Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, notamment les articles 2, 18, 25 à 27 (soit les articles 25, 26 et 27) , 31, 35, 55 et 64;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, notamment les articles 7, alinéa 2, 9, 2°, 10, 11, 22 et 23;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 février 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 janvier 2006;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'avis 39.901/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 mars 2006 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, sur les articles 1er à 3, 4 et 5, et 6;
Vu l'urgence en ce qui concerne les articles 4 et 7;
Considérant qu'il est indispensable, pour la gestion de la taxe sur les sites d'activité économiques désaffectés, qu'un receveur soit désigné pour les opérations de recouvrement de cette taxe; que le présent arrêté, tel que soumis au Conseil d'Etat, n'a pas prévu de désignation spécifique d'un tel receveur, alors que cette taxe doit être établie et enrôlée pour le 30 juin prochain au plus tard; qu'il convient dès lors de désigner ce receveur de manière urgente pour permettre le fonctionnement effectif de cette taxe dans les délais légaux et en sauvegardant les droits du Trésor; qu'il est également indispensable de fixer l'entrée en vigueur du présent arrêté à la date de sa publication au Moniteur belge, pour garantir l'établissement et l'enrôlement de cette taxe dans les délais susprécisés;
Sur la proposition du Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine,
Arrête:
Art. 1er.
L'article 7, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, est remplacé par l'alinéa suivant:
« Ils sont formés et rendus exécutoires par le fonctionnaire dirigeant de la Cellule administrative transitoire pour la gestion de la fiscalité wallonne ou par l'agent de niveau 1 délégué par lui, en ce qui concerne la taxe sur les sites d'activité économique désaffectés. »
Art. 2.
L'article 9, 2°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:
« 2° pour l'application de la taxe sur les sites d'activité économique désaffectés, le membre du personnel de la Cellule administrative transitoire pour la gestion de la fiscalité wallonne, qui est désigné par le Ministre; ».
Art. 3.
L'article 10 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant:
« Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'application de la taxe sur les sites d'activité économique désaffectés, ce pouvoir est exercé par le membre du personnel de la Cellule administrative transitoire pour la gestion de la fiscalité wallonne, qui est désigné par le Ministre. »
Art. 4.
L'article 11 du même arrêté, dont le texte actuel formera le §1er, est complété par un §2, rédigé comme suit:
« §2. Pour l'application de la taxe sur les sites d'activité économique désaffectés, le receveur est le membre du personnel de niveau 1 de la Cellule administrative transitoire pour la gestion de la fiscalité wallonne, qui est désigné par le fonctionnaire dirigeant de cette Cellule administrative transitoire pour la gestion de la fiscalité wallonne. »
Art. 5.
L'article 22 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant:
« Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'application de la taxe sur les sites d'activité économique désaffectés, le fonctionnaire visé à l'article 55 du décret est le receveur compétent pour cette taxe. »
Art. 6.
L'article 23 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant:
« Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'application de la taxe sur les sites d'activité économique désaffectés, le délégué du Gouvernement, visé à l'article 64 du décret, pouvant statuer sur les requêtes ayant pour objet la remise des amendes fiscales et qui conclut les transactions avec les redevables, est le membre du personnel de la Cellule administrative transitoire pour la gestion de la fiscalité wallonne, qui est désigné par le Ministre. »
Art. 7.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 8.
Le Ministre du Budget et des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine,
M. DAERDEN