18 juillet 1991 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées
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L'Exécutif régional wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, notamment les articles 6, 10 à 13, 18, 19 et 37;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, notamment les articles 17 et 18;
Vu l'avis du Ministre de la Région wallonne ayant le Budget dans ses attributions, donné le 15 novembre 1989.
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, chargé de la Rénovation rurale, de la Conservation de la Nature et des Zones industrielles,
Arrête:

Art.  1er.

L'article 17 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles par les associations privées est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 17. 1° Des subventions peuvent être accordées pour l'achat de terrains à ériger en réserves naturelles au bénéfice d'associations sans but lucratif ou d'établissements d'utilité publique ayant pour objet principal la conservation de la nature, notamment la gestion de réserves naturelles, et reconnus à cet effet par le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions, après avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature.
2° La demande de reconnaissance contient toute indication permettant de juger de la capacité des demandeurs à gérer des réserves naturelles agréées en vertu du présent arrêté.
Une copie certifiée conforme des statuts publiés aux annexes du Moniteur belge , leurs modifications éventuelles ainsi que la composition du Conseil d'administration en exercice y est jointe.
3° La reconnaissance peut être retirée en cas d'infraction aux articles 12 à 14 du présent arrêté. »

Art.  2.

L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 18. En vue de bénéficier des subventions prévues à l'article 17, les associations sans but lucratif et les établissements publics reconnus à cet effet, font parvenir au Ministre de la Conservation de la Nature, au plus tard le 1er février de l'exercice, les documents suivants:
1. La liste des terrains qu'ils ont acquis au cours de l'exercice précédent, avec pour chacun d'eux les indications suivantes:
a) localisation au moyen d'un plan de situation et d'un extrait du plan cadastral avec la mention des numéros parcellaires;
b) copie de l'acte authentique d'achat ou de tout document attestant que cet achat a bien eu lieu;
c) indications des servitudes actives et passives;
d) montant du prix payé en principal, frais et accessoires.
2. Une brève description de l'intérêt biologique des terrains acquis et des possibilités qu'ils offrent d'être gérés en réserve naturelle agréée.
La demande de subvention est soumise à l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature. »

Art.  3.

Le Ministre qui a la Conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président de l'Exécutif régional wallon chargé de l'Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale,

B. ANSELME

Le Ministre de l'Emploi, chargé de la Rénovation rurale, de la Conservation de la Nature et des Zones industrielles pour la Région wallonne,

E. HISMANS