Le Gouvernement wallon,
Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, les articles D.139, 4°, D.140, 1er et 2, alinéa 2, 3°, et D.159, 1er, alinéa 4;
Vu la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement;
Vu le rapport établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales en date du 17 juin 2015;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 15 juillet 2015;
Vu l'avis 59.274/4 du Conseil d'État, donné le 12 mai 2016, en application de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 17 juin 2016;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 23 juin 2016;
Considérant le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.390, D.396 à D.398;
Considérant qu'il y a lieu de compléter les habilitations de certains agents de la Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement à rechercher et constater les infractions aux dispositions du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols et à ses arrêtés d'exécution;
Considérant que le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques est entré en vigueur le 1er janvier 2016; que ce décret a en partie modifié le cadre répressif en matière de pêche; que, pour éviter toute controverse quant à la compétence des agents du Département de la Nature et des Forêts et du Département de la police et des contrôles, il apparaît nécessaire de confirmer leur compétence à agir en qualité d'officiers de police judiciaire pour cette matière; que cette confirmation doit intervenir le plus rapidement possible pour éviter toute insécurité juridique et palier à l'absence éventuelle de poursuites dans ce domaine;
Considérant par ailleurs que dans un souci de simplification des procédures, il y a lieu de généraliser cette qualité d'officier de police judiciaire à toutes les matières pour lesquelles ils sont compétents;
Considérant qu'il y a lieu également de confirmer leur compétence quant à la réglementation sur les pesticides, dans laquelle ils sont déjà compétents en application de la loi sur la conservation de la nature;
Considérant enfin qu'il y a lieu de les autoriser à prélever des frais bancaires inhérents à la transaction lorsque le contrevenant fait le choix d'un mode de paiement électronique pour la perception immédiate;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement et du Ministre de l'Agriculture, de la Nature et de la Ruralité;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Dans l'article R.87 de la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 9 février 2012, du 24 octobre 2013 et du 5 février 2015, les modifications suivantes sont apportées:
a) le 9° est abrogé;
b) au 13°, les mots « d'environnement, pour ce qui concerne les dispositions visées par ou en vertu de l'article D.155 bis , et en matière »
sont insérés entre les mots « en matière » et les mots « de protection et de bien-être des animaux », et il est complété par les mots « , et en matière d'agriculture »;
c) le 14° est remplacé par ce qui suit:
« 14° le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols; »;
d) il est complété par les 15°, 16° et 17° rédigés comme suit:
« 15° le Code wallon de l'Agriculture;
16° le décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture;
17° les arrêtés d'exécution des lois et décrets visés aux 1° à 10°, 12°, 14°, 15° et 16° dans la mesure où les matières qu'ils régissent relèvent de la compétence de la Région. »
Art. 2.
L'article R.88 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit:
« Art. R.88.Les agents de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement appartenant au Département de la Ruralité et des Cours d'Eau sont chargés de rechercher et de constater les infractions:
1° à la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;
2° visées à l'article D.397, 4, du Code wallon de l'Agriculture;
3° aux arrêtés d'exécution de la loi et de l'article visés aux 1° et 2°. »
Art. 3.
L'article R.89 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit:
« Art. R.89.Les agents forestiers et les préposés forestiers, visés à l'article 2, 1er et 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 septembre 2015 relatif aux dispositions spécifiques applicables au département de la nature et des forêts, ainsi que les agents de la Direction de l'Anti-braconnage et de la Répression des pollutions du Département de la police et des contrôles, sont chargés de rechercher et de constater les infractions:
1° à la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
2° au décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques;
3° aux arrêtés d'exécution de la loi et du décret visés aux 1° et 2°. ».
Art. 4.
Dans la Partie VIII, Chapitre Ier, du même Code, il est inséré un article R.89 bis rédigé comme suit:
« Art. R.89 bis .Le personnel statutaire ou contractuel des services du Gouvernement wallon qui a la qualité de garde forestier en application de l'article 56 du Code forestier du 15 juillet 2008, recherche et constate en qualité d'officier de police judiciaire l'ensemble des infractions qu'il peut rechercher et constater en vertu de l'article D.140, 1er, du Livre Ier du Code de l'Environnement, du Code forestier et de la loi du 28 février 1882 sur la chasse. »
Art. 5.
L'article R.90 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit:
« Art. R.90.Les agents forestiers et les préposés forestiers, visés à l'article 2, 1er et 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 septembre 2015 relatif aux dispositions spécifiques applicables au département de la nature et des forêts, sont chargés de rechercher et de constater les infractions:
1° à la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;
2° à la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit;
3° à l'article 7, 1er, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en zone non destinée à l'urbanisation au sens de l'alinéa 2 de l'article 25 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie;
4° au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
5° au Code de l'Environnement, en ce compris le présent Livre et le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau;
6° au décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture;
7° aux arrêtés d'exécution des lois, décrets et codes visés au 1° à 6°. »
Art. 6.
L'article R.93 ter du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 février 2015, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« Les agents visés à l'alinéa 1er sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions prévues aux articles D.396, 1° et 2°, D.397 et D.398 du Code wallon de l'Agriculture. ».
Art. 7.
Dans la Partie VIII, Chapitre Ier, du même Code, il est inséré un article R.93 quater rédigé comme suit:
« Art. R.93 quater .Les agents de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement appartenant au Département des Aides et ceux appartenant au Département de l'Agriculture sont chargés de rechercher et de constater les infractions visées à l'article D.396, 3° du Code wallon de l'Agriculture. »
Art. 8.
Dans l'article R.94 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 février 2015, l'alinéa 2 est complété par un tiret rédigé comme suit:
« - la législation agricole. »
Art. 9.
Dans l'article R.110, 6°, du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 et du 17 décembre 2015, les mots « à la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale » sont remplacés par les mots « au décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques ».
Art. 10.
Dans la Partie VIII, Chapitre IV, du même Code, il est inséré un article R.112 bis rédigé comme suit:
« Art. R.112 bis .Le paiement par terminal de paiement électronique peut être proposé à toute personne. En cas de paiement par carte de crédit, les frais bancaires supplémentaires de la transaction sont mis à charge du contrevenant. »
Art. 11.
Dans l'article R.114 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 février 2015, les modifications suivantes sont apportées:
1° au premier tiret, les mots « et R.93 ter » sont remplacés par les mots « , R.93 ter et R.93 quater »;
2° au deuxième tiret, les mots « et R.93 ter » sont remplacés par les mots « , R.93 ter et R.93 quater ».
Art. 12.
L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 insérant une partie VIII dans la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement est abrogé.
Art. 13.
Le Ministre de l'Environnement et le Ministre de l'Agriculture, de la Nature et de la Ruralité sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal,
C. DI ANTONIO
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN