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17 décembre 2015 - Décret contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2016
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Pour l'année budgétaire 2016, les recettes courantes de la Wallonie sont estimées à 11.081.905 milliers d'euros, conformément au Titre Ier du tableau annexé au présent décret.

Art. 2.

Pour l'année budgétaire 2016, les recettes en capital de la Wallonie sont estimées à 784.066 milliers d'euros, conformément au Titre II du tableau annexé au présent décret.

Art. 3.

Les impôts et les taxes perçus au profit de la Wallonie existants au 31 décembre 2015 seront recouvrés pendant l'année 2016 d'après les lois, décrets, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception.

Art. 4.

§1er. Le Ministre du budget est autorisé à couvrir, par des emprunts, lesquels peuvent être émis tant en Belgique qu'à l'étranger, en euro qu'en monnaies étrangères:

1° le financement des dépenses budgétaires non couvertes par les recettes budgétaires;

2° le remboursement des emprunts et des obligations non encore amorties des emprunts libellés en euro ou en monnaies étrangères dont l'échéance finale se situe en 2016;

3° le remboursement par anticipation de tout ou partie d'emprunts libellés en euro ou en monnaies étrangères, conformément aux dispositions des arrêtés ministériels d'émission ou des conventions d'emprunt;

4° les opérations de gestion journalières du Trésor ou les opérations de gestion financière réalisées dans l'intérêt général du Trésor, en ce compris les placements nécessaires à leur bonne fin.

§2. Le Ministre du budget est autorisé à convertir, avec l'accord des porteurs et aux conditions du marché, tout ou partie d'emprunts existants en emprunts du type « Billets de trésorerie à long terme » et d'en adapter l'échéance.

Art. 5.

Le Ministre du budget est autorisé:

1° à créer des billets de trésorerie ou d'autres instruments de financement portant intérêt, à concurrence du montant des emprunts à contracter et ce aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, en euro et en monnaies étrangères;

2° à conclure toute opération de gestion journalière du Trésor ou toute opération de gestion financière réalisée dans l'intérêt général du Trésor, en ce compris la conclusion de conventions de placement nécessaires à leur bonne fin, dans le respect du principe de prudence;

3° en ce qui concerne les emprunts privés émis par la Wallonie en Belgique ou à l'étranger, à adapter, en accord avec les prêteurs, les conditions et termes de remboursement;

4° en ce qui concerne les emprunts émis par la Wallonie en Belgique ou à l'étranger, à conclure des opérations financières de gestion visées à l'article 7, 2°.

Art. 6.

Les dépenses provisoires relatives à la constitution d'actifs (emprunts publics et billets de trésorerie à long terme) et les coûts annexes ainsi que les recettes afférentes à la réalisation de ces actifs constitués, les dépenses annexes et les revenus en découlant peuvent être enregistrés sur des comptes financiers spéciaux ouverts à cette fin dans une institution financière de droit belge établie en Belgique avec laquelle la Wallonie a conclu une convention d'agent financier découlant légalement de l'utilisation d'instruments financiers visés à l'article 6, 1°, et notamment les dispositions de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif au contrôle des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de l'État, des Communautés, des Régions, des Provinces, des autorités locales ou des établissements publics.

Les actifs constitués peuvent aussi être inscrits en comptes titres spéciaux ouverts au nom du Trésor wallon à cette fin dans une institution financière de droit belge établie en Belgique avec laquelle la Wallonie a conclu une convention d'agent financier découlant légalement de l'utilisation d'instruments financiers visés à l'article 6, 1° et notamment les dispositions de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif au contrôle des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de l'État, des Communautés, des Régions, des Provinces, des autorités locales ou des établissements publics.

Art. 7.

Le Ministre du budget est autorisé à porter en déduction des charges d'emprunts de la Wallonie:

1° les revenus de placements de produits d'emprunts en euro effectués dans le cadre des opérations de gestion du Trésor visées à l'article 5, 1° et 2°;

2° les revenus ou capitaux attribués à la Wallonie suite à des opérations de gestion du Trésor en matière de « swap » d'intérêts, d'arbitrages, de couvertures de risque telles que les options ou autres opérations réalisées au moyen d'emprunts de la Wallonie et aux fins d'en alléger les charges financières.

Art. 8.

Les soldes de trésorerie de l'ex-OWDR peuvent être affectés à l'article 76.01 de la division 15 (Fonds en matière de politique foncière agricole).

Art. 9.

À l'article D.361, §1er du décret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de l'Agriculture, il est ajouté un 6° libellé comme suit:

« 6° les recettes provenant de l'attribution, dans le cadre d'un aménagement foncier, des biens immobiliers agricoles acquis par la Région wallonne, en application de l'article D.288, paragraphe 2, alinéa 6, moyennant attribution de la soulte prévue à l'article D.288, §3. »

Art. 10.

§1er. Une redevance est prélevée en vue du financement des frais encourus par la CWaPE dans la mise en œuvre du mécanisme de certificats verts visé à l'article 37 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.

§2. La redevance est due par les producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération de qualité faisant appel auprès de la CWaPE à l'octroi de certificats verts exploitant une installation d'une puissance nominale supérieure à 10 kilowatts (kW).

§3. La redevance est due par mégawattheure (MWh) dont un relevé d'index communiqué à la CWaPE à partir du 1er janvier 2014 atteste la production et qui entre en ligne de compte pour l'octroi de certificats verts. Le taux unitaire de la redevance, exprimé en euro par mégawattheure (euro/MWh), est égal à la valeur d'une fraction, dont le numérateur est égal à 1.800.000 euros et le dénominateur est le nombre total estimé de MWh générés par les producteurs redevables du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.

Art. 11.

§1er. La CWaPE estime les productions d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération de qualité des redevables, en fonction des caractéristiques techniques des installations, des données historiques et des éléments extérieurs influençant la production.

La CwaPE calcule à partir de la production totale ainsi estimée le taux unitaire de redevance pour l'année 2016. Ce taux est applicable de manière uniforme à l'ensemble des redevables.

La CwaPE publie le taux de la redevance.

Art. 12.

Le producteur s'acquitte de la redevance dans les deux mois de l'envoi des factures. Sous réserve d'erreurs matérielles, le retard de paiement rend de plein droit indisponibles les avoirs en comptes-titres de ce producteur auprès de la CWaPE. La CWaPE est habilitée à poursuivre auprès des débiteurs défaillants le recouvrement de la redevance.

La présente redevance est à charge des producteurs d'électricité verte redevables au sens de l'article 9 et ne peut être répercutée sur les consommateurs.

Art. 13.

En application de l'article 6, 3° du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement wallon, le recouvrement des recettes non fiscales peut être abandonné par le receveur lorsque le coût du recouvrement est supérieur au montant du droit constaté.

Art. 14.

L'article 253, 5° du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et modifié par les décrets des 6 décembre 2001 et 22 octobre 2003, est remplacé par ce qui suit:

« 5° des biens immobiliers situés en Région wallonne et repris dans le périmètre d'un site Natura 2000, d'une réserve naturelle ou d'une réserve forestière ou repris dans le périmètre d'un site candidat au réseau Natura 2000 et soumis au régime de protection primaire; ».

Art. 15.

La P.M.E. qui a bénéficié d'une avance récupérable accordée sur la base du décret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la recherche et les technologies est dispensée de rembourser 50 % des montants que la Région wallonne a liquidés au titre de l'avance récupérable si elle a introduit une telle demande dans les 24 mois qui suivent la fin d'un programme de recherche ayant bénéficié de ladite avance.

Mesure relative aux poids lourds

Art. 16.

À l'article 9 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, le point « E. Véhicules à moteur ou ensembles de véhicules destinés au transport de marchandises », remplacé par la loi du 8 avril 2002, est remplacé par ce qui suit:

« E. Véhicules à moteur ou ensembles de véhicules destinés au transport de marchandises
Lorsque la masse maximale autorisée du véhicule ou de l'ensemble de véhicules dépasse 3.500 kilogrammes, la taxe est fixée, selon le nombre d'essieux du véhicule et la nature de la suspension, d'après les barèmes suivants:
– 1. Véhicules à moteur solos
La masse maximale autorisée à prendre en compte pour l'application des tableaux I à IV est la masse maximale autorisée propre du véhicule à moteur.

Tableau I
Véhicule à moteur comportant au plus deux essieux:


MMA exprimée en kilo
1 ou 2 essieux
Suspension pneumatique ou reconnue équivalente du ou des essieux moteurs Autres systèmes de suspension du ou des essieux moteurs
de à Montants exprimés en euro
3 501 11 999 0.00 0.00
12 000 12 999 0.00 31.00
13 000 13 999 31.00 86.00
14 000 14 999 86.00 121.00
15 000 15 999 121.00 274.00
17 000 > 17 000 121.00 274.00

Tableau II
Véhicule à moteur comportant trois essieux:


MMA exprimée en kilo
3 essieux
Suspension pneumatique ou reconnue équivalente du ou des essieux moteurs Autres systèmes de suspension du ou des essieux moteurs
de à Montants exprimés en euro
3 501 11 999 0.00 0.00
12 000 14 999 31.00 54.00
15 000 16 999 31.00 54.00
17 000 18 999 54.00 111.00
19 000 20 999 111.00 144.00
21 000 22 999 144.00 222.00
23 000 > 25 000 222.00 345.00

Tableau III
Véhicule à moteur comportant quatre essieux:


