Le Gouvernement wallon,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement, notamment les articles D.17, D.18, alinéa 5, D.19, D.20, D.22, D.24, D.156, D.168, alinéa 3, D.172 et D.175;
Vu l'avis de la Commission consultative de l'eau, rendu le 22 novembre 2006;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 7 mars 2007 en application de l'article 84, §1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.
Art. 2.
L'article R.43. du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau est remplacé par la disposition suivante:
« Art. R.43. Le contenu de l'analyse économique de l'utilisation de l'eau, visée à l'article D.17 est déterminé à l'annexe II.
Le contenu du registre des zones protégées visé à l'article D.18 est déterminé à l'annexe III.
La surveillance de l'état des eaux est organisée par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau à partir d'un réseau de surveillance auquel contribuent les producteurs d'eau conformément en particulier à l'article D.168, alinéa 3.
Le contenu, les procédures et les dispositions techniques nécessaires à l'élaboration des programmes de surveillance visé à l'article D.19, sont déterminées à l'annexe IV.
Sur proposition de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, et en vue de l'exécution du plan de gestion prévu à l'article D.24, le Ministre arrête la liste des sites de contrôle du réseau principal de surveillance correspondant à ces programmes de surveillance des masses d'eau, ainsi que le contenu de ces programmes. »
Art. 3.
Il est inséré dans le même Livre les articles R.43 bis à R.43 bis -5 (soit, les articles R.43 bis , R.43 bis -1, R.43 bis -2, R.43 bis -3, R.43 bis -4 et R.43 bis -5) rédigés comme suit:
« Art. R.43 bis . En ce qui concerne la surveillance des eaux souterraines, les données nécessaires comportent deux origines:
– le réseau des producteurs, qui réunit les sites de contrôle dont le suivi échoit à certains titulaires de prises d'eau et dont les résultats sont régulièrement transmis à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau; sont sujettes à cette surveillance, toute prise d'eau souterraine potabilisable en activité et dont le volume annuel produit dépasse le seuil de 36 500 m³ (100 m³ en moyenne journalière), et toute prise d'eau non potabilisable en activité et dont le volume annuel produit dépasse le seuil de 365 000 m³ (1 000 m³ en moyenne journalière). L'obligation de réaliser des analyses s'applique dès l'année qui suit le dépassement du seuil précédent ou spécifié ci-dessous, et la non-délivrance du permis d'environnement relatif à la prise d'eau ne suspend pas cette obligation;
– le réseau patrimonial, qui réunit des sites de contrôle où sont implantés des piézomètres, des sources ou d'autres catégories de prises d'eau que celles visées au paragraphe précédent; conformément à l'article D.20, la mission d'exploitation du réseau patrimonial peut être confiée à un organisme sur base d'un cahier des charges fixé par le Ministre sur proposition de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau.
A partir des sites disponibles et des données ainsi collectées, le réseau principal de surveillance, représentatif des masses d'eau souterraine, est conçu par les spécialistes en hydrogéologie de manière à:
– fournir une estimation fiable de l'état quantitatif de toutes les masses ou tous les groupes de masses d'eau souterraine, y compris une évaluation des ressources disponibles en eau souterraine;
– fournir une image cohérente et globale de l'état chimique des masses d'eau souterraine de chaque bassin hydrographique et permettre de détecter la présence de tendances à la hausse à long terme de la pollution induite par l'activité anthropique.
Ce réseau et la méthodologie nécessaire à sa conception sont approuvés par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau.
L'autorité de bassin inclut, dans le plan de gestion une ou plusieurs cartes indiquant le réseau principal de surveillance de l'eau souterraine.
Les sites de contrôle non retenus pour le réseau principal sont utilisés en vue de contrôles additionnels ou d'enquête, notamment pour l'évaluation de l'état des zones protégées, l'observation de situations locales particulières et la surveillance des établissements classés.
Art. R.43 bis -1. Il est interdit de réaliser un forage destiné à la production d'eau souterraine et équipé d'une pompe d'une capacité de plus de 4 m³/h à moins de 50 mètres d'un site de surveillance quantitative des eaux souterraines désigné en application du présent titre et dédicacé au réseau patrimonial.
Art. R.43 bis -2. Tout exploitant d'une prise d'eau faisant partie du réseau patrimonial est tenu d'en permettre l'accès à l'administration ou l'organisme chargé de la surveillance afin d'y effectuer des relevés de niveau ou d'y prélever des échantillons.
Art. R.43 bis -3. Les sociétés de production d'eau alimentaire contribuent également à la surveillance des eaux de surface conformément à l'article R.103.
