30 mai 1996 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrĂ©ment des rĂ©serves naturelles et le subventionnement des achats des terrains Ă  Ă©riger en rĂ©serves naturelles agréées par les associations privĂ©es
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et notamment l'article 37 modifiĂ© par le dĂ©cret du 11 avril 1984 complĂ©tant ladite loi par des dispositions particuliĂšres pour la RĂ©gion wallonne;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donnĂ© le 13 avril 1995;
Vu l'accord du Ministre du Budget donnĂ© le 7 dĂ©cembre 1995;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

L'article 15 de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrĂ©ment des rĂ©serves naturelles et le subventionnement des achats des terrains Ă  Ă©riger en rĂ©serves naturelles agréées par les associations privĂ©es est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Art. 15. §1er. Des subventions sont accordĂ©es annuellement aux occupants des rĂ©serves naturelles agréées. Elles consistent, au choix de l'occupant, soit en un montant forfaitaire de trois mille francs belges par hectare de rĂ©serve naturelle agréée, soit en un montant correspondant Ă  une participation dans les frais ordinaires d'amĂ©nagement et de gestion de la rĂ©serve naturelle agréée, ce montant Ă  concurrence toutefois d'un maximum de 50 % des dĂ©penses rĂ©ellement effectuĂ©es.
En outre, des travaux extraordinaires de restauration et d'amĂ©nagement de la rĂ©serve naturelle agréée peuvent ĂȘtre couverts Ă  raison de 100 % des dĂ©penses effectuĂ©es aprĂšs avis prĂ©alable du Conseil supĂ©rieur wallon de la Conservation de la Nature et de la Direction de la Conservation de la Nature et des Espaces verts.
§2. Le montant de base visĂ© au §1er, alinĂ©a 1er est adaptĂ© annuellement Ă  l'Ă©volution de l'indice des prix Ă  la consommation. Il est rattachĂ© Ă  l'indice 119,22 de septembre 1994. Â»

Art.  2.

L'article 16 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Art. 16. En vue de bĂ©nĂ©ficier des subventions prĂ©vues Ă  l'article 15, §1er, l'occupant d'une rĂ©serve naturelle agréée fait parvenir au fonctionnaire dĂ©signĂ© en vertu de l'article 11, §3, et au plus tard le 1er mars de l'exercice, les documents suivants:
1° un Ă©tat des travaux de gestion effectuĂ©s au cours de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dant l'exercice;
2° un bref rapport relatif Ă  l'Ă©volution de la faune et de la flore de la rĂ©serve ainsi qu'aux problĂšmes et perspectives de sa gestion;
3° un Ă©tat des travaux ordinaires projetĂ©s pour l'exercice, accompagnĂ© d'une estimation budgĂ©taire qui fait apparaĂźtre la distinction entre les dĂ©penses de fonctionnement et celles d'investissement;
4° un Ă©tat des travaux extraordinaires prĂ©vus pour l'exercice.
Le fonctionnaire dĂ©signĂ© en vertu de l'article 11, §3, visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er transmet la demande de l'occupant, assortie de son avis, Ă  l'inspecteur gĂ©nĂ©ral de la Division de la Nature et des ForĂȘts de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement au plus tard le 1er avril de l'exercice.
L'inspecteur gĂ©nĂ©ral de la Division de la Nature et des ForĂȘts adresse, dĂšs rĂ©ception de la demande, un accusĂ© de rĂ©ception Ă  l'occupant.
Le Ministre chargĂ© de la conservation de la nature statue sur la demande de subvention au plus tard le 1er juin de l'exercice. Â»

Art.  3.

Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture pour la Région wallonne,

G. LUTGEN