04 avril 2019 - Décret relatif à la formation professionnelle individuelle
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le prĂ©sent dĂ©cret rĂšgle, en partie, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă  l'article 127, 1er, de celle-ci.

Les dispositions relatives Ă  la matiĂšre visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er sont applicables sur le territoire de la rĂ©gion de langue française.

Art. 2.

Pour l'application du présent décret, l'on entend par:

1° le FOREm: l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi instituĂ© par le dĂ©cret du 6 mai 1999 relatif Ă  l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;

2° le stagiaire: tout demandeur d'emploi inoccupĂ© inscrit en tant que tel auprĂšs du FOREm et qui conclut un (plan de formation-insertion - DĂ©cret du 11 avril 2024, art.2) avec un employeur et le FOREm;

3° l'employeur: toute personne physique ou morale ayant son siĂšge social ou une unitĂ© d'Ă©tablissement en rĂ©gion de langue française qui accueille et accompagne le stagiaire, Ă  l'exception des entreprises agréées en vertu de la loi du 20 juillet 2001 visant Ă  favoriser le dĂ©veloppement de services et d'emplois de proximitĂ© pour les travailleurs qu'elle engage sous contrat de travail titres-services et Ă  l'exception des agences locales pour l'emploi (instituĂ©es en vertu de l'article 8 de l'arrĂȘtĂ©-loi du 28 dĂ©cembre 1944 concernant la sĂ©curitĂ© sociale des travailleurs - DĂ©cret du 11 avril 2024, art.2) qu'elle engage;

4° le (plan de formation-insertion ou P.F.I. - DĂ©cret du 11 avril 2024, art.2) : le contrat conclu entre un stagiaire, un employeur et le FOREm, portant sur une formation professionnelle individuelle en vue d'acquĂ©rir les compĂ©tences nĂ©cessaires pour exercer une activitĂ© professionnelle chez l'employeur;

5° l'opĂ©rateur de formation:

a)  le FOREm;

b)  les centres de compĂ©tences visĂ©s Ă  l'article 1er bis , 7° du dĂ©cret du 6 mai 1999 relatif Ă  l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;

c)  tout opĂ©rateur de formation auquel le FOREm recourt conformĂ©ment Ă  l'article 7 du dĂ©cret du 6 mai 1999 relatif Ă  l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;

d)  les centres de formation du RĂ©seau IFAPME: les centres de formation agréés en application de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 fixant les conditions relatives Ă  l'agrĂ©ment des centres de formation pour les indĂ©pendants et petites et moyennes entreprises et de leurs directeurs de centres;

e)  tout tiers autre que visĂ© aux a) Ă  d) rĂ©munĂ©rĂ© par l'employeur;

6° (le programme de formation : l'annexe au plan de formation-insertion qui en fait partie intégrante et qui comprend les mentions minimales suivantes :
a) la description de l'activité professionnelle exercée chez l'employeur;
b) le nom du ou des tuteurs chargés du suivi et de l'accompagnement du stagiaire;
c) les objectifs de formation construits entre l'employeur et leFOREm listant les activités propres à l'activité professionnelle exercée chez l'employeur ainsi que les compétences professionnelles nécessaires à l'exercice de celles-ci que le stagiaire ne maßtrise que partiellement ou pas du tout;
d) le cas échéant, lorsque l'employeur est une entreprise de travail intérimaire, l'utilisateur auprÚs duquel se déroule l'exécution du plan de formation-insertion; - Décret du 11 avril 2024, art.2)


(7° le tuteur : l'employeur ou le travailleur désigné par l'employeur, agissant sous son autorité, chargé de la formation du stagiaire auprÚs de l'employeur pendant la durée de celle-ci et qui, sans préjudice des conditions supplémentaires, en ce compris les modalités financiÚres, convenues sur la base d'une convention de collaboration entre les secteurs d'activités, l'Institut wallon de Formation en Alternance et indépendants et Petites et Moyennes Entreprises et la Région, répond à une des conditions suivantes :

a) il dispose d'une expérience professionnelle, prouvée par tous modes de preuves, dans la profession apprise en tout ou en partie dans le cadre de l'activité professionnelle visée par le P.F.I. d'au moins cinq années ou d'au moins deux années s'il a obtenu un titre de la filiÚre de formation de chef d'entreprise dans la formation apprise;
b) il est détenteur d'un diplÎme, d'une certification pédagogique ou d'une attestation de formation au tutorat, délivré par un établissement d'enseignement ou de formation organisé, subventionné ou agréé par la Communauté française, la Communauté germanophone, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire française ou par le fonds de formation sectoriel compétent, prouvant qu'il possÚde les connaissances pédagogiques nécessaires pour suivre le parcours du stagiaire, en tant que tuteur;
c) il est détenteur d'un certificat de compétence de tuteur en entreprise, en application de l'accord de coopération du 21 mars 2019 conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la validation des compétences;

8° la prime d'encouragement : l'indemnité de formation que l'employeur verse mensuellement au stagiaire;

9° l'indemnité compensatoire : l'indemnité de formation que le FOREm verse mensuellement au stagiaire qui ne perçoit aucune allocation de chÎmage ou d'insertion ou de revenu d'intégration ou l'aide sociale financiÚre. - Décret du 11 avril 2024, art.2)

Le Gouvernement peut prĂ©ciser les dĂ©finitions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er.

Le Gouvernement peut fixer des conditions spécifiques à certaines catégories d'employeur pour la conclusion d'un (P.F.I. - Décret du 11 avril 2024, art.2)

(Le Gouvernement peut modifier la définition visée à l'alinéa 1er, 7°. - Décret du 11 avril 2024, art.2)

Art. 3.

Le (P.F.I. - DĂ©cret du 11 avril 2024, art.3) est exĂ©cutĂ© chez l'employeur et, le cas Ă©chĂ©ant, un opĂ©rateur de formation.

Lorsque le (P.F.I. - DĂ©cret du 11 avril 2024, art.3) comprend une formation auprĂšs d'un opĂ©rateur de formation, l'exĂ©cution de la formation fait partie intĂ©grante du (P.F.I. - DĂ©cret du 11 avril 2024, art.3)

Art. 4.

Le Gouvernement dĂ©termine les modalitĂ©s d'introduction de la demande, la durĂ©e, le contenu, les modalitĂ©s de conclusion et d'exĂ©cution du (plan de formation-insertion - DĂ©cret du 11 avril 2024, art.4) et les conditions dans lesquelles il peut y ĂȘtre mis fin avant son terme.

Le Gouvernement peut rĂ©server la conclusion d'un(plan de formation-insertion - DĂ©cret du 11 avril 2024, art.4) d'une durĂ©e plus longue Ă  certaines catĂ©gories de stagiaires qu'il dĂ©termine.

Art. 5.

§ 1er. L'employeur qui conclut un (P.F.I. - DĂ©cret du 11 avril 2024, art.5) :

1° ne prĂ©sente aucune dette exigible envers le FOREm;

2° n'a pas fait l'objet d'une amende administrative prĂ©vue Ă  l'article 12 dans les deux annĂ©es qui prĂ©cĂšdent;

3° s'engage Ă  former le stagiaire en lui confiant des tĂąches en lien avec le (programme de formation - DĂ©cret du 11 avril 2024, art. 5) du (P.F.I. - DĂ©cret du 11 avril 2024, art.5);

(4° désigne un ou plusieurs tuteurs; - Décret du 11 avril 2024, art.5)

(5° assure le stagiaire contre les accidents de travail et les accidents sur le chemin du travail conformément à la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ou conformément à la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public; - Décret du 11 avril 2024, art. 5)

(6° verse mensuellement la prime d'encouragement et rembourse les frais de dĂ©placement dans les mĂȘmes conditions que si le stagiaire Ă©tait un travailleur; - DĂ©cret du 11 avril 2024, art. 5)

7° organise la formation du stagiaire auprĂšs d'un opĂ©rateur de formation visĂ© Ă  l'article 2, alinĂ©a 1er, 5°, e) , lorsque la formation n'est pas disponible auprĂšs d'un opĂ©rateur de formation visĂ© par l'article 2, alinĂ©a 1er, 5°, a) Ă  d) ;

8° Ă©value, au regard du (programme de formation - DĂ©cret du 11 avril 2024, art. 5), les compĂ©tences professionnelles acquises par le stagiaire au terme du (plan de formation-insertion - DĂ©cret du 11 avril 2024, art.5) dans le but de lui dĂ©livrer l'attestation de compĂ©tences professionnelles acquises durant l'exĂ©cution du (plan de formation-insertion - DĂ©cret du 11 avril 2024, art.5), dont le modĂšle est dĂ©terminĂ© par le FOREm;

9° engage le stagiaire au plus tard au terme du (plan de formation-insertion - DĂ©cret du 11 avril 2024, art.5) dans les liens d'un contrat de travail dans la profession apprise, pour une durĂ©e au moins Ă©gale Ă  la durĂ©e initiale du (plan de formation-insertion - DĂ©cret du 11 avril 2024, art.5) ;

10° n'est pas autorisĂ© Ă  licencier du personnel en vue de l'engagement d'un stagiaire sous (plan de formation-insertion - DĂ©cret du 11 avril 2024, art.5) ou lors de l'engagement subsĂ©quent du stagiaire;

11° s'engage Ă  ne pas conclure un (plan de formation-insertion - DĂ©cret du 11 avril 2024, art.5) avec un stagiaire ayant rĂ©ussi un contrat d'alternance, une convention de stage en entreprise (une convention d'immersion professionnelle - DĂ©cret du 11 avril 2024, art. 5) ou un contrat de formation alternĂ©e avec ce mĂȘme stagiaire, pour la mĂȘme profession (pendant une pĂ©riode de cinq ans - DĂ©cret du 11 avril 2024, art.5)
;

12° fournit au FOREm l'assistance nĂ©cessaire au suivi et au contrĂŽle du (plan de formation-insertion - DĂ©cret du 11 avril 2024, art.5) ;

13° fournit mensuellement au FOREm les Ă©tats de prestations du stagiaire;

14° assure la sĂ©curitĂ© du stagiaire, lui fournit les vĂȘtements et les Ă©quipements de sĂ©curitĂ© nĂ©cessaires selon les tĂąches accomplies durant l'exĂ©cution du (plan de formation-insertion - DĂ©cret du 11 avril 2024, art.5) ;

15° conclut une police d'assurance qui couvre la responsabilitĂ© civile du stagiaire pour les dommages causĂ©s aux tiers dans le cadre de l'exĂ©cution du (plan de formation-insertion - DĂ©cret du 11 avril 2024, art.5).

(Le remboursement des frais de déplacement visés à l'alinéa 1er, 6°, concerne les déplacements entre la résidence du stagiaire et le lieu d'occupation déclaré dans le plan de formation-insertion, entre la résidence du stagiaire et le centre de formation ainsi qu'entre la résidence du stagiaire et le lieu de mission repris à l'alinéa 1er, 9°. - Décret du 11 avril 2024, art.5)

(Les montants et les modalités de calcul de la prime d'encouragement visée à l'alinéa 1er, 6°, sont fixés par le Gouvernement. - Décret du 11 avril 2024, art. 5)

(Le FOREm peut déroger de maniÚre motivée à l'alinéa 1er, 10°. - Décret du 11 avril 2024, art. 5)

(Lorsque l'employeur n'augmente pas l'effectif de son personnel à la suite de la conclusion du plan de formation-insertion et de l'engagement subséquent du stagiaire, le FOREm contrÎle le respect de l'obligation visée à l'alinéa 1er, 10°, selon les modalités déterminées par le Gouvernement. - Décret du 11 avril 2024, art. 5)

Le Gouvernement prĂ©cise les modalitĂ©s d'exĂ©cution des conditions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er.

(§ 1er/1. Au plus tard au terme du plan de formation-insertion, l'employeur engage le stagiaire dans les liens d'un contrat de travail dans la profession apprise, pour une durée au moins égale à la durée initiale du plan de formation-insertion.
Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, l'obligation d'engagement peut ĂȘtre remplie par :
1° l'entreprise cessionnaire en cas de transfert conventionnel d'entreprise;
2° l'utilisateur lorsque le plan de formation-insertion a été conclu dans le cadre d'un service de travail intérimaire au sens du décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement.
L'obligation d'engagement visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas lorsque le plan de formation-insertion est rompu avant terme pour un cas de rupture unilatérale ou de commun accord.

§ 1er/2. L'employeur qui envisage de résilier anticipativement le plan de formation-insertion en informe préalablement le FOREm et lui en fournit les motifs.
Le FOREm peut proposer une médiation entre l'employeur et le stagiaire. Le Gouvernement détermine les modalités de cette médiation.
L'employeur ne peut pas unilatéralement résilier anticipativement le plan de formation insertion sans motif grave. - Décret du 11 avril 2024, art.5)

(§ 2. Lorsqu'un employeur ne respecte pas les dispositions prévues par ou en vertu du présent décret, le FOREm peut l'exclure du bénéfice du dispositif pour une durée d'un an, ou en cas de récidive, de deux à cinq ans, selon les modalités fixées par le Gouvernement. - Décret du 11 avril 2024, art. 5)

Art. 6.

(Art. 6. § 1er. Durant l'exécution du plan de formation-insertion, le stagiaire reste inscrit comme demandeur d'emploi inoccupé.
Sans préjudice de son éventuel droit aux allocations de chÎmage ou d'insertion, au revenu d'intégration ou à l'aide sociale financiÚre, le stagiaire perçoit à charge du FOREm :

1° le cas échéant, l'indemnité compensatoire;
2° s'il a des enfants Ă  charge, une indemnitĂ© dont le montant ainsi que les conditions et les modalitĂ©s de versement sont arrĂȘtĂ©s par le Gouvernement, pour couvrir les frais de milieux d'accueil, de garde d'enfant, de maison d'enfants ou de garderie scolaire attestĂ©s par le stagiaire.

§ 2. En cas de dommages causés par le stagiaire à l'employeur ou à des tiers dans l'exécution de son plan de formation-insertion, le stagiaire répond uniquement de son dol et de sa faute lourde.
Il répond uniquement de sa faute légÚre si celle-ci présente dans son chef un caractÚre habituel plutÎt qu'occasionnel.

§ 3. Le stagiaire qui envisage de résilier anticipativement le plan de formation-insertion en informe préalablement le FOREm et lui en fournit les motifs.
Le FOREm peut proposer une médiation entre le stagiaire et l'employeur. Le Gouvernement détermine les modalités de cette médiation.
Le stagiaire ne peut pas unilatéralement résilier anticipativement le plan de formation insertion sans juste motif. - Décret du 11 avril 2024, art.6)

Art. 7.

Dans le cadre du présent décret, le FOREm a pour missions:

1° de diffuser auprĂšs des employeurs et des demandeurs d'emploi toute information relative au prĂ©sent dĂ©cret;

2° de rĂ©ceptionner et d'instruire les demandes Ă©manant des employeurs et de les mettre en relation avec les demandeurs d'emploi;

3° d'apporter, le cas Ă©chĂ©ant, aux employeurs un soutien technico-pĂ©dagogique dans l'Ă©tablissement des (programme de formation - DĂ©cret du 11 avril 2024, art. 7);

4° (de valider les programmes de formation-insertion - DĂ©cret du 11 avril 2024, art.7) et leur durĂ©e;

(5° le cas échéant, de payer mensuellement au stagiaire les indemnités visées à l'article 6, § 1er, alinéa 2; - Décret du 11 avril 2024, art. 7)

(6° de formuler, dans le cadre de la médiation visée à l'article 5, § 1er/2, alinéa 2, et la médiation visée à l'article 6, § 3, alinéa 2, une recommandation préalablement à la rupture du P.F.I. qui se produit pendant ou hors de la période d'essai; - Décret du 11 avril 2024, art. 7)

7° d'organiser, le cas Ă©chĂ©ant, le recours aux opĂ©rateurs de formation visĂ©s Ă  l'article 2, alinĂ©a 1er, 5°, a) Ă  d) ;

8° de verser une indemnitĂ© Ă  l'employeur pour les frais de la formation visĂ©e Ă  l'article 5, 1er, alinĂ©a 1er, 7°;

9° d'assurer le suivi technique et pĂ©dagogique (du plan de formation-insertion; - DĂ©cret du 11 avril 2024, art. 7)

(10° de vérifier que le tuteur remplit les conditions énoncées par ou en vertu du présent décret;
11° de vérifier que l'opérateur de formation remplit les conditions énoncées par ou en vertu du présent décret;
12° en fin de stage anticipé ou non, rédiger avec l'employeur et le stagiaire une attestation qui détaille les compétences acquises durant le plan de formation-insertion;
13° en fin de stage, vérifier la condition d'engagement visée à l'article 5, § 1er/1. - Décret du 11 avril 2024, art. 7)

Le Gouvernement peut prĂ©ciser les missions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er.

Art. 8.

§ 1er. Il est instituĂ© un comitĂ© consultatif chargĂ© de remettre au Gouvernement, Ă  la demande de l'employeur, un avis sur la durĂ©e ou le contenu du (programme de formation - DĂ©cret du 11 avril 2024, art.8) en cas de dĂ©saccord entre le FOREm et l'employeur.

La demande de l'employeur est introduite (de maniĂšre numĂ©rique - DĂ©cret du 11 avril 2024, art. 8) selon les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement.

 2. Le comitĂ© rend son avis dans un dĂ©lai de trois semaines Ă  compter de la rĂ©ception de la demande complĂšte d'avis.

En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, il est passé outre à la formalité.

 3. Le Gouvernement communique sa dĂ©cision Ă  l'employeur dans un dĂ©lai de deux semaines Ă  compter de la rĂ©ception de l'avis ou, si l'avis n'a pas Ă©tĂ© communiquĂ©, de l'Ă©coulement du dĂ©lai dans lequel l'avis devait ĂȘtre communiquĂ©.

En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, la décision du Gouvernement est réputée favorable à l'employeur.

 4. Le comitĂ© se compose:

1° d'un reprĂ©sentant du Ministre de la Formation, qui en assure la prĂ©sidence;

2° d'un reprĂ©sentant du DĂ©partement de l'Emploi et de la Formation professionnelle (du Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche qui en assure le secrĂ©tariat; - DĂ©cret du 11 avril 2024, art. 8)

3° d'un reprĂ©sentant du FOREm;

4° d'un reprĂ©sentant des organisations reprĂ©sentatives des employeurs;

5° d'un reprĂ©sentant des organisations reprĂ©sentatives des travailleurs.

Les membres sont dĂ©signĂ©s par le Gouvernement et, pour les membres visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er, 4° et 5°, sur proposition (du Conseil Ă©conomique, social et environnemental de Wallonie - DĂ©cret du 11 avril 2024, art. 8), pour une durĂ©e de cinq ans renouvelables.

Le comité peut faire appel à un ou plusieurs experts extérieurs qui présentent une expérience utile au traitement des dossiers.

(§ 5. Le Comité consultatif est le responsable du traitement des données des employeurs et des stagiaires communiquées dans le cadre de la demande introduite par l'employeur.

Le Comité consultatif conserve les données à caractÚre personnel visées à l'alinéa 1er pendant une durée maximale de dix ans à partir de la communication à l'employeur de la décision visée au paragraphe 3. - Décret du 11 avril 2024, art. 8)

Art. 9.

(§ 1er. Le FOREm déploie les moyens technologiques nécessaires pour permettre la mise en oeuvre, de maniÚre numérique, des procédures prévues par ou en vertu du présent décret.

§ 2. Le FOREm, l'employeur et le stagiaire, chacun pour ce qui le concerne, peuvent effectuer leurs démarches de maniÚre numérique.

§ 3. Le FOREm collecte, conserve et échange les données à caractÚre personnel nécessaires à l'exécution des missions confiées en vertu du présent décret.
Concernant les stagiaires, il s'agit des catégories de données suivantes :
1° les données d'identification, dont les prénoms et noms et, afin de déterminer avec certitude cette identité, le numéro de registre national visé par l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ou, à défaut, au numéro d'identification de la Banque-carrefour de la sécurité sociale, tel que visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;
2° les données de contact;
3° la qualité de demandeur d'emploi;
4° les données relatives au plan de formation-insertion, en ce compris les données relatives au plan de formation;
5° les données relatives à l'acquisition de compétences ou d'une expérience professionnelle;
6° les données bancaires et relatives au nombre d'enfants à charge, nécessaires au paiement des allocations et indemnités;
7° les données relatives au contrat de travail auprÚs de l'employeur subséquent au plan de formation-insertion ou, le cas échéant, d'un autre employeur.
Le FOREm traite les données des stagiaires conformément à l'article 4/1 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.
Concernant les employeurs, il s'agit des catégories de données suivantes :
1° les données d'identification, à savoir la dénomination sociale, la forme juridique et les numéros d'entreprise et d'unité d'établissement;
2° les données de contact, à savoir : l'adresse du siÚge social et les données de contact téléphonique et électronique;
3° le secteur d'activité de l'employeur;
4° les données relatives au suivi du dossier de l'employeur, en lien avec sa demande de plan de formation-insertion;
5° les données relatives au suivi et à l'exécution du plan de formation-insertion;
6° le cas échéant, les données d'identification et de contact des personnes de contact ou qui représentent l'employeur;
7° les données nécessaires au recouvrement de créances nées en vertu du présent décret;
8° les données relatives au nombre de travailleurs déclarés à l'Office national de sécurité sociale, tel qu'il résulte des cadres statistiques et des relevés nominatifs.
Le FOREm traite les données des employeurs conformément à l'article 4/2 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.
Concernant l'opérateur de formation, il s'agit des catégories de données suivantes :
1° les données d'identification, à savoir : la dénomination sociale, la forme juridique et les numéros d'entreprise et d'unité d'établissement;
2° les données de contact, à savoir : l'adresse du siÚge social et les données de contact téléphonique et électronique;
3° les données relatives au dossier de l'opérateur de formation, en lien avec le plan de formation-insertion;
4° le cas échéant, les données d'identification et de contact des personnes de contact ou qui représentent l'opérateur de formation.
Concernant le tuteur, il s'agit des catégories de données suivantes :
1° les données d'identification, dont les prénoms et noms et, afin de déterminer avec certitude cette identité, le numéro de registre national visé par l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ou, à défaut, au numéro d'identification de la Banque-carrefour de la sécurité sociale, tel que visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;
2° les donnĂ©es permettant de vĂ©rifier s'il remplit les conditions pour ĂȘtre tuteur, Ă  savoir, selon le cas :
a) son expérience professionnelle;
b) la détention d'un diplÎme ou d'une certification pédagogique;
c) la détention d'un titre de compétence de tuteur en entreprise.
Le FOREm conserve les données de l'opérateur de formation pendant dix ans maximum à partir de la fin du plan de formation-insertion. - Décret du 11 avril 2024, art. 9)

 2. Sont autorisĂ©s Ă  accĂ©der Ă  la plate-forme Ă©lectronique, chacun pour ce qui le concerne:

1° le FOREm;

2° les employeurs;

3° les stagiaires.