Art. R.43 bis -4. Les analyses des paramètres physico-chimiques et microbiologiques effectuées dans le cadre des programmes de surveillance des eaux, sont confiées à des laboratoires accrédités selon la norme NBN EN ISO/CEI 17025 et en application de la législation fédérale relative à l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité.
En outre, les laboratoires réalisant ces analyses sont tenus de participer à leur frais aux tests spécifiques d'inter-comparaison que la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau leur indiquera auprès d'un organisme spécialisé dans l'inter-comparaison. Il n'y aura pas plus de trois tests spécifiques par plan de gestion.
Les laboratoires concernés autorisent les représentants de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau à assister aux audits BELAC quand ils sont organisés dans ces laboratoires.
Dans toute la mesure du possible, l'analyse des échantillons doit se faire suivant les méthodes CEN/ISO.
Les prélèvements d'échantillons sont effectués sous couvert d'organismes accrédités pour cette activité.
Dans toute la mesure du possible, le prélèvement des échantillons répond à la norme ISO 5667.
Art. R.43 bis -5. La surveillance de l'état chimique est effectuée sans préjudice du « survey nitrate » défini à l'article R.226. Lorsque les résultats des analyses réalisées en un site situé en dehors des zones vulnérables définies font apparaître un risque de ne pas atteindre le bon état des eaux en matière de nitrate, une surveillance au moins équivalente à celle du survey nitrate sera établie en ce site. »
Art. 4.
L'article R.103 du Code de l'Eau est remplacé par la disposition suivante:
« Art. R.103, §1er. La présente sous-section s'applique uniquement aux eaux de surface servant à la production d'eau destinée à la consommation humaine.
§2. Doivent être mesurés aux lieux de contrôle indiqués en annexe XVII, tous les paramètres repris à l'annexe XI. Cette liste de paramètres est revue tous les 6 ans en fonction de l'apparition de nouveaux polluants, sur proposition du Ministre.
§3. Si, sur base des contrôles effectués par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, dans une ou plusieurs masses d'eau situées en amont du point de contrôle, il apparaît qu'un polluant pertinent, non repris à l'annexe XI, est détecté à un niveau constituant un risque de non atteinte du bon état, le producteur concerné est tenu de contrôler ce polluant au point d'extraction.
§4. Les fréquences minimales annuelles des échantillonnages et de l'analyse de chaque paramètre ne peuvent être inférieures à celles prévues à la section 5) de la partie I de l'annexe IV.
§5. Les résultats des analyses sont transmis à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau dans les formes prescrites par le Ministre. »
Art. 5.
Les articles R.96, R.104 et R.130 du Code de l'eau sont abrogés.
Art. 6.
Le point 1.a) de l'annexe III de la partie réglementaire du Code de l'Eau est remplacé par le point suivant:
« a) les zones désignées pour le captage d'eau de surface potabilisable en application de l'article D.156 et les zones de prévention et de surveillance déterminées
pour le captage d'eau souterraine ou de surface potabilisable en application des articles D.172 et D.175; ».
Art. 7.
L'annexe IV de la partie réglementaire du Code de l'Eau est remplacée par l' annexe Ire du présent arrêté.
Art. 8.
L'annexe XI de la partie réglementaire du Code de l'Eau est remplacée par l' annexe II du présent arrêté.
Art. 9.
L'annexe XVII de la partie réglementaire du Code de l'Eau est modifiée comme suit:
– à la section b) zones d'eau potabilisables, le 8e point est modifié comme suit:
« Le ruisseau du Laid Trou et ses affluents, de leurs sources jusqu'au captage le plus en aval de Lodomé et le ruisseau du Noir Ruy et ses affluents, de leurs sources jusqu'au captage de Houvegné à Stavelot (bassin de l'Amblève). »;
– à la section b) zones d'eau potabilisables, un 9e point libellé comme suit est ajouté:
« La Lhomme et ses affluents, de leurs sources jusqu'au captage de Bras à Libramont. »;
– à la section c) lieux de contrôle, le point h. est modifié comme suit:
« h. Le captage situé en aval du barrage de Lodomé et le captage du Noir Ruy, à Stavelot (bassin de l'Amblève) »;
– à la section c) lieux de contrôle, un point i. libellé comme suit est ajouté:
« i. Le captage de Bras à Libramont (bassin de la Lesse) ».
Art. 10.
L'annexe XIV de la partie réglementaire du Code de l'Eau est abrogée.
Art. 11.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 12.
Le Ministre qui a la Politique de l'Eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN