- Art. 1er
- Art. 2
- Art. 3
- Art. 4
- Art. 5
- Art. 6
- Art. 7
- Art. 8
- Art. 9
- Art. 10
- Art. 11
- Art. 12
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- Art. 14
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- Art. 83
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- Art. 85
- Art. 86
- Art. 87
- Art. 88
- Art. 89
-
Chapitre premier
-
Chapitre III
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:
Modifications de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles
Art. 1er.
L'article 5, §1er, II, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles est remplacé par la disposition suivante:
« 2° La politique d'aide sociale, en ce compris les rÚgles organiques relatives aux centres publics d'aide sociale, à l'exception:
a) de la fixation du montant minimum, des conditions d'octroi et du financement du revenu légalement garanti, conformément à la législation instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;
b) des matiÚres relatives aux centres publics d'aide sociale, réglées par les articles 1er et 2 et dans les chapitres IV, V et VII de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale sans préjudice de la compétence des Communautés d'octroyer des droits supplémentaires ou complémentaires;
c) des matiÚres relatives aux centres publics d'aide sociale réglées dans la loi du 2 avril 196S relative à la prise en charge des secours accordés par les commissions d'assistance publique;
d) des rÚgles relatives aux centres publics d'aide sociale des communes visées aux articles 6 et 7 des lois sur l'emploi des langues en matiÚre administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et des communes de Comines-Warneton et Fourons, inscrites dans les articles 6, §4, 11, §5, 18ter, 27, §4, et 27bis, §1er, dernier alinéa, de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale et dans la loi du 9 août 1988 portant modification de la loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d'aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l'élection simultanée pour les Chambres législatives et les conseils provinciaux. »
Art. 2.
§1er. L'article 6, §1er, II, de la mĂȘme loi, modifiĂ© par la loi du 8 aoĂ»t 1988, est remplacĂ© par la disposition suivante:
« II. En ce qui concerne l'environnement et la politique de l'eau:
1° La protection de l'environnement, notamment celle du sol, du sous-sol, de l'eau et de l'air contre la pollution et les agressions ainsi que la lutte contre le bruit;
2° La politique des déchets;
3° La police des établissements dangereux, insalubres et incommodes sous réserve des mesures de police interne qui concernent la protection du travail;
4° La production et la distribution d'eau, en ce compris la réglementation technique relative à la qualité de l'eau potable, l'épuration des eaux usées et l'égouttage.
L'autorité fédérale est toutefois compétente pour:
1° L'établissement des normes de produits;
2° La protection contre les radiations ionisantes, en ce compris les déchets radioactifs;
3° Le transit des déchets. »
§2. L'article 6, §1er, V, de la mĂȘme loi, modifiĂ© par la loi du 8 aoĂ»t l988, est remplacĂ© par la disposition libellĂ©e comme suit:
« V. En ce qui concerne la politique agricole:
1° L'application, dans le cadre du Fonds agricole, des mesures européennes en matiÚre de politique de structure agricole, relative:
â Ă l'aide spĂ©cifique Ă l'agriculture dans les rĂ©gions dĂ©favorisĂ©es;
â au dĂ©veloppement rural;
2° Le Fonds d'investissement agricole;
3° Les aides complémentaires ou supplétives aux entreprises agricoles;
4° La politique de promotion;
5° L'application des mesures europĂ©ennes dans le cadre de la politique agricole commune qui concernent l'environnement, la rĂ©novation rurale, les forĂȘts et la conservation de la nature.
Pour les matiÚres autres que celles visées à l'alinéa 1er, 1°, les Régions sont associées à la gestion du Fonds agricole. »
§3. L'article 6, §1er, VI, alinĂ©a 1er, 3°, de la mĂȘme loi, modifiĂ© par la loi du 8 aoĂ»t 1988, est remplacĂ© par la disposition libellĂ©e comme suit:
« 3° La politique des débouchés et des exportations, sans préjudice de la compétence fédérale:
a) d'octroyer des garanties contre les risques Ă l'exportation, Ă l'importation et Ă l'investissement;
b) de mener une politique de coordination et de coopération;
c) de mener une politique de promotion en concertation avec les Régions et, par souci d'efficacité maximale, de préférence par le biais d'accords de coopération visées à l'article 92bis, §1er, avec une ou plusieurs Régions. »
§4. L'article 6, §1er, VI, alinĂ©a 2, 2°, de la mĂȘme loi, modifiĂ© par la loi du 8 aoĂ»t 1988, est remplacĂ© par la disposition suivante:
« 2° en matiÚre d'expansion économique, le Conseil des ministres peur octroyer, sur proposition du Gouvernement régional concerné, la garantie de l'Etat prévue aux articles 19 à 21 et 22, alinéa 3, e , de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique. »
§5. L'article 6, §1er, VI, alinĂ©a 5, 6°, de la mĂȘme loi, modifiĂ© par la loi du 8 aoĂ»t 1988, est complĂ©tĂ© par les mots «, Ă l'exception des compĂ©tences rĂ©gionales pour les conditions d'accĂšs Ă la profession en matiĂšre de tourisme ».
§6. L'article 6, §1er, VIII, 1°, de la mĂȘme loi est remplacĂ© par la disposition libellĂ©e comme suit:
« 1° Les associations de provinces et de communes dans un but d'utilité publique, à l'exception de la tutelle spécifique en matiÚre de lutte contre l'incendie, organisée par la loi; »
§7. A l'article 6, §1er, VIII, 2°, de la mĂȘme loi, modifiĂ© par la loi du 8 aoĂ»t 1988, les mots «, Ă l'exception de la province de Brabant » sont supprimĂ©s.
§8. L'article 6, §1er, IX, 3°, de la mĂȘme loi est complĂ©tĂ© par la disposition suivante:
« La surveillance du respect de ces normes relÚve de l'autorité fédérale.
La constatation des infractions peut Ă©galement ĂȘtre faite par des agents dĂ»ment habilitĂ©s Ă cette fin par les RĂ©gions. »
§9. A l'article 6, §1er, X, de la mĂȘme loi, est insĂ©rĂ©e une disposition 2° bis , libellĂ©e comme suit:
« 2° bis le régime juridique de la voirie terrestre et des voies hydrauliques, quel qu'en soit le gestionnaire, à l'exclusion des voies ferrées gérées par la Société nationale des chemins de fer belges. »
§10. A l'article 6, §1er, X, 8°, de la mĂȘme loi, remplacer « et les services de taxis » par «, les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur ».
§11. AprĂšs le §2 de l'article 6 de la mĂȘme loi, un §2 bis est insĂ©rĂ©, libellĂ© comme suit:
« §2 bis . L'autorité fédérale se concerte avec les Gouvernements régionaux concernés, pour la préparation des négociations et des décisions, ainsi que pour le suivi des activités des institutions européennes, relatives à la politique agricole. Au niveau européen, les représentants des Régions siÚgent, outre les représentants fédéraux, au sein des comités techniques. »
§12. A l'article 6, §3 bis , de la mĂȘme loi, il est insĂ©rĂ© in fine un 5°, libellĂ© comme suit:
« 5° les mesures qui ont une incidence sur la politique agricole. »
§13. L'article 6, §4, de la mĂȘme loi, modifiĂ© par la loi du 8 aoĂ»t 1988, est modifiĂ© de la maniĂšre suivante:
a) l'article 6, §4, 1°, est remplacé par la disposition libellée comme suit:
« 1° à l'élaboration des réglementations fédérales en matiÚre de normes de produits et de transit de déchets, visées au §1er, II, alinéa 2, 1° et 3° »;
b) l'article 6, §4, est complété par un 6° et un 7° libellés comme suit:
« 6° à l'élaboration de dispositions fédérales générales prévues à l'article 9, §1er, deuxiÚme alinéa, de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile;
7° à l'élaboration de dispositions fédérales générales prévues à l'article 189 de la nouvelle loi communale. »
§14. L'article 6, §5, de la mĂȘme loi est remplacĂ© par la disposition libellĂ©e comme suit:
« §5. L'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale et les Gouvernements rĂ©gionaux concernĂ©s dĂ©terminent, en concertation, la façon dont la politique en matiĂšre d'importation, d'exportation et de transit de dĂ©chets peut ĂȘtre coordonnĂ©e. »
§15. A l'article 6 de la mĂȘme loi est ajoutĂ© un §8, libellĂ© comme suit:
« §8. Si une proposition de loi, de décret ou d'ordonnance concerne une matiÚre visée aux §§2, 2 bis , 3, 3 bis , 4, 5, et à l'article 11, alinéa 2, la concertation, l'association ou la procédure d'avis de l'autorité fédérale et des Gouvernements de Communauté ou de Région concernés a lieu selon les rÚgles prévues par le rÚglement de la Chambre législative ou du Conseil devant laquelle ou devant lequel la proposition de loi, de décret ou d'ordonnance est déposée ».
Art. 3.
§1er. L'article 6 bis , §1er, de la mĂȘme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:
« §1er. Les Communautés et les Régions sont compétentes pour la recherche scientifique, dans le cadre de leurs compétences respectives, en ce compris la recherche en exécution d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux. »
§2. L'article 6 bis , §2, de la mĂȘme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:
«§2. L'autorité fédérale est toutefois compétente pour:
1° la recherche scientifique nécessaire à l'exercice de ses propres compétences, en ce compris la recherche scientifique en exécution d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux;
2° la mise en Ćuvre et l'organisation de rĂ©seaux d'Ă©change de donnĂ©es entre Ă©tablissements scientifiques sur le plan national et international;
3° la recherche spatiale dans le cadre d'institutions, d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux;
4° les Ă©tablissements scientifiques et culturels fĂ©dĂ©raux, en ce compris les activitĂ©s de recherche et de service public de ces derniers. Le Roi dĂ©signe ces Ă©tablissements par arrĂȘtĂ© dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres. L'avis conforme des Gouvernements de CommunautĂ© et de RĂ©gion est requis pour toute modification ultĂ©rieure de cet arrĂȘtĂ©;
5° les programmes et actions nĂ©cessitant une mise en Ćuvre homogĂšne sur le plan national ou international dans des domaines et suivant des modalitĂ©s fixĂ©s par des accords de coopĂ©ration visĂ©s Ă l'article 92 bis , §1er;
6° la tenue d'un inventaire permanent du potentiel scientifique du pays suivant des modalités fixées par un accord de coopération visé à l'article 92 bis , §1er;
7° la participation de la Belgique aux activités des organismes internationaux de recherche suivant des modalités fixées par des accords de coopération visés l'article 92 bis , §1er. »
§3. A l'article 6 bis , §3, dernier alinĂ©a, de la mĂȘme loi, les mots «selon une procĂ©dure fixĂ©e par arrĂȘtĂ© royal dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres aprĂšs avis des CommunautĂ©s et des RĂ©gions » sont remplacĂ©s par les mots «sur avis du Conseil fĂ©dĂ©ral de la politique scientifique composĂ© conformĂ©ment Ă l'article 92 ter ».
§4. A l'article 6 bis , §3, de la mĂȘme loi, il est ajoutĂ© un alinĂ©a libellĂ© comme suit:
« Chaque Communauté et chaque Région peut refuser toute participation en ce qui la concerne et en ce qui concerne les établissements relevant de sa compétence. »
§5. A la mĂȘme loi, il est ajoutĂ© un article 100, libellĂ© comme suit:
« Article 100. §1er. Par dérogation à l'article 6 bis , §2, l'autorité fédérale reste provisoirement compétente pour les programmes existants au moment de l'entrée en vigueur du présent article y compris les programmes dans le cadre ou en exécution d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux, sauf si ces programmes font l'objet d'une modification autre que celle du budget disponible.
§2. Par dĂ©rogation Ă l'article 6 bis , §3, les initiatives existant au moment de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article, restent soumises Ă la procĂ©dure prĂ©vue par l'arrĂȘtĂ© royal du 9 avril 1990. »
Art. 4.
A l'article 7, alinĂ©a 2, 1), de la mĂȘme loi, les mots « sur la province de Brabant et » sont supprimĂ©s.
Art. 5.
L'article 11 de la mĂȘme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Article 11. Dans les limites des compĂ©tences des CommunautĂ©s et des RĂ©gions, les dĂ©crets peuvent Ă©riger en infraction les manquements Ă leurs dispositions et Ă©tablir les peines punissant ces manquements; les dispositions du livre 1er du Code pĂ©nal s'y appliquent, sauf les exceptions qui peuvent ĂȘtre prĂ©vues par dĂ©cret pour des infractions particuliĂšres.
L'avis conforme du Conseil des ministres est requis pour toute délibération au sein du Gouvernement de Communauté ou de Région sur un avant-projet de décret reprenant une peine ou une pénalisation non prévue au livre 1er du Code pénal.
Dans les limites visées à l'alinéa 1er, les décrets peuvent:
1° accorder la qualité d'agent ou d'officier de police judiciaire aux agents assermentés du Gouvernement de Communauté ou de Région ou d'organismes ressortissant à l'autorité ou au contrÎle du Gouvernement de Communauté ou de Région;
2° régler la force probante des procÚs-verbaux;
3° fixer les cas pouvant donner lieu à une perquisition. »
Art. 6.
L'article 14 de la mĂȘme loi, abrogĂ© par la loi spĂ©ciale du 16 janvier 1989, est rĂ©tabli dans la rĂ©daction suivante:
« Article 14. Dans les limites des compétences des Régions et des Communautés, les décrets peuvent instituer un droit de préemption, pour autant que ce droit de préemption ne porte pas préjudice à un droit de préemption existant le jour de l'entrée en vigueur du présent article.
Le décret ne peut pas instituer un droit de préemption sur les biens du domaine public ou privé fédéral; inversément, seules les Communautés ou les Régions peuvent instituer un droit de préemption sur les biens de leur propre domaine public ou privé. »
Art. 7.
L'article 19, §1er, alinĂ©a 1er, de la mĂȘme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:
«Sauf application de l'article 10, le décret rÚgle les matiÚres visées aux articles 4 à 9, sans préjudice des compétences que la Constitution réserve à la loi. »
Art. 8.
L'article 23 de la mĂȘme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Article 23. Les incompatibilités et interdictions concernant les ministres, anciens ministres et ministres d'Etat, ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives, prévues par la loi, sont applicables mutatis mutandis , aux membres et anciens membres des Gouvernements de Communauté et de Région ainsi qu'aux membres et anciens membres des Conseils, en ce qui concerne les fonctions relevant de la Communauté ou de la Région.
Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a 1er, les membres d'un Conseil ou Gouvernement de CommunautĂ© peuvent ĂȘtre membres du personnel de l'enseignement de la CommunautĂ© concernĂ©e. »
Art. 9.
L'article 24 de la mĂȘme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Article 24. §1er. Le Conseil flamand se compose:
1° de 118 membres élus directement;
2° des 6 premiers membres élus du groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale visé à l'article 23 de la loi spéciale du 12 février 1989 relative aux institutions bruxelloises.
Si un ou plusieurs de ces membres sont membres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou secrétaires d'Etat régionaux, le groupe linguistique néerlandais peut élire en son sein les membres qui doivent à leur place faire partie du Conseil flamand.
Le Conseil flamand peut, par dĂ©cret, modifier les nombres visĂ©s Ă l'alinĂ©a 1er, 1° et 2°. Le nombre de membres visĂ© Ă l'alinĂ©a 1er, 2°, doit toujours ĂȘtre Ă©gal au rapport de 6 sur 118 du nombre de membres visĂ© Ă l'alinĂ©a 1er, 1°. Si le nombre obtenu en application du prĂ©sent alinĂ©a n'est pas un nombre entier, la fraction restante sera arrondie Ă l'unitĂ© supĂ©rieure ou omise selon qu'elle atteint ou non la moitiĂ© de l'unitĂ©.
§2 Le Conseil régional wallon se compose de 75 membres élus directement.
Le Conseil régional wallon peut, par décret, modifier le nombre visé à l'alinéa 1er.
§3. Le Conseil de la Communauté française se compose:
1° de 75 membres du Conseil régional wallon;
2° de 19 membres élus par le groupe linguistique français du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale en son sein, visé à l'article 23 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.
Le Conseil de la CommunautĂ© française peut, par dĂ©cret, modifier les nombres visĂ©s Ă l'alinĂ©a 1er, 1° et 2°. Le nombre de membres visĂ© Ă l'alinĂ©a 1er, 2°, doit toujours ĂȘtre Ă©gal au rapport de 19 sur 75 du nombre de membres visĂ© Ă l'alinĂ©a 1er, 1°. Si le nombre obtenu en application du prĂ©sent alinĂ©a n'est pas un nombre entier, la fraction restante sera arrondie Ă l'unitĂ© supĂ©rieure ou omise selon qu'elle atteint ou non la moitiĂ© de l'unitĂ©.
Si, à la suite de l'application de l'alinéa précédent, le Conseil de la Communauté française ne comprend pas tous les membres du Conseil régional wallon, le Conseil de la Communauté française rÚgle, par décret, sur la base de rÚgles objectives et proportionnellement au chiffre électoral des listes obtenu lors des élections du Conseil régional wallon, la façon dont les membres du Conseil régional wallon sont élus pour faire partie du Conseil de la Communauté française et la façon dont le nombre de mandats revenant à chaque groupe politique est déterminé.
§4. Si le Conseil rĂ©gional wallon augmente le nombre de ses membres de telle sorte que le Conseil de la CommunautĂ© française ne comprend pas tous les membres du Conseil rĂ©gional wallon, le Conseil rĂ©gional wallon dĂ©termine, sur la base de rĂšgles objectives et proportionnellement au chiffre Ă©lectoral des listes obtenues lors des Ă©lections du Conseil rĂ©gional wallon, en mĂȘme temps le nombre de ceux-ci qui font partie du Conseil de la CommunautĂ© française ainsi que la façon dont ils sont Ă©lus et rĂ©partis entre les groupes politiques; le Conseil de la CommunautĂ© française adapte alors en consĂ©quence le nombre de ses membres pour respecter le rapport visĂ© au §3, alinĂ©a 2. »
Art. 10.
Au titre III, chapitre II, section Ire, de la mĂȘme loi, est insĂ©rĂ© un nouvel article 24 bis , libellĂ© comme suit:
« Article 24 bis .- §1er. Pour ĂȘtre Ă©lu directement en qualitĂ© de membre du Conseil rĂ©gional wallon ou du Conseil flamand, il faut:
1° ĂȘtre Belge;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° ĂȘtre ĂągĂ© de 21 ans accomplis;
4° avoir son domicile:
a) pour le Conseil flamand, dans une commune faisant partie du territoire de la RĂ©gion flamande et, en consĂ©quence, ĂȘtre inscrit au registre de la population de cette commune;
b) pour le Conseil rĂ©gional wallon, dans une commune faisant partie du territoire de la RĂ©gion wallonne et, en consĂ©quence, ĂȘtre inscrit au registre de la population de cette commune;
5° ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension visés aux articles 6 à 9 bis du Code électoral.
Les conditions d'Ă©ligibilitĂ© doivent ĂȘtre remplies le jour des Ă©lections, Ă l'exception des conditions de domicile et d'inscription au registre de la population auxquelles il doit ĂȘtre satisfait six mois avant l'Ă©lection.
§2. Sans préjudice du §4, le mandat de membre du Conseil de la Communauté française, du Conseil régional wallon et du Conseil flamand est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants:
1° membre de la Chambre des représentants;
2° sénateur, visé à l'article 53, §1er, 1°, 2°, 5°, 6° et 7° de la Constitution;
3° ministre ou secrétaire d'Etat fédéral;
4° gouverneur de province, vice-gouverneur, gouverneur adjoint, conseiller provincial, greffier provincial;
5° commissaire d'arrondissement;
6° titulaire de fonctions dans l'ordre judiciaire;
7° conseiller d'Etat, assesseur de la section de législation ou membre de l'auditorat, du bureau de coordination ou du greffe du Conseil d'Etat;
8° juge, référendaire ou greffier à la Cour d'arbitrage;
9° conseiller, auditeur ou greffier de la Cour des comptes;
10° militaire en service actif, à l'exception des officiers de réservé rappelés sous les armes et des miliciens;
11° sauf pour ce qui concerne les membres du personnel de l'enseignement, membre du personnel placé directement sous l'autorité du Conseil ou du Gouvernement concerné; à cet égard, tout Conseil peut organiser, par décret, un régime de congé politique au profit des agents qui ressortissent à la Communauté ou à la Région concernée.
§3. Le Conseil régional wallon et le Conseil flamand peuvent, chacun pour ce qui le concerne, déterminer par décret des incompatibilités supplémentaires.
§4. Les mandats de membre du Conseil de la Communauté française, du Conseil flamand et du Conseil de la Communauté germanophone sont incompatibles entre eux.
§5. Les membres du groupe linguistique nĂ©erlandais du Conseil de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale qui, conformĂ©ment Ă l'article 24, §1er, sont membres du Conseil flamand, mais qui, en application des §§2 et 3 du prĂ©sent article et de l'article 12, §2, de la loi spĂ©ciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, ne peuvent pas assumer leur mandat au sein du Conseil flamand, seront remplacĂ©s au sein du Conseil flamand par leurs supplĂ©ants, Ă©lus lors des Ă©lections du Conseil de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale sur les mĂȘmes listes du mĂȘme groupe linguistique que ces membres, dans l'ordre dans lequel ils sont Ă©lus sur chacune des listes susmentionnĂ©es.
Les membres du Conseil rĂ©gional wallon qui, conformĂ©ment Ă l'article 24, §§3 et 4, sont membres du Conseil de la CommunautĂ© française, mais qui, en application des §§2 et 3 du prĂ©sent article, ne peuvent pas assumer leur mandat au sein du Conseil de la CommunautĂ© française, seront remplacĂ©s au sein du Conseil de la CommunautĂ© française par leurs supplĂ©ants, Ă©lus lors des Ă©lections du Conseil rĂ©gional wallon sur les mĂȘmes listes que ces membres, dans l'ordre dans lequel ils sont Ă©lus sur chacune des listes sus mentionnĂ©es.
Les membres du groupe linguistique français du Conseil de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale qui, conformĂ©ment Ă l'article 24, §§3 et 4, sont membres du Conseil de la CommunautĂ© française mais qui, en application du §2 du prĂ©sent article et de l'article 12, §2, de la loi spĂ©ciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, ne peuvent pas assumer leur mandat au sein du Conseil de la CommunautĂ© française, seront remplacĂ©s au sein du Conseil de la CommunautĂ© française par leurs supplĂ©ants, Ă©lus lors des Ă©lections du Conseil de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale sur les mĂȘmes listes du mĂȘme groupe linguistique que ces membres, dans l'ordre dans lequel ils sont Ă©lus sur chacune des listes susmentionnĂ©es.
Art. 11.
Au chapitre 2 du titre III de la mĂȘme loi, les articles 25 Ă 30 sont groupĂ©s dans une nouvelle « Section Ire bis - Des Ă©lections ».
Dans la nouvelle section Ire bis du titre III, chapitre 2, de la mĂȘme loi, l'article 25 figure dans une nouvelle « PremiĂšre sous-section - Des Ă©lecteurs ».
Art. 12.
Dans la nouvelle sous-section Ire, intitulĂ©e « Des Ă©lecteurs », de la nouvelle section Ire bis , intitulĂ©e « Des Ă©lections », du chapitre II, l'article 25 de la mĂȘme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Article 25. §1er. Les membres du Conseil flamand visés à l'article 24, §1er, alinéa 1er, 1°, sont élus directement par les Belges ùgés de 18 ans accomplis, inscrits aux registres de la population d'une commune du territoire de la Région flamande et ne se trouvant pas dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension visés aux articles 6 à 9 bis du Code électoral.
Les membres du Conseil régional wallon sont élus directement par les Belges ùgés de 18 ans accomplis, inscrits aux registres de la population d'une commune du territoire de la Région wallonne et ne se trouvant pas dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension, visés aux articles 6 à 9 bis du Code électoral.
Les conditions d'Ă©lectorat visĂ©es aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents et concernant la nationalitĂ© et l'inscription aux registres de la population doivent ĂȘtre rĂ©unies Ă la date d'Ă©tablissement de la liste des Ă©lecteurs; les autres conditions doivent ĂȘtre rĂ©unies le jour de l'Ă©lection.
§2. Chaque électeur n'a droit qu'à un vote. »
Art. 13.
Dans la nouvelle section Ire bis du titre III, chapitre 2, de la mĂȘme loi, les articles 26 Ă 26 quater sont groupĂ©s en une nouvelle « Sous-section 2. - De la rĂ©partition des Ă©lecteurs et des bureaux de vote ».
Art. 14.
Dans la nouvelle sous-section 2, intitulĂ©e « De la rĂ©partition des Ă©lecteurs et des bureaux de vote », de la mĂȘme nouvelle section Ireb is , intitulĂ©e « Des Ă©lections », l'article 26 de la mĂȘme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Article 26. §1er. Le Conseil régional wallon et le Conseil flamand déterminent les circonscriptions électorales par décret, chacun pour ce qui le concerne.
§2. Aucune circonscription électorale ne peut dépasser les limites du territoire d'une Région.
§3. S'il y a plusieurs circonscriptions électorales, chaque circonscription électorale compte autant de siÚges que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur régional, obtenu en divisant le chiffre de la population de la Région par le nombre de membres à élire directement.
Les siÚges restants sont attribués aux circonscriptions électorales ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.
§4. La répartition des membres du Conseil entre les circonscriptions électorales est fixée en rapport avec la population par le Gouvernement wallon et le Gouvernement flamand, chacun pour ce qui le concerne.
Le chiffre de la population de chaque circonscription électorale est déterminé tous les dix ans par le recensement de la population ou par tout autre moyen visé à l'article 49, §3, de la Constitution.
Dans les trois mois de la publication du chiffre de la population, le Gouvernement wallon et le Gouvernement flamand déterminent, chacun pour ce qui le concerne, le nombre de siÚges attribués à chaque circonscription électorale.
La nouvelle répartition des siÚges est appliquée à partir du prochain renouvellement intégral du Conseil concerné. »
Art. 15.
Dans la mĂȘme nouvelle sous-section 2, intitulĂ©e « De la rĂ©partition des Ă©lecteurs et des bureaux de vote », un nouvel article 26 bis est insĂ©rĂ©, libellĂ© comme suit:
« Article 26 bis . Le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune. »
Art. 16.
Dans la mĂȘme nouvelle sous-section 2, intitulĂ©e « De la rĂ©partition des Ă©lecteurs et des bureaux de vote », un nouvel article 26 ter est insĂ©rĂ©, libellĂ© comme suit:
« Article 26 ter . Les membres du Conseil flamand visés à l'article 24, §1er, alinéa 1er, 1°, et les membres du Conseil régional wallon visés à l'article 24, §2, sont élus directement par des collÚges électoraux se composant, pour chaque circonscription électorale, de tous les électeurs des communes du territoire de la circonscription électorale concernée. »
Art. 17.
Dans la mĂȘme nouvelle sous-section 2, intitulĂ©e « De la rĂ©partition des Ă©lecteurs et des bureaux de vote », un nouvel article 26 quater est insĂ©rĂ©, libellĂ© comme suit:
« Article 26 quater . Il est constitué un bureau principal de la circonscription électorale dans le chef-lieu de toute circonscription électorale. Le Conseil régional wallon et le Conseil flamand déterminent par décret, chacun pour ce qui le concerne, le chef-lieu des circonscriptions électorales.
Le bureau principal de la circonscription électorale est présidé par le président du tribunal de premiÚre instance compétent pour le chef-lieu, ou, en cas de désistement de ce dernier, par le magistrat qui le remplace. Dans les circonscriptions électorales n'ayant pas de tribunal de premiÚre instance, le bureau principal de la circonscription électorale est présidé par le juge de paix compétent pour le chef-lieu, ou en cas de désistement de ce dernier, par un de ses suppléants suivant l'ordre d'ancienneté.
Le bureau principal de la circonscription électorale comprend, outre le président, quatre assesseurs, quatre assesseurs suppléants et un secrétaire désignés par le président parmi les électeurs du chef-lieu de la circonscription électorale. »
Art. 18.
Dans la nouvelle section Ire bis , intitulĂ©e « Des Ă©lections », du titre III, chapitre 2, de la mĂȘme loi, l'article 27 est repris dans une nouvelle « Sous-section 3. - De la convocation des Ă©lecteurs ».
Art. 19.
Dans la nouvelle sous-section 3, intitulĂ©e « De la convocation des Ă©lecteurs de la mĂȘme nouvelle section Ire bis , intitulĂ©e « Des Ă©lections », l'article V est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Article 27. En cas de vacance, lorsqu'il ne peut y ĂȘtre pourvu par l'installation d'un supplĂ©ant, le collĂšge Ă©lectoral est rĂ©uni dans les quarante jours de la vacance. La date de l'Ă©lection est fixĂ©e, selon le cas, par un arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon ou du Gouvernement flamand.
Cependant, si une vacance se produit dans les trois mois qui prĂ©cĂšdent le renouvellement du Conseil, la convocation du collĂšge Ă©lectoral ne peut avoir lieu que sur la dĂ©cision du Conseil. Il en va de mĂȘme lorsque la vacance a pour cause soit la dĂ©mission d'un titulaire et le dĂ©sistement de supplĂ©ants, soit la dĂ©mission d'un titulaire ou le dĂ©sistement de supplĂ©ants. Dans ces diffĂ©rents cas, la rĂ©union Ă©ventuelle du collĂšge Ă©lectoral a lieu dans les quarante jours de la dĂ©cision ».
Art. 20.
Dans la nouvelle section Ire bis du titre III, chapitre 2, de la mĂȘme loi, les articles 28 Ă 28 quater sont groupĂ©s dans une nouvelle « Sous-section 4. - Des candidatures et des bulletins de vote ».
Art. 21.
Dans la nouvelle sous-section 4, intitulĂ©e « Des candidatures et des bulletins de vote » de la mĂȘme nouvelle section Ire bis , intitulĂ©e « Des Ă©lections », l'article 28 de la mĂȘme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Article 28. Lors de la prĂ©sentation de candidats aux mandats de membre du Conseil rĂ©gional wallon ou du Conseil flamand, selon le cas, il doit ĂȘtre prĂ©sentĂ© en mĂȘme temps que ceux-ci et dans les mĂȘmes formes, des candidats supplĂ©ants. Leur prĂ©sentation doit, Ă peine de nullitĂ©, ĂȘtre faite dans l'acte mĂȘme de prĂ©sentation des candidats aux mandats effectifs, et l'acte doit classer sĂ©parĂ©ment les candidats des deux catĂ©gories, prĂ©sentĂ©s ensemble, en spĂ©cifiant celles-ci.
Le nombre de candidats Ă la supplĂ©ance ne peut excĂ©der le double de celui des candidats aux mandats effectifs prĂ©sentĂ©s dans le mĂȘme acte. Il ne peut excĂ©der le maximum de six ni ĂȘtre infĂ©rieur Ă trois. Toutefois, lorsque le nombre de siĂšges Ă confĂ©rer est supĂ©rieur Ă trente, il ne peut excĂ©der le maximum de douze.
L'acte de présentation des candidats titulaires et suppléants indique l'ordre dans lequel les candidats sont présentés dans chacune des deux catégories.
Un Ă©lecteur ne peut signer plus d'un acte de prĂ©sentation de candidats pour la mĂȘme Ă©lection. Un membre sortant du Conseil flamand et un membre sortant du Conseil rĂ©gional wallon, selon le cas, ne peuvent, dans la mĂȘme circonscription Ă©lectorale, signer plus d'un acte de prĂ©sentation de candidats pour la mĂȘme Ă©lection. L'Ă©lecteur ou le membre sortant qui contrevient Ă l'interdiction qui prĂ©cĂšde est passible des peines Ă©dictĂ©es Ă l'article 202 du Code Ă©lectoral. »
Art. 22.
Dans la mĂȘme sous-section 4, intitulĂ©e « Des candidatures et des bulletins de vote », il est insĂ©rĂ© un nouvel article 28 bis , libellĂ© comme suit:
« Article 28 bis . §1er. La prĂ©sentation de candidats doit ĂȘtre signĂ©e soit par un nombre minimum d'Ă©lecteurs soit par un nombre minimum de membres sortants du Conseil concernĂ©.
Le Conseil régional wallon et le Conseil flamand déterminent par décret, chacun pour ce qui le concerne, les nombres visés au premier alinéa. »
§2. Un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste pour la mĂȘme Ă©lection.
Nul ne peut ĂȘtre prĂ©sentĂ© simultanĂ©ment dans plus d'une circonscription Ă©lectorale.
Le candidat acceptant qui contrevient Ă l'une ou l'autre interdiction indiquĂ©e aux deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents, est passible des peines prĂ©vues Ă l'article 202 du Code Ă©lectoral. Son nom est rayĂ© de toutes les listes oĂč il figure.
§3. Les Ă©lecteurs qui prĂ©sentent les candidats doivent ĂȘtre inscrits au registre de la population d'une commune faisant partie du territoire de la circonscription Ă©lectorale visĂ©e, au moins depuis le nonantiĂšme jour prĂ©cĂ©dant celui fixĂ© pour l'Ă©lection. »
Art. 23.
Dans la mĂȘme sous-section 4, intitulĂ©e « Des candidatures et des bulletins de vote », il est insĂ©rĂ© un nouvel article 28 ter , libellĂ© comme suit:
« Article 28 ter . Sauf si la loi instaure un mode de scrutin au moyen de systĂšmes automatisĂ©s, le bureau principal de la circonscription Ă©lectorale formule, dĂšs que la liste des candidats est arrĂȘtĂ©e, le bulletin de vote conformĂ©ment au modĂšle et aux prescriptions prĂ©vues par la loi. »
Art. 24.
Dans la mĂȘme sous-section 4, intitulĂ©e « Des candidatures et des bulletins de vote », il est insĂ©rĂ© un nouvel article 28 quater , libellĂ© comme suit:
«Article 28 quater . Lors des Ă©lections pour le renouvellement intĂ©gral du Conseil flamand et du Conseil rĂ©gional wallon, les candidats d'une liste peuvent, avec l'assentiment des personnes qui les ont prĂ©sentĂ©s, dĂ©clarer qu'ils forment groupe, au point de vue de la rĂ©partition des siĂšges, avec les candidats, nominativement dĂ©signĂ©s, de listes prĂ©sentes dans d'autres circonscriptions Ă©lectorales de la mĂȘme province, ou qui, lorsque les circonscriptions Ă©lectorales coĂŻncident avec les limites des provinces ou dĂ©passent celles-ci, tout en Ă©tant plus petites que la RĂ©gion, sont prĂ©sentĂ©es dans d'autres circonscriptions Ă©lectorales de la RĂ©gion concernĂ©e. »
Art. 25.
Dans la nouvelle section Ire bis du titre III, chapitre II, de la mĂȘme loi, les articles 29 Ă 29 undecies sont groupĂ©s dans une nouvelle «Sous-section 5 - De la rĂ©partition des siĂšges et de la dĂ©signation des Ă©lus».
Art. 26.
Dans la mĂȘme sous-section 5, intitulĂ©e « De la rĂ©partition des siĂšges et de la dĂ©signation des Ă©lus », de la mĂȘme nouvelle section Ire bis , intitulĂ©e « Des Ă©lections », l'article 29 de la mĂȘme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Article 79. §1er Les élections du Conseil régional wallon et du Conseil flamand se font en respectant le systÚme de la représentation proportionnelle.
§2. Toutefois, lorsqu'il n'y a qu'un seul membre du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand à élire, le candidat qui a obtenu le plus de voix est proclamé élu.
En cas de parité de voix, le plus ùgé est élu ».
Art. 27.
Dans la mĂȘme sous-section 5, intitulĂ©e « De la rĂ©partition des siĂšges et de la dĂ©signation des Ă©lus », il est insĂ©rĂ© un nouvel article 29 bis , libellĂ© comme suit:
« Article 29 bis . Le chiffre électoral de chaque liste est constitué par l'addition du nombre de bulletins exprimant un vote valable pour cette liste.
Les candidatures isolées sont censées constituer chacune une liste distincte. »
Art. 28.
Dans la nouvelle sous-section 5, intitulĂ©e « De la rĂ©partition des siĂšges et de la dĂ©signation des Ă©lus », de la nouvelle section Ire bis , du titre III, chapitre II, de la mĂȘme loi, les articles 29 ter Ă 29 quater sont groupĂ©s dans un nouveau point « I. De la rĂ©partition des siĂšges en l'absence de groupement de listes ».
Art. 29.
Dans le nouveau point « I. De la rĂ©partition des siĂšges en l'absence de groupement de listes » de la mĂȘme sous-section 5, intitulĂ©e « De la rĂ©partition des siĂšges et de la dĂ©signation des Ă©lus », il est insĂ©rĂ© un nouvel article 29 ter , libellĂ© comme suit:
« Article 29 ter . Le bureau principal de la circonscription divise successivement par 1, 2, 3,4, 5, etc., le chiffre électoral de chacune des listes et range les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des membres à élire. Le dernier quotient sert de diviseur électoral.
La répartition entre les listes s'opÚre en attribuant à chacune d'elles autant de siÚges que son chiffre électoral comprend de fois ce diviseur, sauf application de l'article 29 quater .
Si une liste obtient plus de siÚges qu'elle ne porte de candidats titulaires et suppléants, les siÚges non attribués sont ajourés à ceux revenant aux autres listes; la répartition entre celles-ci se fait en poursuivant l'opération indiquée à l'alinéa 1er, chaque quotient nouveau déterminant l'attribution d'un siÚge en faveur de la liste à laquelle il appartient. »
Art. 30.
Au mĂȘme nouveau point « I. De la rĂ©partition des siĂšges en l'absence de groupement de listes », il est insĂ©rĂ© un nouvel article 29 quater , libellĂ© comme suit:
«Article 29 quater . Lorsqu'un siĂšge revient Ă titre Ă©gal Ă plusieurs listes, il est attribuĂ© Ă celle qui a obtenu le chiffre Ă©lectoral le plus Ă©levĂ© et, en cas de paritĂ© des chiffres Ă©lectoraux, Ă la liste oĂč figure le candidat dont l'Ă©lection est en cause qui a obtenu le plus de voix ou, subsidiairement, qui est le plus ĂągĂ©.
Art. 31.
Dans la nouvelle sous-section 5, intitulĂ©e « De la rĂ©partition des siĂšges et de la dĂ©signation des Ă©lus », de la nouvelle section Ire bis , du titre III, chapitre II, de la mĂȘme loi, les articles 29 quinquies Ă 29 septies sont groupĂ©s dans un nouveau point « II. De la rĂ©partition des siĂšges en cas de groupement de listes. »
Art. 32.
Dans le nouveau point « II. De la rĂ©partition des siĂšges en cas de groupement de listes » de la mĂȘme sous-section 5, intitulĂ©e « De la rĂ©partition des siĂšges et de la dĂ©signation des Ă©lus », il est insĂ©rĂ© un nouvel article 29 quinquies , libellĂ© comme suit:
« Article 29 quinquies . Dans les circonscriptions oĂč les candidats d'une ou plusieurs listes ont fait la dĂ©claration de groupement prĂ©vue Ă l'article 28 quater de la loi spĂ©ciale, le bureau principal de la circonscription Ă©tablit un diviseur Ă©lectoral en divisant le total gĂ©nĂ©ral des votes valables par le nombre de siĂšges Ă confĂ©rer dans la circonscription.
Il divise les chiffres électoraux par ce diviseur et fixe ainsi, à chaque liste, son quotient électoral dont les unités indiquent le nombre de siÚges immédiatement acquis.
Il divise ensuite chaque quotient électoral par 1, si la liste n'a pas encore de siÚge, par 2, si elle en a obtenu un, par 3, si elle en a obtenu deux, et ainsi de suite. Le droit éventuel de la liste sera ainsi représenté par la fraction que l'on obtient, lorsque l'on divise son quotient électoral par le nombre de siÚges qu'elle occuperait successivement si le siÚge complémentaire lui était chaque fois attribué.
Le procÚs-verbal de ces opérations est adressé immédiatement au président du bureau central provincial, les autres piÚces prévues par la loi étant seules transmises au greffier du Conseil concerné. »
Art. 33.
Dans le mĂȘme nouveau point « II. De la rĂ©partition des siĂšges en cas de groupement de listes », il est insĂ©rĂ© un nouvel article 29 sexies , libellĂ© comme suit:
« Article 29 sexies . §1er. Le bureau principal de la circonscription dans laquelle se trouve le chef-lieu de la province siĂšge en tant que bureau central provincial. Il se rĂ©unit le lendemain du scrutin, Ă l'heure fixĂ©e par le prĂ©sident. Si, par suite d'un retard dans la rĂ©ception d'un ou de plusieurs procĂšs-verbaux des bureaux principaux de circonscription, le travail se trouve suspendu, la sĂ©ance peut ĂȘtre interrompue momentanĂ©ment. Elle est reprise le jour mĂȘme, ou au besoin, le lendemain, Ă l'heure prĂ©vue pour l'arrivĂ©e des documents manquants. Le bureau arrĂȘte le chiffre Ă©lectoral de chaque groupe en additionnant les chiffres Ă©lectoraux des listes qui en font partie. Les autres listes conservent leurs chiffres Ă©lectoraux.
Le bureau arrĂȘte, en totalisant les unitĂ©s des quotients Ă©tablis par application de l'article 29 quinquies , le nombre des siĂšges dĂ©jĂ acquis aux diffĂ©rents groupes de listes et aux listes isolĂ©es pour l'ensemble de la province ainsi que le nombre des siĂšges Ă rĂ©partir complĂ©mentairement.
Il admet à la répartition complémentaire toutes les listes, sauf celles qui, dans aucune circonscription, n'ont obtenu un nombre de voix au moins égal à soixante-six pour cent du diviseur électoral fixé en vertu de l'article 29 quinquies , alinéa 1er. Il y admet aussi les listes isolées qui on atteint cette quotité.
Le bureau divise successivement leurs chiffres électoraux par 1, 2, 3, etc., si la liste ne comptait encore aucun siÚge définitivement acquis; par 2, 3, 4, etc., si elle n'en avait acquis qu'un seul; par 3, 4, 5, etc., si elle en avait déjà acquis deux, et ainsi de suite, la premiÚre division se faisant chaque fois par un chiffre égal au total des siÚges que le groupe ou la liste obtiendraient si le premier des siÚges restant à conférer lui était attribué.
Le bureau classe les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre de quotients égal à celui des mandats disponibles; chaque quotient utile détermine en faveur du groupe ou de la liste qu'il concerne l'attribution d'un siÚge complémentaire.
§2 Le Conseil flamand et le Conseil régional wallon peuvent, chacun pour ce qui le concerne, modifier par décret la quotité de voix qu'un groupe de listes doit atteindre pour la répartition des siÚges visée au §1er, alinéa 3. »
Art. 34.
Dans le mĂȘme nouveau point « II. De la rĂ©partition des siĂšges en cas de groupement de listes », un nouvel article 29 septies est insĂ©rĂ©, libellĂ© comme suit:
« Article 29 septies . Le bureau central provincial procĂšde ensuite Ă la dĂ©signation des circonscriptions oĂč les listes formant groupe obtiendront le ou les siĂšges complĂ©mentaires qui leur reviennent.
Pour les listes isolées, la désignation est tout indiquée et l'attribution se fait en premier lieu, en commençant par celles auxquelles appartiennent les quotients utiles les plus élevés.
Pour les listes formant groupe, la désignation se fait de la maniÚre suivante:
L'ordre d'importance des quotients visés à l'article 29 sexies , §1er, dernier alinéa, détermine l'ordre suivant lequel chaque groupe est successivement appelé à occuper le siÚge restant à conférer.
A l'appel de chaque groupe correspond l'appel de la circonscription oĂč le groupe acquiert un siĂšge.
A cette fin, le bureau central provincial inscrit radicalement, dans autant de colonnes qu'il y a de groupes appelés au partage, les fractions de siÚges inscrites aux procÚs-verbaux de circonscriptions visés à l'article 29 quinquies en les classant suivant l'ordre de leur importance, la premiÚre fraction étant celle qui se rapproche le plus de l'unité, et en indiquant en regard de chacune d'elles le nom de la circonscription à laquelle elle se rapporte.
Le groupe auquel revient le premier siĂšge dans l'attribution complĂ©mentaire des mandats l'obtient dans la circonscription qui figure en tĂȘte de la colonne rĂ©servĂ©e Ă ce groupe et ainsi de suite. Si la circonscription venant en ordre utile se trouve avoir dĂ©jĂ Ă©tĂ© complĂštement pourvue, le siĂšge revenant au groupe appelĂ© passe Ă la circonscription inscrite immĂ©diatement aprĂšs elle dans la mĂȘme colonne et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă la circonscription suivante.
Si toutes les circonscriptions oĂč le groupe compte des candidats sont dĂ©jĂ pourvues, le siĂšge complĂ©mentaire ne pourra lui ĂȘtre attribuĂ©, et le mandat laissĂ© vacant dans la circonscription oĂč le groupe ne compte pas de candidats, sera attribuĂ© Ă une autre liste conformĂ©ment Ă l'alinĂ©a suivant.
Lorsque, l'appel des listes et la dĂ©signation des circonscriptions Ă©tant terminĂ©s, il est constatĂ© que, dans une circonscription, une liste obtient plus de siĂšges qu'elle n'y a de candidats titulaires et supplĂ©ants, le bureau central provincial ajoute les siĂšges non attribuĂ©s Ă ceux qui reviennent aux autres listes dans la mĂȘme circonscription, en poursuivant Ă cet effet les opĂ©rations indiquĂ©es Ă l'article 29 sexies , §1er; chaque quotient nouveau dĂ©termine, en faveur du groupe ou de la liste Ă laquelle il appartient et qui compte des candidats en nombre suffisant dans la circonscription, l'attribution d'un siĂšge.
Art. 35.
Dans la nouvelle sous-section 5, intitulĂ©e « De la rĂ©partition des siĂšges et de la dĂ©signation des Ă©lus », de la nouvelle section Ire bis du titre III, chapitre 2, de la mĂȘme loi, les articles 29 octies Ă 29 undecies sont groupĂ©s dans un nouveau point « III. De la dĂ©signation des Ă©lus ».
Art. 36.
Dans le nouveau point « III. De la dĂ©signation des Ă©lus» de la mĂȘme sous-section 5, intitulĂ©e « De la rĂ©partition des siĂšges et de la dĂ©signation des Ă©lus», un nouvel article 29 octies est insĂ©rĂ©, libellĂ© comme suit:
« Article 29 octies . Lorsque le nombre de candidats titulaires d'une liste est égal à celui des siÚges revenant à la liste, ces candidats sont tous élus.
Lorsque ce nombre est supérieur, les siÚges sont conférés aux candidats titulaires qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas de parité, l'ordre de la présentation prévaut préalablement à la désignation des élus, le bureau principal de la circonscription ou le bureau central provincial, selon le cas, procÚde à l'attribution individuelle aux candidats titulaires des votes de liste favorables à l'ordre de présentation. Cette attribution se fait d'aprÚs un mode dévolutif; les votes de liste sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat de la liste, à concurrence de ce qui est nécessaire pour parfaire le chiffre d'éligibilité de cette liste, qui s'obtient en divisant le chiffre électoral de la liste par le nombre, plus un, des siÚges qui lui sont définitivement attribués. L'excédent, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable au deuxiÚme candidat, et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les votes de liste aient été attribués.
Lorsque le nombre des candidats titulaires d'une liste est inférieur à celui des siÚges qui lui reviennent, ces candidats sont élus et les siÚges en surplus sont conférés aux candidats suppléants qui arrivent les premiers dans l'ordre indiqué à l'article 29 novies . A défaut de suppléants en nombre suffisant, la répartition de l'excédent est réglée conformément à l'article 29 ter , alinéa 3. »
Art. 37.
Dans le mĂȘme nouveau point « III. De la dĂ©signation des Ă©lus », un nouvel article 29 novies est insĂ©rĂ©, libellĂ© comme suit:
« Article 29 novies . Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont Ă©lus, les candidats Ă la supplĂ©ance qui ont obtenu le plus grand nombre de voix, ou, en cas de paritĂ© de voix, dans l'ordre d'inscription au bulletin de vote, sont dĂ©clarĂ©s premier, deuxiĂšme, troisiĂšme supplĂ©ant, et ainsi de suite, sans que leur nombre puisse dĂ©passer le double de celui des titulaires Ă©lus ni ĂȘtre infĂ©rieur Ă trois.
Préalablement à leur désignation, le bureau principal procÚde à l'attribution individuelle des votes favorables à l'ordre de présentation des suppléants. Le nombre de ces votes s'établit en soustrayant du chiffre électoral de la liste le nombre des votes nominatifs donnés à ces candidats à la suppléance.
L'attribution des votes à répartir se fait suivant un mode dévolutif. Ils sont ajoutés aux votes nominatifs obtenus par le premier candidat suppléant jusqu'à concurrence de ce qui est nécessaire pour parfaire le chiffre d'éligibilité. L'excÚdent, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable au deuxiÚme candidat suppléant, et ainsi de suite dans l'ordre de présentation.
Aucune attribution ne se fait au profit des candidats qui sont présentés à la fois comme titulaires et comme suppléants et qui sont déjà désignés comme élus parmi les titulaires. »
Art. 38.
Dans le mĂȘme nouveau point « III. De la dĂ©signation des Ă©lus », un article 29 decies nouveau est insĂ©rĂ© libellĂ© comme suit:
« Article 29 decies . Le résultat du recensement général des votes et les noms des élus sont proclamés publiquement »
Art. 39.
Dans le mĂȘme nouveau point « III. De la dĂ©signation des Ă©lus », un article 29 undecies nouveau est insĂ©rĂ©, libellĂ© comme suit:
« Article 29 undecies . Les opérations visées aux articles 29 octies à 29 decies sont effectuées par le bureau principal de la circonscription dans le cas visé au point I et par le bureau central provincial dans le cas visé au point II.
Lorsqu'en application de l'article 28 quater les circonscriptions électorales coïncident avec les limites des provinces ou dépassent celles-ci, les attributions des bureaux centraux provinciaux sont exercées par un bureau central régional. Le Conseil flamand et le Conseil régional wallon déterminent par décret, chacun pour ce qui le concerne, le bureau principal de circonscription qui remplit cette fonction. »
Art. 40.
Dans la nouvelle section Ire bis du titre III, chapitre 2, de la mĂȘme loi, l'article 30 est inscrit dans une nouvelle « Sous-section 6. - De l'Ă©lection des membres bruxellois ».
Art. 41.
Dans la nouvelle sous-section 6, intitulĂ©e « De l'Ă©lection des membres bruxellois », de la mĂȘme nouvelle section Ire bis , intitulĂ©e « Des Ă©lections », l'article 30 de la mĂȘme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Article 30. §1er. Les membres vises à l'article 24, §1er, alinéa 1er, 2°, premiÚre phrase, sont déclarés élus conformément à l'ordre obtenu en application de l'article 20, §2, alinéa 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, selon le cas, par le président du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ou, si le président n'appartient pas au groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale visé à l'article 23 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, par le premier vice-président du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.
Pour l'élection des membres visés à l'article 24, §1er, alinéa 1er, 2°, deuxiÚme phrase, et §3, alinéa 1er, 2°, chaque groupe politique adresse avant la fin de la deuxiÚme semaine suivant les élections directes générales du Conseil régional wallon et du Conseil flamand selon le cas, au président du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ou, si le président appartient à l'autre groupe linguistique du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale visé à l'article 23 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, au premier vice-président du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, une liste indiquant, dans l'ordre de préséance, les noms de ceux de ses membres qu'il désigne pour faire partie, respectivement, du Conseil de la Communauté française et du Conseil flamand et ce, jusqu'à concurrence du nombre de mandats revenant au groupe en application de l'alinéa 3.
Le nombre de mandats des membres visés à l'article 24, §1er, alinéa 1er, 2°, deuxiÚme phrase, et §3, alinéa 1er, 2°, revenant à chaque groupe politique est déterminé par l'ordre obtenu en application de l'article 20, §2, alinéa 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.
Les listes des membres dĂ©signĂ©s pour faire partie du Conseil de la CommunautĂ© française ou du Conseil flamand, ne sont valables que si elles sont signĂ©es par la majoritĂ© des membres Ă©lus sur la mĂȘme liste.
Le président ou, selon le cas, le vice-président du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale vérifie si les conditions pour l'établissement des listes de membres désignés pour faire partie du Conseil de la Communauté française ou du Conseil Flamand sont réunies. Il déclare les membres désignés élus.
§2 Pour l'application du prĂ©sent article, sont considĂ©rĂ©s comme formant un groupe politique, les membres d'un groupe linguistique qui ont Ă©tĂ© Ă©lus sur une mĂȘme liste.
§3. En cas de vacance d'un mandat visé à l'article 24, §1er, alinéa 1er, 2°, premiÚre phrase, le président du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, ou, selon le cas, si le président n'appartient pas au groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale visé à l'article 23 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, le premier vice-président du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, pourvoit sans délai à la vacance en déclarant élu son suppléant au sein du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.
En cas de désistement d'un membre désigné conformément au §1er ou de vacance d'un mandat visé à l'article 24, §1er, alinéa 1er, 2°, deuxiÚme phrase, et §3, alinéa 1er, 2°, les membres du groupe politique concerné du groupe linguistique français ou néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale visé à l'article 23 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, selon le cas, qui ont précédemment procédé à la désignation au siÚge concerné, pourvoient sans délai à la vacance par une nouvelle désignation; le successeur achÚve le mandat de son prédécesseur. »
Art. 42.
§1er. L'article 31 de la mĂȘme loi est abrogĂ©.
§2. Dans la section II, sous-section premiĂšre du chapitre II du titre III, de la mĂȘme loi, avant l'article 32, l'article 31 est rĂ©tabli dans la rĂ©daction suivante:
« Article 31. §1er. Chaque Conseil se prononce sur la validité des opérations électorales en ce qui concerne ses membres et leurs suppléants.
En cas d'annulation de l'Ă©lection, toutes les formalitĂ©s doivent ĂȘtre recommencĂ©es, y compris les prĂ©sentations de candidats.
§2. Toute rĂ©clamation contre une Ă©lection doit, Ă peine de dĂ©chĂ©ance, ĂȘtre formulĂ©e par Ă©crit, ĂȘtre signĂ©e par un des candidats et mentionner l'identitĂ© et le domicile du rĂ©clamant.
Elle doit ĂȘtre remise dans les dix jours de l'Ă©tablissement du procĂšs-verbal, et en tout cas avant la vĂ©rification des pouvoirs, au greffier du Conseil concernĂ©, qui est tenu d'en donner rĂ©cĂ©pissĂ©.
§3. Chaque Conseil vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s'élÚvent à ce sujet. »
Art. 43.
Au titre III, chapitre II, section II, sous-section premiĂšre, de la mĂȘme loi, il est insĂ©rĂ©, aprĂšs l'article 31, un nouvel article 31 bis , libellĂ© comme suit:
« Article 31 bis . Avant d'entrer en fonction, les membres du Conseil flamand prĂȘtent serment de la maniĂšre suivante: « Ik zweer de Grondwet na te leven ».
Avant d'entrer en fonction, les membres du Conseil de la CommunautĂ© française et du Conseil rĂ©gional wallon prĂȘtent serment de la maniĂšre suivante: « Je jure d'observer la Constitution ».
Les membres du Conseil rĂ©gional wallon qui sont domiciliĂ©s dans une commune de la rĂ©gion de langue allemande visĂ©e Ă l'article 5 des lois sur l'emploi des langues en matiĂšre administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, peuvent, avant d'entrer en fonction, prĂȘter serment de la maniĂšre suivante: « Ich schwore, die Verfassung zu befolgen. »
Art. 44.
Au titre III, chapitre II, section II, sous-section premiĂšre, de la mĂȘme loi, il est insĂ©rĂ©, aprĂšs l'article 31 bis , un nouvel article 31 ter , libellĂ© comme suit:
« Article 31 ter . §1er. Chaque Conseil fixe le montant de l'indemnitĂ© allouĂ©e Ă ses membres. Cette indemnitĂ© a le mĂȘme statut que l'indemnitĂ© des membres de la Chambre des reprĂ©sentants, qu'elle ne peut dĂ©passer. Elle ne peut ĂȘtre cumulĂ©e avec l'indemnitĂ© de sĂ©nateur. Elle peut ĂȘtre cumulĂ©e avec l'indemnitĂ© allouĂ©e par un autre Conseil, mais l'indemnitĂ© cumulĂ©e ne peut pas dĂ©passer l'indemnitĂ© attribuĂ©e aux membres de la Chambre des reprĂ©sentants.
Lorsque l'indemnité cumulée dépasse l'indemnité attribuée aux membres de la Chambre des représentants, l'indemnité allouée par le Conseil pour lequel le membre n'est pas élu directement est réduite en conséquence.
Chaque Conseil fixe l'indemnité allouée aux membres de son bureau.
Chaque Conseil arrĂȘte Ă©galement le rĂ©gime de pension de ses membres et fixe les modalitĂ©s de remboursement de leurs frais de dĂ©placement.
§2. Les charges résultant de l'application du §1er sont supportées par le budget de la Communauté ou de la Région du Conseil concerné. »
Art. 45.
L'article 32, §1er, alinĂ©a 4, de la mĂȘme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:
« AprÚs chaque renouvellement, le Conseil régional wallon se réunit de plein droit le troisiÚme mardi qui suit le renouvellement. AprÚs chaque renouvellement, le Conseil flamand et le Conseil de la Communauté française se réunissent de plein droit le quatriÚme mardi qui suit le renouvellement. »
Art. 46.
§1er. L'alinĂ©a 1er de l'article 35 de la mĂȘme loi devient le §1er.
§2. Les alinĂ©as 2 et 3 de l'article 35 de la mĂȘme loi deviennent le §2.
§3. A l'article 35 de la mĂȘme loi, il est insĂ©rĂ© un §3 nouveau, libellĂ© comme suit:
« §3. Par dérogation au §2, les décrets visés à l'article 17, §2, de la Constitution et au chapitre II, sections Ire et Ire bis , et aux articles 37 bis , 49, 51, 59, §3, et 63, §4, de la présente loi, sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. »
Art. 47.
L'article 37 de la mĂȘme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Article 37. Les ministres communautaires et régionaux n'ont voix délibérative au Conseil que quand ils en sont membres.
Ils ont leur entrĂ©e au Conseil et doivent ĂȘtre entendus quand ils le demandent.
Le Conseil peut requérir la présence des membres du Gouvernement. »
Art. 48.
Au chapitre II, section II, sous-section Ire de la mĂȘme loi, il est insĂ©rĂ©, aprĂšs l'article 37, un nouvel article 37 bis , libellĂ© comme suit:
« Article 37 bis . §1er. Le Conseil flamand peur décider par décret d'associer à ses travaux, sans voix délibérative, des sénateurs visés à l'article 53, §1er, 1°, de la Constitution.
Le Conseil de la Communauté française et le Conseil régional wallon peuvent, chacun pour ce qui le concerne, décider par décret d'associer à leurs travaux, sans voix délibérative, des sénateurs visés à l'article 53, §1er, 2°, de la Constitution.
§2. Sans prĂ©judice des autres incompatibilitĂ©s constitutionnelles et lĂ©gales, les sĂ©nateurs qui rĂ©pondent Ă cette invitation ne peuvent ĂȘtre en mĂȘme temps titulaires d'un mandat Ă©lectif communal, provincial ou europĂ©en.
Sont assimilés à un mandat électif communal, un mandat dans un centre public d'aide sociale et un mandat de bourgmestre nommé en dehors du Conseil. »
Art. 49.
L'article 49 de la mĂȘme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Article 49. §1er. Les Conseils peuvent, chacun pour ce qui le concerne, modifier, compléter, remplacer ou abroger par décret les dispositions des articles 32, 33, 34, 37, 41, 46, 47 et 48, ainsi que la disposition du Chapitre III, section II.
§2. Le Conseil de la Communauté française, le Conseil régional wallon et le Conseil flamand peuvent, chacun en ce qui le concerne, décider par décret qu'un membre du Conseil, élu en qualité de membre de leur Gouvernement, cesse immédiatement de siéger et reprend ses fonctions aprÚs avoir démissionné de ses fonctions de membre du Gouvernement. Le décret prévoit son remplacement au Conseil »
Art. 50.
L'article 50 de la mĂȘme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Article 50. Les membres du Conseil flamand visés à l'article 24, §1er, alinéa 1er, 2°, ne participent pas aux votes au sein du Conseil flamand sur les matiÚres relevant de la compétence de la Région flamande.
Les membres du Conseil rĂ©gional wallon qui ont exclusivement ou en premier lieu prĂȘtĂ© serment en allemand ne participent pas aux votes au sein du Conseil de la CommunautĂ© française, ni au sein du Conseil rĂ©gional wallon sur les matiĂšres relevant de la compĂ©tence de la CommunautĂ© française. »
Art. 51.
§1er. L'article 51 de la mĂȘme loi est abrogĂ©.
§2. L'article 51 de la mĂȘme loi est rĂ©tabli dans la rĂ©daction suivante:
« Article 51. Le Conseil de la Communauté française et le Conseil flamand peuvent, chacun pour ce qui le concerne, décider que les sénateurs visés à l'article 53, §1er, 3° et 4°, de la Constitution, sont désignés, d'une part, par les membres visés respectivement au §1er, 1°, et §2 de l'article 24 et, d'autre part, par les groupes linguistiques visés à l'article 13 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. »
Art. 52.
L'article 52 de la mĂȘme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Article 52. Le Conseil de la Communauté française et le Conseil régional wallon peuvent régler leur coopération mutuelle et celle de leurs services, tenir des assemblées communes et organiser des services communs. »
Art. 53.
§1er. A l'article 53, alinĂ©a 1er, de la mĂȘme loi, les mots « Au Conseil visĂ© Ă l'article 51 de la prĂ©sente loi ou au Conseil rĂ©gional wallon, selon le cas, » sont remplacĂ©s par les mots « Au Conseil rĂ©gional wallon ».
A l'article 53, alinĂ©a 1er, de la mĂȘme loi, les mots « sur les matiĂšres relevant des compĂ©tences de la RĂ©gion wallonne » sont supprimĂ©s.
§2. L'article 53, alinĂ©a 2, de la mĂȘme loi, est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Toutefois, des propositions de dĂ©cret et des amendements peuvent ĂȘtre dĂ©posĂ©s en langue allemande par les membres du Conseil qui sont domiciliĂ©s dans une commune de la rĂ©gion de langue allemande dĂ©terminĂ©e par l'article 5 des lois sur l'emploi des langues en matiĂšre administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966. »
§3. A l'article 53, alinĂ©a 4, de la mĂȘme loi, les mots « 1° et 2° » sont supprimĂ©s,
Art. 54.
L'article 59 de la mĂȘme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Article 59. §1er. Chaque Gouvernement de Communauté et de Région est élu par le Conseil.
§2. Pour ĂȘtre Ă©lu en qualitĂ© de membre du Gouvernement flamand, du Gouvernement de la CommunautĂ© française ou du Gouvernement wallon, il faut:
1° ĂȘtre Belge;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° avoir atteint l'ùge de 21 ans accomplis;
4° avoir son domicile:
a) pour le Gouvernement flamand, dans une commune du territoire de la RĂ©gion flamande ou de la rĂ©gion bilingue de Bruxelles-Capitale et, en consĂ©quence, ĂȘtre inscrit au registre de la population de cette commune;
b) pour le Gouvernement de la CommunautĂ© française, dans une commune du territoire de la RĂ©gion wallonne ou de la rĂ©gion bilingue de Bruxelles-Capitale et, en consĂ©quence, ĂȘtre inscrit au registre de la population de cette commune;
c) pour le Gouvernement wallon, dans une commune du territoire de la RĂ©gion wallonne et, en consĂ©quence, ĂȘtre inscrit au registre de la population de cette commune;
5° ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension visés aux articles 6 à 9 bis du Code électoral.
Les conditions d'Ă©ligibilitĂ© doivent ĂȘtre remplies au plus tard le jour de l'Ă©lection.
§3. L'article 24 bis , §§2 et 3, est applicable, mutatis mutandis aux membres du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement wallon et du Gouvernement flamand. »
Art. 55.
§1er. L'article 61, alinĂ©a 2, de la mĂȘme loi, est abrogĂ©.
§2. L'article 61 de la mĂȘme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Article 61. Nul ne peut ĂȘtre Ă la fois membre d'un Gouvernement de CommunautĂ© ou d'un Gouvernement de RĂ©gion et membre du Gouvernement fĂ©dĂ©ral. »
Art. 56.
§1er. L'article 63, §4, de la mĂȘme loi, est abrogĂ©.
§2. L'article 63, §4, de la mĂȘme loi, est rĂ©tabli dans la rĂ©daction suivante:
« §4. Les Conseils peuvent, chacun pour ce qui le concerne, modifier par décret le nombre maximum des membres de leur Gouvernement..
§3. A l'article 63, §§1er et 2, de la mĂȘme loi, les mots « appartient à » sont remplacĂ©s par les mots « a son domicile dans ».
Art. 57.
A l'article 68 de la mĂȘme loi, il est insĂ©rĂ©, aprĂšs l'alinĂ©a 1er, un nouvel alinĂ©a, libellĂ© comme suit:
« Le Gouvernement détermine le statut de ses membres. »
Art. 58.
§1er. L'article 76, §§2 et 3, de la mĂȘme loi est abrogĂ©.
§2. L'article 76 de la mĂȘme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Article 76. Lorsque le Gouvernement flamand délibÚre sur les matiÚres relevant de la compétence de la Région flamande, tout membre du Gouvernement flamand qui a son domicile dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ne siÚge qu'avec voix consultative. »
Art. 59.
L'article 77 de la mĂȘme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Article 77. Le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement wallon peuvent régler leur coopération mutuelle et celle de leurs services, tenir des assemblées communes et organiser des services communs. »
Art. 60.
A l'article 87, §5, de la mĂȘme loi, les mots « y compris l'enseignement » sont remplacĂ©s par les mots « y compris l'enseignement, les centres publics d'aide sociale et les associations de communes dans un but d'utilitĂ© publique ».
Art. 61.
§1er. L'article 92 bis , §1er, alinĂ©a 2, deuxiĂšme phrase, de la mĂȘme loi, insĂ©rĂ© par la loi du 8 aoĂ»t 1988, est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Les accords qui portent sur les matiÚres réglées par décret, ainsi que les accords qui pourraient grever la Communauté ou la Région ou lier des Belges individuellement, n'ont d'effet qu'aprÚs avoir reçu l'assentiment par décret. Les accords qui portent sur les matiÚres réglées par la loi, ainsi que les accords qui pourraient grever l'Etat ou lier des Belges individuellement, n'ont d'effet qu'aprÚs avoir reçu l'assentiment par la loi. »
§2. A la fin de l'article 92 bis , §2, de la mĂȘme loi, insĂ©rĂ© par la loi du 8 aoĂ»t 1988, il est insĂ©rĂ© un d ), libellĂ© comme suit:
« d) aux associations de communes et de provinces dans un but d'utilité publique dont le ressort dépasse les limites d'une Région. »
§3. L'article 92 bis , §3, de la mĂȘme loi, insĂ©rĂ© par la loi du 8 aoĂ»t 1988, est remplacĂ© par la disposition suivante:
« §3. L'autorité fédérale « les Régions concluent en tout cas un accord de coopération:
a) pour l'entretien, l'exploitation et le développement des réseaux de télécommunication et de télécontrÎle qui, en rapport avec le transport et la sécurité, dépassent les limites d'une Région;
b) pour l'application aux niveaux fédéral et régional des rÚgles fixées par la Communauté européenne concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles;
c) pour la coordination des politiques d'octroi du permis de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi de travailleurs étrangers. »
§4. A l'article 92 bis de la mĂȘme loi, insĂ©rĂ© par la loi du 8 aoĂ»t 1988 et modifiĂ© par la loi spĂ©ciale du 5 mai 1993, il est insĂ©rĂ©, aprĂšs le §4 ter , un §4 quater , libellĂ© comme suit:
« §4 quater . L'autorité fédérale, la Communauté française, la Communauté flamande et les Régions concluent en tout cas un accord de coopération pour le transfert obligatoire, sans indemnisation, du personnel et des biens, droits et obligations de la province de Brabant vers la province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand, la Région de Bruxelles-Capitale, les Commissions communautaires visées à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, et vers l'autorité fédérale.
L'accord de coopération visé à l'alinéa 1er relative au transfert du personnel ne sera conclu qu'aprÚs concertation avec les organisations syndicales représentatives du personnel.
Le transfert des membres du personnel se fait avec maintien de leur grade, ou avec un grade similaire, et de leur qualité.
Ils conservent au moins la rémunération et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient eues s'ils avaient continué d'exercer dans leur service d'origine la fonction qu'ils exerçaient au moment de leur transfert. »
§5. A l'article 92 bis , §5, de la mĂȘme loi, insĂ©rĂ© par la loi du 8 aoĂ»t 1988 et modifiĂ© par la loi spĂ©ciale du 5 mai 1993, les mots « aux §§2, 3, 4 bis et 4 ter » sont remplacĂ©s par les mots « aux §§2, 3, 4, 4 bis , 4 ter et 4 quater ».
§6. A l'article 92 bis , §6, de la mĂȘme loi, insĂ©rĂ© par la loi du 8 aoĂ»t 1988 et modifiĂ© par la loi spĂ©ciale du 5 mai 1993, les mots « aux §§2, 3, 4, 4 bis et 4 ter » sont remplacĂ©s par les mots «aux §§2, 3, 4, 4 bis , 4 ter et 4 quater ».
Art. 62.
A l'article 92 quater de la mĂȘme loi insĂ©rĂ© par la loi spĂ©ciale du 5 mai 1993, sont insĂ©rĂ©s un deuxiĂšme et un troisiĂšme alinĂ©a, libellĂ©s comme suit:
« Les Chambres peuvent donner leur avis sur ces propositions au Roi, conformément aux rÚgles explicitées par la commission de concertation parlementaire visée à l'article 41, §5, de la Constitution.
Les Conseils peuvent donner un avis sur ces propositions à leur Gouvernement. »
Art. 63.
§1er. Par dérogation à l'article 26, §1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles la loi détermine les circonscriptions électorales pour la premiÚre élection du Conseil régional wallon et du Conseil flamand et pour leurs élections suivantes, pour autant que le Conseil régional wallon et le Conseil flamand n'adoptent pas un décret en application de l'article 26, §1er.
Par dĂ©rogation Ă l'article 26, §4, alinĂ©a 3, de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles, le Roi dĂ©termine, dans les trois mois de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article, par arrĂȘtĂ© dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres, conformĂ©ment Ă l'article 26, §§3 et 4, alinĂ©as 1er et 2, le nombre de siĂšges attribuĂ©s Ă chaque circonscription Ă©lectorale pour l'Ă©lection du Conseil rĂ©gional wallon et du Conseil flamand.
§2. Par dérogation à l'article 26 quater , alinéa 1er de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la loi détermine le chef-lieu des circonscriptions électorales pour la premiÚre élection du Conseil régional wallon et du Conseil flamand et pour leurs élections suivantes, pour autant que le Conseil régional wallon et le Conseil flamand n'adoptent pas un décret en application de l'article 26 quater , alinéa 1er.
§3 Par dĂ©rogation Ă l'article 28 bis , §1er, alinĂ©a 1er, de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©forme institutionnelles, la prĂ©sentation des candidats pour premiĂšre Ă©lection des membres du Conseil flamand, visĂ© Ă l'article 24, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles, et des membres du Conseil rĂ©gional wallon visĂ© Ă l'article 24, §2, de la mĂȘme loi spĂ©ciale, ainsi que pour leurs Ă©lections suivantes, pour autant que le Conseil rĂ©gional wallon et le Conseil flamand n'adoptent pas un dĂ©cret en application de l'article 28 bis , §1er, alinĂ©a 2, doit ĂȘtre signĂ©e
1° soit:
a) par cinq cents électeurs au moins pour des circonscriptions électorales de plus de 900 000 habitants;
b) par quatre cents électeurs au moins pour des circonscriptions électorales comptant entre 400 000 et 900 000 habitants;
c) par deux cents électeurs au moins pour des circonscriptions électorales de moins de 400 000 habitants;
2° soit:
a) pour la premiÚre élection, par deux membres au moins des Chambres législatives appartenant respectivement au groupe linguistique français et au groupe linguistique néerlandais de ces Chambres;
b) pour les élections suivantes, par deux membres sortants au moins du Conseil concerné.
Art. 64.
§1er. Les articles 1er, §4, 6, §1er, VI, alinĂ©a 1er, 4°, 6, §6, 2°, 6, §3, 7°, 6, §4, 2°, 6 bis , §4, 32, §1er, alinĂ©a 4, 57, 58, 65, 66, 67, 74, 75, 85, 86, 90 et 91 de la mĂȘme loi sont abrogĂ©s.
A l'article 3, alinĂ©a 2, de la mĂȘme loi, les mots « d'une part (...), et, d'autre part, la RĂ©gion wallonne en cas d'application de l'article 1er, §4, » sont supprimĂ©s.
A l'article 19, §1er, alinĂ©a 2, de la mĂȘme loi, les mots « et du Conseil visĂ© Ă l'article 1er, §4, » sont supprimĂ©s.
§2. L'article 6, §1er, VIII, 3°, deuxiĂšme phrase, de la mĂȘme loi est supprimĂ©.
Modification de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles
Art. 65.
A l'article 32, §1er, alinéa 3, de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, tel que modifié par la loi du 15 juin 1989, les mots « la Chambre des représentants» sont remplacés par les mots « le Sénat »
Modifications de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises
Art. 66.
A l'article 4, premiÚre phrase, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, les mots « La Région de Bruxelles-Capitale a » sont remplacés par les mots « A la seule exception des compétences qui, en application de l'article 59 quater , §4, alinéa 2, de la Constitution, sont attribuées au Conseil régional wallon et au Conseil flamand, la Région de Bruxelles-Capitale a ».
Art. 67.
Les alinĂ©as 2 et 3 de l'article 11 de la mĂȘme loi sont remplacĂ©s par la disposition suivante:
« Les élections suivantes ont lieu à la date fixée conformément à l'article 59 quater de la Constitution.
Art. 68.
§1er. L'article 12, §2, de la mĂȘme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:
« §2. L'article 24 bis , §2, de la loi spéciale est d'application au mandat de membre du Conseil. De plus, sauf pour ce qui concerne les membres du personnel de l'enseignement, le mandat de membre du Conseil est incompatible avec la qualité de membre du personnel placé directement sous l'autorité du collÚge d'une commission communautaire ou du collÚge réuni.
L'article 23 de la loi spéciale est applicable au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. »
§2. A l'article 12 de la mĂȘme loi, est insĂ©rĂ© un §4 libellĂ© comme suit:
« §4. Si en vertu de l'article 59 quinquies de la Constitution, un membre du Conseil qui est membre du personnel placé directement sous l'autorité du Gouvernement de la Communauté française, est transféré à la Commission communautaire française et devient membre du personnel placé directement sous l'autorité du CollÚge de la Commission communautaire française, l'incompatibilité prévue au §2, alinéa 1er, seconde phrase, prend cours le soixantiÚme jour suivant son transfert.
Sauf bénéfice d'un régime de congé politique, passé ce délai, l'intéressé perd de plein droit son mandat de membre du Conseil s'il n'a pas renoncé entre-temps à sa fonction ou à son mandat de membre du personnel placé directement sous l'autorité du CollÚge de la Commission communautaire française. »
Art. 69.
A l'article 13 de la mĂȘme loi est insĂ©rĂ© un alinĂ©a 2, libellĂ© comme suit:
« Les conditions d'Ă©lectorat visĂ©es Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent et concernant la nationalitĂ© et l'inscription aux registres de la population doivent ĂȘtre rĂ©unies Ă la date d'Ă©tablissement de la liste des Ă©lecteurs; les autres conditions doivent ĂȘtre rĂ©unies le jour de l'Ă©lection. »
Art. 70.
L'article 25, §1er, alinĂ©a 1er, de la mĂȘme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Le Conseil fixe le montant de l'indemnitĂ© allouĂ©e Ă ses membres. Cette indemnitĂ© a le mĂȘme statut que l'indemnitĂ© des membres de la Chambre des reprĂ©sentants, qu'elle ne peut dĂ©passer. Elle ne peut ĂȘtre cumulĂ©e avec l'indemnitĂ© de sĂ©nateur. Elle peut ĂȘtre cumulĂ©e avec l'indemnitĂ© allouĂ©e par un autre Conseil, mais l'indemnitĂ© cumulĂ©e ne peut pas dĂ©passer l'indemnitĂ© attribuĂ©e aux membres de la Chambre des reprĂ©sentants. Si l'indemnitĂ© cumulĂ©e dĂ©passe l'indemnitĂ© attribuĂ©e aux membres de la Chambre des reprĂ©sentants, l'indemnitĂ© accordĂ©e par le Conseil pour lequel le membre n'est pas directement Ă©lu, sera rĂ©duite proportionnellement. »
Art. 71.
A l'article 26, §1er, de la mĂȘme loi, les mots «le deuxiĂšme mercredi suivant le mois dans lequel » sont remplacĂ©s par les mots « le troisiĂšme mardi suivant le jour auquel ».
Art. 72.
A l'article 28, alinĂ©a 1er, de la mĂȘme loi, les mots «34 Ă 42 » sont remplacĂ©s par les mots « 34, 35, §§1er et 2, 36, 37, 38 Ă 42 ».
Art. 73.
L'article 34 de la mĂȘme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Article 34. §1er. Le gouvernement se compose de cinq membres élus par le Conseil.
Outre le président, le gouvernement compte deux membres du groupe linguistique français et deux membres du groupe linguistique néerlandais.
§2. Pour pouvoir ĂȘtre Ă©lu en qualitĂ© de membre du gouvernement, il faut, au jour de l'Ă©lection, remplir les conditions d'Ă©ligibilitĂ© visĂ©es Ă l'article 12, §1er, alinĂ©a 1er. »
Art. 74.
§1er. Il est insĂ©rĂ©, Ă l'article 35, §1er, alinĂ©a 1er, de la mĂȘme loi, entre la premiĂšre et la deuxiĂšme phrase, une disposition libellĂ©e comme suit:
« Pour les candidats qui ne sont pas membres du Conseil, cette liste indique le groupe linguistique auquel ils sont censés appartenir pour l'application des rÚgles visées aux articles 34, §1er, 35, §4, 36, avant-dernier alinéa, 37, §2, 41, §2, alinéa 2, 53, avant-dernier alinéa, 60, alinéas 2 et 3, et 74 bis . »
§2. Il est insĂ©rĂ©, Ă l'article 35, §2, alinĂ©a 2, de la mĂȘme loi, entre la premiĂšre et la deuxiĂšme phrase, une disposition libellĂ©e comme suit:
« Lors de la présentation de candidats qui ne sont pas membres du Conseil, il est indiqué à quel groupe linguistique ceux-ci sont censés appartenir pour l'application des rÚgles visées aux articles 34, §1er, 35, §4, 36, avant-dernier alinéa, 37, §2, 41, §2, alinéa 2, 53, avant-dernier alinéa, 60, alinéas 2 et 3, et 74 bis . »
§3. L'article 35, §3, de la mĂȘme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:
« §3. Les articles 60, §3, alinéas 3 et 4, et §4, alinéa 3, et 62 de la loi spéciale, ainsi que l'article 12, §§2 et 4, de la présente loi sont applicables aux membres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Nul ne peut ĂȘtre Ă la fois membre du gouvernement de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale et membre d'un autre gouvernement rĂ©gional. »
Art. 75.
§1er. A l'article 36 de la mĂȘme loi, dont le texte actuel devient le premier paragraphe de l'article 36 dans la nouvelle rĂ©daction, le premier alinĂ©a est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Les articles 68, alinéa 1er, 69, 70, 72 et 73 de la loi spéciale sont applicables à la Région de Bruxelles-Capitale. Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine le statut de ses membres. »
§2. A l'article 36 de la mĂȘme loi est ajourĂ© un paragraphe 2, libellĂ© comme suit:
« §2. L'adoption d'une motion de méfiance à l'égard du collÚge ou d'un ou de plusieurs de ses membres, lorsque la Commission communautaire française exerce le pouvoir décrétal conformément à l'article 59 quinquies , §1er, de la Constitution, emporte la démission du collÚge ou du membre ou des membres contesté(s) et, selon le cas, des membres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale appartenant au groupe linguistique français ou d'un ou de plusieurs de ses membres. L'adoption de la motion emporte la désignation du nouveau collÚge, du nouveau membre ou des nouveaux membres et, selon le cas, des membres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale appartenant au groupe linguistique français ou d'un ou de plusieurs de ses membres.
Lorsque la démission et la désignation concernent le Président, l'article 35, §2, alinéa 3, est en outre d'application. »
Art. 76.
§1er. A l'article 41, §1er, de la mĂȘme loi, les mots «en son sein» sont supprimĂ©s.
A l'article 41, §1er, de la mĂȘme loi est ajoutĂ© un alinĂ©a 2, libellĂ© comme suit:
« Pour pouvoir ĂȘtre Ă©lu en qualitĂ© de secrĂ©taire d'Etat rĂ©gional, il faut, au jour de l'Ă©lection, remplir les conditions d'Ă©ligibilitĂ© visĂ©es Ă l'article 12, §1er, alinĂ©a 1er »
§2. L'article 41, §1er, de la mĂȘme loi, est complĂ©tĂ© par une phrase libellĂ©e comme suit:
« Lorsque le gouvernement présente des candidats qui ne sont pas membres du Conseil, il est indiqué à quel groupe linguistique ceux-ci sont censés appartenir pour l'application des rÚgles visées au §2, alinéa 2, au §4 et à l'article 60, alinéas 2 et 3. »
§3. Il est insĂ©rĂ©, Ă l'article 41, §3, alinĂ©a 2, de la mĂȘme loi, entre la premiĂšre et la deuxiĂšme phrase, une disposition libellĂ©e comme suit:
« Lors de l'élection de secrétaires d'Etat régionaux qui ne sont pas membres du Conseil, il est indiqué à quel groupe linguistique ils sont censés appartenir pour l'application des rÚgles visées au §2, alinéa 2, au 4 et à l'article 60, alinéas 2 et 3. »
§4. Dans le texte néerlandais de l'article 41, §3, alinéa 2, avant-derniÚre phrase, les mots «, bedoeld in artikel 53, tweede lid » sont remplacés par les mots « die de groepen van aangelegenheden gekozen hebben, bedoeld in artikel 53, tweede lid ».
§5. L'article 41, §3, de la mĂȘme loi, est remplacĂ© par la disposition suivante:
« §5. L'article 35, §3, de la présence loi, est applicable aux secrétaires d'Etat régionaux. »
§6. L'article 41 de la mĂȘme loi est complĂ©tĂ© par un paragraphe 7, libellĂ© comme suit:
« §7. Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine le statut des secrétaires d'Etat régionaux qui ne sont pas membres du Conseil, sans que leur indemnité puisse dépasser celle des secrétaires d'Etat régionaux qui sont membres du Conseil. »
Art. 77.
A l'article 60, alinĂ©a 2, de la mĂȘme loi, les mots « des deux membres de l'exĂ©cutif de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale appartenant au groupe linguistique français » sont remplacĂ©s par les mots « des membres du gouvernement de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale et des secrĂ©taires d'Etat rĂ©gionaux appartenant au groupe linguistique français ».
A l'article 60, alinĂ©a 3, de la mĂȘme loi, les mots «des deux membres de l'exĂ©cutif de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale appartenant au groupe linguistique nĂ©erlandais» sont remplacĂ©s par les mots «des membres du gouvernement de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale et des secrĂ©taires d'Etat rĂ©gionaux appartenant au groupe linguistique nĂ©erlandais.
A l'article 60, alinĂ©a 4, de la mĂȘme loi les mots « des membres des collĂšges visĂ©s aux alinĂ©as 2 et 3 sont remplacĂ©s par les mots « des membres du Gouvernement de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale. »
Art. 78.
A l'article 67, alinĂ©a 1er, de la mĂȘme loi, les mots «de l'article 64» sont remplacĂ©s par les mots « des articles 64 et 65 ».
Art. 79.
Au livre III, titre III, chapitre Ier, de la mĂȘme loi est insĂ©rĂ© un article 70 bis nouveau, libellĂ© comme suit:
« Article 70 bis . L'article 39 de la prĂ©sente loi est applicable aux rĂšglements et aux arrĂȘtĂ©s des commissions communautaires. Toutefois, les rĂšglements et arrĂȘtĂ©s de la Commission communautaire française sont publiĂ©s au Moniteur belge français avec une traduction en nĂ©erlandais, et les rĂšglements et arrĂȘtĂ©s de la Commission communautaire flamande y sont publiĂ©s en nĂ©erlandais avec une traduction en français. »
Art. 80.
§1er. A l'article 72, alinĂ©a 1er, de la mĂȘme loi, les mots « Les articles 34, 36 Ă 39, 41, 42, 44, 46 et 48 » sont remplacĂ©s par les mots « Les articles 34, 36, 37, 38, 39, 41, 47, 44, 46 et 48 ».
§2. A l'article 72, alinĂ©a 4, de la mĂȘme loi, les mots « Article 35 » sont remplacĂ©s par les mots « Article 35, §§1er et 2».
Art. 81.
A l'article 75, alinĂ©a 2, premiĂšre phrase, de la mĂȘme loi, les mots « procĂšde Ă la rĂ©partition des tĂąches en son sein » sont remplacĂ©s par les mots « procĂšde Ă la rĂ©partition des tĂąches en son sein, Ă l'exclusion du PrĂ©sident du Gouvernement de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale. ».
§2. A l'article 75, alinĂ©a 3, premiĂšre phrase, de la mĂȘme loi, les mots « le premier membre » sont remplacĂ©s par les mots « le premier membre, Ă l'exception du prĂ©sident du Gouvernement de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale ».
Art. 82.
Il est insĂ©rĂ©, au chapitre III du livre III de la mĂȘme loi, un article 79 bis , libellĂ© comme suit:
« Article 79 bis . Les membres du personnel de la province de Brabant qui sont affectés à l'enseignement organisé par celle-ci, à la date du 1er septembre 1992, sur le territoire visé à l'article 2, §1er, sont transférés, à la date du 1er janvier 1995, à la Commission communautaire française ou à la Commission communautaire flamande, selon qu'ils étaient occupés dans un établissement d'enseignement francophone ou néerlandophone.
AprÚs concertation entre l'autorité fédérale, la Communauté française, la Communauté flamande, les Régions et la Commission communautaire commune, d'une part, et les organisations syndicales représentatives du personnel, d'autre part, les modalités du transfert des membres du personnel sont déterminées dans l'accord de coopération visé à l'article 92 bis , §4 quater , de la loi spéciale.
Art. 83.
Il est insĂ©rĂ©, au chapitre III du livre III de la mĂȘme loi, aprĂšs l'article 80, un article 80 bis , libellĂ© comme suit:
« Article 80 bis . Les biens, droits et obligations de la province de Brabant qui sont affectés à l'organisation de l'enseignement visé à l'article 7 9bis , sont transférés, sans indemnisation, à la Commission communautaire française et à la Commission communautaire flamande, conformément à l'accord de coopération visé à l'article 92 bis , §4 quater , de la loi spéciale. »
Art. 84.
Il est insĂ©rĂ© dans la mĂȘme loi, dans un nouveau livre III bis , intitulĂ© « Dispositions prises en application de l'article 59 quinquies , §2, de la Constitution », un article 83 bis , libellĂ© comme suit:
« Article 83 bis . Sous réserve des articles 83 ter et 83 quater , le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale peut, à partir de l'année budgétaire 1995, transférer aux Commissions communautaires française et flamande des moyens qui seront répartis suivant la clé de répartition de 80 p c. pour la Commission communautaire française et de 20 p.c. pour la Commission communautaire flamande.
Art. 85.
Il est inséré dans le nouveau livre III bis , intitulé « Dispositions prises en application de l'article 59 quinquies , §2, de la Constitution », un article 83 ter , libellé comme suit:
« Article 83 ter . §1er. A partir de l'année budgétaire 1995, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale inscrit annuellement à son budget une dotation spéciale octroyée à la Commission communautaire française et à la Commission communautaire flamande, destinée au financement de l'enseignement visé à l'article 79 bis , alinéa 1er.
Le montant de base de cette dotation est fixé à 1,050 milliard de francs pour l'année budgétaire 1992.
Pour l'année budgétaire 1995, cette dotation est répartie suivant la clé 45 p.c.-55 p.c. entre la Commission communautaire française et la Commission communautaire flamande. A partir de l'année budgétaire 1996, 62 p.c. et 38 p.c. de cette dotation vont respectivement à la Commission communautaire française et à la Commission communautaire flamande. A partir de l'année budgétaire 1999, cette clé de répartition est adaptée au pourcentage d'élÚves inscrits au 31 décembre de l'année précédente dans l'enseignement néerlandophone et francophone, visé à l'article 79 bis .
§2. A partir de l'année budgétaire 1995, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale inscrit annuellement à son budget une dotation spéciale octroyée à la Commission communautaire française et à la Commission communautaire flamande. Le montant de base de cette dotation est égal au montant qui était inscrit au 1er janvier 1992 au budget de la province de Brabant pour les missions provinciales sur le territoire visé à l'article 2, §1er, relevant de la compétence d'une des deux commissions communautaires, de la Communauté française ou de la Communauté flamande
Cette dotation est répartie suivant la clé de répartition de 80 p.c. pour la Commission communautaire française et de 20 p.c. pour la Commission communautaire flamande.
§3. A partir de l'année budgétaire 1995, une dotation spéciale est inscrite annuellement au budget de la Région de Bruxelles-Capitale, pour la Commission communautaire commune. Le montant de base de cette dotation est égal au montant qui était inscrit au 1er janvier 1992 au budget de la province de Brabant pour les missions provinciales sur le territoire visé à l'article 2, §1er, relevant de la compétence de la Commission communautaire commune.
§4. Les montants de base visĂ©s aux §§1er, 2 et 3, sont annuellement adaptĂ©s Ă l'Ă©volution moyenne des salaires depuis 1992 dans les services du gouvernement de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale. Cette Ă©volution moyenne est Ă©gale Ă la moyenne de l'Ă©volution du maximum du barĂšme correspondant au grade commun le plus Ă©levĂ© de chacun des niveaux dans les services du gouvernement de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale, cette Ă©volution Ă©tant constatĂ©e entre le 1er janvier de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dant celle de l'adaptation, et le 1er janvier de l'annĂ©e de l'adaptation et cette moyenne Ă©tant adaptĂ©e aux fluctuations de l'indice des prix Ă lĂ consommation, conformĂ©ment au rĂ©gime de liaison Ă cet indice applicable dans le secteur public, et ce au cours de la mĂȘme pĂ©riode.
Sur la proposition de son gouvernement, le Conseil peut augmenter les montants visés à l'alinéa précédent. »
Art. 86.
Il est inséré dans le nouveau livre III bis , intitulé « Dispositions prises en application de l'article 5 9quinquies , §2 de la Constitution», un article 83 quater , libellé comme suit:
« Article 83 quater . §1er. A partir de l'année budgétaire 1993, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale inscrit annuellement à son budget un montrant spécial sur lequel la Commission communautaire française et la Commission communautaire flamande peuvent exercer un droit de tirage. Ce montant s'élÚve au moins:
â pour l'annĂ©e budgĂ©taire 1993 : Ă 1 milliard de francs;
â pour l'annĂ©e budgĂ©taire 1994: Ă 2 milliards de francs;
â pour l'annĂ©e budgĂ©taire 1995: Ă 2,6 milliards de francs;
â Ă partir de l'annĂ©e budgĂ©taire 1996: Ă 2,6 milliards de francs, adaptĂ©s annuellement Ă l'Ă©volution moyenne des salaires depuis 1992 dans les services du gouvernement de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale. L'article 83 ter , §4, alinĂ©a 1er, deuxiĂšme phrase, est applicable.
Sur la proposition de son gouvernement, le Conseil peut augmenter les montants visés à l'alinéa précédent.
§2. Lorsque la Commission communautaire française ou la Commission communautaire flamande exerce son droit de tirage, des moyens lui sont transfĂ©rĂ©s jusqu'Ă concurrence du montant arrĂȘtĂ© par son groupe linguistique sur la proposition de son collĂšge. Lorsqu'une des commissions communautaires fait usage de son droit de tirage, l'autre commission reçoit automatiquement un montant, calculĂ© suivant la clĂ© de rĂ©partition de 80 p.c. pour la Commission communautaire française et de 20 p.c. pour la Commission communautaire flamande. Le total des moyens transfĂ©rĂ©s conformĂ©ment au prĂ©sent paragraphe ne peut pas dĂ©passer le montant fixe conformĂ©ment au §1er. »
Art. 87.
Il est insĂ©rĂ© dans la mĂȘme loi, dans un nouveau livre III ter , intitulĂ© « Dispositions prises en application de l'article 1er, alinĂ©a 4, de la Constitution », un nouvel article 83 quinquies , libellĂ© comme suit:
« Article 83 quinquies . §1er. Les missions d'administration générale qui sont exercées dans les provinces par la députation permanente et qui ne relÚvent pas de la compétence des Communautés ou des institutions visées à l'article 60, sont exercées, en ce qui concerne le territoire visé à l'article 2, §1er, par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Les missions d'administration générale qui sont exercées dans les provinces par les conseils provinciaux et qui ne relÚvent pas de la compétence des Communautés ou des institutions visées à l'article 60, sont exercées, en ce qui concerne le territoire visé à l'article 2, §1er, par le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.
§2. Les missions juridictionnelles qui sont exercées dans les provinces par la députation permanente sont exercées, en ce qui concerne le territoire visé à l'article 2, §1er, par un collÚge de 9 membres désignés par le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, sur proposition de son gouvernement. Au moins trois membres appartiennent au groupe linguistique le moins nombreux.
Les membres de ce collĂšge sont soumis aux mĂȘmes incompatibilitĂ©s que les membres de la dĂ©putation permanente dans les provinces.
Dans la procĂ©dure devant le collĂšge, les mĂȘmes rĂšgles doivent ĂȘtre respectĂ©es que celles qui s'appliquent lorsque la dĂ©putation permanente exerce une mission juridictionnelle dans les provinces.
§3. Les missions qui sont attribuées, par ou en vertu de la loi ou du décret, au conseil provincial sont exercées, en ce qui concerne le territoire visé à l'article 2, §1er, par les groupes linguistiques visés à l'article 60, alinéas 2, 3 et 4, et l'assemblée réunie visée à l'article 60, alinéa 4, chaque fois qu'il s'agit d'une matiÚre relevant de la compétence de ces derniers.
Les missions qui sont attribuées, par ou en vertu de la loi ou du décret, à la députation permanente sont exercées, en ce qui concerne le territoire visé à l'article 2, §1er, par les collÚges visés à l'article 60, alinéas 2, 3 et 4, chaque fois qu'il s'agit d'une matiÚre relevant de la compétence de ces derniers.
§4. Le Roi met, par arrĂȘtĂ© dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres, les lois existantes en concordance avec les rĂšgles contenues dans les §§1er, 2 et 3.
Art. 88.
A l'article 84 de la mĂȘme loi, les mots « L'article 94 de la loi spĂ©ciale est applicable» sont remplacĂ©s par les mots « Les articles 92 quater , 94 et 99 de la loi spĂ©ciale sont applicables ».
Art. 89.
§1er. L'article 11, dernier alinĂ©a, de la mĂȘme loi est abrogĂ©.
§2. L'article 12, §3, de la mĂȘme loi est abrogĂ©.
Modifications de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions
Art. 90.
Il est inséré, à l'article 1er, §1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, un 1° bis rédigé comme suit:
« 1° bis des recettes fiscales, visées par la présente loi; ».
Art. 91.
L'article 3, alinĂ©a 1er, de la mĂȘme loi, est complĂ©tĂ© par la disposition suivante :
« 8° les taxes, assimilées aux accises, frappant un produit mis à la consommation en raison des nuisances qu'il est réputé générer, appelées écotaxes ».
Art. 92.
L'article 4, §4, de la mĂȘme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:
« §4. Le lĂ©gislateur fĂ©dĂ©ral reste compĂ©tent pour fixer la base d'imposition des impĂŽts visĂ©s Ă l'article 3, alinĂ©a 1er, 4° Ă 8°, ainsi que le taux d'imposition et les exonĂ©rations des impĂŽts visĂ©s Ă l'article 3, alinĂ©a 1er, 7° et 8°. Toute modification de l'un de ces Ă©lĂ©ments ne peut toutefois ĂȘtre effectuĂ©e que moyennant l'accord des gouvernements rĂ©gionaux. »
Art. 93.
§1er. A l'article 5, §1er, de la mĂȘme loi les mots «alinĂ©a 1er, 1° Ă 7°, sont insĂ©rĂ©s entre les mots « l'article 3 » et « sont attribuĂ©s ».
§2. Il est insĂ©rĂ©, Ă l'article 5 de la mĂȘme loi, un nouveau §2 bis , aprĂšs le §2, libellĂ© comme suit:
« §2 bis . Le produit net des impÎts visés à l'article 3, alinéa 1er, 8°, est réparti entre les Régions suivant le nombre d'habitants de respectivement la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. »
§3. L'article 5, §3, de la mĂȘme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:
« §3. A moins que la Région n'en dispose autrement pour les impÎts dont le produit est entiÚrement attribué, l'Etat assure gratuitement, dans le respect des rÚgles de procédure qu'il fixe, le service des impÎts visés à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 7°, pour le compte de et en concertation avec la Région.
Dans le respect des rÚgles de procédure qu'il fixe, l'Etat assure le service des impÎts visés à l'article 3, alinéa 1er, 8°, pour le compte de et en concertation avec la Région. Le ministre des Finances et les gouvernements régionaux concluent une convention pour déterminer les frais de perception.
Art. 94.
Il est insĂ©rĂ©, aprĂšs l'article 5 de la mĂȘme loi, dans un nouveau titre III bis nouveau, intitulĂ© « De l'impĂŽt des CommunautĂ©s », un nouvel article 5 bis rĂ©digĂ© comme suit:
« Article 5 bis . §1er. La redevance radio et télévision est un impÎt des Communautés.
§2. Le lĂ©gislateur fĂ©dĂ©ral est compĂ©tent pour fixer le taux d'imposition, la base d'imposition et les exonĂ©rations de l'impĂŽt visĂ© au §1er. Toute modification de l'un de ces Ă©lĂ©ments ne peut toutefois ĂȘtre effectuĂ©e qu'avec l'accord des gouvernements de CommunautĂ©.
§3. A partir de l'année budgétaire 1993, les Régions sont autorisées à percevoir des centimes additionnels sur l'impÎt visé au §1er.
A moins que la Région n'en dispose autrement, l'Etat assure gratuitement, dans le respect des rÚgles de procédure qu'il fixe, le service des centimes additionnels visés à l'alinéa 1er pour le compte de et en concertation avec la Région.
§4. Pour l'application du prĂ©sent article, l'impĂŽt visĂ© au §1er est rĂ©putĂ© localisĂ© Ă l'endroit oĂč l'appareil de tĂ©lĂ©vision est dĂ©tenu et, en ce qui concerne les appareils Ă bord de vĂ©hicules automobiles, Ă l'endroit oĂč le dĂ©tenteur de l'appareil est Ă©tabli.
Est attribué à la Communauté française le produit net de la redevance radio et télévision localisée dans la région de langue française, majoré de 80 p.c. du produit net de cette redevance localisée dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Est attribué à la Communauté flamande le produit net de la redevance radio et télévision localisée dans la région de langue néerlandaise, majoré de 20 p.c. du produit net de cette redevance localisée dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale.
§5. A moins que les Communautés n'en disposent autrement d'un commun accord, l'Etat assure, dans le respect des rÚgles de procédure qu'il fixe, le service de l'impÎt visé au §1er pour le compte de et en concertation avec les Communautés.
Si les CommunautĂ©s assurent elles-mĂȘmes le service de l'impĂŽt visĂ© au §1er, elles assurent, Ă moins que la RĂ©gion n'en dispose autrement, gratuitement le service des centimes additionnels visĂ©s au §3, alinĂ©a 1er, dans le respect des rĂšgles de procĂ©dure qu'elles fixent, et pour le compte de et en concertation avec la RĂ©gion. »
Art. 95.
§1er. A l'article 10, §1er, de la mĂȘme loi, les mots «CommunautĂ©s et aux RĂ©gions conformĂ©ment aux articles 3, alinĂ©a 1er, 6° et 7°, et 6, §1er, alinĂ©a 2, 1°, » sont remplacĂ©s par les mots « RĂ©gions conformĂ©ment Ă l'article 3, alinĂ©a 1er, 6° et 7°, ».
§2. A l'article 10, §2, premiĂšre phrase, de la mĂȘme loi, les mots « au moins » sont supprimĂ©s.
§3. A l'article 10 de la mĂȘme loi est ajoutĂ©, aprĂšs le 2, un nouveau §3 rĂ©digĂ© comme suit:
« §3. A partir de l'année budgétaire 1992, la totalité du produit net de l'impÎt visé à l'article 5 bis , §1er, est attribuée aux Communautés. »
§4. Il est insĂ©rĂ©, Ă l'article 10 de la mĂȘme loi, un nouveau §4 libellĂ© comme suit:
« §4. La totalitĂ© du produit net des impĂŽts visĂ©s Ă l'article 3, alinĂ©a 1er, 8°, est attribuĂ©e aux RĂ©gions, Ă l'exception du produit des Ă©cotaxes sur les Ă©nergies non renouvelables, dont la partie attribuĂ©e aux RĂ©gions est dĂ©terminĂ©e par arrĂȘtĂ© royal dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres aprĂšs concertation avec les gouvernements rĂ©gionaux. »
Art. 96.
L'article 11 de la mĂȘme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Article 11. Les Communautés et les Régions ne peuvent lever de centimes additionnels sur les impÎts et perceptions visés par la présente loi, à l'exception de ceux visés aux articles 3, alinéa 1er, 6°, 5 bis , §1er, et 6, §2.
Elles ne peuvent accorder de réductions sur les impÎts et perceptions visés par la présente loi, à l exception de ceux visés aux articles 3, alinéa 1er, 6°, et 6, §2.
Sous la réserve des cas prévus par la présente loi, les Communautés et les Régions ne sont pas autorisées à lever des impÎts dans les matiÚres qui font l'objet d'une imposition visée par la présente loi. »
Art. 97.
§1er. A l'article 12, §1er, de la mĂȘme loi, il est insĂ©rĂ© aprĂšs le 3° un nouveau 3° bis , rĂ©digĂ© comme suit:
« 3° bis pour les années budgétaires 1994 à 1999 incluses, la quatriÚme partie des moyens visés à l'article 32 bis , §3; ».
§2. A l'article 12, §2, de la mĂȘme loi, les mots « Ă 3° » sont remplacĂ©s par les mots « Ă 3° bis ».
Art. 98.
A l'article 13, §1er, alinĂ©a 1er, de la mĂȘme loi, le mot « deux » est remplacĂ© par le mot « trois ».
Art. 99.
AprĂšs l'article 16 de la mĂȘme loi, un nouvel article 16 bis est ajoutĂ©, rĂ©digĂ© comme suit:
« Article 16 bis . §1er. DÚs l'année budgétaire 1993 le calcul de la premiÚre partie des moyens s'effectue, en outre, en fonction d'un troisiÚme élément, au départ des montants de base suivants:
â pour la RĂ©gion flamande: 0,3230 milliard de francs;
â pour la RĂ©gion wallonne: 0,1673 milliard de francs;
â pour la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale: 0,0403 milliard de francs.
§2. Toutefois, pour l'année 1993, une réduction exceptionnelle et non récurrente de 0,0548 milliard de francs est opérée sur le montant visé au §1er pour la Région flamande, de 0,0263 milliard de francs sur le montant visé au §1er pour la Région wallonne et de 0,0096 milliard de francs sur le montant visé au §1er pour la Région de Bruxelles-Capitale.
§3. DÚs l'année budgétaire 1994, les montants visés au §1er sont annuellement adaptés au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation selon les modalités fixées à l'article 13, §2.
§4. DÚs l'année budgétaire 1993, les montants obtenus conformément aux §§1er, 2 et 3 sont ensuite scindés en deux quotités:
1° une quotité de 85,7 p.c;
2° une quotité de 14,3 p.c.»`
Art. 100.
AprĂšs l'article 16 bis de la mĂȘme loi, un nouvel article 16 ter est ajoutĂ©, rĂ©digĂ© comme suit:
« Article 16 ter . §1er. DĂšs l'annĂ©e budgĂ©taire 1993, et pour chaque RĂ©gion, la quotitĂ© de 14,3 p.c. obtenue Ă l'article 16 bis , §4, 2,° est prise en considĂ©ration en fonction de six annuitĂ©s consĂ©cutives correspondant Ă l'amortissement de cette quotitĂ© et Ă l'intĂ©rĂȘt calculĂ© au taux prĂ©vu a l'article 14, §1er.
§2. Pour les années budgétaires 1994 à 1999 incluses, est pris comme base le montant obtenu par addition, des annuités fixées conformément au §1er pour les années budgétaires précédentes.
§3. Les montants calculés conformément au §2 sont scindés en deux quotités:
1° une quotité de 85,7 p c;
2° une quotité de 14,3 p.c..
Art. 101.
L'article 17 de la mĂȘme loi est remplacĂ© par la disposition rĂ©digĂ©e comme suit:
« Article 17. Pour chacune des Régions, les montants représentant les quotités de 85,7 p.c. obtenus en application des articles 13, §4, 1°, et 16, §3, 1°, et à partir de l'année budgétaire 1993 également en application des articles 16 bis , §4, 1° et 16 ter , §3, 1°, sont additionnés. Le total ainsi obtenu est réduit du montant de l'intervention de solidarité nationale visée à l'article 48, à laquelle la Région concernée a droit. »
Art. 102.
§1er. L'article 20, §1er, de la mĂȘme loi, est remplacĂ© par la disposition rĂ©digĂ©e comme suit:
« §1er. Les montants obtenus pour chacune des trois Régions en application des articles 16, §3, 2°, et 16 ter , §3, 2°, sont additionnés. »
§2. L'article 20, §3, de la mĂȘme loi est remplacĂ© par la disposition rĂ©digĂ©e comme suit:
« §3. Pour chaque Région, la différence entre d'une part le total des résultats obtenus en application des articles 16, §3, 2°, et 16 ter , §3, 2°, et d'autre part le résultat obtenu au §2 du présent article est calculée. »
Art. 103.
Il est insĂ©rĂ©, aprĂšs l'article 23 de la mĂȘme loi, un nouvel article 23 bis , rĂ©digĂ© comme suit:
« Article 23 bis . §1er. DÚs l'année budgétaire 1995, le calcul de la deuxiÚme partie des moyens s'effectue, en outre, en fonction d'un second élément, au départ des montants de base suivants pour l'année budgétaire 1993:
â pour la RĂ©gion flamande: 0,6089 milliard de francs;
â pour la RĂ©gion wallonne: 0,3647 milliard de francs;
â pour la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale: 0,5224 milliard de francs.
§2. DÚs l'année budgétaire 1994, ces montants sont adaptés annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, selon les modalités fixées à l'article 13, §2. »
Art. 104.
§1er. A l'article 27, §2, de la mĂȘme loi, l'annĂ©e « 1999 » est remplacĂ©e par l'annĂ©e « 1994 ».
§2. L'article 27 de la mĂȘme loi est complĂ©tĂ© par un nouveau §3, rĂ©digĂ© comme suit:
« §3. Pour les années budgétaires 1995 à 1999 incluses, la deuxiÚme partie des moyens est constituée par Région comme suit:
1° le montant obtenu en application de l'article 23 bis , §2;
2° le montant de base obtenu en application de l'article 24, §3;
3° le montant de la correction de transition obtenu en application de l'article 25, §2;
4° le montant obtenu en application de l'article 26, §3. »
Art. 105.
Au chapitre 11, section 1re, de la mĂȘme loi, aprĂšs l'article 32, il est insĂ©rĂ©, dans une sous-section 4 nouvelle, intitulĂ©e « La quatriĂšme partie », un article 32 bis , rĂ©digĂ© comme suit:
« Article32 bis . §1er. Pour les années budgétaires 1994 à 1999 incluses, le total est déterminé annuellement, pour les trois Régions réunies, comme suit:
1° la premiÚre partie des moyens visée à l'article 21;
2° la deuxiÚme partie des moyens visée à l'article 27;
3° la troisiÚme partie des moyens visée à l'article 32.
§2. Le total obtenu en application du §1er est multiplié annuellement par un pourcentage de la croissance réelle du produit national brut de l'année budgétaire en question, et, à partir de l'année budgétaire 1995, majoré du montant obtenu au §3 pendant l'année budgétaire précédente, pour les trois Régions réunies, tel qu'adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, ainsi qu'à un pourcentage de la croissance réelle du produit national brut de l'année budgétaire en question.
Le pourcentage de la croissance réelle du produit national brut à prendre en considération à l'alinéa précédent, s'élÚve:
â pour l'annĂ©e budgĂ©taire 1994 Ă 10 p c.;
â pour l'annĂ©e budgĂ©taire 1995 Ă 15 p.c.;
â pour l'annĂ©e budgĂ©taire 1996 Ă 20 p.c.;
â pour l'annĂ©e budgĂ©taire 1997 Ă 70 p.c.;
â pour l'annĂ©e budgĂ©taire 1998 Ă 75 p c.;
â pour l'annĂ©e budgĂ©taire 1999 Ă 97,5 p c.
En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut, l'adaptation se fait en fonction du taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut de l'année précédente.
§3. Pour les années budgétaires 1994 à 1999 incluses, le rapport entre le résultat obtenu au §2 et les recettes totales de l'impÎt des personnes physiques est exprimé en pour cent avec cinq décimales.
La quatriÚme partie des moyens pour chaque Région est obtenue en appliquant ce pourcentage au montant des recettes de l'impÎt des personnes physiques, selon leur localisation régionale. »
Art. 106.
§1er. L'article 33, §2, de la mĂȘme loi, est remplacĂ© par la disposition suivante:
« §2. Ces montants sont adaptés annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation ainsi qu'à la croissance réelle du produit national brut de l'année budgétaire en question. En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut, l'adaptation se fait en fonction du taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut de l'année précédente. »
§2. Il est insĂ©rĂ© Ă l'article 33 de la mĂȘme loi, aprĂšs le §2, un §2 bis nouveau rĂ©digĂ© comme suit:
« §2 bis . Si la moyenne arithmétique de la croissance annuelle réelle du produit national brut au cours de la période 1993 à 2004 inclusivement est inférieure à 2 p.c., le montant déterminé au §2 pour l'année budgétaire 2005 sera à nouveau déterminé, mais cette fois sur la base d'une croissance réelle uniforme de 2 p.c. au cours des années budgétaires 1993 à 2005 incluse.
Si la différence entre le montant déterminé à l'alinéa précédent et le montant déterminé au §2 pour l'année budgétaire 2005 dépasse 0,25 p.c. du montant déterminé sur la base du §2 pour l'année budgétaire 2004, un montant sera retenu, pour l'année budgétaire 2005, égal au montant obtenu sur la base du §2 pour l'année budgétaire 2005, majoré de 0,25 p.c. du montant obtenu pour l'année budgétaire 2004 sur la base du §2.
Si la différence entre le montant déterminé à l'alinéa premier et le montant déterminé au §2 pour l'année budgétaire 2005 est inférieure à 0,25 p.c. du montant déterminé sur la base du §2 pour l'année budgétaire 2004, le montant déterminé à l'alinéa premier sera retenu pour l'année budgétaire 2005. »
Art. 107.
L'article 33, §3, de la mĂȘme loi, est remplacĂ© par la disposition suivante:
« §3. Chaque année, le montant obtenu au §2 ou, le cas échéant, le montant retenu pour l'année budgétaire 2005 au §2 bis , pour les trois Régions réunies, est exprimé annuellement en pour cent avec cinq décimales des recettes totales de l'impÎt des personnes physiques. »
Art. 108.
Au titre IV, chapitre II, de la mĂȘme loi, les articles 35 bis et 35 ter sont regroupĂ©s dans une nouvelle « Section IV. - Moyens supplĂ©mentaires ».
Art. 109.
Dans la nouvelle section IV, intitulĂ©e « Moyens supplĂ©mentaires », du titre IV, chapitre II, de la mĂȘme loi, il est insĂ©rĂ© un nouvel article 35 bis , rĂ©digĂ© comme suit:
« Article35 bis . §1er. Pour les années budgétaires 1993 à 1999 incluses, les moyens supplémentaires nominaux pour la Région flamande sont fixés à :
â dans l'annĂ©e budgĂ©taire 1993: 0,2768 milliard de francs;
â dans l'annĂ©e budgĂ©taire 1994: 0,5424 milliard de francs;
â dans l'annĂ©e budgĂ©taire 1995: 0,8535 milliard de francs;
â dans l'annĂ©e budgĂ©taire 1996: 1,3382 milliard de francs;
â dans l'annĂ©e budgĂ©taire 1997: 1,3633 milliard de francs;
â dans l'annĂ©e budgĂ©taire 1998: 1,5540 milliard de francs;
â dans l'annĂ©e budgĂ©taire 1999: 1,7207 milliard de francs.
§2. Pour les années budgétaires 1993 à 1999 incluses, les moyens supplémentaires nominaux pour la Région wallonne sont fixés à :
â dans l'annĂ©e budgĂ©taire 1993: 0,4695 milliard de francs;
â dans l'annĂ©e budgĂ©taire 1994: 0,5954 milliard de francs;
â dans l'annĂ©e budgĂ©taire 1995: 0,7431 milliard de francs;
â dans l'annĂ©e budgĂ©taire 1996: 0,8781 milliard de francs;
â dans l'annĂ©e budgĂ©taire 1997: 0,9849 milliard de francs;
â dans l'annĂ©e budgĂ©taire 1998: 1,0755 milliard de francs;
â dans l'annĂ©e budgĂ©taire 1999: 1,1545 milliard de francs. »
Art. 110.
Dans la nouvelle section IV, intitulĂ©e « Moyens supplĂ©mentaires », du titre IV, chapitre II, de la mĂȘme loi, il est insĂ©rĂ© un nouvel article 35 ter , rĂ©digĂ© comme suit:
« Article 35 ter . §1er. Pour l'année budgétaire 2000 et chacune des années budgétaires suivantes, la fixation des montants s'effectuera sur la base des moyens supplémentaires obtenus en application de la présente section pour l'année budgétaire précédente, pour la Région flamande et la Région wallonne ensemble.
§2. Ces montants obtenus en application du §1er sont adaptés annuellement aux taux de fluctuation de l'indice moyen des prix ainsi qu'à la croissance réelle du produit national brut de l'année budgétaire en question, selon les modalités fixées à l'article 33, §2.
§3. Le résultat obtenu en application du §2 est réparti entre la Région flamande et la Région wallonne selon la clé de répartition:
â pour la RĂ©gion flamande: 61,96 p.c.;
â pour la RĂ©gion wallonne: 38,04 p.c. »
Art. 111.
AprĂšs l'article 45 de la mĂȘme loi, il est insĂ©rĂ© un nouvel article 45 bis , rĂ©digĂ© comme suit:
« Article 45 bis . §1er. Pour l'année budgétaire 1993, un montant de base est fixé à 4,5 milliards de francs.
§2. Pour les années budgétaires 1994 à 1999 incluses le total est déterminé annuellement, pour les deux Communautés réunies, comme suit:
1° les montants de base obtenus en application de l'article 44, §3;
2° les montants de la correction de transition obtenus en application de l'article 45, §2;
§3. Le total obtenu en application du §2 est multiplié annuellement par un pourcentage de la croissance réelle du produit national brut de l'année budgétaire en question, et, à partir de l'année budgétaire 1994, majoré du montant retenu au §4 pendant l'année budgétaire précédente, pour les deux Communautés réunies, tel qu'adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation ainsi qu'à un pourcentage de la croissance réelle du produit national brut de l'année budgétaire en question.
Le pourcentage de la croissance réelle du produit national brut à prendre en considération à l'alinéa précÚdent, s'élÚve:
â pour l'annĂ©e budgĂ©taire 1994 Ă 10 p.c.;
â pour l'annĂ©e budgĂ©taire 1995 Ă 15 p.c.;
â pour l'annĂ©e budgĂ©taire 1996 Ă 20 p.c.;
â pour l'annĂ©e budgĂ©taire 1997 Ă 70 p.c.;
â pour l'annĂ©e budgĂ©taire 1998 Ă 75 p.c.;
â pour l'annĂ©e budgĂ©taire 1999 Ă 97,5 p.c.
En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut, l'adaptation se fait en fonction du taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut de l'année précédente.
§4. Pour les années budgétaires 1993 à 1999 incluses, le rapport entre, selon le cas, le montant fixé au §1er ou le résultat obtenu au §3 et le total des recettes localisées dans les deux Communautés de l'impÎt des personnes physiques, tel que défini à l'article 44, §2, est exprimé en pour cent à cinq décimales.
Ce pourcentage est appliqué aux recettes localisées dans chacune des Communautés de l'impÎt des personnes physiques. Les résultats ainsi obtenus constitueront les montants de base pour les différentes Communautés. »
Art. 112.
AprĂšs l'article 45 bis de la mĂȘme loi, il est insĂ©rĂ© un nouvel article 45 ter , rĂ©digĂ© comme suit:
« Article 45 ter .- §1er. Pour l'année budgétaire 1993, un montant de base est fixé à 5,065 milliards de francs.
Pour les années budgétaires 1994 à 1999 incluses, ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation ainsi qu'à la croissance réelle du produit national brut de l'année budgétaire en question. En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut, l'adaptation se fait en fonction du taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut de l'année précédente.
§2. Pour les années budgétaires 1993 à 1999 incluses, le rapport entre le montant obtenu au §1er et le total des recettes localisées dans les deux Communautés de l'impÎt des personnes physiques, tel que défini à l'article 44, §2, est exprimé en pour cent à cinq décimales.
§3. Ce pourcentage est appliqué aux recettes localisées dans chacune des Communautés de l'impÎt des personnes physiques. Les résultats ainsi obtenus constitueront les montants de base pour les différentes Communautés. »
Art. 113.
L'article 46 de la mĂȘme loi est remplacĂ© par les dispositions suivantes:
« Article 46. §1er. Pour les années budgétaires 1989 à 1992 incluses, les moyens visés dans la présente sous-section sont constitués comme suit par Communauté:
1° le montant de base obtenu en application de l'article 44, §3;
2° le montant de la correction de transition obtenu en application de l'article 45, §2.
§2. Pour les années budgétaires 1993 à 1999 incluses, les moyens visés dans la présente sous-section sont constitués comme suit par Communauté:
1° le montant de base obtenu en application de l'article 44, §3;
2° le montant de la correction de transition obtenu en application de l'article 45, §2;
3° le montant obtenu en application de l'article 45 bis , §4;
4° le montant obtenu en application de l'article 45 ter , §3.
Art. 114.
§1er. L'article 47, §2, de la mĂȘme loi, est remplacĂ© par la disposition suivante:
« §2. Ces montants sont adaptés annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation ainsi qu'à la croissance réelle du produit national brut de l'année budgétaire en question. En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut, l'adaptation se fait en fonction du taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut de l'année précédente.
§2. Il est insĂ©rĂ© Ă l'article 47 de la mĂȘme loi, aprĂšs le §2, un nouveau §26 bis , rĂ©digĂ© comme suit:
«§2 bis . Si la moyenne arithmétique de la croissance réelle annuelle du produit national brut au cours de la période 1993 à 2004 inclusivement est inférieure à 2 p c, le montant déterminé au §2 pour l'année budgétaire 2005 sera à nouveau déterminé, mais cette fois sur la base d'une croissance réelle uniforme de 2 p.c. au cours des années budgétaires 1993 à 2005 incluses.
Si la différence entre le montant déterminé à l'alinéa précédent et le montant déterminé au §2 pour l'année budgétaire 2005 dépasse 0,25 p c, du montant déterminé sur la base du §2 pour l'année budgétaire 2004, un montant sera retenu, pour l'année budgétaire 2005, égal au montant obtenu sur la base du §2 pour l'année budgétaire 2005, majoré de 0,25 p.c. du montant obtenu pour l'année budgétaire 2004 sur la base du §2.
Si la différence entre le montant déterminé à l'alinéa premier et le montant déterminé au §2 pour l'année budgétaire 2005 est inférieure à 0,25 p.c. du montant déterminé sur la base du §2 pour l'année budgétaire 2004, le montant déterminé à l'alinéa premier sera retenu pour l'année budgétaire 2005. »
§3. L'article 47, §3, de la mĂȘme loi, est remplacĂ© par la disposition suivante:
« §3. Chaque année, le montant obtenu au §2 ou, le cas échéant, le montant retenu pour l'année budgétaire 2005 au §2 bis , pour les deux Communautés réunies, est exprimé annuellement en pour cent à cinq décimales des recettes totales de l'impÎt des personnes physiques. »
Art. 115.
Il est insĂ©rĂ© Ă l'article 53, alinĂ©a 1er, de la mĂȘme loi, aprĂšs le 1°, un nouveau 1° bis , rĂ©digĂ© comme suit:
« 1° bis . Les montants de l'impÎt visé à l'article 5 bis , tels qu'ils sont établis par Communauté; »
Art. 116.
L'article 61 de la mĂȘme loi est complĂ©tĂ© par un nouveau §6, rĂ©digĂ© comme suit:
« §6. En ce qui concerne les engagements contractés avant le 1er janvier 1993 en matiÚre du Fonds d'investissement agricole, l'Etat maintient tous ses droits et obligations.
Pour ce qui concerne les dépenses autres que celles visées à l'alinéa précédent, l'Etat reste également tenu par les obligations existantes au 31 décembre 1992:
â Soit lorsque leur paiement est dĂ» Ă cette date s'il s agit de dĂ©penses fixes ou de dĂ©penses pour lesquelles une dĂ©claration de crĂ©ance ne doit pas ĂȘtre produite;
â soit pour les autres dettes lorsqu'elles sont certaines et que leur paiement a Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement rĂ©clamĂ© Ă cette date, conformĂ©ment aux lois et rĂšglements en vigueur. »
Art. 117.
L'article 63 de la mĂȘme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Article 63. §1er. Un crédit spécial est inscrit chaque année au budget du MinistÚre de l'Intérieur et de la Fonction publique en faveur des communes sur le territoire desquelles se trouvent des propriétés immunisées du précompte immobilier.
§2. Ces propriétés sont:
1° les immeubles, propriété d'un Etat étranger ou d'une organisation de droit international public;
2° les immeubles, propriĂ©tĂ© exclusive ou copropriĂ©tĂ© de l'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale, d'un organisme fĂ©dĂ©ral d'intĂ©rĂȘt public ou d'une entreprise fĂ©dĂ©rale publique autonome, qui sont affectĂ©s Ă un service public ou Ă un organisme d'intĂ©rĂȘt public, dont l'activitĂ© s'Ă©tend au Royaume, Ă une CommunautĂ©, Ă une RĂ©gion ou Ă une province au moins.
Sont exclus de l'alinéa 1er, 2°:
1° les bùtiments affectés aux services extérieurs des administrations, des organismes et des entreprises visés, à l'exception de ceux qui abritent les directions régionales, provinciales ou assimilées des départements ministériels, de La Poste, de Belgacom, et de la Société nationale des chemins de fer belges;
2° les bùtiments affectés aux services du pouvoir judiciaire, à l'exception de la Cour de cassation, des cours d'appel, de la Cour militaire et des cours du travail;
3° les hÎpitaux;
4° les bùtiments affectés aux centres des administrations compétentes pour les sports et les activités en plein air;
5° les bùtiments affectés aux services compétents pour la formation professionnelle et l'emploi;
6° les établissements d'enseignement, y compris les universités et les bùtiments administratifs relevant desdits établissements;
7° les bùtiments affectés au culte;
8° les gares.
Par immeubles, il convient d'entendre les parcelles bùties et non bùties, à l'exclusion du matériel ce de l'outillage visés à l'article 471 du Code des impÎts sur les revenus 1992.
Les conditions requises sont évaluées par parcelle cadastrale entiÚre et, s'il échet, selon l'affectation de la partie la plus importante de la parcelle cadastrale.
§3. Ce crédit spécial couvre à 72 p.c. au moins la non-perception des centimes additionnels communaux audit précompte.
Ce crédit est calculé:
â sur la base des taux d'imposition rĂ©gionaux et des centimes additionnels communaux arrĂȘtĂ©s Ă la date du 1er janvier 1993;
â sur la base des donnĂ©es officielles les plus rĂ©centes relatives aux revenus cadastraux;
â en application de l'indexation des revenus cadastraux mise en place Ă partir du 1er janvier 1991;
â pour les immeubles dont l'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale est copropriĂ©taire, sur la base de la partie du revenu cadastral correspondant Ă la part de l'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale dans la copropriĂ©tĂ©.
Il est réparti sur la base des moins-values fiscales par commune, calculées conformément à l'alinéa 2.
Le mode de calcul et la rĂ©partition de ce crĂ©dit sont dĂ©terminĂ©s, conformĂ©ment aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents, par arrĂȘtĂ© royal dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres, aprĂšs concertation avec les Gouvernements de RĂ©gion concernĂ©s.
Le crédit correspondant à celui des communes de la Région de Bruxelles-Capitale est transféré à la Région. »
Art. 118.
Dans la mĂȘme loi, il est insĂ©rĂ© un nouvel article 68 bis (nouveau), rĂ©digĂ© comme suit:
« Article 68 bis . Par dérogation à l'article 273 du Code des impÎts sur les revenus 1992, la Communauté flamande n'est pas débitrice du précompte professionnel sur les allocations de fin d'année que le « Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - departement onderwijs» a directement payées aux membres du personnel pour les années 1991 et 1992.
La présente disposition reste sans incidence sur la situation fiscale, en matiÚre d'impÎts des personnes physiques, des bénéficiaires de l'allocation visée. »
Art. 119.
Il est insĂ©rĂ© Ă l'article 75 de la mĂȘme loi, un §1er bis nouveau, rĂ©digĂ© comme suit:
« §1er bis . A charge des crédits ouverts par la loi, sont autorisés l'engagement, l'ordonnancement et la liquidation des dépenses relatives aux services administratifs à transférer et qui ne sont ni effectivement ni intégralement pris en charge par les Régions. L'autorité fédérale prélÚve à cet effet sur les moyens à transférer aux Régions les montants nécessaires à couvrir ces dépenses.
Ces prĂ©lĂšvements sont fixĂ©s par arrĂȘtĂ© royal dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres aprĂšs concertation avec les ExĂ©cutifs concernĂ©s.
Le prĂ©sent paragraphe cesse d'ĂȘtre en application, en ce qui concerne les services administratifs, au plus tard le 31 dĂ©cembre 1994. »
Art. 120.
Dans la mĂȘme loi, il est insĂ©rĂ© un nouvel article 81 bis (nouveau), rĂ©digĂ© comme suit:
« Article 81 bis . - Les décisions qui, du 1er janvier 1993 au jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge , sont prises par des organes de l'autorité nationale relativement à des matiÚres qui, à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, ont été attribuées aux Régions par la Constitution ou en vertu de celle-ci sont réputées avoir été prises par les organes des Régions devenus compétents en ces matiÚres, chacun en ce qui le concerne.
Les ressources qui, en 1993, sont transfĂ©rĂ©es Ă chaque RĂ©gion en vertu de la prĂ©sente loi, sont rĂ©duites Ă concurrence du montant des dĂ©penses correspondantes effectuĂ©es en application de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, Ă moins qu'il ne s'agisse de dĂ©penses, qui, en vertu de la prĂ©sente loi, testent Ă charge de l'autoritĂ© nationale. Le Roi fixe ces rĂ©ductions, par arrĂȘtĂ© dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres, aprĂšs concertation avec les ExĂ©cutifs concernĂ©s. »
Art. 121.
Sont abrogĂ©s dans la mĂȘme loi:
â l'article 1er, §3, alinĂ©a 2;
â l'article 6, §1er, alinĂ©a 2, 1°;
â l'article 7, §1er, 2°;
â l'article 10, §2, deuxiĂšme phrase;
â l'article 36, 1°;
â la premiĂšre section du chapitre III du titre IV.
Modification de la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matiÚre administrative et des lois sur l'emploi des langues en matiÚre administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.
Art. 122.
§1er. A l'article 7, §5, de la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matiÚre administrative, les mots « commissaire du Gouvernement, vice-gouverneur de la province de Brabant » sont remplacés par les mots «commissaire du Gouvernement, gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand ».
§2. Il est insĂ©rĂ©, Ă l'article 7 de la mĂȘme loi, un nouveau §5 bis libellĂ© comme suit:
« §5 bis . Les bourgmestres des communes de Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-GenÚse, Wemmel et Wezembeek-Oppem, transmettent au gouvernement du gouverneur adjoint, dans la huitaine, des expéditions des actes des autorités communales qui concernent directement ou indirectement l'application des lois et rÚglements sur l'emploi des langues en matiÚre administrative et scolaire. »
Art. 123.
Il est inséré, à l'article 61 des lois sur l'emploi des langues en matiÚre administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, un nouveau §7, libellé comme suit:
«§7. En outre, les particuliers domiciliĂ©s dans l'une des communes visĂ©es aux articles 7 et 8, peuvent, pour autant qu'ils justifient d'un intĂ©rĂȘt, dĂ©poser plainte auprĂšs de la Commission, quant Ă l'emploi des langues des autoritĂ©s administratives dans leurs relations avec les particuliers et avec le public, et portant sur:
a) les avis, commnunications et formulaires destinés au public, en ce compris les communications relatives à l'état civil;
b) les avis et communications destinés aux touristes;
c) les rapports avec les particuliers, en ce compris les réponses aux particuliers;
d) les actes qui concernent les particuliers, en ce compris leur traduction certifiée exacte;
e) les certificats, déclarations et autorisations à délivrer aux particuliers, en ce compris leur traduction certifiée exacte;
f) les diplÎmes, attestations et certificats d'études;
g) la publication d'arrĂȘtĂ©s royaux et ministĂ©riels.
La Commission émet un avis dans les quarante-cinq jours de la réception de la plainte.
Le cas Ă©chĂ©ant, la Commission peut joindre Ă son avis une mise en demeure Ă l'attention de l'autoritĂ© concernĂ©e, invitant celle-ci, dans un dĂ©lai fixĂ© par la Commission, soit Ă constater la nullitĂ© de l'acte, soit Ă prendre toutes les mesures nĂ©cessaires afin d'assurer le respect des dispositions des prĂ©sentes lois coordonnĂ©es ou des arrĂȘtĂ©s royaux qui s'y rapportent.
L'avis, et la mise en demeure Ă©ventuelle, sont signifiĂ©s Ă la partie plaignante, de mĂȘme qu'Ă l'autoritĂ© contre laquelle la plainte a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e, et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă l'autoritĂ© de tutelle et en tout cas au ministre de l'IntĂ©rieur.
Si l'autoritĂ© concernĂ©e ne s'est pas conformĂ©e, dans le dĂ©lai fixĂ© par la Commission, Ă la mise en demeure, la Commission peut, sans prĂ©judice du §4, alinĂ©a 3, prendre en lieu et place de l'autoritĂ© dĂ©faillante toutes les mesures nĂ©cessaires afin d'assurer le respect des prĂ©sentes lois coordonnĂ©es ou des arrĂȘtes royaux qui s'y rapportent. Elle peut rĂ©cupĂ©rer les frais des mesures qu'elle a prises auprĂšs de l'autoritĂ© concernĂ©e. »
Art. 124.
Il est insĂ©rĂ©, au chapitre VIII, section II, des mĂȘmes lois, un article 65 bis (nouveau), libellĂ© comme suit:
« Article 65 bis . §1er. Le commissaire du gouvernement, gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand, est chargé de veiller à l'application des lois et rÚglements sur l'emploi des langues en matiÚre administrative dans les communes périphériques. A cette fin, les instances chargées de la surveillance de l'exécution de ces lois le tiennent au courant de leurs constatations.
Le commissaire du Gouvernement, gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand, doit justifier de la connaissance approfondie de la langue française et de la langue néerlandaise.
§2. Les bourgmestres des communes de Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-GenÚse, Wemmel et Wezembeek-Oppem, transmettent au gouvernement du gouverneur adjoint, dans la huitaine, des expéditions des actes des autorités communales qui concernent directement ou indirectement l'application des lois et rÚglements sur l'emploi des langues en matiÚre administrative.
§3. Le commissaire du Gouvernement, gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand peut, par arrĂȘtĂ© motivĂ©, suspendre l'exĂ©cution de l'acte par lequel l'autoritĂ© communale d'une des communes pĂ©riphĂ©riques ou un centre public d'aide sociale d'une de ces communes viole les lois et rĂšglements sur l'emploi des langues en matiĂšre administrative.
L'arrĂȘtĂ© de suspension doit intervenir dans les quarante jours de la rĂ©ception de l'acte au gouvernement provincial; il est immĂ©diatement notifiĂ© Ă l'autoritĂ© communale ou au centre public d'aide sociale, qui en prend connaissance sans dĂ©lai et peut justifier l'acte suspendu.
L'autorité dont l'acte est réguliÚrement suspendu peut le retirer.
La suspension est levée parés un délai de quarante jours suivant la réception au gouvernement provincial de l'acte par lequel l'autorité communale ou le conseil du centre public d'aide sociale a pris connaissance de la suspension.
§4. Le commissaire du Gouvernement, gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand, examine les plaintes relatives au non-respect des prĂ©sentes lois coordonnĂ©es ou des arrĂȘtĂ©s royaux qui s'y rapportent, dĂ©posĂ©es par une personne physique ou morale concernant des matiĂšres localisĂ©es ou localisables dans une commune pĂ©riphĂ©rique. Il communique les plaintes qu'il reçoit aux autoritĂ©s concernĂ©es.
Il peut faire toutes constatations sur place, se faire communiquer tous les documents et renseignements qu'il estime indispensables pour l'instruction de ces plaintes et entendre toutes les personnes intéressées. Il peut imposer un délai de réponse contraignant aux autorités concernées auxquelles il adresse des demandes relatives à ces plaintes.
Il essaie de concilier les positions du plaignant et de l'autorité concernée, éventuellement en les confrontant.
Si les positions du plaignant et de l'autoritĂ© concernĂ©e sont inconciliables, il peut transmettre la plainte Ă la Commission qui, en application de l'article 61, §§4 et 7, Ă©mettra un avis, Ă©ventuellement accompagnĂ© d'une mise en demeure, et prendra, le cas Ă©chĂ©ant, en lieu et place de l'autoritĂ© dĂ©faillante toutes les mesures nĂ©cessaires ou demandera aux autoritĂ©s ou juridictions compĂ©tentes de constater la nullitĂ© des actes concernĂ©s, afin d'assurer le respect des prĂ©sentes lois coordonnĂ©es ou des arrĂȘtĂ©s royaux qui s'y rapportent. »
Modifications de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage
Art. 125.
L'article 32, alinéa 1er, premiÚre phrase, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage est remplacé par la disposition suivante:
« Les juges sont nommés à vie par le Roi sur une liste double présentée alternativement par la Chambre des représentants et par le Sénat. »
Art. 126.
§1er. L'article 34, §1er, 2°, de la mĂȘme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:
« 2° avoir été pendant cinq ans au moins, membre du Sénat, de la Chambre des représentants ou d'un Conseil de Communauté ou de Région. »
§2. A l'article 34, §2, alinĂ©a 2, de la mĂȘme loi, les mots «, un juge au moins doit satisfaire Ă la condition visĂ©e au b ), » sont remplacĂ©s par les mots « ou Ă la considĂ©ration visĂ©e au b ) ».
Dispositions diverses
Art. 127.
§1er. Dans la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, les mots « Gouvernement », « autorité nationale », « Exécutif », « Exécutifs », « Exécutifs de communauté », « Exécutifs régionaux », «Exécutif de la Communauté française », « Exécutif de la Région wallonne », « Exécutif flamand » et « Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale » sont remplacés respectivement par les mots « Gouvernement fédéral», « autorité fédérale », « Gouvernement », « Gouvernements », « Gouvernements de communauté », « Gouvernements de région », « Gouvernement de la Communauté française », « Gouvernement wallon », « Gouvernement flamand » et « Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ».
§2. Le Roi met, par arrĂȘtĂ© dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres, les dispositions des lois en vigueur et leurs arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution en concordance avec la nouvelle terminologie fĂ©dĂ©rale en:
a) remplaçant les mots «autorité nationale » et « Gouvernement » par, respectivement, les mots « autorité fédérale » et « Gouvernement fédéral »;
b) remplaçant les mots « Exécutif », « Exécutif de Communauté », « Exécutif régional », « Exécutif de Communauté et régional » et leurs pluriels, selon le cas, par les mots « Gouvernement », « Gouvernement de Communauté », « Gouvernement de Région », « Gouvernement de Communauté et de Région » ou leurs pluriels.
§3. Le Roi met, par arrĂȘtĂ© dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres, les dispositions des lois en vigueur et leurs arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution en concordance avec les nouvelles numĂ©rotation et subdivision de la Constitution, en cas d'application de l'article 132 de la Constitution.
Entrée en vigueur
Art. 128.
En ce qui concerne l'importation et l'exportation de déchets, l'article 2, §§1er et 13, a, entre en vigueur le 7 mai 1994.
Les articles 2, §7, 4, 64, §2, 87, 122 à 124 entrent en vigueur le 1er janvier 1995.
Les articles 8 à 13, 16, 18 à 21, 23 à 41, 42, §2, 43 à 50, 51, §2, 54, 56, §2, 57, 58, §2, 68 à 75, §1er, 76 et 89, §2, entrent en vigueur à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants.
Les articles 91, 92, 93 et 95, §4, entrent en vigueur le lendemain de l'entrée en vigueur du livre III, intitulé « Ecotaxes », de la loi ordinaire du 10 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat.
L'article 117 entre en vigueur le 1er janvier 1994.
BAUDOUIN
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Le Ministre de lâIntĂ©rieur,
L. TOBBACK
ScellĂ© du sceau de lâEtat:
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET