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02 février 2006 - Décret modifiant les articles 1er bis et 6 du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne, ainsi que l'article 1er bis , §§5, 6 et 7, de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

A l'article 1er bis du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne sont apportées les modifications suivantes:

1° l'alinéa 1er devient le §1er;

2° les alinéas 2 et 3 sont remplacés par un §2, rédigé comme suit:

« §2. L'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud est un aéroport dont l'exploitation est autorisée entre 6 h 30 m et 23 h 00. Toutefois, entre 6 h 30 m et 7 h 00 m et entre 22 h 00 m et 23 h 00 m, les mouvements d'avions ne sont autorisés que pour autant qu'ils ne dépassent pas un quota de bruit maximum autorisé par mouvement fixé à 5 points et calculé conformément au §4. »;

3° l'alinéa 4 est remplacé par un §3, rédigé comme suit:

« §3. Les limitations à l'exploitation de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud définies au paragraphe précédent ne s'appliquent pas pour:
1° les décollages et atterrissages des avions transportant des membres de la famille royale belge, du Gouvernement fédéral, des Gouvernements régionaux et communautaires et des familles royales étrangères, des chefs d'Etat ou des chefs de Gouvernement étrangers, le président et les commissaires de l'Union européenne, en mission officielle;
2° les décollages et atterrissages en rapport avec des missions humanitaires;
3° les décollages et atterrissages en rapport avec des missions militaires;
4° les décollages et atterrissages s'effectuant dans des circonstances exceptionnelles, telles que lors de vols pour lesquels il y a un danger immédiat pour la vie ou la santé, tant des hommes que des animaux, ou lorsque des vols sont déviés vers un aéroport pour des raisons météorologiques.
En outre, les limitations horaires à l'exploitation de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud ne s'appliquent pas pour les atterrissages d'avions basés après 23 h 00 m, résultant d'un retard non imputable à l'exploitant de l'aéronef, pour autant que la somme de ces atterrissages ne dépasse pas 900 points par an calculés conformément au §4.
Par « avion basé », on entend l'avion qui, de manière habituelle, est programmé pour atterrir à l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud avant l'heure de fermeture de celui-ci et en repartir le lendemain. »;

4° l'alinéa 5 est abrogé;

5° les alinéas 6 à 8 sont regroupés dans un §4.

Art. 2.

Le §3 de l'article 6 du décret visé à l'article précédent est complété par trois alinéas rédigés comme suit:

« Toutefois, le fonctionnaire compétent dresse un procès-verbal et adresse au contrevenant un avertissement, pour les infractions visées à l'article 6, §1er, alinéa 1er, 2°, dont le nombre n'excède pas 5 % du nombre total de mouvements journaliers moyens enregistrés sur l'aéroport au cours des douze derniers mois précédant l'infraction considérée, avec un maximum de dix dépassements de 6 dB (A) au plus, par période de 24 heures (débutant à 0 h 00 et se terminant à 23 h 59 m 59 s).
A dater du 1er janvier 2014, les dix dépassements maximaux par période de 24 heures, visés à l'alinéa 2, ne pourront excéder 3 dB (A) au plus.
Chaque lundi, pour la semaine en cours (débutant le lundi à 0 h 00 m et se terminant le dimanche à 23 h 59 m 59 s), les dépassements prévus aux alinéas 2 et 3 sont répartis, par les sociétés gestionnaires des aéroports, après consultation du fonctionnaire compétent, entre les exploitants techniques ou commerciaux opérant sur les aéroports wallons, au prorata du nombre de mouvements journaliers que chacun de ces exploitants effectue sur l'aéroport considéré, et sont imputés suivant l'ordre chronologique des mouvements effectués par chaque exploitant par période de 24 heures. »

Art. 3.

A l'article 1er bis de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit sont apportées les modifications suivantes:

1° au §4, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2:

« Les mesures d'accompagnement visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, bénéficient au demandeur qui, à la date d'entrée en vigueur des arrêtés du Gouvernement délimitant les zones du plan de développement à long terme des aéroports wallons, est propriétaire, emphytéote ou titulaire d'un droit d'emphytéose, superficiaire ou titulaire d'un droit de superficie, ou encore titulaire d'un bail de résidence principale sur l'immeuble d'habitation faisant l'objet de la demande. »;

2° au §5, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4:

« Les niveaux de bruit visés aux alinéas 1er et 2 sont mesurés au moyen d'un sonomètre de classe 1 tel que défini dans les normes C.E.I. 651 et 804, conformément à la norme ISO 140-5. »;

3° au §7, alinéa 3, les mots « mesuré au moyen d'un sonomètre de classe 1 tel que défini dans les normes C.E.I. 651 et 804 »
sont insérés entre les mots « lors du passage d'un aéronef » et les mots « et spécifiquement engendré par lui ».

Art. 4.

Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception de l'article  1er qui produit ses effets le 1er janvier 2006.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du Budget, des Finances, de l’Equipement et du Patrimoine,

M. DAERDEN

La Ministre de la Formation,

Mme M. ARENA

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de l’Economie, de l’Emploi et du Commerce extérieur,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des chances,

Mme Ch. VIENNE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN