23 juin 2022 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant la partie réglementaire du Code du Développement territorial, en ce qui concerne la tenue de l'audition des parties, la délibération de la Commission d'avis sur les recours par vidéo-conférence, les jetons de présence et le règlement d'ordre intérieur de la Commission
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Le Gouvernement wallon,
Vu la partie décrétale du Code du Développement territorial, les articles D.I.6, § 4, alinéa 2, et D.IV.66, alinéa 6 ;
Vu la partie réglementaire du Code du Développement territorial ;
Vu le rapport du 28 mars 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1 er avril 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 avril 2022 ;
Vu l'avis sans remarque de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, donné le 3 mai 2022;
Vu l'avis favorable du CESE pôle « Aménagement du territoire », donné le 13 mai 2022 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 5 jours, adressée au Conseil d'Etat le 3 juin 2022, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'urgence motivée par la volonté de faire entrer en vigueur le projet d'arrêté de manière rétroactive par le fait que le présent arrêté vise à pérenniser la situation existante entre le 1 erjuillet 2021 et le 31 décembre 2021 en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juin 2021 du Gouvernement wallon modifiant, à titre temporaire, les jetons de présence des membres et du représentant du Gouvernement wallon siégeant à la Commission d'avis sur les recours et permettant, à titre temporaire, la tenue des auditions et des délibérations de la Commission d'avis par vidéo-conférence ; qu'il ressort de la pratique que la situation existante entre le 1 erjuillet 2021 et le 31 décembre 2021 a perduré après le 1 erjanvier 2022, de sorte qu'une entrée en vigueur rétroactive du présent arrêté est nécessaire afin d'assurer la sécurité juridique des délibérations de la Commission d'avis sur les recours effectuées par vidéo-conférence à dater du 1 er janvier 2022 et d'assurer une juste rémunération aux membres de la Commission pour le travail déjà effectué ;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du territoire ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

L'article R.I.6-4 du Code du Développement Territorial est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit : « La Commission d'avis peut délibérer par vidéo-conférence. ».

Art. 2.

A l'article R.I.6-5 du même code, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1 er, les mots « un minimum de 70 euros et un maximum de 210 euros par journée » sont remplacés par les mots « un maximum de douze dossiers par journée » ;

2° à l'alinéa 2, les mots « un minimum de 50 euros et un maximum de 150 euros par journée » sont remplacés par les mots « un maximum de douze dossiers par journée ».

Art. 3.

Dans le même code, il est inséré un article R.IV.66-1/1 rédigé comme suit :

« Art. R.IV.66-1/1. Les auditions visées à l'article D.IV.66 du Code du Développement territorial se tiennent de manière virtuelle, par vidéo-conférence.

L'auteur du recours, excepté le collège communal lorsqu'il est le demandeur, peut refuser que l'audition se tienne par vidéo-conférence en le signalant, par courrier électronique ou par téléphone, dans les cinq jours qui suivent la réception de l'accusé de réception, à la Direction Juridique, des Recours et du Contentieux du Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie qui a envoyé l'accusé de réception.

Lorsque l'audition est organisée par vidéo-conférence, les personnes ou instances invitées peuvent déposer au dossier, après l'avoir exposée, une note de motivation ou toute pièce complémentaire qu'elles jugent utile. Ce dépôt au dossier se réalise en fin d'audition par voie électronique à l'adresse du secrétaire permanent. ».

Art. 4.

Le règlement d'ordre intérieur de la Commission d'avis sur les recours repris en annexe est approuvé.

Art. 5.

Le présent arrêté produit ses effets le 1 er janvier 2022.

Art. 6.

Le Ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS

Annexe
C.A.R. : Règlement d'ordre intérieur
Le présent règlement d'ordre intérieur est pris en application de l'article 2, 19°, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative modifié par le décret du 6 février 2017.
Article. 1 er. La Commission se doit de veiller au respect des législations en vigueur.
Art. 2. Le secrétariat transmet un agenda hebdomadaire des auditions programmées par l'administration au Président et à l'ensemble des membres de la Commission.
Les membres effectifs veillent au respect du quorum et transmettent au secrétariat leurs disponibilités et celles de leurs suppléants. En cas de difficulté de respect du quorum, le secrétariat en avise le Président.
Au plus tard trois jours ouvrables avant le jour des auditions programmées par l'administration, le secrétariat transmet aux membres l'invitation du Gouvernement et la compilation des documents se rapportant aux dossiers à examiner.
Art. 3. Préalablement aux auditions, chaque membre de la Commission est tenu, en fonction de la qualité pour laquelle il a été nommé, de réaliser un examen circonstancié des documents se rapportant aux dossiers à examiner.
Art. 4. Au cours de l'audition, le Président invite les membres à poser leurs questions. Les membres s'abstiendront d'émettre des recommandations, leur avis personnel ou leurs éventuelles remarques et suggestions sur la conception du dossier et de la demande. Ils se limiteront à poser des questions pertinentes permettant d'améliorer leur compréhension du dossier.
Art. 5. Suite à l'audition, le Président invite les membres à procéder à la délibération et à émettre un avis motivé.
Art. 6. Le membre qui n'est pas présent à l'heure fixée à l'agenda pour l'examen complet d'un dossier est considéré absent et est invité à rejoindre la Commission lors de l'examen du dossier suivant.
Art. 7. Le membre qui, pour une raison quelconque, quitte la réunion pendant l'audition ou la délibération, est considéré comme absent et est invité à rejoindre la Commission lors de l'examen du dossier suivant.
Art. 8. Dans un souci du respect d'autrui, les communications téléphoniques étrangères aux dossiers sont proscrites pendant la durée des auditions et des délibérations.
Art. 9. Le bureau de la Commission est composé du président, de son suppléant et du secrétaire permanent.
Le rôle du bureau est limité aux tâches de gestion courante et au respect du présent règlement.
Le secrétaire permanent tient à disposition des membres, les avis de la Commission et les décisions prises par le Gouvernement sur les dossiers qu'elle a eu à traiter.
Ces avis et décisions peuvent être sollicités par les membres, pour envoi, auprès du secrétariat.
Sur convocation du Président, la Commission et le secrétariat se réunissent une fois par an pour l'établissement du rapport d'activité.
Art. 10. Le secrétariat de la Commission transmet à chaque membre de la Commission une déclaration de créance reprenant le relevé des jetons de présence et des frais de déplacement au plus tard cinq jours ouvrables après la fin du mois presté.
Chaque membre transmet sa déclaration de créance dûment complétée au secrétariat de la Commission dans les cinq jours ouvrables de sa réception.
Le secrétariat de la Commission transmet les déclarations de créance des membres de la Commission au Service public de Wallonie - Secrétariat général - Direction de la Gestion pécuniaire au plus tard dix jours ouvrables après la fin du mois presté.
Art. 11. Sans préjudice des mesures particulières de publicité prévues par les dispositions décrétales et réglementaires, le Gouvernement ou son représentant, le président de la Commission, sont seuls juges de la publicité que la Commission peut accorder à ses avis.
Tous les membres sont tenus de respecter la confidentialité des documents se rapportant aux dossiers examinés, de la délibération et de l'avis de la Commission. Ils ne peuvent agir ou parler au nom de la Commission que sur mandat du Gouvernement ou de son représentant, le président de la Commission.