Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:
Art. 1er.
L'article 11 bis de la loi du 14 aoĂ»t 1986 relative Ă la protection et au bien-ĂȘtre des animaux, insĂ©rĂ© par la loi du 4 mai 1995, est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 11 bis .§1er. La publicité ayant pour but de commercialiser un animal est autorisée uniquement s'il s'agit d'une publicité dans une revue spécialisée ou sur un site internet spécialisé.
Lorsqu'une liste est Ă©tablie en application de l'article 3 bis , §1er, la publicitĂ© ayant pour but de commercialiser un animal est autorisĂ©e uniquement pour les espĂšces animales figurant sur la liste. Dans ce cas, la publicitĂ© ne peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e que dans une revue spĂ©cialisĂ©e ou sur un site internet spĂ©cialisĂ© qui, soit:
1° est reconnu comme spécialisé par le Gouvernement ou son délégué selon la procédure qu'il fixe;
2° est édité par ou pour le Service public de Wallonie;
3° est édité par un éleveur de chiens ou de chats agréé visant à commercialiser des chiens ou des chats nés au sein de son élevage;
4° vise la commercialisation d'équidés.
En application de l'alinéa 1er, on entend par revue spécialisée ou site internet spécialisé: une revue ou un site internet qui comprend un contenu rédactionnel mis à jour réguliÚrement en rapport avec la détention, l'élevage ou la commercialisation des animaux et dont les annonces concernent exclusivement la commercialisation d'animaux ou de biens et services qui s'y rapportent directement.
§2. Par dérogation au paragraphe 1er, la publicité ayant pour but de commercialiser un animal est également autorisée hors d'une revue ou d'un site internet spécialisé:
1° s'il s'agit d'une publicité émanant d'un refuge agréé pour le replacement d'animaux;
2° s'il s'agit d'une publicité dans une revue ou sur un site internet destiné au secteur agricole visant la commercialisation d'animaux destinés à des fins de production;
3° dans les autres cas que le Gouvernement détermine.
§3. Le Gouvernement détermine les mentions et informations obligatoires accompagnant la publication d'annonces visant la commercialisation d'animaux. »
Art. 2.
Dans l'article 36 de la mĂȘme loi, le 17°, abrogĂ© par le dĂ©cret du 12 dĂ©cembre 2014, est rĂ©tabli dans la rĂ©daction suivante:
« 17° contrevient à l'article 11 bis . »
Art. 3.
Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2017.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine,
M. PREVOT
Le Ministre de l'Ăconomie, de l'Industrie, de l'Innovation et du NumĂ©rique,
J.-C. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Ănergie,
P. FURLAN
Le Ministre de l'Environnement, de l'AmĂ©nagement du Territoire, de la MobilitĂ© et des Transports et du Bien-ĂȘtre animal,
C. DI ANTONIO
La Ministre de l'Emploi et de la Formation,
Mme E. TILLIEUX
Le Ministre du budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,
C. LACROIX
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN