Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et notamment l'article 37 modifié par le décret du 11 avril 1984 complétant ladite loi par des dispositions particuliÚres pour la Région wallonne;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 13 avril 1995;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 7 décembre 1995;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
L'article 15 de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrĂ©ment des rĂ©serves naturelles et le subventionnement des achats des terrains Ă Ă©riger en rĂ©serves naturelles agréées par les associations privĂ©es est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Art. 15. §1er. Des subventions sont accordées annuellement aux occupants des réserves naturelles agréées. Elles consistent, au choix de l'occupant, soit en un montant forfaitaire de trois mille francs belges par hectare de réserve naturelle agréée, soit en un montant correspondant à une participation dans les frais ordinaires d'aménagement et de gestion de la réserve naturelle agréée, ce montant à concurrence toutefois d'un maximum de 50 % des dépenses réellement effectuées.
En outre, des travaux extraordinaires de restauration et d'amĂ©nagement de la rĂ©serve naturelle agréée peuvent ĂȘtre couverts Ă raison de 100 % des dĂ©penses effectuĂ©es aprĂšs avis prĂ©alable du Conseil supĂ©rieur wallon de la Conservation de la Nature et de la Direction de la Conservation de la Nature et des Espaces verts.
§2. Le montant de base visé au §1er, alinéa 1er est adapté annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Il est rattaché à l'indice 119,22 de septembre 1994. »
Art. 2.
L'article 16 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Art. 16. En vue de bénéficier des subventions prévues à l'article 15, §1er, l'occupant d'une réserve naturelle agréée fait parvenir au fonctionnaire désigné en vertu de l'article 11, §3, et au plus tard le 1er mars de l'exercice, les documents suivants:
1° un état des travaux de gestion effectués au cours de l'année précédant l'exercice;
2° un bref rapport relatif à l'évolution de la faune et de la flore de la réserve ainsi qu'aux problÚmes et perspectives de sa gestion;
3° un état des travaux ordinaires projetés pour l'exercice, accompagné d'une estimation budgétaire qui fait apparaßtre la distinction entre les dépenses de fonctionnement et celles d'investissement;
4° un état des travaux extraordinaires prévus pour l'exercice.
Le fonctionnaire dĂ©signĂ© en vertu de l'article 11, §3, visĂ© Ă l'alinĂ©a 1er transmet la demande de l'occupant, assortie de son avis, Ă l'inspecteur gĂ©nĂ©ral de la Division de la Nature et des ForĂȘts de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement au plus tard le 1er avril de l'exercice.
L'inspecteur gĂ©nĂ©ral de la Division de la Nature et des ForĂȘts adresse, dĂšs rĂ©ception de la demande, un accusĂ© de rĂ©ception Ă l'occupant.
Le Ministre chargé de la conservation de la nature statue sur la demande de subvention au plus tard le 1er juin de l'exercice. »
Art. 3.
Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture pour la Région wallonne,
G. LUTGEN