10 novembre 2016 - DĂ©cret modifiant l'article 11 bis de la loi du 14 aoĂ»t 1986 relative Ă  la protection et au bien-ĂȘtre des animaux en ce qui concerne la publicitĂ© visant la commercialisation d'espĂšces animales
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

L'article 11 bis de la loi du 14 aoĂ»t 1986 relative Ă  la protection et au bien-ĂȘtre des animaux, insĂ©rĂ© par la loi du 4 mai 1995, est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 11 bis .§1er. La publicitĂ© ayant pour but de commercialiser un animal est autorisĂ©e uniquement s'il s'agit d'une publicitĂ© dans une revue spĂ©cialisĂ©e ou sur un site internet spĂ©cialisĂ©.
Lorsqu'une liste est Ă©tablie en application de l'article 3 bis , §1er, la publicitĂ© ayant pour but de commercialiser un animal est autorisĂ©e uniquement pour les espĂšces animales figurant sur la liste. Dans ce cas, la publicitĂ© ne peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e que dans une revue spĂ©cialisĂ©e ou sur un site internet spĂ©cialisĂ© qui, soit:
1° est reconnu comme spĂ©cialisĂ© par le Gouvernement ou son dĂ©lĂ©guĂ© selon la procĂ©dure qu'il fixe;
2° est Ă©ditĂ© par ou pour le Service public de Wallonie;
3° est Ă©ditĂ© par un Ă©leveur de chiens ou de chats agréé visant Ă  commercialiser des chiens ou des chats nĂ©s au sein de son Ă©levage;
4° vise la commercialisation d'Ă©quidĂ©s.
En application de l'alinĂ©a 1er, on entend par revue spĂ©cialisĂ©e ou site internet spĂ©cialisĂ©: une revue ou un site internet qui comprend un contenu rĂ©dactionnel mis Ă  jour rĂ©guliĂšrement en rapport avec la dĂ©tention, l'Ă©levage ou la commercialisation des animaux et dont les annonces concernent exclusivement la commercialisation d'animaux ou de biens et services qui s'y rapportent directement.
§2. Par dĂ©rogation au paragraphe 1er, la publicitĂ© ayant pour but de commercialiser un animal est Ă©galement autorisĂ©e hors d'une revue ou d'un site internet spĂ©cialisĂ©:
1° s'il s'agit d'une publicitĂ© Ă©manant d'un refuge agréé pour le replacement d'animaux;
2° s'il s'agit d'une publicitĂ© dans une revue ou sur un site internet destinĂ© au secteur agricole visant la commercialisation d'animaux destinĂ©s Ă  des fins de production;
3° dans les autres cas que le Gouvernement dĂ©termine.
§3. Le Gouvernement dĂ©termine les mentions et informations obligatoires accompagnant la publication d'annonces visant la commercialisation d'animaux. Â»

Art. 2.

Dans l'article 36 de la mĂȘme loi, le 17°, abrogĂ© par le dĂ©cret du 12 dĂ©cembre 2014, est rĂ©tabli dans la rĂ©daction suivante:

« 17° contrevient Ă  l'article 11 bis . Â»

Art. 3.

Le prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur le 1er avril 2017.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine,

M. PREVOT

Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de l'Innovation et du NumĂ©rique,

J.-C. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Énergie,

P. FURLAN

Le Ministre de l'Environnement, de l'AmĂ©nagement du Territoire, de la MobilitĂ© et des Transports et du Bien-ĂȘtre animal,

C. DI ANTONIO

La Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre du budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

C. LACROIX

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN