L'Exécutif régional wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, notamment les articles 6, 10 Ă 13, 18, 19 et 37;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrĂ©ment des rĂ©serves naturelles et le subventionnement des achats de terrains Ă Ă©riger en rĂ©serves naturelles agréées par les associations privĂ©es, notamment les articles 17 et 18;
Vu l'avis du Ministre de la Région wallonne ayant le Budget dans ses attributions, donné le 15 novembre 1989.
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, chargé de la Rénovation rurale, de la Conservation de la Nature et des Zones industrielles,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
L'article 17 de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrĂ©ment des rĂ©serves naturelles et le subventionnement des achats de terrains Ă Ă©riger en rĂ©serves naturelles par les associations privĂ©es est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Art. 17. 1° Des subventions peuvent ĂȘtre accordĂ©es pour l'achat de terrains Ă Ă©riger en rĂ©serves naturelles au bĂ©nĂ©fice d'associations sans but lucratif ou d'Ă©tablissements d'utilitĂ© publique ayant pour objet principal la conservation de la nature, notamment la gestion de rĂ©serves naturelles, et reconnus Ă cet effet par le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions, aprĂšs avis du Conseil supĂ©rieur wallon de la conservation de la nature.
2° La demande de reconnaissance contient toute indication permettant de juger de la capacitĂ© des demandeurs Ă gĂ©rer des rĂ©serves naturelles agréées en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Une copie certifiée conforme des statuts publiés aux annexes du Moniteur belge , leurs modifications éventuelles ainsi que la composition du Conseil d'administration en exercice y est jointe.
3° La reconnaissance peut ĂȘtre retirĂ©e en cas d'infraction aux articles 12 Ă 14 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. »
Art. 2.
L'article 18 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Art. 18. En vue de bénéficier des subventions prévues à l'article 17, les associations sans but lucratif et les établissements publics reconnus à cet effet, font parvenir au Ministre de la Conservation de la Nature, au plus tard le 1er février de l'exercice, les documents suivants:
1. La liste des terrains qu'ils ont acquis au cours de l'exercice précédent, avec pour chacun d'eux les indications suivantes:
a) localisation au moyen d'un plan de situation et d'un extrait du plan cadastral avec la mention des numéros parcellaires;
b) copie de l'acte authentique d'achat ou de tout document attestant que cet achat a bien eu lieu;
c) indications des servitudes actives et passives;
d) montant du prix payé en principal, frais et accessoires.
2. Une brĂšve description de l'intĂ©rĂȘt biologique des terrains acquis et des possibilitĂ©s qu'ils offrent d'ĂȘtre gĂ©rĂ©s en rĂ©serve naturelle agréée.
La demande de subvention est soumise à l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature. »
Art. 3.
Le Ministre qui a la Conservation de la nature dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président de l'Exécutif régional wallon chargé de l'Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale,
B. ANSELME
Le Ministre de l'Emploi, chargé de la Rénovation rurale, de la Conservation de la Nature et des Zones industrielles pour la Région wallonne,
E. HISMANS