13.
Le produit des taxes et contributions visées dans les articles 9 à 12 est affecté exclusivement au Fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'État, dénommé Fonds pour la gestion des déchets, créé au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région wallonne.
Art. 14.
Il est ajouté à l'article 3, §2 du décret du 29 octobre 2015 portant création de fonds budgétaires en matière de routes et de voies hydrauliques les points suivants:
13° de la valorisation de la gestion des biens de la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques en ce compris la vente de coupes de bois opérées sur le domaine régional (non soumis au régime forestier) des voies hydrauliques;
14° de la vente de biens immobiliers (maisons éclusières, barragistes, pontières, ...) de la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques;
15° de la rétribution de la mise à disposition d'électricité et eau à des occupants de maisons de la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques;
16° de la vente de véhicules déclassés du parc de la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques.
Art. 15.
Le tarif Tz établi au §1er de l'article 7 du décret du 16 juillet 2015 instaurant un prélèvement kilométrique à charge des poids lourds pour l'utilisation des routes est indexé en fonction de l'indice des prix à la consommation.
Art. 16.
L'article 29 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et d'autres dispositions légales est modifié comme suit:
« L'aide indûment liquidée est récupérée par le FOREm, à charge pour ce dernier de transférer les montants indûment liquidés vers le budget des recettes de la Région wallonne, à concurrence de maximum 5 millions d'euros. La récupération est opérée par toutes voies de droit et, notamment, par compensation sur les montants de l'aide à échoir. ».
Politique de l'eau
Art. 17.
L'article D.267, alinéa 2 du livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau est remplacé comme suit:
« La taxe unitaire par mètre cube d'eau usée déversé, visée à l'article D.259, 2°, est fixée à:
– 1,935 euro du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015;
– 2,115 euro à partir du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017;
– 2,365 euro à partir du 1er janvier 2018. ».
Art. 18.
À l'article D.330-1 du même livre, les mots « hormis la taxe visée à l'article D.267 » sont insérés entre les mots « Code » et « est ».
Dispositions modifiant le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes
Art. 19.
À l'article 5 du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, le paragraphe1er est remplacé par la disposition suivante:
« §1er. Le montant de la taxe sur la mise en C.E.T. des déchets est fixé à 100 euros/tonne ».
Au paragraphe 2 du même article, après les mots « s'il s'agit de déchets dangereux » sont insérés les mots « ou de déchets combustibles ».
Art. 20.
À l'article 6, §1er du même décret, un point 13 est inséré, libellé comme suit:
« 13° 55 euros/tonne, s'agissant de déchets non combustibles pour lesquels un autre taux réduit n'est pas d'application en vertu du présent article. Une liste de déchets présumés combustibles ou non combustibles peut être arrêtée par le Gouvernement. Les déchets présentant un taux de perte au feu supérieur à 10% et une teneur en carbone organique total supérieure à 6% sont réputés combustibles et exclus du bénéfice de ce taux ».
Art. 21.
À l'article 53 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, la disposition suivante est insérée:
« Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de recours judiciaire, toute taxe en matière de déchets, augmentée de l'amende, des intérêts et des frais éventuels est considérée comme une dette liquide et certaine pouvant être recouvrée par toutes voies d'exécution ».
Dispositions finales
Art. 22.
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Le Ministre-Président,
W. BORSUS
La Ministre de l’Action sociale, de la Santé, de l’Égalité des Chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,
A. GREOLI
Le Ministre de l’Économie, de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation,
P.-Y. JEHOLET
Le Ministre de l’Environnement, de la Transition écologique, de l’Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-Etre animal et des Zonings,
C. DI ANTONIO
Le Ministre du budget, des Finances, de l’Énergie, du Climat et des Aéroports,
J.-L. CRUCKE
Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,
R. COLLIN
La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives,
V. DE BUE