Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:
Dispositions générales
Art. 1er.
Pour l'année budgétaire 2019, les recettes courantes de la Wallonie sont estimées à 12.011.428 milliers d'euros, conformément au Titre I du tableau annexé au présent décret.
Art. 2.
Pour l'année budgétaire 2019, les recettes en capital de la Wallonie sont estimées à 906.704 milliers d'euros, conformément au Titre II du tableau annexé au présent décret.
Art. 3.
Pour l'année budgétaire 2019, les produits d'emprunts de la Wallonie sont estimés à 911 476 milliers d'euros, conformément au Titre III du tableau annexé au présent décret.
Art. 4.
Les impĂŽts et les taxes perçus au profit de la Wallonie existants au 31 dĂ©cembre 2018 seront recouvrĂ©s pendant l'annĂ©e 2019 d'aprĂšs les lois, dĂ©crets, arrĂȘtĂ©s et tarifs qui en rĂšglent l'assiette et la perception.
Art. 5.
§1er. Le Ministre du budget est autorisĂ© Ă couvrir, par des emprunts, lesquels peuvent ĂȘtre Ă©mis tant en Belgique qu'Ă l'Ă©tranger, en euro qu'en monnaies Ă©trangĂšres:
1° le financement des dépenses budgétaires non couvertes par les recettes budgétaires;
2° le remboursement des emprunts et des obligations non encore amorties des emprunts libellés en euro ou en monnaies étrangÚres dont l'échéance finale se situe en 2019;
3° le remboursement par anticipation de tout ou partie d'emprunts libellĂ©s en euro ou en monnaies Ă©trangĂšres, conformĂ©ment aux dispositions des arrĂȘtĂ©s ministĂ©riels d'Ă©mission ou des conventions d'emprunt;
4° les opĂ©rations de gestion journaliĂšres du TrĂ©sor ou les opĂ©rations de gestion financiĂšre rĂ©alisĂ©es dans l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral du TrĂ©sor, en ce compris les placements nĂ©cessaires Ă leur bonne fin.
§2. Le Ministre du budget est autorisé à convertir, avec l'accord des porteurs et aux conditions du marché, tout ou partie d'emprunts existants en emprunts du type « Billets de trésorerie à long terme » et d'en adapter l'échéance.
Art. 6.
Le Ministre du budget est autorisé:
1° Ă crĂ©er des billets de trĂ©sorerie ou d'autres instruments de financement portant intĂ©rĂȘt, Ă concurrence du montant des emprunts Ă contracter et ce aussi bien en Belgique qu'Ă l'Ă©tranger, en euro et en monnaies Ă©trangĂšres;
2° Ă conclure toute opĂ©ration de gestion journaliĂšre du TrĂ©sor ou toute opĂ©ration de gestion financiĂšre rĂ©alisĂ©e dans l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral du TrĂ©sor, en ce compris la conclusion de conventions de placement nĂ©cessaires Ă leur bonne fin, dans le respect du principe de prudence;
3° en ce qui concerne les emprunts privĂ©s Ă©mis par la Wallonie en Belgique ou Ă l'Ă©tranger, Ă adapter, en accord avec les prĂȘteurs, les conditions et termes de remboursement;
4° en ce qui concerne les emprunts émis par la Wallonie en Belgique ou à l'étranger, à conclure des opérations financiÚres de gestion visées à l'article 8, 2°.
Art. 7.
Les dĂ©penses provisoires relatives Ă la constitution d'actifs (emprunts publics et billets de trĂ©sorerie Ă long terme) et les coĂ»ts annexes ainsi que les recettes affĂ©rentes Ă la rĂ©alisation de ces actifs constituĂ©s, les dĂ©penses annexes et les revenus en dĂ©coulant peuvent ĂȘtre enregistrĂ©s sur des comptes financiers spĂ©ciaux ouverts Ă cette fin dans une institution financiĂšre de droit belge Ă©tablie en Belgique avec laquelle la Wallonie a conclu une convention d'agent financier dĂ©coulant lĂ©galement de l'utilisation d'instruments financiers visĂ©s Ă l'article 6, 1°, et notamment les dispositions de l'arrĂȘtĂ© royal du 22 dĂ©cembre 1995 relatif au contrĂŽle des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dĂ©matĂ©rialisĂ©s de l'Ătat, des CommunautĂ©s, des RĂ©gions, des Provinces, des autoritĂ©s locales ou des Ă©tablissements publics.