 3. Les informations liĂ©es Ă  l'acquisition de compĂ©tences ou d'une expĂ©rience professionnelle par le stagiaire sont capitalisĂ©es dans son dossier.

((...) - Décret du 11 avril 2024, art. 9)

§ 5. Le FOREm est le responsable du traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel traitĂ©es en application du prĂ©sent article. ((...) - DĂ©cret du 11 avril 2024, art. 9)

((...) - Décret du 11 avril 2024, art. 9)

 7. Le Gouvernement arrĂȘte les modalitĂ©s relatives Ă  l'exĂ©cution des paragraphes 1er Ă  4.

Art. 10.

Le FOREm évalue l'application du présent décret et effectue son suivi budgétaire selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Art. 11.

Le contrĂŽle de l'application du prĂ©sent dĂ©cret et de ses mesures d'exĂ©cution s'exerce conformĂ©ment aux dispositions du dĂ©cret du 28 fĂ©vrier 2019 relatif au contrĂŽle des lĂ©gislations et rĂ©glementations relatives Ă  la reconversion et au recyclage professionnels ainsi qu'Ă  l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction Ă  ces lĂ©gislations.

Art. 12.

En cas d'infraction (Ă  l'article 5, § 1er, alinĂ©a 1er, 6° et 10°, et § 1er/1 - DĂ©cret du 11 avril 2024, art. 10), une amende administrative de 300 Ă  3 000 euros peut ĂȘtre infligĂ©e, selon la procĂ©dure et aux conditions fixĂ©es par les dispositions du chapitre 9 du dĂ©cret du 28 fĂ©vrier 2019 relatif au contrĂŽle des lĂ©gislations et rĂ©glementations relatives Ă  la reconversion et au recyclage professionnels ainsi qu'Ă  l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction Ă  ces lĂ©gislations et rĂ©glementations.

Art. 13.

(Art. 13. Lorsque l'employeur n'a pas respecté les obligations visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 10°, et § 1er/1, le FOREm récupÚre auprÚs de l'employeur les avantages octroyés au stagiaire visés à l'article 6.

Le FOREm récupÚre par toute voie de droit les montants visés à l'alinéa 1er. - Décret du 11 avril 2024, art. 11)

Art. 14.

Le dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif Ă  l'insertion de demandeurs d'emploi auprĂšs d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant, modifiĂ© par les dĂ©crets des 4 juillet 2002, 22 novembre 2007 et 20 fĂ©vrier 2014, est abrogĂ©.

Art. 15.

Les dispositions du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif Ă  l'insertion de demandeurs d'emploi auprĂšs d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant et son arrĂȘtĂ© d'exĂ©cution du 14 novembre 2007 continuent Ă  s'appliquer aux contrats de formation conclus avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret.

Art. 16.

Le prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur le 1er mai 2019.

Le Gouvernement peut reporter l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret au plus tard au 1er mai 2022 pour des catĂ©gories d'employeurs de la fonction publique et pour des activitĂ©s professionnelles exercĂ©es auprĂšs de ces employeurs.

Le Ministre-Président,

W. BORSUS

La Ministre de l’Action sociale, de la SantĂ©, de l’ÉgalitĂ© des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

A. GREOLI

Le Ministre de l’Économie, de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du NumĂ©rique, de l’Emploi et de la Formation,

P.-Y. JEHOLET

Le Ministre de l’Environnement, de la Transition Ă©cologique, de l’AmĂ©nagement du Territoire, des Travaux publics, de la MobilitĂ©, des Transports, du Bien-ĂȘtre animal et des Zonings,

C. DI ANTONIO

Le Ministre du budget, des Finances, de l’Énergie, du Climat et des AĂ©roports,

J.-L. CRUCKE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ©, du Tourisme, du Patrimoine et dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la Grande RĂ©gion,

R. COLLIN

La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives,

V. DE BUE