MMA exprimée en kilo
4 essieux
Suspension pneumatique ou reconnue équivalente du ou des essieux moteurs Autres systèmes de suspension du ou des essieux moteurs
de à Montants exprimés en euro
3 501 11 999 0.00 0.00
12 000 22 999 144.00 146.00
23 000 24 999 144.00 146.00
25 000 26 999 146.00 228.00
27 000 28 999 228.00 362.00
29 000 > 31 000 263.00 537.00

Tableau IV
Véhicule à moteur comportant plus de quatre essieux:


MMA exprimée en kilo
4 essieux
Suspension pneumatique ou reconnue équivalente du ou des essieux moteurs Autres systèmes de suspension du ou des essieux moteurs
de à Montants exprimés en euro
3 501 11 999 0.00 0.00
12 000 12 999 0.00 0.00
13 000 13 999 0.00 0.00
14 000 14 999 0.00 0.00
15 000 15 999 0.00 0.00
16 000 16 999 0.00 14.00
17 000 17 999 0.00 14.00
18 000 18 999 14.00 32.00
19 000 19 999 14.00 32.00
20 000 20 999 32.00 75.00
21 000 21 999 32.00 75.00
22 000 22 999 75.00 97.00
23 000 23 999 97.00 175.00
24 000 24 999 97.00 175.00
25 000 25 999 175.00 307.00
26 000 26 999 175.00 307.00
27 000 27 999 175.00 307.00
28 000 28 999 175.00 307.00
29 000 29 999 175.00 307.00
30 000 30 999 175.00 307.00
31 000 > 31 000 175.00 307.00

– 2. Ensemble de véhicules
La masse maximale autorisée à prendre en compte pour l'application des tableaux V à X est la somme des masses maximales autorisées des véhicules qui font partie de l'ensemble.

Tableau V
Véhicule à moteur comportant deux essieux au plus et remorque ou semi-remorque comportant un seul essieu:


MMA exprimée en kilo
1 + 1 ou 2 + 1 essieux
Suspension pneumatique ou reconnue équivalente du ou des essieux moteurs Autres systèmes de suspension du ou des essieux moteurs
de à Montants exprimés en euro
3 501 11 999 0.00 0.00
12 000 15 999 0.00 0.00
16 000 17 999 0.00 14.00
18 000 19 999 14.00 32.00
20 000 21 999 32.00 75.00
22 000 22 999 75.00 97.00
23 000 24 999 97.00 175.00
25 000 > 27 000 175.00 307.00

Tableau VI
Véhicule à moteur comportant deux essieux et remorque ou semi-remorque comportant deux essieux:


MMA exprimée en kilo
2 + 2 essieux
Suspension pneumatique ou reconnue équivalente du ou des essieux moteurs Autres systèmes de suspension du ou des essieux moteurs
de à Montants exprimés en euro
3 501 11 999 0.00 0.00
12 000 22 999 30.00 70.00
23 000 24 999 30.00 70.00
25 000 25 999 70.00 115.00
26 000 27 999 115.00 169.00
27 000 28 999 169.00 204.00
29 000 30 999 204.00 335.00
31 000 32 999 335.00 465.00
33 000 > 37 000 465.00 706.00

Tableau VII
Véhicule à moteur comportant deux essieux et remorque ou semi-remorque comportant trois essieux:


MMA exprimée en kilo
essieux
Suspension pneumatique ou reconnue équivalente du ou des essieux moteurs Autres systèmes de suspension du ou des essieux moteurs
de à Montants exprimés en euro
3 501 11 999 0.00 0.00
12 000 35 999 370.00 515.00
36 000 37 999 370.00 515.00
38 000 > 39 999 515.00 700.00

Tableau VIII
Véhicule à moteur comportant trois essieux et remorque ou semi-remorque comportant deux essieux au plus:


MMA exprimée en kilo
essieux
Suspension pneumatique ou reconnue équivalente du ou des essieux moteurs Autres systèmes de suspension du ou des essieux moteurs
de à Montants exprimés en euro
3 501 11 999 0.00 0.00
12 000 35 999 327.00 454.00
36 000 37 999 327.00 454.00
38 000 39 999 454.00 628.00
40 000 > 43 000 628.00 929.00

Tableau IX
Véhicule à moteur comportant trois essieux et remorque ou semi-remorque comportant trois essieux:


MMA exprimée en kilo
essieux
Suspension pneumatique ou reconnue équivalente du ou des essieux moteurs Autres systèmes de suspension du ou des essieux moteurs
de à Montants exprimés en euro
3 501 11 999 0.00 0.00
12 000 35 999 186.00 225.00
36 000 37 999 186.00 225.00
38 000 39 999 225.00 336.00
40 000 > 43 000 336.00 535.00

Tableau X
Ensemble de véhicules présentant une configuration autre que celles spécifiées aux tableaux V à IX:


MMA exprimée en kilo
4 essieux
Suspension pneumatique ou reconnue équivalente du ou des essieux moteurs Autres systèmes de suspension du ou des essieux moteurs
de à Montants exprimés en euro
3 501 15 999 0.00 0.00
16 000 16 999 0.00 14.00
17 000 17 999 0.00 14.00
18 000 18 999 14.00 32.00
19 000 19 999 14.00 32.00
20 000 20 999 32.00 75.00
21 000 21 999 32.00 75.00
22 000 22 999 75.00 97.00
23 000 23 999 97.00 175.00
24 000 24 999 97.00 175.00
25 000 25 999 175.00 307.00
26 000 26 999 175.00 307.00
27 000 27 999 175.00 307.00
28 000 28 999 175.00 307.00
29 000 29 999 204.00 335.00
30 000 30 999 204.00 335.00
21 000 31 999 335.00 465.00
32 000 32 999 335.00 465.00
33 000 33 999 465.00 706.00
34 000 34 999 465.00 706.00
35 000 35 999 465.00 706.00
36 000 36 999 465.00 706.00
37 000 37 999 465.00 706.00
38 000 38 999 465.00 706.00
39 000 39 999 465.00 706.00
40 000 40 999 465.00 706.00
41 000 41 999 465.00 706.00
42 000 42 999 465.00 706.00
43 000 > 43 000 465.00 706.00

. »

Mesures relatives aux véhicules ancêtres

Art. 17.

Dans l'article 10 du même Code, au paragraphe 1er, 1°, modifié pour la dernière fois par la loi du 25 janvier 1999, les mots, « vingt-cinq ans » sont remplacés par les mots « trente ans ».

Art. 18.

Dans l'article 97 quinquies du même Code, inséré par le décret du 5 mars 2008, remplacé par le décret du 19 septembre 2013, les mots « visé par l'article 2, §2, alinéa 2, 7°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité » sont remplacés par les mots « mis en circulation depuis plus de trente ans et immatriculés sous l'une des plaques d'immatriculation visées à l'article 4, §2, de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules ».

Art. 19.

L'article 44 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2012, est complété par trois alinéas rédigés comme suit:

« Si la convention visée à l'alinéa 1er, a pour objet l'acquisition d'un immeuble affecté en tout ou partie à l'habitation, l'application du tarif de 12,5 % est subordonnée, à une déclaration certifiée et signée, dans ou au pied de la convention qui donne lieu à la perception du droit d'enregistrement proportionnel ou dans un écrit signé joint à cette convention, énonçant expressément que l'acquéreur, personne morale ou personnes physique ne possède pas la totalité ou au moins 33 % en pleine propriété ou en usufruit sur au moins deux autres immeubles, affectés en tout ou partie à l'habitation, situés en Belgique ou à l'étranger, abstraction faite des immeubles visés à l'article 44 bis , alinéa 4.
En l'absence de cette déclaration, la convention est enregistrée au tarif établi par l'article 44 bis ; ce qui est perçu au-delà du tarif prévu par l'article 44 est restituable conformément à l'article 209, 1°, c) , sur base de la déclaration de l'acquéreur reprenant la mention prévue à l'alinéa 2.
S'il s'avère que la déclaration visée à l'alinéa 2 est inexacte, les droits complémentaires découlant de l'application de l'article 44 bis sont exigibles et l'acquéreur encourt une amende égale aux droits éludés ».

Art. 20.

Dans le même Code, est inséré un article 44 bis rédigé comme suit:

« Art. 44 bis Le droit fixé à l'article 44 est porté à 15 % lorsque, à la date de la vente, l'échange ou toute convention translative à titre onéreux de propriété ou d'usufruit, à l'exclusion de la servitude, du droit d'usage et du droit d'habitation, ayant pour objet un immeuble affecté en tout ou partie à l'habitation, l'acquéreur, personne morale ou personne physique, possède déjà la totalité ou au moins 33 % en pleine propriété ou en usufruit sur au moins deux autres immeubles d'habitation, situés en Belgique ou à l'étranger.
Par « habitation », on entend l'immeuble ou la partie d'immeuble, notamment la maison unifamiliale ou l'appartement, qui, de par sa nature, est destiné à être habité par un ménage ou qui est utilisé comme tel.
Lorsqu'un immeuble a été spécialement aménagé ou transformé pour abriter plusieurs logements nettement distincts, chacun de ceux-ci est considéré comme constituant une habitation.
Pour l'application du tarif prévu à l'alinéa premier, il n'est pas tenu compte:
1° des immeubles sur lesquels l'acquéreur, personne morale ou physique, détient moins de 33 % en pleine propriété ou en usufruit;
2° des immeubles dont l'acquéreur a réellement cédé par acte authentique le droit réel lui appartenant au plus tard dans les douze mois de l'acte authentique d'acquisition du troisième immeuble;
3° des immeubles qui font l'objet d'une mesure d'expropriation;
4° des immeubles dont l'acquisition a été imposée au tarif établi par l'article 62 du présent Code ».

Art. 21.

Dans l'article 62 du même Code, remplacé par l'article 1er de la loi du 27 avril 1978, les mots « Le droit fixé par l'article 44 » sont remplacés par les mots « Le droit fixé par les articles 44 et 44 bis  ».

Art. 22.

Dans l'article 64 du même Code, les mots « Le droit établi par l'article 44 » sont remplacés par les mots « Le droit établi par l'article 44 ou par l'article 44 bis . ».

Art. 23.

Dans l'article 65 du même Code, les mots « le droit ordinaire » sont remplacés par les mots « le droit établi par l'article 44 ou par l'article 44 bis . ».

Art. 24.

Dans l'article 71 du même Code, les mots « des droits ordinaires » sont remplacés par les mots « le droit établi par l'article 44 ou par l'article 44 bis .  ».

Art. 25.

L'article 131 du même Code, modifié pour la dernière fois par le décret du 10 décembre 2009 est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 131.Pour les donations entre vifs de biens meubles ou immeubles, il est perçu un droit proportionnel sur l'émolument brut de chacun des donataires d'après le tarif indiqué dans les tableaux ci-après.
Ceux-ci mentionnent:
sous la lettre a: le pourcentage applicable à la tranche correspondante;
sous la lettre b: le montant total de l'impôt sur les tranches précédentes.
Tableau I


Tranche de la donation
Ligne directe
entre époux [et entre cohabitants légaux]
de/à inclus a b
EUR EUR p.c EUR
0,01 25.000 3 -
25.000,01 100.000 4 750
100.000,01 175.000 9 3.750
175.000,01 200.000 12 10.500
200.000,01 400.000 18 13.500
400.000,01 500.000 24 49.500
Au-délà de 500.000 30 73.500
Tableau II
Tranche de la donation Entre frères et soeurs Entre oncles ou tantes et neveux et nièces Entre toutes autres personnes
de/à inclus a b a b a b
EUR EUR p.c EUR p.c EUR p.c EUR
0,01 50.000 10 - 10 - 20 -
50.000,01 75.000 10 5.000 20 5.000 30 10.000
75.000,01 150.000 20 7.500 20 10.000 30 17.500
150.000,01 175.000 20 22.500 30 25.000 40 40.000
175.000,01 300.000 30 27.500 30 32.500 40 50.000
300.000,01 350.000 30 65.000 40 70.000 50 100.000
350.000,01 450.000 40 80.000 40 90.000 50 125.000
Au-delà de 450.000 40 120.000 50 130.000 50 175.000
Pour l'application de la présente section, on entend par:
– époux ou conjoint: la personne qui, au moment de la donation, était dans une relation de mariage avec le donateur conformément aux dispositions du Livre premier, titre V, du Code civil, ainsi que la personne qui, au moment de la donation, était dans une relation de mariage avec le donateur conformément au Chapitre III du Code de droit international privé;
– cohabitant légal: la personne qui, au moment de la donation, était domiciliée avec le donateur et était avec lui dans une relation de cohabitation légale conformément aux dispositions du Livre III, titre V bis , du Code civil, ainsi que la personne qui, au moment de la donation, était domiciliée ou avait sa résidence habituelle avec le donateur, au sens de l'article 4 du Code de droit international privé, et était avec lui dans une relation de vie commune conformément au Chapitre IV du même Code. »

Art. 26.

Dans l'article 131 ter du même Code, inséré le décret du 15 décembre 2005 et modifié par le décret du 30 avril 2009, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

« §1er. Par dérogation à l'article 131, pour les donations en ligne directe, entre époux et entre cohabitants légaux, de la part en pleine propriété du donateur dans un immeuble destiné en tout ou en partie à l'habitation et qui est situé dans la Région wallonne et dans lequel le donateur a sa résidence principale depuis cinq ans au moins à la date de la donation, il est perçu un droit proportionnel sur l'émolument brut de chacun des donataires qui en demandent l'application, abstraction faite, le cas échéant, de la valeur de la partie professionnelle dudit immeuble soumise au taux réduit de l'article 140 bis , d'après le tarif indiqué dans le tableau ci-après.
Celui-ci mentionne:
sous la lettre a: le pourcentage applicable à la tranche correspondante;
sous la lettre b: le montant total de l'impôt sur les tranches précédentes.

Tableau relatif au tarif préférentiel pour les donations d'habitations
Tranche de la donation
de/à inclus a b
EUR EUR p.c EUR
0,01 25.000,00 1 -
25.000,01 50.000,00 2 250
50.000,01 100.000,00 4 750
100.000,01 175.000,00 5 2.750
175.000,01 250.000,00 9 6.500
250.000,01 400.000,00 18 13.250
400.000,01 500.000,00 24 40.250
Au-delà de 500.000,00 30 64.250

Art. 27.

Dans l'article 140 bis du même Code, le paragraphe 1er, 1°, alinéa 3, inséré par le décret du 10 décembre 2009, modifié par le décret du 10 mai 2012, est remplacé par ce qui suit:

« En cas de transmission de terres agricoles à l'exploitant ou au co-exploitant de l'activité agricole qui y est exercée, ainsi qu'en ligne directe, entre époux et cohabitants légaux, faisant suite à une transmission de toute quotité de l'activité agricole qui y est exercée, ces terres sont néanmoins considérées comme des biens composant une universalité de biens, une branche d'activité ou un fonds de commerce au moyen desquels le donateur, seul ou avec d'autres personnes, exerce, au jour de la donation, une activité agricole, à la condition que ces terres fassent l'objet, à la date de la donation, d'un bail à ferme conformément à la Section 3 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, du Code civil. Dans ce cas, l'entreprise, au sens des conditions du §2, 1°, et de l'article 140 quinquies , §1er, 1°, 2° et 3°, est l'entreprise agricole de l'exploitant effectif de l'activité agricole qui est exercée sur ces terres, en considérant cette entreprise dans son entièreté et dans sa situation après transfert des terres. Toutefois, pour la transmission par donation de terres agricoles d'une surface supérieure à 150 hectares, le taux visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est porté à 3 % et la condition d'exploitation agricole de ces terres est portée à 15 ans. Pour la détermination de ces 150 hectares, il est tenu compte des terres qui ont été transmises par donation dans les 5 années antérieures sous le régime de la transmission d'entreprise. »

Art. 28.

Dans l'article 140 quinquies du même Code, au paragraphe 2, inséré par la loi du 22 décembre 1998, modifié par le décret du 3 février 2005, par le décret du 15 décembre 2005, les mots « et de l'article 140 bis , §1er, 1°, alinéa 3 »
sont insérés entre les mots « les conditions du §1er » et les mots « ne sont plus remplies ».

Art. 29.

Dans l'article 140 sexies du même Code inséré par la loi du 22 décembre 1998, modifié par le décret du 3 février 2005, modifié par le décret du 15 décembre 2005, un alinéa 2, est ajouté, lequel est rédigé comme suit:

« Le(s) continuateur(s) qui a(ont) bénéficié de la réduction du droit prévue à l'article 140 bis , §1er, 1°, alinéa 3, peut (peuvent) offrir de payer le droit dû conformément aux articles 131 à 140 majoré de l'intérêt légal au taux fixé en matière civile, exigible à compter de la date de l'enregistrement de la donation avant l'expiration du délai prévu à l'article140 bis , §1er, 1°, alinéa 3.  ».

Art. 30.

Dans l'article 140 septies du même Code inséré par la loi du 22 décembre 1998, modifié par le décret du 3 février 2005, abrogé par le décret du 15 décembre 2005, rétabli par le décret du 30 avril 2009, est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit:

« Le droit exigible conformément à l'article 140 quinquies , §2, n'est toutefois pas exigible dans le cas où le droit réel sur les biens ayant bénéficié du droit réduit fait l'objet d'une transmission à titre gratuit en faveur du donateur initial avant l'expiration du délai de 15 ans pendant lequel la condition visée à l'article140 bis , §1er, 1°, alinéa 3. ».

Art. 31.

L'article 209, 1° du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est complété par un point c) , rédigé comme suit:

«  c)  que la condition à laquelle est subordonné l'application du tarif établi par l'article 44 est respectée; ».

Art. 32.

Dans l'article 60 bis du Code des droits de succession, le paragraphe 1er, 1°, alinéa 3, inséré par le décret du 17 décembre 1997, remplacé par le décret du 15 décembre 2005, modifié par le décret du 30 avril 2009, modifié par le décret du 10 décembre 2009, modifié par le décret du 10 mai 2012, est remplacé par le texte suivant:

« En cas de transmission successorale de terres agricoles à l'exploitant ou au co-exploitant de l'activité agricole qui y est exercée, ainsi qu'en ligne directe, entre époux et cohabitants légaux, faisant suite à une transmission de toute quotité de l'activité agricole qui y est exercée, ces terres sont néanmoins considérées comme des biens composant une universalité de biens, une branche d'activité ou un fonds de commerce au moyen desquels le de cujus , seul ou avec d'autres personnes, exerçait, au jour du décès, une activité agricole, à la condition que ces terres fassent l'objet, à la date du décès, d'un bail à ferme conformément à la Section 3 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, du Code civil. Dans ce cas, l'entreprise, au sens des conditions du paragraphe 1er bis , 1°, et du paragraphe 3, 1°, 2° et 3°, est l'entreprise agricole de l'exploitant effectif de l'activité agricole qui est exercée sur ces terres, en considérant cette entreprise dans son entièreté et dans sa situation après transfert des terres. Toutefois, pour la transmission de terres agricoles d'une surface supérieure à 150 hectares, le taux visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est porté à 3 % et la condition d'exploitation agricole de ces terres est portée à 15 ans à partir du décès. Pour la détermination de ces 150 hectares, il est tenu compte des terres qui ont été transmises par donation dans les 5 années antérieures au décès cumulées à celles reçues par succession. »

Art. 33.

Dans l'article 60 bis du même Code, l'alinéa 1er du paragraphe 4, inséré par le décret du 3 février 2005, remplacé par le décret du 15 décembre 2005, modifié par le décret du 30 avril 2009, est complété par ce qui suit:

« et dans le cas d'une transmission successorale visée paragraphe 1er, 1°, alinéa 3, lorsqu'ils ont cessé d'exploiter avant l'expiration du délai de quinze ans prescrit par paragraphe 1er, 1°, alinéa 3, tout ou partie des terres visées au paragraphe 1er, 1°, alinéa 3.  ».

Art. 34.

À l'article 60 bis du même Code, le paragraphe 5 est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit:

« Les alinéas 1er et 2 s'appliquent mutatis mutandis au régime établi par le paragraphe 1er, 1°, alinéa 3, avant l'expiration du délai de 15 ans prévu par cette disposition. ».

Art. 35.

L'article 1er du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes modifié par les décrets des 17 janvier 2008 et 10 décembre 2009 est remplacé par ce qui suit:

« Article 1er.Le présent décret est applicable aux taxes, en principal et intérêts, et amendes, au profit de la Région, des provinces, des fédérations de communes et des communes établis par décrets de la Région wallonne sauf dans la mesure où ces décrets y dérogent ainsi qu'aux autres impôts et taxes, en principal et intérêts, au profit de la Région, des provinces, des fédérations de communes et des communes lorsque le présent décret leur est expressément rendu applicable.
Sauf disposition contraire, le présent décret s'applique également aux taxes additionnelles perçues par la Région wallonne au profit des provinces, des communes et des fédérations de communes. ».

Art. 36.

Dans le même décret, à l'article 11 bis , §4, inséré par le décret du 28 novembre 2013, les mots « et l'eurovignette » sont remplacés par les mots « , eurovignette et prélèvement kilométrique ».

Cet article entrera en vigueur le 1er avril 2016 (voyez l'article 49 ).

Art. 37.

Dans le même décret, à l'article 12 bis , à l'alinéa 4, inséré par le décret du 28 novembre 2013, les mots « En matière d'eurovignette, de taxe de circulation et de mise en circulation » sont remplacés par les mots « En matière de taxe de circulation, de taxe de mise en circulation, d'eurovignette et de prélèvement kilométrique ».

Cet article entrera en vigueur le 1er avril 2016 (voyez l'article 49 ).

Art. 38.

Dans la troisième partie, livre III, titre II du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'alinéa 2 de l'article L3321-2 est remplacé par ce qui suit:

« Toutefois, il ne s'applique pas aux taxes additionnelles aux impôts de l'autorité fédérale ainsi qu'aux taxes additionnelles perçues par la Région wallonne au profit des provinces et des communes. »

Art.  39.

Dans le décret-programme du 12 décembre 2014 portant des mesures diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics, d'énergie, de logement, d'environnement, d'aménagement du territoire, de bien-être animal, d'agriculture et de fiscalité, l'article 149 est abrogé.

Par son arrêt n°146/2016 du 17 novembre 2016, la Cour constitutionnelle a annulé cet article.

Art.  40.

Dans le décret-programme du 12 décembre 2014 portant des mesures diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics, d'énergie, de logement, d'environnement, d'aménagement du territoire, de bien-être animal, d'agriculture et de fiscalité, l'article 150 est remplacé par ce qui suit:

« §1er. Les communes peuvent établir une taxe additionnelle à la taxe établie à l'article 144 frappant les mâts, pylônes ou antennes établis principalement sur leur territoire.
§2. La taxe additionnelle ne peut être l'objet d'aucune réduction, exemption ou exception. »

Par son arrêt n°146/2016 du 17 novembre 2016, la Cour constitutionnelle a annulé cet article.

Art. 41.

À l'article D.262, alinéa 1er, Livre II, du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, les modifications suivantes sont apportées:

1° au 3°, le a) est remplacé par ce qui suit:

«  a)  »N2« est le nombre d'unités de charge polluante lié à la présence de métaux lourds. Les métaux à doser sont des »métaux totaux« ; »;

2° au 6°, le b) est remplacé par ce qui suit:

«  b)  « e » est un coefficient réducteur visant à donner un caractère évolutif à l'introduction de l'écotoxicologie. Le coefficient « e » est égal à 0 jusqu'au 31 décembre 2016.
À partir du 1er janvier 2017, le coefficient est égal à 0,25.
À partir du 1er janvier 2018, le coefficient est égal à 0,50.
À partir du 1er janvier 2019, le coefficient est égal à 1; ».

Art. 42.

L'article D.271 du même Livre, inséré par le décret du 12 décembre 2014, est complété par ce qui suit:

« Est soumis à la taxe, l'agriculteur défini au sens du Code wallon de l'Agriculture, qui répond au moins à une des trois conditions suivantes:
1° détient suffisamment d'animaux d'élevage que pour être soumis à déclaration ou à autorisation en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et de ses arrêtés d'exécution;
2° détient une superficie de cultures, autres que des prairies, d'au moins un demi-hectare;
3° détient une superficie de prairies d'au moins 30 hectares. ».

Art. 43.

Dans l'article D.272 du même Livre, inséré par le décret du 12 décembre 2014, les mots « est la somme de la charge environnementale « cheptel » » sont remplacés par les mots « tient compte de la charge environnementale « animaux d'élevage » ».

Art. 44.

À l'article D.273 du même Livre, inséré par le décret du 12 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « N = N1 + N2 » sont remplacés par les termes « N = 2 + N1 + N2 »;

2° au paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

« N1 est la charge environnementale « animaux d'élevage ». La charge est déterminée en sommant les produits résultant de la multiplication du nombre d'animaux de chaque catégorie par son coefficient azote repris dans le tableau de l'annexe III.  »;

3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

« §3. N2 est la charge environnementale »terres« . La charge est déterminée en sommant les produits résultants de la multiplication des superficies de culture et de prairie par les coefficients suivants:
1° coefficient « culture » = 0.3
2° coefficient « culture biologique » = 0.15
3° coefficient « prairie » = 0.06
4° coefficient « prairie biologique » = 0.03
Ces coefficients traduisent le reliquat azoté moyen dans le sol, l'utilisation moyenne de pesticides et le potentiel érosif des cultures et des prairies.
N2 = superficies par catégorie x coefficient de la catégorie correspondante. »

Art. 45.

À l'article D.274 du même Livre, inséré par le décret du 12 décembre 2014, le paragaphe 2 est abrogé.

Art. 46.

À l'article D.275 du même Livre, inséré par le décret du 12 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « cheptel » est remplacé par le mot « animaux d'élevage »
et les mots « rectifie le calcul de la taxe dans un délai de quatre ans » sont remplacés par les mots « peut, dans les deux ans du constat de non-conformité, rectifier le calcul de la taxe jusqu'aux quatre années antérieures à ce constat et uniquement pour les années correspondant au constat de non-conformité. »;

2° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé;

3° les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.

Art. 47.

L'article D.278, §4, alinéa 2, 2° du même Livre, inséré par le décret du 12 décembre 2014 est complété par les mots « ou de producteur ».

Art. 48.

À l'annexe III du même Livre, remplacée par le décret du 12 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « A) Charge environnementale « cheptel » » sont remplacés par les mots « Charge environnementale « animaux d'élevage » »;

2° dans le tableau du A) , les mots « truie gestante et truie avec porcelets de moins de 4 semaines » sont remplacés par le mot « truie »;

3° le titre B) et le tableau sont abrogés.

Art. 49.

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016 à l'exception des articles 36 et 37 qui entrent en vigueur le 1er avril 2016.

Les articles 19 à 24 sont applicables à toutes les conventions translatives à titre onéreux d'immeuble signées à partir du 1er janvier 2016.

Les articles 25 à 31 sont applicables à tous les actes authentiques de donation signés à partir du 1er janvier 2016.

Les articles 32 à 34 sont applicables à toutes les successions ouvertes à partir du 1er janvier 2016.

Art. 50.

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine,

M. PREVOT

Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique,

J-C. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Énergie,

P. FURLAN

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal,

C. DI ANTONIO

La Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre du budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

C. LACROIX

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN


Par son arrêt n°146/2016 du 17 novembre 2016, la Cour constitutionnelle a annulé l'article de base 36 01 90 de la Division organique 17 du budget des recettes.Par son arrêt n°146/2016 du 17 novembre 2016, la Cour constitutionnelle a annulé l'article de base 36 01 90 de la Division organique 17 du budget des recettes.