Les actifs constituĂ©s peuvent aussi ĂȘtre inscrits en comptes titres spĂ©ciaux ouverts au nom du TrĂ©sor wallon Ă cette fin dans une institution financiĂšre de droit belge Ă©tablie en Belgique avec laquelle la Wallonie a conclu une convention d'agent financier dĂ©coulant lĂ©galement de l'utilisation d'instruments financiers visĂ©s Ă l'article 6, 1°, et notamment les dispositions de l'arrĂȘtĂ© royal du 22 dĂ©cembre 1995 relatif au contrĂŽle des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dĂ©matĂ©rialisĂ©s de l'Ătat, des CommunautĂ©s, des RĂ©gions, des Provinces, des autoritĂ©s locales ou des Ă©tablissements publics.
Art. 8.
Le Ministre du budget est autorisé à porter en déduction des charges d'emprunts de la Wallonie:
1° les revenus de placements de produits d'emprunts en euro effectués dans le cadre des opérations de gestion du Trésor visées à l'article 5, 1° et 2°;
2° les revenus ou capitaux attribuĂ©s Ă la Wallonie suite Ă des opĂ©rations de gestion du TrĂ©sor en matiĂšre de « swap » d'intĂ©rĂȘts, d'arbitrages, de couvertures de risque telles que les options ou autres opĂ©rations rĂ©alisĂ©es au moyen d'emprunts de la Wallonie et aux fins d'en allĂ©ger les charges financiĂšres.
Art. 9.
Pour l'année 2019, il est établi une taxe en vue de contribuer au financement de la politique de la Région en matiÚre de prévention et de gestion des déchets soumis à obligation de reprise.
Art. 10.
Le redevable de la taxe est la personne morale à laquelle les producteurs ont confié collectivement l'exécution de leur obligation de reprise en vertu de l'article 8 bis du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
Art. 11.
La taxe est fixée à 0,42 euros par habitant de la Région wallonne pour les déchets de piles et accumulateurs soumis à obligation de reprise en exécution du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et relevant des codes déchets suivants:
| 1606 | Piles et accumulateurs; |
| 160601 | Accumulateurs au plomb; |
| 160602 | Accumulateurs Ni-Cd; |
| 160603 | Piles contenant du mercure; |
| 160604 | Piles alcalines; |
| 160605 | Autres piles et accumulateurs; |
| 2001 | Fractions collectées séparément; |
| 200133 | Piles et accumulateurs en mélange contenant des piles ou accumulateurs compris dans les rubriques, 160601, 160602 ou 160603 et piles et accumulateurs non triés contenant ces piles; |
| 200134 | Piles et accumulateurs autres que ceux visés à la rubrique 200133. |
La taxe est fixée à 0,63 euros par habitant de la Région wallonne pour les déchets d'équipements électriques et électroniques soumis à obligation de reprise au 31 décembre 2017 en vertu de l'article 8 bis du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques.
Le nombre d'habitants est dĂ©terminĂ© par les statistiques de population au 1er janvier 2018 de la Direction gĂ©nĂ©rale Statistique et Information Ă©conomique du SPF Ăconomie, P.M.E., Classes moyennes et Ănergie.
Art. 12.
La taxe est acquittée par voie transactionnelle lorsque le redevable choisit de conclure avec le Ministre une convention organisant sa contribution au financement de la politique de la Région en matiÚre de prévention et de gestion des déchets soumis à obligation de reprise.
La convention visée à l'alinéa 1er comporte au minimum:
1° l'engagement du redevable à verser au Fonds des Déchets une contribution annuelle par habitant d'un montant correspondant au moins au montant de la taxe;
2° les modalités de versement de la contribution;
3° les modalités de concertation concernant l'affectation de la contribution;
4° une liste d'actions régionales financées par la contribution.
Les actions régionales financées dans le cadre de la convention peuvent notamment avoir trait à :
1° la prévention des déchets soumis à obligation de reprise;
2° la sensibilisation et le contrÎle;
3° la lutte contre les incivilités;
4° la recherche et développement aux fins d'améliorer le rendement du recyclage, les techniques de démantÚlement, de dépollution, de récupération des matiÚres valorisables;
5° l'amélioration des collectes sélectives;
6° le développement de filiÚres régionales.
La mise en Ćuvre de la convention fait l'objet, par redevable, d'une Ă©valuation et d'un rapport de l'Administration, prĂ©sentĂ© au Gouvernement.
En cas d'inexécution par le redevable d'une ou de plusieurs des obligations contenues dans la convention, le Ministre peut mettre un terme à la convention avant son échéance.
Art. 13.
Le produit des taxes et contributions visĂ©es dans les articles 9 Ă 12 est affectĂ© exclusivement au Fonds budgĂ©taire au sens de l'article 45 des lois coordonnĂ©es sur la comptabilitĂ© de l'Ătat, dĂ©nommĂ© Fonds pour la gestion des dĂ©chets, créé au sein du budget des recettes et du budget gĂ©nĂ©ral des dĂ©penses de la RĂ©gion wallonne.
Art. 14.
Il est ajouté à l'article 3, §2 du décret du 29 octobre 2015 portant création de fonds budgétaires en matiÚre de routes et de voies hydrauliques les points suivants:
13° de la valorisation de la gestion des biens de la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques en ce compris la vente de coupes de bois opérées sur le domaine régional (non soumis au régime forestier) des voies hydrauliques;
14° de la vente de biens immobiliers (maisons éclusiÚres, barragistes, pontiÚres, ...) de la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques;
15° de la rétribution de la mise à disposition d'électricité et eau à des occupants de maisons de la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques;
16° de la vente de véhicules déclassés du parc de la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques.
Art. 15.
Le tarif Tz établi au §1er de l'article 7 du décret du 16 juillet 2015 instaurant un prélÚvement kilométrique à charge des poids lourds pour l'utilisation des routes est indexé en fonction de l'indice des prix à la consommation.
Art. 16.
L'article 29 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 dĂ©cembre 2002 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant Ă favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupĂ©s par les pouvoirs locaux, rĂ©gionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et d'autres dispositions lĂ©gales est modifiĂ© comme suit:
« L'aide indûment liquidée est récupérée par le FOREm, à charge pour ce dernier de transférer les montants indûment liquidés vers le budget des recettes de la Région wallonne, à concurrence de maximum 5 millions d'euros. La récupération est opérée par toutes voies de droit et, notamment, par compensation sur les montants de l'aide à échoir. ».
Politique de l'eau
Art. 17.
L'article D.267, alinéa 2 du livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau est remplacé comme suit:
« La taxe unitaire par mÚtre cube d'eau usée déversé, visée à l'article D.259, 2°, est fixée à :
â 1,935 euro du 1er janvier 2015 au 31 dĂ©cembre 2015;
â 2,115 euro Ă partir du 1er janvier 2016 au 31 dĂ©cembre 2017;
â 2,365 euro Ă partir du 1er janvier 2018. ».
Art. 18.
Ă l'article D.330-1 du mĂȘme livre, les mots « hormis la taxe visĂ©e Ă l'article D.267 » sont insĂ©rĂ©s entre les mots « Code » et « est ».
Dispositions modifiant le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matiÚre de taxes régionales directes
Art. 19.
à l'article 5 du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matiÚre de taxes régionales directes, le paragraphe1er est remplacé par la disposition suivante:
« §1er. Le montant de la taxe sur la mise en C.E.T. des déchets est fixé à 100 euros/tonne ».
Au paragraphe 2 du mĂȘme article, aprĂšs les mots « s'il s'agit de dĂ©chets dangereux » sont insĂ©rĂ©s les mots « ou de dĂ©chets combustibles ».
Art. 20.
Ă l'article 6, §1er du mĂȘme dĂ©cret, un point 13 est insĂ©rĂ©, libellĂ© comme suit:
« 13° 55 euros/tonne, s'agissant de dĂ©chets non combustibles pour lesquels un autre taux rĂ©duit n'est pas d'application en vertu du prĂ©sent article. Une liste de dĂ©chets prĂ©sumĂ©s combustibles ou non combustibles peut ĂȘtre arrĂȘtĂ©e par le Gouvernement. Les dĂ©chets prĂ©sentant un taux de perte au feu supĂ©rieur Ă 10% et une teneur en carbone organique total supĂ©rieure Ă 6% sont rĂ©putĂ©s combustibles et exclus du bĂ©nĂ©fice de ce taux ».
Art. 21.
à l'article 53 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matiÚre de taxes régionales wallonnes, la disposition suivante est insérée:
« Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a 1er, en cas de recours judiciaire, toute taxe en matiĂšre de dĂ©chets, augmentĂ©e de l'amende, des intĂ©rĂȘts et des frais Ă©ventuels est considĂ©rĂ©e comme une dette liquide et certaine pouvant ĂȘtre recouvrĂ©e par toutes voies d'exĂ©cution ».
Dispositions finales
Art. 22.
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Le Ministre-Président,
W. BORSUS
La Ministre de lâAction sociale, de la SantĂ©, de lâĂgalitĂ© des Chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,
A. GREOLI
Le Ministre de lâĂconomie, de lâIndustrie, de la Recherche, de lâInnovation, du NumĂ©rique, de lâEmploi et de la Formation,
P.-Y. JEHOLET
Le Ministre de lâEnvironnement, de la Transition Ă©cologique, de lâAmĂ©nagement du Territoire, des Travaux publics, de la MobilitĂ©, des Transports, du Bien-Etre animal et des Zonings,
C. DI ANTONIO
Le Ministre du budget, des Finances, de lâĂnergie, du Climat et des AĂ©roports,
J.-L. CRUCKE
Le Ministre de lâAgriculture, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ©, du Tourisme, du Patrimoine et dĂ©lĂ©guĂ© Ă la Grande RĂ©gion,
R. COLLIN
La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives,
V. DE BUE