Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment l'article 4;
Vu l'arrêté du 29 janvier 2009 tenant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage de bâtiments ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique;
Vu l'urgence compte tenu de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 29 janvier 2009, le 29 mai 2009;
Considérant l'arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'activité générale;
Considérant l'objectif d'harmonisation entre Régions;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
À l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tenant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage de bâtiments ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique, le point 15° est remplacée par le point suivant:
« 15° technicien agréé: tout personne physique agréée conformément à l'article 20; ».
À l'article 2 du même arrêté, les points 19° et 20° sont remplacés par les dispositions suivantes:
« 19° AWAC: l'Agence wallonne de l'Air et du Climat;
20° Président: le Président de l'AWAC ou son délégué; » .
À l'article 2 du même arrêté, un point supplémentaire est ajouté, libellé comme suit:
« 23° entreprise: toute personne physique ou morale exerçant une activité d'installation de chauffage central et de gaz et qui est en règle avec les dispositions de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'activité générale. »
Art. 2.
Dans l'ensemble du même arrêté, les mots « Directeur général » sont remplacés par « Président » et les mots « DGARNE » sont remplacés par « AWAC ».
Art. 3.
À l'article 6 du même arrêté, après les mots « le technicien agréé » sont ajoutés les mots « d'une entreprise ».
Art. 4.
À l'article 9, §1er, 1° du même arrêté, les mots « un technicien agréé » sont remplacés par les mots « le technicien agréé d'une entreprise »
, et la seconde phrase est modifiée comme suit:
« Par dérogation, l'installation peut être effectuée par des personnes n'ayant pas la qualité de technicien agréé d'une entreprise, à la condition que ce travail soit effectué sous le contrôle et la responsabilité d'un technicien agréé d'une entreprise. »
Art. 5.
À l'article 10, 4° du même arrêté, les mots « les entretiens et »
sont insérés après « fait réaliser ».
À l'article 10, 7° du même arrêté, les mots « l'attestation d'entretien et de vérification périodique » sont remplacés par les mots « l'attestation de contrôle périodique ».
Art. 6.
À l'article 13, §1er du même arrêté, le tableau est remplacé par le tableau suivant:
Types de combustibles |
Fréquence de contrôle |
Solides |
annuelle |
Liquides |
annuelle |
Gazeux |
tous les trois ans |
À l'article 13 du même arrêté, le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante:
« §3. Les contrôles sont réalisés par du personnel disposant de la qualification et, lorsqu'il est requis, de l'agrément visé à l'annexe Ire. »
Art. 7.
À l'article 16, §1er, alinéa 2 du même arrêté, les termes « le contrôleur chauffage visé à l'article 13, §3, 2° » sont supprimés.
Art. 8.
Dans l'intitulé du chapitre VII, les termes « certificat d'aptitude en contrôle de chauffage » sont supprimés.
Art. 9.
À l'article 29, §1er, les termes « certificat d'aptitude en contrôle de chauffage » sont supprimés.
Art. 10.
À l'article 30, 1°, a) , du même arrêté, un deuxième alinéa est introduit, libellé comme suit:
« L'AWAC précise les matières de formation et d'examen visées à l'annexe VI.B, en concertation avec les fédérations professionnelles en matière de chauffage et de combustibles et les centres de formation qui, en application de l'arrêté royal du 6 janvier 1978 tendant à prévenir la pollution atmosphérique lors du chauffage de bâtiments à l'aide de combustibles solides ou liquides, ont été reconnus en vue de la délivrance du certificat d'aptitude et de formation permanente au contrôle de combustion et à l'entretien des installations alimentés en combustibles liquides. »
Art. 11.
À l'article 30, 1°, le point c) est supprimé.
Art. 12.
À l'article 45 du même arrêté, les mots « Le centre d'examen » sont remplacés par « l'établissement d'enseignement ».
Art. 13.
À l'article 39, §1er, 3°, les termes « le certificat d'aptitude en contrôle de chauffage » sont supprimés.
Art. 14.
Dans l'intitulé de la Section 6 du chapitre VII, les termes « le certificat en contrôle de chauffage » sont supprimés.
Art. 15.
À l'article 49, le second paragraphe est supprimé.
Art. 16.
Dans l'intitulé de la Section 8 du chapitre VII, les termes « le certificat d'aptitude en contrôle de chauffage » sont supprimés.
Art. 17.
À l'article 57, les termes « le certificat d'aptitude en contrôle de chauffage » sont supprimés.
Art. 18.
À l'article 68 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par un nouvel alinéa, libellé comme suit:
« À défaut de la détermination par l'AWAC des éléments visés à l'article 30, 1°, a , alinéa 2, les matières d'examen et le contenu des formations dispensées par les centres de formations reconnus en vue de la délivrance du certificat d'aptitude et de formation permanente au contrôle de combustion et à l'entretien des installations alimentés en combustibles liquides, en application de l'arrêté royal du 6 janvier 1978 tendant à prévenir la pollution atmosphérique lors du chauffage de bâtiments à l'aide de combustibles solides ou liquides peuvent rester inchangés. En cas de réussite des examens, le centre de formation fournit au technicien le certificat visé à l'article 38. »
Art. 19.
À l'article 66 du même arrêté, après les mots « est agréé » sont ajoutés les mots « à titre transitoire »
et après les mots « jusqu'à l'expiration ou retrait de son agrément » sont ajoutés les mots « et au maximum pendant deux ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté ».
Art. 20.
À l'article 67 du même arrêté, les mots « 30 juin 2010 » sont remplacés par les mots « 30 juin 2011 ».
Art. 21.
À l'annexe VI, point B du même arrêté, dans le tableau I.1.1.1.2, à la seconde ligne ayant trait au contenu relatif à l'acte de réception, le terme « pulsé » est supprimé au deuxième point, et l'article « la » est ajouté devant le mot « puissance » au sixième point.
Art. 22.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 23.
Le Ministre de l'Environnement et le Ministre qui a l'Énergie dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN