En complĂ©ment Ă l'arrĂȘtĂ© royal du 7 fĂ©vrier 2014 modifiant plusieurs arrĂȘtĂ©s royaux d'exĂ©cution de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchĂ©s publics et Ă certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services, ainsi que de la loi du 13 aoĂ»t 2011 relative aux marchĂ©s publics et Ă certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la dĂ©fense et de la sĂ©curitĂ© (M.B., 21 fĂ©vrier 2014), le prĂ©sent projet tend plus particuliĂšrement Ă modifier l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013 Ă©tablissant les rĂšgles gĂ©nĂ©rales d'exĂ©cution des marchĂ©s publics et des concessions de travaux publics.
Il est plus particuliĂšrement prĂ©vu d'adapter les rĂšgles de paiement de ce dernier arrĂȘtĂ© (voir notamment les articles 9, 69, 95, 120, 127, 150, 156 et 160), et ce, afin d'assurer une meilleure cohĂ©rence et adĂ©quation des rĂšgles de paiement avec le texte de la Directive 2011/7/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 16 fĂ©vrier 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, ainsi qu'avec la pratique des marchĂ©s publics.
Dans ce projet, il a Ă©tĂ© donnĂ© suite Ă la totalitĂ© des remarques formulĂ©es par le Conseil d'Ătat dans son avis 55.760/1 du 16 avril 2014.
Art. 1er
Cet article contient la disposition habituelle de renvoi à la Directive européenne dont ce projet assure la transposition partielle.
Art. 2.
Cet article adapte, conformĂ©ment Ă l'article prĂ©cĂ©dent, la disposition relative Ă la transposition de l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013. Vu que cet arrĂȘtĂ© royal est finalement entrĂ© en vigueur le 1er juillet 2013, il n'est plus pertinent de renvoyer Ă la Directive prĂ©cĂ©dente concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, Ă savoir Ă la Directive 2000/35/CE.
Art. 3.
Cet article assure le remplacement des mots « lettre recommandĂ©e » par les mots « envoi recommandĂ© » dans l'ensemble du texte du mĂȘme arrĂȘtĂ©, entrouvrant ainsi la porte Ă l'envoi recommandĂ© Ă©lectronique dont le cadre lĂ©gal existera sous peu.
Art. 4.
Suite Ă l'adaptation du projet Ă l'avis du Conseil d'Ătat, l'occasion est mise Ă profit pour apporter une correction purement technique Ă l'article 5, §3 et 4, du mĂȘme arrĂȘtĂ© royal. Le but est d'harmoniser avec prĂ©cision les seuils mentionnĂ©s dans ces dispositions (pour dĂ©terminer l'application des rĂšgles gĂ©nĂ©rales d'exĂ©cution aux marchĂ©s constatĂ©s par une facture acceptĂ©e) et les seuils correspondants (pour dĂ©terminer les rĂšgles applicables pour les marchĂ©s constatĂ©s par une facture acceptĂ©e) dans les diffĂ©rents arrĂȘtĂ©s royaux contenant les rĂšgles de passation. Il s'agit plus prĂ©cisĂ©ment des arrĂȘtĂ©s royaux des 15 juillet 2011, 23 janvier 2012 et 16 juillet 2012.
Art. 5.
Cet article apporte un certain nombre de modifications Ă l'article 9 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, relatif aux dĂ©rogations et aux clauses abusives.
En premier lieu, deux modifications sont apportĂ©es Ă l'article 9, §2, alinĂ©a 1er. Dans la disposition du 1° relatif Ă l'interdiction de principe d'allonger le dĂ©lai de paiement, il est prĂ©cisĂ© que cette interdiction s'applique sans prĂ©judice de l'article 68. Ce dernier article prĂ©voit plus prĂ©cisĂ©ment la suspension du dĂ©lai de paiement en cas d'opposition au paiement ou de saisie-arrĂȘt Ă charge de l'adjudicataire. Dans la disposition du 2° relatif Ă l'interdiction de principe d'allonger le dĂ©lai de vĂ©rification, la rĂ©fĂ©rence Ă l'article 150, alinĂ©a 3, est remplacĂ©e par une rĂ©fĂ©rence Ă l'article 156, alinĂ©a 1er. Dans le prĂ©sent projet, la disposition concernĂ©e est en effet transfĂ©rĂ©e de l'article 150 Ă l'article 156 (voir Ă©galement infra).
En deuxiĂšme lieu, sur avis de la Commission des marchĂ©s publics, la possibilitĂ© exceptionnelle de prolonger le dĂ©lai de vĂ©rification, prĂ©vue Ă l'article 9, §2, alinĂ©a 3, est dorĂ©navant assortie de la mĂȘme condition que celle liĂ©e Ă la possibilitĂ© Ă©galement exceptionnelle de prolonger le dĂ©lai de paiement, prĂ©vue Ă l'article 9, §2, alinĂ©a 2, Ă savoir que la dĂ©rogation - donc la prolongation - doit ĂȘtre objectivement justifiĂ©e par la nature particuliĂšre ou les caractĂ©ristiques du marchĂ©.
Par rĂ©fĂ©rence au considĂ©rant 26 de la Directive 2011/7/UE, il convient d'ailleurs, Ă cet Ă©gard, de souligner le caractĂšre exceptionnel de la possibilitĂ© de prolonger le dĂ©lai de vĂ©rification. Il doit effectivement ĂȘtre clair qu'une prolongation pourra uniquement ĂȘtre justifiĂ©e dans le cadre de marchĂ©s particuliĂšrement complexes, comme par exemple la construction d'une station d'Ă©puration des eaux ou le dĂ©veloppement d'un systĂšme ICT, et donc en aucun cas pour des marchĂ©s courants, comme par exemple l'achat de fournitures de bureau.
En troisiĂšme lieu, tant pour la prolongation du dĂ©lai de vĂ©rification que pour celle du dĂ©lai de paiement, il est maintenant exigĂ© que la dĂ©rogation doive faire l'objet d'une motivation formelle dans le cahier spĂ©cial des charges et ce, Ă peine de nullitĂ©. Cette exigence s'inscrit dans la lignĂ©e de la rĂšgle gĂ©nĂ©rale qui s'applique aux dĂ©rogations aux (autres) dispositions obligatoires essentielles de l'article 9, §4, alinĂ©a 2 de l'arrĂȘtĂ© royal.
En quatriĂšme lieu, dans la disposition du paragraphe 3, alinĂ©a 2, 3°, les rĂ©fĂ©rences au taux d'intĂ©rĂȘt lĂ©gal pour retard de paiement et Ă l'indemnisation pour frais de recouvrement, tels que visĂ©s Ă l'article 69, sont supprimĂ©es. En effet, vu que l'article 69 est mentionnĂ© Ă l'article 9, §1er, relatif Ă la liste des dispositions auxquelles il ne peut ĂȘtre dĂ©rogĂ©, le pouvoir adjudicateur ne peut a fortiori avoir aucune raison objective pour dĂ©roger aux aspects de paiement prĂ©citĂ©s. A cet Ă©gard, la disposition du point 3° est donc Ă©galement sans objet.
Par ailleurs, quelques modifications sont apportĂ©es Ă l'article 9, §4, alinĂ©a 2, contenant la liste des dispositions auxquelles il ne peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© que moyennant une motivation formelle dans le cahier spĂ©cial des charges. Tout d'abord, la rĂ©fĂ©rence Ă l'article 69 relatif Ă l'intĂ©rĂȘt pour retard dans les paiements et Ă l'indemnisation pour frais de recouvrement est Ă©galement ici supprimĂ©e. Comme dĂ©jĂ mentionnĂ© ci-dessus, cet article contient en effet des dispositions auxquelles il ne peut ĂȘtre dĂ©rogĂ©. La rĂ©fĂ©rence concernĂ©e est dĂšs lors contraire Ă la rĂ©fĂ©rence correcte figurant Ă l'article 9, §1er, 2°. De plus, les rĂ©fĂ©rences aux articles 121 et 151 sont ajoutĂ©es Ă la liste. Il s'agit des dispositions relatives aux modifications au marchĂ© qui s'appliquent spĂ©cifiquement aux marchĂ©s de fournitures et de services et qui sont analogues aux dispositions spĂ©cifiques pour les marchĂ©s de travaux de l'article 80. Vu que le dernier article est mentionnĂ© dans la liste de l'article 9, §4, alinĂ©a 2, il est logique d'y mentionner Ă©galement les articles 121 et 151.
Enfin, l'occasion est Ă©galement saisie pour apporter un commentaire supplĂ©mentaire Ă l'article 6, §1er de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013. Il s'agit de la disposition en vertu de laquelle un certain nombre de catĂ©gories spĂ©cifiques de marchĂ©s sont exclus, quel que soit le montant estimĂ© du marchĂ©, du champ d'application matĂ©riel de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013. Ceci, Ă l'exception toutefois de l'article 9, §2 et 3, du mĂȘme arrĂȘtĂ© relatif Ă l'interdiction de principe d'allonger les dĂ©lais de vĂ©rification et de paiement, ou plus prĂ©cisĂ©ment, les dispositions contractuelles manifestement abusives.
Par la dĂ©claration de l'application de l'article 9, §2 et 3, aux catĂ©gories de marchĂ©s prĂ©citĂ©s, il s'ensuit implicitement que les articles Ă©numĂ©rĂ©s dans les dispositions relatives aux rĂšgles de paiement sont appliquĂ©s aux catĂ©gories de marchĂ©s prĂ©citĂ©s. En premier lieu, il s'agit des articles 95, 120, 127, 156 et 160, en particulier en ce qui concerne les dispositions de ces articles concernant les dĂ©lais de vĂ©rification et de paiement. En second lieu, il s'agit de l'article 69 concernant l'intĂ©rĂȘt pour retard dans les paiements et l'indemnisation pour frais de recouvrement. L'applicabilitĂ© de l'article 69 soutient Ă©galement, en renvoyant aux dispositions prĂ©vues Ă l'article 9, §2, deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©a, que l'interdiction de principe d'allonger les dĂ©lais de vĂ©rification et de paiement vaut sans prĂ©judice des paragraphes 1er et 4 (de l'article 9). L'applicabilitĂ© de l'article 9, §1er, implique par ailleurs que, en plus de l'article 69, les articles du chapitre 1er et les articles 37, 38 et 67 sont applicables aux catĂ©gories de marchĂ©s prĂ©citĂ©es visĂ©es Ă l'article 6, §1er. L'applicabilitĂ© de l'article 9, §4, soutient enfin que lorsqu'un allongement des dĂ©lais de vĂ©rification et de paiement est prĂ©vu pour les catĂ©gories de marchĂ©s visĂ©es Ă l'article 6, §1er, outre les conditions de l'article 9, §2, - les obligations de motivations de l'article 9, §4, doivent ĂȘtre respectĂ©es.
Art. 6.
Cet article supprime Ă l'article 68, premiĂšre phrase, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, relatif Ă la suspension du dĂ©lai de paiement en cas d'opposition au paiement ou de saisie-arrĂȘt, la disposition prĂ©voyant que le pouvoir adjudicateur dispose d'un dĂ©lai de paiement supplĂ©mentaire de quinze jours. Non seulement l'idĂ©e d'une prolongation du dĂ©lai de paiement contrevient quelque peu au principe d'une suspension (pourquoi encore prĂ©voir la prolongation d'un dĂ©lai dĂ©jĂ suspendu?), mais cette disposition est surtout difficilement compatible avec les dispositions relatives au dĂ©lai de paiement de la Directive 2011/7/UE.
Art. 7.
Cet article apporte un certain nombre de modifications Ă l'article 69 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, relatif Ă l'intĂ©rĂȘt pour retard de paiement et Ă l'indemnisation pour les frais de recouvrement.
En premier lieu, le paragraphe 1er, alinĂ©a 1er, ne renvoie plus aux articles 68, 95, 127, 141 et 160 mais uniquement aux articles 95, §3 Ă 5, 127 et 160. En effet, il convient de renvoyer ici aux dispositions relatives aux dĂ©lais de paiement, mais ni l'article 68, ni l'article 141 n'y ont trait. L'article 68 ne rĂšgle que la suspension possible du dĂ©lai de paiement en cas d'opposition au paiement ou de saisie-arrĂȘt (voir le commentaire de l'article prĂ©cĂ©dent).
Par ailleurs, les rĂšgles distinctes relatives au taux d'intĂ©rĂȘt applicable selon que les marchĂ©s ont Ă©tĂ© conclus avant le 16 mars 2013 ou aprĂšs cette date, figurant au deuxiĂšme alinĂ©a du mĂȘme paragraphe, sont abrogĂ©es. Cette distinction a Ă©tĂ© opĂ©rĂ©e dans l'hypothĂšse oĂč l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013 entrerait en vigueur avant le 16 mars 2013. Dans cette optique, il Ă©tait effectivement utile, voire indiquĂ©, d'opĂ©rer la distinction visĂ©e afin de garantir que les nouvelles rĂšgles de paiement transposant la Directive 2011/7/UE sur ce plan (intĂ©rĂȘts et indemnisations plus Ă©levĂ©s) ne s'appliqueraient qu'aux marchĂ©s conclus Ă partir du 16 mars 2013. Cette distinction n'a, a posteriori, que peu de sens, puisque que les nouvelles rĂšgles gĂ©nĂ©rales d'exĂ©cution, y compris les rĂšgles de paiement, de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013 (eu Ă©gard Ă l'arrĂȘtĂ© royal du 2 juin 2013 fixant la date d'entrĂ©e en vigueur de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchĂ©s publics et Ă certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services, et de ses arrĂȘtĂ©s royaux d'exĂ©cution, notamment l'article 3, alinĂ©a 1er, 2° ) ne s'appliquent qu'aux marchĂ©s passĂ©s Ă partir du 1er juillet 2013. Ceux-ci ont, par dĂ©finition, Ă©tĂ© conclus aprĂšs le 1er juillet 2013.
Le mĂȘme raisonnement a d'ailleurs Ă©tĂ© suivi pour l'abrogation du paragraphe 1er, dernier alinĂ©a, selon lequel, pour les marchĂ©s conclus avant le 16 mars 2013, l'intĂ©rĂȘt n'est dĂ» que s'il se chiffre Ă au moins cinq euros par paiement effectuĂ©, ainsi que pour la modification de la phrase introductive du §2, alinĂ©a 1er, relative Ă l'indemnisation forfaitaire pour les frais de recouvrement.
Enfin, s'agissant de la base de calcul des intĂ©rĂȘts de retard (paragraphe 1er, alinĂ©a 1er) et de l'indemnisation pour tous les autres frais de recouvrement (paragraphe 2, alinĂ©a 2): il est vrai que cela dĂ©coule dĂ©jĂ de l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013 mais il est encore une fois soulignĂ© ici, pour Ă©viter tout malentendu, qu'il s'agit de montants hors T.V.A.
Art. 8.
Cet article abroge l'article 92, §2, alinĂ©a 3 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, relatif Ă l'indemnitĂ© dont le pouvoir adjudicateur est redevable, pour les travaux, en cas de dĂ©passement du dĂ©lai de rĂ©ception provisoire. Cette disposition n'est, en effet, plus indiquĂ©e vu que, dans le cadre de la transposition de la Directive 2011/7/UE, de nouvelles rĂšgles relatives aux dĂ©lais de vĂ©rification et de paiement sont prĂ©vues. Celles-ci impliquent en effet Ă©galement une nouvelle approche sur le plan de la sanction de dĂ©passement de dĂ©lais. Dans un certain sens, la prĂ©sente disposition tend donc Ă Ă©viter un double emploi. A cet Ă©gard, il faut d'ailleurs noter que la disposition analogue de l'article 43, §2, alinĂ©a 4 de l'ancien Cahier gĂ©nĂ©ral des charges, n'a pas Ă©tĂ© reprise d'emblĂ©e dans l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013.
Art. 9.
Cet article tend Ă remplacer les paragraphes 3 Ă 5 de l'article 95 du mĂȘme arrĂȘtĂ© reprenant les rĂšgles relatives aux dĂ©lais de vĂ©rification et de paiement pour les marchĂ©s de travaux. Vu le caractĂšre contraignant des dispositions de la Directive 2011/7/UE en la matiĂšre, la longueur des dĂ©lais n'est Ă©videmment pas modifiĂ©e. Eu Ă©gard Ă la ventilation technique entre un dĂ©lai de vĂ©rification et un dĂ©lai de paiement, rĂ©sultant de la Directive prĂ©citĂ©e, le point de dĂ©part de ces dĂ©lais a dorĂ©navant Ă©tĂ© confirmĂ© et consacrĂ© aprĂšs avis de la Commission des marchĂ©s publics. Ces dĂ©lais doivent en effet ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme un dĂ©lai global qui doit de toute façon toujours ĂȘtre respectĂ©. Ătant donnĂ© que la sanction de l'intĂ©rĂȘt pour retard dans les paiements et l'indemnisation pour frais de recouvrement s'applique au dĂ©passement du dĂ©lai de paiement, le but est notamment d'Ă©viter que le dĂ©passement du dĂ©lai de vĂ©rification, ne soit pas sanctionnĂ©; ce dernier dĂ©lai Ă©tant, dans la pratique, trop souvent mĂ©connu, en l'occurrence dĂ©passĂ©, de sorte que les sanctions pour le dĂ©passement du dĂ©lai de paiement soient entiĂšrement vidĂ©es de leur substance.
Le point de dĂ©part visĂ© est concrĂ©tisĂ© par la nouvelle disposition du paragraphe 5, premiĂšre phrase, selon laquelle, pour autant qu'une vĂ©rification ait effectivement lieu, en cas de dĂ©passement du dĂ©lai de vĂ©rification applicable, le dĂ©lai de paiement est diminuĂ© Ă concurrence du nombre de jours de dĂ©passement du dĂ©lai de vĂ©rification. Ainsi, une sanction pour le dĂ©passement du dĂ©lai de vĂ©rification est Ă©galement prĂ©vue. Certes, la compensation visĂ©e devra se faire compte tenu de l'Ă©ventuelle prolongation - lĂ©gitime - du dĂ©lai de vĂ©rification dans les cas et les conditions visĂ©s Ă l'article 9, §2, alinĂ©a 3 de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013. Lorsque, par exemple, conformĂ©ment aux conditions de l'article 9, §2, alinĂ©a 3, prĂ©citĂ©, dans le cas d'un marchĂ© complexe, un dĂ©lai de vĂ©rification de quarante-cinq jours est prĂ©vu au lieu de trente jours, le dĂ©lai de paiement de trente jours devra uniquement ĂȘtre diminuĂ© Ă concurrence du nombre de jours effectifs de dĂ©passement du dĂ©lai de quarante-cinq jours.
Ce qui est mentionnĂ© ci-dessus signifie ainsi que les intĂ©rĂȘts pour retard de paiement et l'indemnisation pour frais de recouvrement seront dus, l'un et l'autre, lorsque le paiement a lieu en dehors du dĂ©lai de paiement (mĂȘme lorsque le dĂ©lai global serait respectĂ©), tout comme lorsque le paiement a lieu en dehors du dĂ©lai global (mĂȘme lorsque le dĂ©lai de paiement serait Ă cet Ă©gard respectĂ©).
Dans le mĂȘme ordre d'idĂ©es, le point de dĂ©part du dĂ©lai de paiement figurant dans le paragraphe 3 est Ă©galement revu. Il est actuellement prĂ©vu que le paiement du montant dĂ» Ă l'entrepreneur est effectuĂ© dans le dĂ©lai de paiement de trente jours (soixante jours pour les marchĂ©s passĂ©s par les pouvoirs adjudicateurs qui dispensent des soins de santĂ©) Ă partir de l'Ă©chĂ©ance du dĂ©lai de vĂ©rification. Les mots `Ă partir de l'Ă©chĂ©ance du dĂ©lai de vĂ©rification' ne semblent toutefois pas clarifier le point de dĂ©part du dĂ©lai de paiement. Que faire si, par exemple, la vĂ©rification est dĂ©jĂ terminĂ©e aprĂšs quinze jours? On pourrait supposer que le dĂ©lai de vĂ©rification s'en trouverait Ă©puisĂ© et que le dĂ©lai de paiement commencerait Ă courir, mais on pourrait tout aussi bien dĂ©fendre le point de vue selon lequel, le dĂ©lai de paiement ne commence de toute façon Ă courir qu'aprĂšs l'Ă©chĂ©ance du dĂ©lai entier de trente jours. Par ailleurs, le point de dĂ©part du dĂ©lai de paiement est dĂ©terminĂ© de maniĂšre passive. En d'autres termes, il n'est pas renvoyĂ© Ă une action qui pourrait constituer un point de dĂ©part formel et clair du dĂ©lai de paiement. L'actuel article 95, §3, n'est, sur ce plan, pas non plus conforme aux dispositions concernĂ©es de la Directive 2011/7/UE qui avance `la date d'acceptation ou de vĂ©rification' comme point de dĂ©part.
C'est pourquoi il est maintenant prĂ©vu que le dĂ©lai de paiement commence Ă courir Ă la date de fin de la vĂ©rification, en prĂ©cisant toutefois que le pouvoir adjudicateur doit, en mĂȘme temps, ĂȘtre en possession de la facture rĂ©guliĂšrement Ă©tablie ainsi que des autres documents Ă©ventuellement exigĂ©s. Ainsi, lorsque la vĂ©rification prend fin, par exemple, le dixiĂšme jour du dĂ©lai de vĂ©rification de trente jours, il ne faut pas attendre l'Ă©chĂ©ance du dĂ©lai de trente jours, mais le dĂ©lai de paiement commencera dĂ©jĂ Ă courir le onziĂšme jour.
Par référence à l'article 72 bis de la loi et à l'article 44 de la loi défense et sécurité, il convient ici de rappeler que le calcul des délais doit se dérouler conformément au RÚglement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des rÚgles applicables aux délais, aux dates et aux termes.
Pour les autres modifications de l'article 95, il est renvoyé aux commentaires par paragraphe ci-dessous.
Les paragraphes 1er et 2 ne sont pas modifiés. L'occasion est toutefois saisie pour rappeler, en ce qui concerne le paragraphe 1er traitant de la déclaration de créance exigée pour les paiements et de l'état détaillé des travaux réalisés, que le pouvoir adjudicateur peut fixer, dans les documents du marché, des exigences relatives aux éventuels autres documents à joindre par l'entrepreneur à sa déclaration de créance et qui seraient nécessaires à la vérification de celle-ci par le pouvoir adjudicateur. à défaut pour l'entrepreneur de fournir un état suffisamment détaillé des travaux réalisés ou les autres documents exigés, le pouvoir adjudicateur est en droit de refuser la déclaration de créance et il va de soi que le délai de vérification ne pourra donc pas débuter.
S'agissant du nouveau paragraphe 3, alinĂ©a 1er, traitant du dĂ©lai de paiement et notamment de son point de dĂ©part, il est renvoyĂ© au commentaire introductif ci-dessus. S'agissant de la condition Ă laquelle est subordonnĂ© le dĂ©part du dĂ©lai de paiement, selon laquelle le pouvoir adjudicateur doit disposer en mĂȘme temps de la facture rĂ©guliĂšrement Ă©tablie et des autres documents Ă©ventuellement exigĂ©s, il est soulignĂ©, pour la clartĂ©, que les 'autres documents Ă©ventuellement exigĂ©s' ne visent pas tellement les documents de vĂ©rification - qui doivent, en effet, dĂ©jĂ ĂȘtre joints Ă la dĂ©claration de crĂ©ance conformĂ©ment Ă l'article 95, §1er et 2, mais bien d'Ă©ventuels documents relatifs au paiement proprement dit. - Tel est par exemple le cas de la rĂ©ponse Ă donner par l'entrepreneur au pouvoir adjudicateur, dans le cadre de la responsabilitĂ© solidaire, sur le montant rĂ©el de ses dettes sociales ou fiscales.
S'agissant du nouvel alinĂ©a 2 du paragraphe 3, qui, en ce qui concerne le dĂ©lai de paiement exceptionnel de soixante jours, ne prĂ©voit plus de rĂšgles particuliĂšres pour les marchĂ©s conclus avant le 16 mars 2013, il est renvoyĂ© au commentaire de l'article 7 de ce projet. La disposition ainsi abrogĂ©e Ă©tait et est effectivement peu utile Ă©tant donnĂ© que les dispositions de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013, y compris les rĂšgles de paiement, ne sont applicables qu'aux marchĂ©s passĂ©s Ă partir du 1er juillet 2013, Ă savoir la date d'entrĂ©e en vigueur de cet arrĂȘtĂ©. Ces marchĂ©s ont, par dĂ©finition, Ă©tĂ© conclus aprĂšs le 16 mars 2013.
La disposition de l'actuel paragraphe 4 de l'article 95 relatif à la prolongation du délai de vérification suite à des incidents en rapport avec la facture, a été transférée à un nouveau paragraphe 5. Pour la modification à cet égard, il est dÚs lors renvoyé au commentaire du dernier paragraphe.
S'agissant du nouveau paragraphe 4 relatif au dĂ©lai de paiement applicable Ă dĂ©faut d'un dĂ©lai de vĂ©rification, la phrase introductive a Ă©tĂ© adaptĂ©e. L'actuelle disposition introductive `Dans le cas oĂč la vĂ©rification prĂ©citĂ©e n'est pas prĂ©vue pour un marchĂ© dĂ©terminĂ©' peut, en effet, ĂȘtre interprĂ©tĂ©e en ce sens qu'il n'y a pas de dĂ©lai de vĂ©rification, Ă moins qu'il n'ait Ă©tĂ© prĂ©vu expressĂ©ment dans les documents du marchĂ©. La disposition en question est dorĂ©navant prĂ©cisĂ©e en sens inverse, Ă savoir qu'on part toujours d'une vĂ©rification, sauf si les documents du marchĂ© indiquent qu'aucune vĂ©rification n'a lieu.
Le paragraphe 5, alinéa 1er, est une disposition nouvelle selon laquelle le délai de paiement est, en cas de dépassement du délai de vérification applicable, diminué à concurrence du nombre de jours dépassant le délai de vérification. A cet égard, il est renvoyé au commentaire introductif ci-dessus.
La paragraphe 5, alinéa 2, constitue le pendant logique de la disposition de l'alinéa 1er et comprend essentiellement la disposition issue de l'actuel article 95, §4, selon laquelle le délai de vérification est prolongé à concurrence du nombre de jours:
â de dĂ©passement du dĂ©lai de cinq jours qui, en vertu du §2, alinĂ©a 3, 2°, est accordĂ© Ă l'entrepreneur pour introduire sa facture;
â qui est nĂ©cessaire, dans le cadre de la responsabilitĂ© solidaire des entrepreneurs, pour recevoir la rĂ©ponse de l'entrepreneur, lorsque le pouvoir adjudicateur doit l'interroger sur le montant rĂ©el de sa dette sociale ou fiscale au sens de l'article 30 bis , §4, et 30 ter , §4 de la loi du 27 juin 1969 rĂ©visant l'arrĂȘtĂ©-loi du 28 dĂ©cembre 1944 concernant la sĂ©curitĂ© sociale des travailleurs, ainsi que de l'article 403 du Code des impĂŽts sur les revenus 1992.
Vu qu'en l'occurrence il s'agit clairement d'incidents en rapport avec la facture, il est toutefois peu logique de prévoir une prolongation du délai de vérification. Une facture implique, en effet, que la vérification (le délai de vérification) a déjà pris fin. C'est pourquoi une suspension du délai de paiement est dorénavant prévue à concurrence du nombre de jours de dépassement du délai dont dispose l'entrepreneur, pour introduire sa facture ou pour donner une réponse concernant le montant réel de ses dettes sociales ou fiscales.
Art. 10.
Cet article supprime, Ă l'article 96, alinĂ©a 1er du mĂȘme arrĂȘtĂ©, contenant la liste des articles qui ne sont pas rendus applicables au marchĂ© de promotion de travaux, la rĂ©fĂ©rence Ă l'article 95 du mĂȘme arrĂȘtĂ©. En effet, Ă©tant donnĂ© que l'article 95 contient les rĂšgles de paiement, notamment les rĂšgles en matiĂšre de dĂ©lais de vĂ©rification et de paiement, qui doivent ĂȘtre applicables, selon la Directive 2011/7/UE, Ă toutes les transactions commerciales, y compris les marchĂ©s de travaux et donc aussi les marchĂ©s de promotion de travaux (voir les considĂ©rants 8 Ă 11 de la Directive), il n'est pas indiquĂ© de dĂ©clarer cet article inapplicable. Suite au mĂ©canisme d'application par renvoi, cette dĂ©claration d'inapplicabilitĂ© empĂȘche d'ailleurs l'application des articles 9 (dĂ©rogations et clauses abusives, notamment en matiĂšre de dĂ©lais de vĂ©rification et de paiement) et 69 (intĂ©rĂȘt pour retard dans les paiements et indemnisation pour frais de recouvrement), qui sont toutefois censĂ©s ĂȘtre applicables au marchĂ© de promotion de travaux. Pour autant que les rĂšgles de l'article 95 prĂ©citĂ© soient inadaptĂ©es Ă la rĂ©alitĂ© d'un certain marchĂ© de promotion de travaux, le pouvoir adjudicateur peut Ă©videmment prĂ©voir des dĂ©rogations, en respectant toutefois les conditions prĂ©vues Ă l'article 9 de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013.
Art. 11.
Cet article complĂšte l'article 100 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, relatif au procĂšs-verbal de rĂ©ception provisoire de la mise Ă disposition d'un ouvrage dans le cadre d'un marchĂ© de promotion de travaux, en ajoutant la disposition selon laquelle le pouvoir adjudicateur donne connaissance de ce procĂšs-verbal le mĂȘme jour, par envoi recommandĂ©, au promoteur. Il paraĂźt notamment indiquĂ© de reprendre explicitement cette obligation en vue d'un point de dĂ©part clair pour la procĂ©dure de paiement. Voir Ă ce sujet le commentaire de l'article 12 du projet.
Art. 12.
Compte tenu notamment de l'article 11 du prĂ©sent projet, cet article vise Ă remplacer l'article 103, §2, du mĂȘme arrĂȘtĂ© qui stipule, pour le marchĂ© de promotion de travaux, que la date du procĂšs-verbal de rĂ©ception provisoire constitue le point de dĂ©part des dĂ©lais de paiement soit des annuitĂ©s, soit des redevances locatives ou des redevances de superficie ou du canon. Cette disposition semble inadaptĂ©e Ă la nouvelle approche en matiĂšre de rĂšgles de paiement selon laquelle il faut partir du principe de l'application d'une (d'un dĂ©lai de) vĂ©rification et ensuite d'un (dĂ©lai de) paiement. Il est dĂšs lors prĂ©vu une nouvelle disposition qui, dans le cadre d'un marchĂ© de promotion de travaux, prĂ©voit Ă©galement une vĂ©rification sur la base d'une dĂ©claration de crĂ©ance et l'application y affĂ©rente, mutatis mutandis , du dĂ©lai de vĂ©rification et de paiement tels que dĂ©finis Ă l'article 95, §2 Ă 5, de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013, du moins en ce qui concerne le premier paiement et le cas Ă©chĂ©ant, en cas d'option d'achat et en ce qui concerne le dernier paiement.
Art. 13.
Par analogie avec l'article 10 du prĂ©sent projet, cet article vise Ă rendre applicables les rĂšgles de paiement de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013 aux concessions de travaux publics. Ă cet effet, la liste des articles mentionnĂ©e Ă l'article 104, 3° de l'arrĂȘtĂ© prĂ©citĂ© est notamment complĂ©tĂ©e par une rĂ©fĂ©rence aux dispositions de l'article 95 (notamment les rĂšgles en matiĂšre de dĂ©lais de vĂ©rification et de paiement). Pour autant que les rĂšgles de l'article 95 prĂ©citĂ© soient inadaptĂ©es Ă la rĂ©alitĂ© d'une certaine concession de travaux publics, le pouvoir adjudicateur peut Ă©videmment prĂ©voir des dĂ©rogations, en respectant toutefois les conditions prĂ©vues Ă l'article 9 de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013.
Art. 14.
Cet article vise Ă remplacer l'article 120 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, relatif Ă la vĂ©rification de la livraison.
Tout d'abord, en vue d'une meilleure cohĂ©rence du texte, l'actuel alinĂ©a 4 de l'article 120 a Ă©tĂ© transfĂ©rĂ© Ă l'alinĂ©a 1er de cet article. Il s'agit de la disposition prĂ©cisant que le pouvoir adjudicateur prend toutes les mesures nĂ©cessaires pour empĂȘcher que les produits refusĂ©s puissent ĂȘtre Ă nouveau prĂ©sentĂ©s en rĂ©ception ou ĂȘtre livrĂ©s dans l'Ă©tat dans lequel ils se trouvent.
Ă l'alinĂ©a 2 de l'article 120 relatif au dĂ©lai de vĂ©rification, quelques petites corrections de forme sont apportĂ©es. Ainsi, la premiĂšre phrase ne mentionne plus `la rĂ©ception technique'. Cela s'inscrit dans une approche selon laquelle la (les formalitĂ©s de) rĂ©ception technique et la (les formalitĂ©s de) rĂ©ception, qui peuvent ĂȘtre dissociĂ©es tant matĂ©riellement que formellement, ne sont plus systĂ©matiquement reliĂ©es. Certes, on s'Ă©tait dĂ©jĂ fixĂ© cet objectif lors de la rĂ©daction de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013, mais il s'est avĂ©rĂ© par la suite que cette approche n'avait pas Ă©tĂ© suivie partout de maniĂšre aussi consĂ©quente. Tel Ă©tait notamment le cas dans le cadre de la problĂ©matique du paiement, plus prĂ©cisĂ©ment pour les obligations de vĂ©rification au sens de l'article 120, visant plutĂŽt la (les formalitĂ©s de) rĂ©ception que la (les formalitĂ©s de) rĂ©ception technique. L'adaptation envisagĂ©e tend ainsi Ă apporter davantage de prĂ©cision dans la systĂ©matique du rĂ©gime de paiement et, dans un certain sens (indirectement) Ă mieux harmoniser le texte de l'arrĂȘtĂ© royal 14 janvier 2013 et la Directive 2011/7/UE (l'article 18 du prĂ©sent projet apporte d'ailleurs la mĂȘme adaptation dans le nouveau projet d'article 156 relatif aux marchĂ©s de services). Dans la deuxiĂšme phrase, la mention superflue du lendemain de l'arrivĂ©e des fournitures Ă destination est notamment supprimĂ©e.
L'actuel alinĂ©a 3 de l'article 120 est abrogĂ©. Cette disposition, qui prĂ©voyait pour les marchĂ©s de fournitures une indemnisation lorsque le dĂ©lai de vĂ©rification Ă©tait dĂ©passĂ© par le fait du pouvoir adjudicateur, a Ă©tĂ© reprise de l'article 57, §2 de l'ancien Cahier gĂ©nĂ©ral des charges et est en effet difficilement compatible avec les nouvelles rĂšgles de paiement prĂ©vues par l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013 en transposition de la Directive 2011/7/UE. Voir Ă©galement le commentaire de l'abrogation de la disposition analogue pour les marchĂ©s de travaux Ă l'article 8.
Le nouvel alinĂ©a 3 est une nouvelle disposition qui vise Ă concilier la disposition de l'article 131, §1er, 2° de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013, prĂ©voyant un dĂ©lai de vĂ©rification standard de soixante jours lorsque les formalitĂ©s de rĂ©ception entraĂźnent l'intervention d'un laboratoire, avec la disposition impĂ©rative relative au dĂ©lai de l'article 120, alinĂ©a 2. Ă cette fin, il est prĂ©vu que les documents du marchĂ©, conformĂ©ment Ă l'article 9, §2, alinĂ©a 3 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, stipulent expressĂ©ment cette durĂ©e du dĂ©lai de vĂ©rification plus longue en mentionnant l'intervention du laboratoire pour la motiver de maniĂšre explicite.
Art. 15.
Cet article vise Ă remplacer l'article 127 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, relatif aux paiements dans le cadre des marchĂ©s de fournitures. Il s'agit de modifications analogues Ă celles apportĂ©es par l'article 9 du prĂ©sent projet pour les marchĂ©s de travaux Ă l'article 95 du mĂȘme arrĂȘtĂ©. Il est dĂšs lors renvoyĂ© Ă ce sujet au commentaire de l'article 9 du projet.
Pour le surplus, il est signalé que l'actuel alinéa 3 selon lequel la facture vaut déclaration de créance a été transféré à la fin de l'alinéa 1er modifié en vue d'une meilleure cohérence du texte.
Art. 16.
Par analogie avec l'abrogation de l'actuel article 120, alinĂ©a 3 de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013, cet article prĂ©voit l'abrogation de l'article 129, §2, du mĂȘme arrĂȘtĂ© relatif Ă l'indemnitĂ© lorsque le dĂ©lai de vĂ©rification est dĂ©passĂ© par le fait du pouvoir adjudicateur. Il est renvoyĂ© Ă ce sujet au commentaire des articles 9 et 14 du prĂ©sent projet.
Art. 17.
Cet article prĂ©voit l'abrogation de l'article 150, alinĂ©a 3 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, relatif au dĂ©lai de vĂ©rification dans le cadre des marchĂ©s de services. En vue d'une meilleure cohĂ©rence du texte, cette disposition est transfĂ©rĂ©e Ă l'article 156 du mĂȘme arrĂȘtĂ© (voir Ă©galement le commentaire de l'article 18 du prĂ©sent projet).
Art. 18.
Cet article remplace l'article 156 du mĂȘme arrĂȘtĂ© relatif Ă la rĂ©ception du marchĂ© dans le cadre des marchĂ©s de services.
L'alinéa 1er de l'actuel article 156 est remplacé par une disposition analogue aux dispositions reprises à cet égard pour les marchés de travaux et de fournitures (voir les articles 9 et 14 du présent projet).
L'alinéa 2 de l'article 156 n'est que légÚrement remanié.
L'alinĂ©a 3 de l'article 156 est abrogĂ©. En effet, dans la mesure oĂč la disposition en question, qui a Ă©tĂ© reprise de l'article 74, §2, alinĂ©a 4 de l'ancien Cahier gĂ©nĂ©ral des charges (annexe de l'arrĂȘtĂ© royal du 26 septembre 1996 Ă©tablissant les rĂšgles gĂ©nĂ©rales d'exĂ©cution des marchĂ©s publics et des concessions de travaux publics), Ă©quivaut Ă une rĂ©ception tacite, elle n'est, Ă la rĂ©flexion, plus adaptĂ©e Ă la systĂ©matique du nouveau rĂ©gime de paiement, notamment Ă la distinction formelle entre un dĂ©lai de vĂ©rification et un dĂ©lai de paiement ni Ă l'approche plus explicite des obligations de vĂ©rification et des formalitĂ©s de rĂ©ception qui s'ensuit. Le deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 156 a d'ailleurs Ă©galement Ă©tĂ© adaptĂ© dans la mĂȘme optique (voir la seconde phrase de cette disposition).
L'alinéa 4 de l'article 156 est transféré au nouveau projet d'article 157 (voir le commentaire de l'article 19 du présent projet).
Art. 19.
Cet article prĂ©voit l'abrogation de l'actuelle disposition de l'article 157 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, relatif au cas oĂč le prestataire de services introduit une rĂ©clamation contre le refus de services par le pouvoir adjudicateur. En effet, cette disposition figure dorĂ©navant Ă l'article 156 modifiĂ© du mĂȘme arrĂȘtĂ©. L'article 157 est rĂ©organisĂ© en y insĂ©rant la disposition transfĂ©rĂ©e de l'actuel article 156, alinĂ©a 4 (voir l'article 18 du prĂ©sent projet).
Art. 20.
Cet article vise Ă remplacer l'article 160 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, relatif aux paiements dans le cadre des marchĂ©s de services. Il s'agit de modifications analogues Ă celles apportĂ©es par les articles 9 et 15 du prĂ©sent projet Ă l'article 95 pour les marchĂ©s de travaux, ainsi qu'Ă l'article 127 pour les marchĂ©s de fournitures. Il est dĂšs lors renvoyĂ© Ă ce sujet au commentaire des articles 9 et 15 du projet.
Art. 21.
Cet article fixe la date d'entrĂ©e en vigueur de l'arrĂȘtĂ©.
Comme il est d'usage, il est ici prĂ©cisĂ© que les nouvelles dispositions ne s'appliquent qu'aux marchĂ©s passĂ©s Ă partir de cette date. Toutefois, il est Ă noter que ce n'est plus la date de la publication qui est utilisĂ©e comme point de dĂ©part, mais bien la date de l'envoi de la publication. Contrairement Ă la date de la publication, la date de l'envoi de la publication est en effet vĂ©rifiable par le pouvoir adjudicateur et est donc sĂ»re et certaine. Bien que la date de l'envoi de la publication europĂ©enne et belge soit gĂ©nĂ©ralement la mĂȘme (Ă©tant donnĂ© que quasiment toutes les publications se font actuellement par la voie Ă©lectronique et que les applications Ă©lectroniques sont conçues ainsi pour les publications Ă©lectroniques), il arrive dans des cas rares que l'envoi au niveau europĂ©en et au niveau belge ne se fasse pas simultanĂ©ment. Il est donc prĂ©vu dans la disposition qu'il faut dans ce cas alors privilĂ©gier la date de l'envoi de la publication au niveau europĂ©en.
Art. 22.
Cet article ne nécessite pas d'explication.
Art. 1er.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© transpose partiellement la Directive 2011/7/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 16 fĂ©vrier 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.
Art. 2.
L'article 1er de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013 Ă©tablissant les rĂšgles gĂ©nĂ©rales d'exĂ©cution des marchĂ©s publics et des concessions de travaux publics est remplacĂ© par ce qui suit:
« Article 1er. Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© transpose partiellement la Directive 2011/7/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 16 fĂ©vrier 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. ».
Art. 3.
Dans les articles 29, 44, 45, 47, 70, 75, 76, 80, 81, 83, 87, 92, 102, 121, 124, 125, 131, 142, 145, 150 et 151 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « lettre recommandĂ©e » sont remplacĂ©s par les mots « envoi recommandĂ©
».
Art. 4.
Dans l'article 5 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° la paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:
« Pour les marchés dont le montant estimé est supérieur à 8.500 euros et inférieur ou égal à 30.000 euros, seuls les articles 1er à 9, 13, 17, 18, 37, 38, 44 à 63, 67 à 73, 78, §1, 84, 95, 127 et 160 sont applicables. Pour les marchés relevant du champ d'application du titre III de la loi, les seuils sont de 17.000 euros et de 30.000 euros. »;
2° dans le paragraphe 4, les mots « dont le montant estimé est inférieur à 8.500 euros » sont remplacés par les mots « dont le montant estimé ne dépasse pas 8.500 euros. ».
Art. 5.
Dans l'article 9 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° Dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées:
a) dans l'alinéa 1er, les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit:
« 1° l'allongement des délais de paiement prévus aux articles 95, §3 à 5, 127 et 160, et ce, sans préjudice de la rÚgle énoncée à l'article 68; ;
2° l'allongement des délais de vérification prévus aux articles 95, §2, 120, alinéa 2, et 156, alinéa 1er; »;
b) dans l'alinéa 2, le 2° est remplacé par ce qui suit:
« 2° cette dérogation se justifie objectivement par la nature particuliÚre ou les caractéristiques du marché et, à peine de nullité, fait l'objet d'une motivation formelle dans le cahier spécial des charges, et; ».
c) l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
« Sans préjudice des paragraphes 1er et 4, l'alinéa 1er, 2°, n'est pas applicable dans les conditions suivantes:
1° les documents du marché stipulent expressément une durée du délai de vérification plus longue; et
2° cette dérogation se justifie objectivement par la nature particuliÚre ou les caractéristiques du marché et, à peine de nullité, fait l'objet d'une motivation formelle dans le cahier spécial des charges; et
3° cette prolongation ne constitue pas, à l'égard de l'adjudicataire, un abus manifeste au sens du paragraphe 3. ».
2° Dans le paragraphe 3, le 3° est remplacé par ce qui suit:
« 3° la question de savoir si le pouvoir adjudicateur a des raisons objectives pour déroger au délai de vérification visé aux articles 95, §2, 120, alinéa 2, et 156, alinéa 1er, ainsi qu'au délai de paiement visé aux articles 95, §3 à 5, 127 et 160. »;
3° Dans le paragraphe 4, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
« Les dĂ©rogations aux articles 10, 12, 13, 18, 25 Ă 30, 44 Ă 63, 66, 68, 70 Ă 73, 78 Ă 81, 84, 86, 96, 121, 123, 151 et 154 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© font l'objet d'une motivation formelle dans le cahier spĂ©cial des charges. Ă dĂ©faut de motivation dans le cahier spĂ©cial des charges, la dĂ©rogation en question est rĂ©putĂ©e non Ă©crite. Cette sanction n'est pas applicable dans le cas d'une convention signĂ©e par les parties. ».
Art. 6.
Dans l'article 68, premiĂšre phrase, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « et le pouvoir adjudicateur dispose d'un dĂ©lai de paiement supplĂ©mentaire de quinze jours » sont abrogĂ©s.
Art. 7.
Dans l'article 69 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les paragraphes 1er et 2 sont remplacĂ©s par ce qui suit:
« Art. 69. §1er. Lorsque les dĂ©lais fixĂ©s pour le paiement en vertu des articles 95, §3 Ă 5, 127 et 160 sont dĂ©passĂ©s, l'adjudicataire a droit au paiement, de plein droit et sans mise en demeure, Ă un intĂ©rĂȘt au prorata du nombre de jours de retard. Cet intĂ©rĂȘt simple est soit le taux d'intĂ©rĂȘt appliquĂ© par la Banque centrale europĂ©enne Ă ses opĂ©rations principales de refinancement les plus rĂ©centes soit le taux d'intĂ©rĂȘt marginal rĂ©sultant de procĂ©dures d'appel d'offres Ă taux variable pour les opĂ©rations principales de refinancement les plus rĂ©centes de la banque centrale europĂ©enne. Le taux d'intĂ©rĂȘt visĂ© est majorĂ© de huit pour cent.
Le ministre ayant les Finances dans ses attributions publie semestriellement le taux d'intĂ©rĂȘt simple applicable pour chaque semestre dans le Moniteur belge .
§2. Si un intĂ©rĂȘt de retard est dĂ» conformĂ©ment au paragraphe 1er, l'adjudicataire a droit au paiement, de plein droit et sans mise en demeure, d'une indemnitĂ© forfaitaire de quarante euros pour les frais de recouvrement.
Outre ce montant forfaitaire, l'adjudicataire est en droit de réclamer une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement éventuels encourus par suite du retard de paiement. ».
Art. 8.
Dans l'article 92, §2 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'alinĂ©a 3 est abrogĂ©.
Art. 9.
Dans l'article 95 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les paragraphes 3 Ă 5 sont remplacĂ©s par ce qui suit:
« §3. Le paiement du montant dĂ» Ă l'entrepreneur est effectuĂ© dans un dĂ©lai de trente jours Ă compter de la date de la fin de la vĂ©rification visĂ©e au paragraphe 2, pour autant que le pouvoir adjudicateur soit, en mĂȘme temps, en possession de la facture rĂ©guliĂšrement Ă©tablie ainsi que des autres documents Ă©ventuellement exigĂ©s.
Le délai de paiement visé à l'alinéa 1er est fixé à soixante jours pour les marchés passés par des pouvoirs adjudicateurs qui dispensent des soins de santé, uniquement pour les travaux relatifs à l'exercice de cette activité, et qui sont dûment reconnus à cette fin.
§4. Lorsque, en dĂ©rogation au paragraphe 2, il est indiquĂ© dans les documents du marchĂ© qu'aucune vĂ©rification n'a lieu, le dĂ©lai de paiement ne peut ĂȘtre plus long qu'un des dĂ©lais suivants, selon le cas:
1° trente jours aprÚs la date de réception de la déclaration de créance par le pouvoir adjudicateur;
2° lorsque la date de réception de la déclaration de créance n'est pas certaine, trente jours aprÚs la date de réception de l'état détaillé des travaux réalisés;
3° lorsque le pouvoir adjudicateur reçoit la déclaration de créance avant la réalisation des travaux, constatée par l'état détaillé des travaux réalisés, trente jours aprÚs la réalisation des travaux.
§5. Pour autant qu'il n'ait pas été fait application du paragraphe 4 et qu'une vérification ait, dÚs lors, lieu, le délai de paiement est, en cas de dépassement du délai de vérification applicable, diminué à concurrence du nombre de jours dépassant le délai de vérification.
Inversement, le délai de paiement est suspendu à concurrence du nombre de jours:
1° de dépassement du délai de cinq jours qui, en vertu du §2, alinéa 2, 2°, est accordé à l'entrepreneur pour introduire sa facture;
2° qui est nĂ©cessaire, dans le cadre de la responsabilitĂ© solidaire, pour recevoir la rĂ©ponse de l'entrepreneur lorsque le pouvoir adjudicateur doit l'interroger sur le montant rĂ©el de sa dette sociale ou fiscale au sens de l'article 30 bis , §4 et 30 ter , §4 de la loi du 27 juin 1969 rĂ©visant l'arrĂȘtĂ©-loi du 28 dĂ©cembre 1944 concernant la sĂ©curitĂ© sociale des travailleurs, ainsi que de l'article 403 du Code des impĂŽts sur les revenus 1992. ».
Art. 10.
Dans l'article 96, alinĂ©a 1er du mĂȘme arrĂȘtĂ©, la rĂ©fĂ©rence Ă l'article 95 est abrogĂ©e.
Art. 11.
L'article 100 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 100.La mise Ă disposition de l'ouvrage est constatĂ©e par un procĂšs-verbal de rĂ©ception provisoire dressĂ© par le pouvoir adjudicateur, qui en donne connaissance le mĂȘme jour par envoi recommandĂ© au promoteur. ».
Art. 12.
Dans l'article 103 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le paragraphe 2 est remplacĂ© par ce qui suit:
« §2. Le promoteur introduit, dans les quinze jours de la réception du procÚs-verbal mentionné à l'article 100, une déclaration de créance en vue du premier paiement des annuités, des redevances locatives, des redevances de superficie ou du canon.
En cas de marché de promotion de travaux avec option d'achat, le promoteur introduit également une déclaration de créance pour le dernier paiement des annuités, des redevances locatives, des redevances de superficie ou du canon, ainsi pour la valeur d'achat restante.
Pour les paiements visés aux alinéas 1er et 2, le pouvoir adjudicateur dispose, à partir de la date de réception de la déclaration de créance, d'un délai de vérification et d'un délai de paiement auxquels s'appliquent, mutatis mutandis , les dispositions de l'article 95, §2 à 5."
Art. 13.
Dans l'article 104 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, la disposition du point 3° est complĂ©tĂ©e par les mots« et 95
».
Art. 14.
L'article 120 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 120.Le pouvoir adjudicateur vĂ©rifie les fournitures au lieu de livraison. Il procĂšde aux constatations d'avaries Ă©ventuelles. Une dĂ©claration constatant le rĂ©sultat de la vĂ©rification, ainsi que la date d'arrivĂ©e des fournitures, sont consignĂ©s dans un procĂšs-verbal ou Ă©ventuellement sur le bordereau ou la facture dont il est question Ă l'article 118, §2. En toute hypothĂšse, le pouvoir adjudicateur prend toutes les mesures nĂ©cessaires pour empĂȘcher que les produits refusĂ©s puissent ĂȘtre Ă nouveau prĂ©sentĂ©s en rĂ©ception ou ĂȘtre livrĂ©s dans l'Ă©tat dans lequel ils se trouvent.
Le pouvoir adjudicateur dispose d'un dĂ©lai de vĂ©rification de trente jours Ă compter de la date de livraison, constatĂ©e conformĂ©ment Ă l'alinĂ©a premier, pour procĂ©der aux formalitĂ©s de rĂ©ception provisoire et en notifier le rĂ©sultat au fournisseur. Ce dĂ©lai prend cours pour autant que le pouvoir adjudicateur soit, en mĂȘme temps, en possession du bordereau ou de la facture.
Le délai de vérification visé à l'alinéa 2 est de soixante jours lorsque les documents du marché prévoient, conformément à l'article 131, §1er, alinéa 1er, 2°, que les formalités de réception nécessitent l'intervention d'un laboratoire. Dans ce cas, conformément à l'article 9, §2, alinéa 3, les documents du marché stipulent expressément cette durée du délai de vérification plus longue en mentionnant l'intervention du laboratoire pour la motiver de maniÚre explicite. ».
Art. 15.
L'article 127 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 127.Le paiement du montant dĂ» au fournisseur est effectuĂ© dans les trente jours Ă compter de la date de la fin de la vĂ©rification visĂ©e Ă l'article 120, pour autant que le pouvoir adjudicateur soit, en mĂȘme temps, en possession de la facture rĂ©guliĂšrement Ă©tablie ainsi que des autres documents Ă©ventuellement exigĂ©s. Lorsque les documents du marchĂ© ne prĂ©voient pas de dĂ©claration de crĂ©ance sĂ©parĂ©e, la facture vaut dĂ©claration de crĂ©ance.
Le délai de paiement visé à l'alinéa 1er est de soixante jours pour les marchés passés par des pouvoirs adjudicateurs qui dispensent des soins de santé, uniquement pour les fournitures relatives à l'exercice de cette activité, et qui sont dûment reconnus à cette fin.
Si la livraison a lieu en plusieurs fois, le délai de paiement est compté à partir de la date de la fin de la vérification visée à l'article 120 pour chacune des livraisons partielles.
Lorsque, en dĂ©rogation Ă l'article 120, il est indiquĂ© dans les documents du marchĂ© qu'aucune vĂ©rification n'a lieu, le dĂ©lai de paiement ne peut ĂȘtre plus long qu'un des dĂ©lais suivants, selon le cas:
1° trente jours aprÚs la date de réception de la facture par le pouvoir adjudicateur;
2° lorsque la date de réception de la facture par le pouvoir adjudicateur n'est pas certaine, trente jours aprÚs la livraison;
3° lorsque le pouvoir adjudicateur reçoit la facture avant la livraison, trente jours aprÚs la livraison.
Pour autant qu'il n'ait pas été fait application de l'alinéa précédent et qu'une vérification ait, dÚs lors, lieu, le délai de paiement est, en cas de dépassement du délai de vérification applicable, diminué à concurrence du nombre de jours dépassant le délai de vérification.
Inversement, le délai de paiement est suspendu à concurrence du nombre de jours:
1° de dépassement du délai dont dispose le fournisseur pour introduire sa facture, si le pouvoir adjudicateur a prévu une vérification sur la base du bordereau ou d'une déclaration de créance séparée, ainsi que l'introduction de la facture aprÚs vérification;
2° qui est nĂ©cessaire, dans le cadre de la responsabilitĂ© solidaire, pour recevoir la rĂ©ponse du fournisseur lorsque le pouvoir adjudicateur doit l'interroger sur le montant rĂ©el de sa dette sociale ou fiscale au sens de l'article 30 bis , §4 et 30 ter , §4 de la loi du 27 juin 1969 rĂ©visant l'arrĂȘtĂ©-loi du 28 dĂ©cembre 1944 concernant la sĂ©curitĂ© sociale des travailleurs, ainsi que de l'article 403 du Code des impĂŽts sur les revenus 1992. ».
Art. 16.
Dans l'article 129 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le paragraphe 2 est abrogĂ©.
Art. 17.
Dans l'article 150 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'alinĂ©a 3 est abrogĂ©.
Art. 18.
L'article 156 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 156.Le pouvoir adjudicateur dispose d'un dĂ©lai de vĂ©rification de trente jours Ă compter de la date de la fin totale ou partielle des services, constatĂ©e conformĂ©ment aux modalitĂ©s fixĂ©es dans les documents du marchĂ©, pour procĂ©der aux formalitĂ©s de rĂ©ception et en notifier le rĂ©sultat au prestataire de services. Ce dĂ©lai prend cours pour autant que le pouvoir adjudicateur soit, en mĂȘme temps, en possession de la liste des services prestĂ©s ou de la facture.
Lorsque les services sont terminés avant ou aprÚs cette date, le prestataire de services en donne connaissance par envoi recommandé au fonctionnaire dirigeant et demande de procéder à la réception. Dans ce cas, le délai de vérification de trente jours prend cours à la date de réception de la demande du prestataire de services. ».
Art. 19.
L'article 157 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 157.Sauf disposition contraire dans les documents du marché, la réception visée à l'article 156 est définitive. ».
Art. 20.
L'article 160 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 160.Le paiement du montant dĂ» au prestataire de services doit intervenir dans le dĂ©lai de paiement de trente jours Ă compter de la date de la fin de la vĂ©rification visĂ©e Ă l'article 156, pour autant que le pouvoir adjudicateur soit, en mĂȘme temps, en possession de la facture rĂ©guliĂšrement Ă©tablie ainsi que des autres documents Ă©ventuellement exigĂ©s. Lorsque les documents du marchĂ© ne prĂ©voient pas une dĂ©claration de crĂ©ance sĂ©parĂ©e, la facture vaut dĂ©claration de crĂ©ance.
Le délai de paiement visé à l'alinéa 1er est de soixante jours pour les marchés passés par des pouvoirs adjudicateurs qui dispensent des soins de santé, uniquement pour les services relatifs à l'exercice de cette activité, et qui sont dûment reconnus à cette fin.
Lorsque, en dĂ©rogation Ă l'article 156, il est indiquĂ© dans les documents du marchĂ© qu'aucune vĂ©rification n'a lieu, le dĂ©lai de paiement ne peut ĂȘtre plus long qu'un des dĂ©lais suivants, selon le cas:
1° trente jours aprÚs la date de réception de la facture par le pouvoir adjudicateur;
2° lorsque la date de réception de la facture n'est pas certaine, trente jours aprÚs la date de la fin des services;
3° lorsque le pouvoir adjudicateur reçoit la facture avant la fin des services, trente jours aprÚs la fin des services.
Pour autant qu'il n'ait pas été fait application de l'alinéa précédent et qu'une vérification ait, dÚs lors, lieu, le délai de paiement est, en cas de dépassement du délai de vérification applicable, diminué à concurrence du nombre de jours dépassant le délai de vérification.
Inversement, le délai de paiement est suspendu à concurrence du nombre de jours:
1° de dépassement du délai dont dispose le prestataire de services pour introduire sa facture, si le pouvoir adjudicateur a prévu une vérification sur la base de la liste des services prestés ou d'une déclaration de créance séparée, ainsi que l'introduction de la facture aprÚs vérification;
2° qui est nĂ©cessaire, dans le cadre de la responsabilitĂ© solidaire, pour recevoir la rĂ©ponse du prestataire de services lorsque le pouvoir adjudicateur doit l'interroger sur le montant rĂ©el de sa dette sociale ou fiscale au sens de l'article 30 bis , §4 et 30 ter , §4 de la loi du 27 juin 1969 rĂ©visant l'arrĂȘtĂ©-loi du 28 dĂ©cembre 1944 concernant la sĂ©curitĂ© sociale des travailleurs, ainsi que de l'article 403 du Code des impĂŽts sur les revenus 1992. ».
Art. 21.
Cet arrĂȘtĂ© entre en vigueur le dixiĂšme jour qui suit sa publication au Moniteur belge , pour les marchĂ©s publics et les concessions de travaux publics pour lesquels une publication est envoyĂ©e au Journal officiel de l'Union europĂ©enne ou au Bulletin des adjudications Ă partir de cette date, ou pour les marchĂ©s publics et les concessions de travaux publics, pour lesquels, Ă dĂ©faut d'une obligation de publication prĂ©alable, l'invitation Ă introduire une demande de participation ou une offre est lancĂ©e Ă partir de cette date.
La date de l'envoi de la publication au Journal officiel de l'Union européenne constitue le point de départ des marchés publics et des concessions de travaux publics qui sont aussi bien publiés au niveau européen qu'au niveau belge.
Art. 22.
Le Premier Ministre est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
PHILIPPE
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
E. DI RUPO