29 novembre 2018 - Décret contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2019, les recettes courantes de la Wallonie sont estimĂ©es Ă  12.011.428 milliers d'euros, conformĂ©ment au Titre I du tableau annexĂ© au prĂ©sent dĂ©cret.

Art.  2.

Pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2019, les recettes en capital de la Wallonie sont estimĂ©es Ă  906.704 milliers d'euros, conformĂ©ment au Titre II du tableau annexĂ© au prĂ©sent dĂ©cret.

Art.  3.

Pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2019, les produits d'emprunts de la Wallonie sont estimĂ©s Ă  911 476 milliers d'euros, conformĂ©ment au Titre III du tableau annexĂ© au prĂ©sent dĂ©cret.

Art.  4.

Les impĂŽts et les taxes perçus au profit de la Wallonie existants au 31 dĂ©cembre 2018 seront recouvrĂ©s pendant l'annĂ©e 2019 d'aprĂšs les lois, dĂ©crets, arrĂȘtĂ©s et tarifs qui en rĂšglent l'assiette et la perception.

Art.  5.

§1er. Le Ministre du budget est autorisĂ© Ă  couvrir, par des emprunts, lesquels peuvent ĂȘtre Ă©mis tant en Belgique qu'Ă  l'Ă©tranger, en euro qu'en monnaies Ă©trangĂšres:

1° le financement des dĂ©penses budgĂ©taires non couvertes par les recettes budgĂ©taires;

2° le remboursement des emprunts et des obligations non encore amorties des emprunts libellĂ©s en euro ou en monnaies Ă©trangĂšres dont l'Ă©chĂ©ance finale se situe en 2019;

3° le remboursement par anticipation de tout ou partie d'emprunts libellĂ©s en euro ou en monnaies Ă©trangĂšres, conformĂ©ment aux dispositions des arrĂȘtĂ©s ministĂ©riels d'Ă©mission ou des conventions d'emprunt;

4° les opĂ©rations de gestion journaliĂšres du TrĂ©sor ou les opĂ©rations de gestion financiĂšre rĂ©alisĂ©es dans l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral du TrĂ©sor, en ce compris les placements nĂ©cessaires Ă  leur bonne fin.

§2. Le Ministre du budget est autorisĂ© Ă  convertir, avec l'accord des porteurs et aux conditions du marchĂ©, tout ou partie d'emprunts existants en emprunts du type « Billets de trĂ©sorerie Ă  long terme Â» et d'en adapter l'Ă©chĂ©ance.

Art.  6.

Le Ministre du budget est autorisé:

1° Ă  crĂ©er des billets de trĂ©sorerie ou d'autres instruments de financement portant intĂ©rĂȘt, Ă  concurrence du montant des emprunts Ă  contracter et ce aussi bien en Belgique qu'Ă  l'Ă©tranger, en euro et en monnaies Ă©trangĂšres;

2° Ă  conclure toute opĂ©ration de gestion journaliĂšre du TrĂ©sor ou toute opĂ©ration de gestion financiĂšre rĂ©alisĂ©e dans l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral du TrĂ©sor, en ce compris la conclusion de conventions de placement nĂ©cessaires Ă  leur bonne fin, dans le respect du principe de prudence;

3° en ce qui concerne les emprunts privĂ©s Ă©mis par la Wallonie en Belgique ou Ă  l'Ă©tranger, Ă  adapter, en accord avec les prĂȘteurs, les conditions et termes de remboursement;

4° en ce qui concerne les emprunts Ă©mis par la Wallonie en Belgique ou Ă  l'Ă©tranger, Ă  conclure des opĂ©rations financiĂšres de gestion visĂ©es Ă  l'article 8, 2°.

Art.  7.

Les dĂ©penses provisoires relatives Ă  la constitution d'actifs (emprunts publics et billets de trĂ©sorerie Ă  long terme) et les coĂ»ts annexes ainsi que les recettes affĂ©rentes Ă  la rĂ©alisation de ces actifs constituĂ©s, les dĂ©penses annexes et les revenus en dĂ©coulant peuvent ĂȘtre enregistrĂ©s sur des comptes financiers spĂ©ciaux ouverts Ă  cette fin dans une institution financiĂšre de droit belge Ă©tablie en Belgique avec laquelle la Wallonie a conclu une convention d'agent financier dĂ©coulant lĂ©galement de l'utilisation d'instruments financiers visĂ©s Ă  l'article 6, 1°, et notamment les dispositions de l'arrĂȘtĂ© royal du 22 dĂ©cembre 1995 relatif au contrĂŽle des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dĂ©matĂ©rialisĂ©s de l'État, des CommunautĂ©s, des RĂ©gions, des Provinces, des autoritĂ©s locales ou des Ă©tablissements publics.

Les actifs constituĂ©s peuvent aussi ĂȘtre inscrits en comptes titres spĂ©ciaux ouverts au nom du TrĂ©sor wallon Ă  cette fin dans une institution financiĂšre de droit belge Ă©tablie en Belgique avec laquelle la Wallonie a conclu une convention d'agent financier dĂ©coulant lĂ©galement de l'utilisation d'instruments financiers visĂ©s Ă  l'article 6, 1°, et notamment les dispositions de l'arrĂȘtĂ© royal du 22 dĂ©cembre 1995 relatif au contrĂŽle des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dĂ©matĂ©rialisĂ©s de l'État, des CommunautĂ©s, des RĂ©gions, des Provinces, des autoritĂ©s locales ou des Ă©tablissements publics.

Art.  8.

Le Ministre du budget est autorisé à porter en déduction des charges d'emprunts de la Wallonie:

1° les revenus de placements de produits d'emprunts en euro effectuĂ©s dans le cadre des opĂ©rations de gestion du TrĂ©sor visĂ©es Ă  l'article 5, 1° et 2°;

2° les revenus ou capitaux attribuĂ©s Ă  la Wallonie suite Ă  des opĂ©rations de gestion du TrĂ©sor en matiĂšre de « swap Â» d'intĂ©rĂȘts, d'arbitrages, de couvertures de risque telles que les options ou autres opĂ©rations rĂ©alisĂ©es au moyen d'emprunts de la Wallonie et aux fins d'en allĂ©ger les charges financiĂšres.

Art.  9.

Pour l'annĂ©e 2019, il est Ă©tabli une taxe en vue de contribuer au financement de la politique de la RĂ©gion en matiĂšre de prĂ©vention et de gestion des dĂ©chets soumis Ă  obligation de reprise.

Art.  10.

Le redevable de la taxe est la personne morale Ă  laquelle les producteurs ont confiĂ© collectivement l'exĂ©cution de leur obligation de reprise en vertu de l'article 8 bis du dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets.

Art.  11.

La taxe est fixĂ©e Ă  0,42 euros par habitant de la RĂ©gion wallonne pour les dĂ©chets de piles et accumulateurs soumis Ă  obligation de reprise en exĂ©cution du dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets et relevant des codes dĂ©chets suivants:

1606 Piles et accumulateurs;
160601 Accumulateurs au plomb;
160602 Accumulateurs Ni-Cd;
160603 Piles contenant du mercure;
160604 Piles alcalines;
160605 Autres piles et accumulateurs;
2001 Fractions collectées séparément;
200133 Piles et accumulateurs en mélange contenant des piles ou accumulateurs compris dans les rubriques, 160601, 160602 ou 160603 et piles et accumulateurs non triés contenant ces piles;
200134 Piles et accumulateurs autres que ceux visés à la rubrique 200133.

La taxe est fixĂ©e Ă  0,63 euros par habitant de la RĂ©gion wallonne pour les dĂ©chets d'Ă©quipements Ă©lectriques et Ă©lectroniques soumis Ă  obligation de reprise au 31 dĂ©cembre 2017 en vertu de l'article 8 bis du dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets et de la directive 2012/19/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux dĂ©chets d'Ă©quipements Ă©lectriques et Ă©lectroniques.

Le nombre d'habitants est dĂ©terminĂ© par les statistiques de population au 1er janvier 2018 de la Direction gĂ©nĂ©rale Statistique et Information Ă©conomique du SPF Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie.

Art.  12.

La taxe est acquittée par voie transactionnelle lorsque le redevable choisit de conclure avec le Ministre une convention organisant sa contribution au financement de la politique de la Région en matiÚre de prévention et de gestion des déchets soumis à obligation de reprise.

La convention visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er comporte au minimum:

1° l'engagement du redevable Ă  verser au Fonds des DĂ©chets une contribution annuelle par habitant d'un montant correspondant au moins au montant de la taxe;

2° les modalitĂ©s de versement de la contribution;

3° les modalitĂ©s de concertation concernant l'affectation de la contribution;

4° une liste d'actions rĂ©gionales financĂ©es par la contribution.

Les actions régionales financées dans le cadre de la convention peuvent notamment avoir trait à:

1° la prĂ©vention des dĂ©chets soumis Ă  obligation de reprise;

2° la sensibilisation et le contrĂŽle;

3° la lutte contre les incivilitĂ©s;

4° la recherche et dĂ©veloppement aux fins d'amĂ©liorer le rendement du recyclage, les techniques de dĂ©mantĂšlement, de dĂ©pollution, de rĂ©cupĂ©ration des matiĂšres valorisables;

5° l'amĂ©lioration des collectes sĂ©lectives;

6° le dĂ©veloppement de filiĂšres rĂ©gionales.

La mise en Ɠuvre de la convention fait l'objet, par redevable, d'une Ă©valuation et d'un rapport de l'Administration, prĂ©sentĂ© au Gouvernement.

En cas d'inexécution par le redevable d'une ou de plusieurs des obligations contenues dans la convention, le Ministre peut mettre un terme à la convention avant son échéance.

Art.  13.

Le produit des taxes et contributions visĂ©es dans les articles 9 Ă  12 est affectĂ© exclusivement au Fonds budgĂ©taire au sens de l'article 45 des lois coordonnĂ©es sur la comptabilitĂ© de l'État, dĂ©nommĂ© Fonds pour la gestion des dĂ©chets, créé au sein du budget des recettes et du budget gĂ©nĂ©ral des dĂ©penses de la RĂ©gion wallonne.

Art.  14.

Il est ajoutĂ© Ă  l'article 3, §2 du dĂ©cret du 29 octobre 2015 portant crĂ©ation de fonds budgĂ©taires en matiĂšre de routes et de voies hydrauliques les points suivants:

13° de la valorisation de la gestion des biens de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle MobilitĂ© et Voies hydrauliques en ce compris la vente de coupes de bois opĂ©rĂ©es sur le domaine rĂ©gional (non soumis au rĂ©gime forestier) des voies hydrauliques;

14° de la vente de biens immobiliers (maisons Ă©clusiĂšres, barragistes, pontiĂšres, ...) de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle MobilitĂ© et Voies hydrauliques;

15° de la rĂ©tribution de la mise Ă  disposition d'Ă©lectricitĂ© et eau Ă  des occupants de maisons de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle MobilitĂ© et Voies hydrauliques;

16° de la vente de vĂ©hicules dĂ©classĂ©s du parc de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle MobilitĂ© et Voies hydrauliques.

Art.  15.

Le tarif Tz Ă©tabli au §1er de l'article 7 du dĂ©cret du 16 juillet 2015 instaurant un prĂ©lĂšvement kilomĂ©trique Ă  charge des poids lourds pour l'utilisation des routes est indexĂ© en fonction de l'indice des prix Ă  la consommation.

Art.  16.

L'article 29 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 dĂ©cembre 2002 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant Ă  favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupĂ©s par les pouvoirs locaux, rĂ©gionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et d'autres dispositions lĂ©gales est modifiĂ© comme suit:

« L'aide indĂ»ment liquidĂ©e est rĂ©cupĂ©rĂ©e par le FOREm, Ă  charge pour ce dernier de transfĂ©rer les montants indĂ»ment liquidĂ©s vers le budget des recettes de la RĂ©gion wallonne, Ă  concurrence de maximum 5 millions d'euros. La rĂ©cupĂ©ration est opĂ©rĂ©e par toutes voies de droit et, notamment, par compensation sur les montants de l'aide Ă  Ă©choir. Â».

Art.  17.

L'article D.267, alinĂ©a 2 du livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau est remplacĂ© comme suit:

« La taxe unitaire par mĂštre cube d'eau usĂ©e dĂ©versĂ©, visĂ©e Ă  l'article D.259, 2°, est fixĂ©e Ă :

– 1,935 euro du 1er janvier 2015 au 31 dĂ©cembre 2015;

– 2,115 euro Ă  partir du 1er janvier 2016 au 31 dĂ©cembre 2017;

– 2,365 euro Ă  partir du 1er janvier 2018. Â».

Art.  18.

À l'article D.330-1 du mĂȘme livre, les mots « hormis la taxe visĂ©e Ă  l'article D.267 Â» sont insĂ©rĂ©s entre les mots « Code Â» et « est Â».

Art.  19.

À l'article 5 du dĂ©cret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prĂ©vention et la valorisation des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne et portant modification du dĂ©cret du 6 mai 1999 relatif Ă  l'Ă©tablissement, au recouvrement et au contentieux en matiĂšre de taxes rĂ©gionales directes, le paragraphe1er est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Â§1er. Le montant de la taxe sur la mise en C.E.T. des dĂ©chets est fixĂ© Ă  100 euros/tonne Â».

Au paragraphe 2 du mĂȘme article, aprĂšs les mots « s'il s'agit de dĂ©chets dangereux Â» sont insĂ©rĂ©s les mots « ou de dĂ©chets combustibles Â».

Art.  20.

À l'article 6, §1er du mĂȘme dĂ©cret, un point 13 est insĂ©rĂ©, libellĂ© comme suit:

« 13° 55 euros/tonne, s'agissant de dĂ©chets non combustibles pour lesquels un autre taux rĂ©duit n'est pas d'application en vertu du prĂ©sent article. Une liste de dĂ©chets prĂ©sumĂ©s combustibles ou non combustibles peut ĂȘtre arrĂȘtĂ©e par le Gouvernement. Les dĂ©chets prĂ©sentant un taux de perte au feu supĂ©rieur Ă  10% et une teneur en carbone organique total supĂ©rieure Ă  6% sont rĂ©putĂ©s combustibles et exclus du bĂ©nĂ©fice de ce taux Â».

Art.  21.

À l'article 53 du dĂ©cret du 6 mai 1999 relatif Ă  l'Ă©tablissement, au recouvrement et au contentieux en matiĂšre de taxes rĂ©gionales wallonnes, la disposition suivante est insĂ©rĂ©e:

« Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, en cas de recours judiciaire, toute taxe en matiĂšre de dĂ©chets, augmentĂ©e de l'amende, des intĂ©rĂȘts et des frais Ă©ventuels est considĂ©rĂ©e comme une dette liquide et certaine pouvant ĂȘtre recouvrĂ©e par toutes voies d'exĂ©cution Â».

Art.  22.

Le prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Le Ministre-Président,

W. BORSUS

La Ministre de l’Action sociale, de la SantĂ©, de l’ÉgalitĂ© des Chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

A. GREOLI

Le Ministre de l’Économie, de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du NumĂ©rique, de l’Emploi et de la Formation,

P.-Y. JEHOLET

Le Ministre de l’Environnement, de la Transition Ă©cologique, de l’AmĂ©nagement du Territoire, des Travaux publics, de la MobilitĂ©, des Transports, du Bien-Etre animal et des Zonings,

C. DI ANTONIO

Le Ministre du budget, des Finances, de l’Énergie, du Climat et des AĂ©roports,

J.-L. CRUCKE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ©, du Tourisme, du Patrimoine et dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la Grande RĂ©gion,

R. COLLIN

La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives,

V. DE BUE