Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:
Art. 1er.
Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, certaines matières visées aux articles 127, 1er, et 128 de la Constitution.
Modifications du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution
Art. 2.
Dans l'article 2 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, modifié par le décret du 7 avril 2011, les modifications suivantes sont apportées:
a) au 1°, a) et b) , les mots « organisme public » sont remplacés par le mot « organisme »;
b) le 2° est remplacé par ce qui suit:
« 2° « gestionnaire »: toute personne chargée de la gestion journalière, ou agissant au sein de l'organe chargé de la gestion journalière de l'organisme »;
c) au 4° les mots « et les gestionnaires »
sont insérés entre les mots « administrateurs publics » et les mots « visés à l'article 3 exercent leurs fonctions »;
d) il est complété par les 10°, 11° et 12°, rédigés comme suit:
« 10° « rémunération »: le montant annuel brut obtenu en additionnant toutes les sommes en espèces et tous les avantages évaluables en argent dont l'administrateur public ou le gestionnaire bénéficie soit à titre de mandataire au sens du Code de la Fonction publique wallonne, soit dans le cadre d'une relation de travail sous statut salarié, soit à titre d'indépendant.
Il s'agit du montant avant déduction des cotisations sociales personnelles dues en exécution de la législation sociale relative aux travailleurs salariés ou d'un statut légal ou réglementaire excluant les intéressés du champ d'application de la législation sociale.
Par dérogation, sont exclus de la notion de rémunération, pour autant qu'ils soient fixés dans le respect des dispositions fiscales applicables:
a) les montants perçus en remboursement de frais exposés pour le compte de l'organisme;
b) les avantages de toute de nature découlant de l'utilisation privée d'outils de travail, tels que le téléphone portable et l'ordinateur portable, en ce compris l'éventuelle voiture mise à disposition.
Ces outils de travail sont restitués par le bénéficiaire à l'échéance du mandat ou de la relation contractuelle de travail;
c) les primes d'assurance responsabilité civile, défense en justice et celles visant à offrir une couverture des frais exposés en raison de l'état de santé de l'administrateur public ou du gestionnaire prises en charge par l'employeur;
11° « plafond de rémunération »: le montant annuel brut maximal de la rémunération perçu par le gestionnaire;
12° « informations individuelles et anonymisées »: données figurant dans le rapport de rémunération relatives à une personne concernée dont le prénom et le nom ne sont pas transmis au Gouvernement et au Parlement wallon. ».
Art. 3.
Dans l'article 3 du même décret, tel que modifié par les décrets des 7 novembre 2007 et 3 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er est complété par le 5° rédigé comme suit:
« 5° les Sociétés publiques d'administration des bâtiments scolaires Hainaut-Liège-Luxembourg-Namur-Brabant wallon. »;
2° au paragraphe 2, les mots « et à tout gestionnaire » sont insérés entre les mots « à tout administrateur public » et les mots « exerçant ses fonctions »;
3° le paragraphe 3 est complété par les mots « , à l'exception de l'article 18 ter » ;
4° il est complété par le paragraphe 4, rédigé comme suit:
« §4. Le gestionnaire accomplit sa mission de gestion journalière soit à titre de mandataire au sens du Code de la Fonction publique wallonne, soit dans le cadre d'une relation de travail sous statut salarié, soit à titre d'indépendant.
Le gestionnaire ne peut pas être une personne morale. »;
5° un paragraphe 5 est inséré et rédigé comme suit:
« §5. Les articles 1er à 16 inclus, 18, 18 bis et 19 du présent décret sont applicables à tout administrateur public et à tout gestionnaire exerçant ses fonctions dans les filiales des organismes visés au paragraphe 1er, à l'exception des filiales à caractère industriel, commercial ou d'investissement, actives sur les marchés, qui sont détenues par l'organisme ou par une filiale de celui-ci. ».
Art. 4.
Dans l'article 4, 2, du même décret, les mots « gestionnaire public » sont remplacés par le mot « gestionnaire ».
Art. 5.
L'article 15 du même décret, remplacé par le décret du 7 avril 2011, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 15.§1er. Le président de l'organe de gestion communique annuellement au Gouvernement le rapport d'activités de l'organisme ou, à défaut, le rapport de gestion, qui comprend un rapport de rémunération dont le modèle est fixé par le Gouvernement et comprenant les informations anonymisées et individuelles prévues aux paragraphes 2 et 3.
Ce rapport de rémunération vise à assurer la transparence quant à l'application des règles relatives à l'encadrement des rémunérations prévues à l'article 15 bis et à en permettre le contrôle parlementaire.
§2. Le rapport de rémunération visé au paragraphe 1er comprend pour les administrateurs publics, les informations suivantes:
1° la date de la désignation et la durée du mandat;
2° le montant des rémunérations brutes annuelles, indemnités, avantages et jetons de présence accordés directement ou indirectement en fonction de leur qualité d'administrateur, de président ou de vice-président ou de membre d'un comité ou d'un organe créé par le conseil d'administration de l'organisme, ainsi que les informations sur les mandats et les rémunérations y afférentes que ces administrateurs publics ont obtenus dans les personnes morales dans lesquelles l'organisme détient des participations ou au fonctionnement desquelles il contribue et où les administrateurs publics ont été désignés sur sa proposition;
3° le nombre annuel de réunions des organes de gestion et la participation des administrateurs publics à ces réunions.
§3. Le rapport de rémunération visé au paragraphe 1er comprend, pour les gestionnaires, les informations suivantes:
1° a) le type de contrat, la date de la signature du contrat, la date de l'entrée en fonction ainsi que, le cas échéant, la date de fin de mandat ou de fonction;
b) la date de l'arrêté de désignation établi conformément aux dispositions prévues par le Code de la Fonction publique wallonne;
2° le montant de la rémunération brute annuelle, décomposée comme suit:
a) la rémunération de base annuelle;
b) le cas échéant, la rémunération annuelle variable additionnelle liée à des objectifs mesurables et ses modalités de paiement;
c) le cas échéant, le montant versé par l'organisme dans le cadre d'un plan de pension complémentaire;
d) toutes autres composantes de la rémunération perçues, à l'exclusion de celles visées à l'article 2, 10° a) , b) et c) ;
3° les informations complètes relatives aux mandats et aux rémunérations y afférentes que ces gestionnaires ont obtenues au sein des personnes morales dans lesquelles l'organisme détient des participations ou au fonctionnement desquelles il contribue, et où les gestionnaires ont été désignés sur sa proposition;
4° les modalités relatives aux indemnités de départ.
En cas de départ, le montant des indemnités de départ éventuellement perçues sont également indiquées dans le rapport de rémunération visé au paragraphe 1er.
§4. Le rapport d'activités de l'organisme ou, à défaut, le rapport de gestion fait également état de l'application des mesures visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes et de la répartition, en termes de genre, des mandats occupés.
§5. Le Gouvernement communique annuellement au Parlement wallon les informations contenues dans le rapport de rémunération visé au paragraphe 1er selon des modalités qu'il arrête.
Le rapport d'activités de l'organisme ou, à défaut, le rapport de gestion, est accessible sur simple demande. La demande peut être refusée dans les cas visés à l'article 6 du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration.
§6. Chaque organisme communique annuellement au Ministre de tutelle le rapport de rémunération précisant les montants individualisés et non anonymisées de la rémunération de chaque administrateur public et de chaque gestionnaire. Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés, l'organe de gestion présente, lors de chaque assemblée générale, un rapport sur la réalisation des objectifs qu'il s'est fixé pour l'exercice considéré.
Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés, le conseil d'administration fournit aux assemblées générales toutes les explications adéquates sur les points qui figurent à l'ordre du jour. ».
Art. 6.
Dans le même décret, l'intitulé du chapitre III bis , inséré par le décret du 7 avril 2011, est remplacé par ce qui suit:
« Rémunération de l'administrateur public et du gestionnaire ».
Art. 7.
L'article 15 bis du même décret, inséré par le décret du 7 avril 2011, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 15 bis .§1er. Lors de la désignation des administrateurs publics, le Gouvernement, sur proposition du Ministre de tutelle, détermine les formes, montants et modalités d'attribution de leur rémunération. Cette détermination se fait en tenant compte du secteur d'activités de chaque organisme.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les organismes soumis au Code des sociétés, l'organe de gestion détermine lors de la désignation des administrateurs publics, en concertation avec les actionnaires et sur proposition du Comité de rémunération, les formes, montants et modalités d'attribution de leur rémunération. Cette détermination se fait en tenant compte du secteur d'activités de chaque organisme.
La rémunération de l'administrateur public n'est pas versée dans son intégralité si, au cours d'un même exercice, il a, sans justification valable, été absent à plus de vingt pour cent des réunions de l'organe de gestion.
§2. Lors de la fixation de la rémunération d'un administrateur public, le Gouvernement ou l'organe de gestion tient compte du fait que cet administrateur public est en outre président ou vice-président du conseil d'administration, ou président ou membre d'un comité ou d'un organe créé par le conseil d'administration de l'organisme.
§3. Le plafond de rémunération du gestionnaire public est de 245.000,00 euros.
À partir du 1er janvier 2014, le plafond de rémunération de 245.000,00 euros est indexé le 1er janvier de chaque année par application de la formule suivante:
Le plafond de rémunération est égal à 245.000,00 euros multiplié par l'indice des prix à la consommation de décembre (base 2004) et divisé par 121,66 (indice des prix à la consommation décembre 2012, base 2004).
En cas d'exercice à temps partiel de la fonction de gestionnaire, le plafond de rémunération visé au 3, 1°, est calculé au prorata du régime de travail convenu.
§4. Les éléments rémunératoires suivants des gestionnaires sont limités comme suit:
1° seuls les plans de pension complémentaire à contribution définie, portant sur le paiement d'une cotisation patronale fixe exprimée en un pourcentage de la rémunération durant une période pendant laquelle le gestionnaire est effectivement occupé en cette qualité par l'organisme, sont autorisés. Ce montant annuel brut total est pris en compte dans le calcul du plafond de rémunération visé au paragraphe 3, 1°;
2° la rémunération variable éventuelle est limitée à vingt pour cent de la rémunération brute annuelle totale. Ce montant annuel brut total de la rémunération variable est pris en compte dans le calcul du plafond de rémunération visé au paragraphe 3, 1°.
Cette rémunération variable est déterminée en fonction d'objectifs mesurables, de nature financière ou autre, fixés au moins six mois à l'avance.
§5. L'organisme ne peut allouer au gestionnaire:
1° une rémunération sous forme d'action, option sur action ou tout autre produit de nature similaire;
2° en cas de départ volontaire ou consenti du gestionnaire, une prime de départ, quel que soit son nom ou sa nature, en ce compris les libéralités, et ce, sans préjudice des indemnités éventuelles dues en vertu d'une clause de non-concurrence;
3° en cas de départ suite à une rupture unilatérale du fait de l'organisme ou en cas de non-renouvellement de la mission de gestion public à l'échéance du terme convenu, toute indemnité de départ autre que celle prévue par la législation applicable à la relation de travail.
§6. La rémunération perçue par un gestionnaire en contrepartie de l'exercice, par celui-ci, d'un mandat dérivé revient de droit à l'organisme dont est issue la personne qui exerce le mandat dérivé.
§7. Lors de la fixation de la rémunération d'un gestionnaire, l'organisme tient compte des éléments suivants:
1° son niveau de responsabilité;
2° son ancienneté;
3° son expérience;
4° son domaine d'activités.
§8. Une clause de non-concurrence peut être prévue dans le contrat du gestionnaire.
Si le gestionnaire exerce ses fonctions dans le cadre d'un contrat de travail, une clause de non-concurrence peut être insérée avant la fin des relations contractuelles ou au moment de la rupture en respect des conditions fixées par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment eu égard à l'activité de l'organisme concerné.
Une convention de non-concurrence peut être conclue après la fin des relations contractuelles eue égard à l'activité de l'organisme concerné.
Dans tous les cas, la clause de non-concurrence est prévue pour une période de six mois maximum L'indemnité perçue à ce titre n'est pas supérieure à la rémunération de base pour la moitié de la période de non-concurrence prévue.
§9. Le gestionnaire qui souhaite exercer une activité professionnelle en complément de sa fonction de gestionnaire demande l'accord de l'organe de gestion au sein duquel il exerce sa fonction.
L'organe de gestion statue sur cette demande en tenant compte de l'incidence que cette autre fonction peut avoir sur la fonction de gestionnaire au sein de l'organisme et fixe les modalités de mise en œuvre, notamment en ce qui concerne l'incidence sur le plafond de rémunération.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'accord de l'organe de gestion n'est pas sollicité lorsqu'il s'agit d'une activité professionnelle ou d'un mandat d'administrateur, sur décision du Gouvernement.
§10. L'organe de gestion d'un organisme visé à l'article 3 constitue en son sein un Comité de rémunération.
Le Comité a pour mission de rendre un avis sur les politiques et les pratiques de rémunération au sein de l'organisme et d'émettre des recommandations sur la rémunération individuelle et les avantages quelconques accordés aux gestionnaires.
Le Comité de rémunération est composé majoritairement d'administrateurs non exécutifs et de manière pluraliste. Les administrateurs exécutifs ne peuvent prendre part aux recommandations sur la rémunération individuelle et les avantages accordés aux gestionnaires.
Le Comité de rémunération se réunit au moins deux fois par an et chaque fois qu'il l'estime nécessaire pour l'exécution de ses missions.
Le Comité de rémunération fait régulièrement rapport à l'organe de gestion sur l'exercice de ses missions.
Par dérogation, l'organisme d'intérêt public dont le personnel est soumis au Code de la Fonction publique wallonne ou à une réglementation similaire n'est pas soumis à cette disposition.
§11. L'organe de gestion de tout organisme et chaque comité qu'il crée se dotent d'un règlement organique.
Le règlement visé à l'alinéa 1er prévoit au minimum dans quelle mesure et à quelles conditions une dépense engagée par l'un des membres de l'organe de gestion, dans l'exercice de ses fonctions, peut être remboursée par l'organisme, ainsi que l'établissement, par chacun des membres, d'un rapport annuel reprenant les dépenses qu'il a engagées dans l'exercice de ses fonctions. ».
Art. 8.
Dans le chapitre III bis du même décret, un article 15 ter est inséré, rédigé comme suit:
« Art. 15 ter .Les dispositions prévues aux paragraphes 3 à 6 et aux paragraphes 8 et 9 de l'article 15 bis s'appliquent uniquement aux arrêtés de désignation et aux contrats conclus postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente disposition.
Le gestionnaire dont la mission de gestion journalière est assortie d'une rémunération spécifique est également soumis aux dispositions prévues aux paragraphes 1er à 6 et aux paragraphes 8 et 9 de l'article 15 bis si le renouvellement de la mission de gestion journalière est postérieur à l'entrée en vigueur de la présente disposition.
Les dispositions prévues aux paragraphes 1er à 6 et aux paragraphes 8 et 9 de l'article 15 bis s'appliquent à toute nouvelle modalité relative à la rémunération d'un gestionnaire fixée postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente disposition. ».
Modifications du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution
Art. 9.
À l'article 2 du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, il est inséré un 7° rédigé comme suit:
« 7° « informations individuelles et anonymisées »: données figurant dans le rapport de rémunération relatives à une personne concernée dont le prénom et le nom ne sont pas transmis au Gouvernement et au Parlement wallon. ».
Art. 10.
Dans le même décret, il est inséré un Chapitre III/1 intitulé « Rapport de rémunération ».
Art. 11.
Dans le chapitre III/1, inséré par l'article 9, il est inséré un article 19/1 rédigé comme suit:
« Art. 19/1.§1er. Le président de l'organe de gestion communique annuellement au Gouvernement le rapport d'activités de l'organisme ou, à défaut, le rapport de gestion, qui comprend un rapport de rémunération dont le modèle est fixé par le Gouvernement et comprenant les informations anonymisées et individuelles prévues au paragraphe 2.
Ce rapport de rémunération vise à assurer la transparence quant à l'application des règles relatives à l'encadrement des rémunérations prévues à l'article 19 et à en permettre le contrôle parlementaire.
§2. Le rapport de rémunération visé au paragraphe 1er comprend, pour les commissaires, les informations suivantes:
1° la date de la désignation et la durée du mandat;
2° le montant des rémunérations brutes annuelles, indemnités, avantages et jetons de présence accordés directement ou indirectement en raison de leur qualité de commissaires;
3° le nombre annuel de réunions des organes de gestion et la participation des commissaires du Gouvernement à ces réunions.
§3. Le Gouvernement communique annuellement au Parlement wallon les informations contenues dans le rapport de rémunération visé au paragraphe 1er selon des modalités qu'il arrête.
Le rapport d'activités de l'organisme ou, à défaut, le rapport de gestion, est accessible sur simple demande. La demande peut être refusée dans les cas visés à l'article 6 du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration.
§4. Chaque organisme communique annuellement au Ministre de tutelle le rapport de rémunération précisant les montants individualisés et non anonymisées de la rémunération de chaque commissaire. »
Art. 12.
L'article 19 bis du même décret est remplacé par ce qui suit:
« Art. 19 bis .Lors de la désignation des commissaires, le Gouvernement, sur proposition du Ministre de tutelle, détermine les formes, montants et modalités d'attribution de leur rémunération.
Cette détermination se fait en tenant compte du secteur d'activités de chaque organisme.
La rémunération du commissaire n'est pas versée dans son intégralité si, au cours d'un même exercice, il a, sans justification valable, été absent à plus de vingt pour cent des réunions de l'organe de gestion. ».
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine,
M. PREVOT
Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique,
J.-C. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Énergie,
P. FURLAN
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire,
de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal,
C. DI ANTONIO
La Ministre de l'Emploi et de la Formation,
Mme E. TILLIEUX
Le Ministre du budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,
C. LACROIX
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports,
délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN