24 mai 2022 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'annexe de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, l'article 2, alinéa 2, 5°, modifié par le décret du 24 novembre 2016;
Vu le rapport du 13 mai 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis n° 66.301/4 du Conseil d'Etat, donné le 1 erjuillet 2019, conformément à l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu la concertation avec l'Autorité fédérale en application de l'article 6, § 3bis, 6°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, qui a eu lieu le 23 mars 2022;
Vu la notification du présent arrêté à la Commission européenne le 21 février 2022, conformément à l'article 5, § 1 er, de la Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information et la confirmation de la Commission européenne du 24 mai 2022 que le présent arrêté peut être approuvé et publié;
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité et des Infrastructures;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Dans l'annexe de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume, remplacée par l'arrêté royal du 4 avril 2014, il est inséré un article 4.07 rédigé comme suit :

« Article 4.07. AIS Intérieur et ECDIS Intérieur :

1° les bâtiments sont équipés d'un appareil AIS Intérieur conforme à l'article 7.06, 3., de l'ES-TRIN. L'appareil AIS Intérieur est en bon état de fonctionnement.

Le 1° ne s'applique pas aux bâtiments suivants :

a) les bâtiments de convois poussés et de formations à couple, à l'exception du bâtiment qui assure la propulsion principale;

b) les menues embarcations, à l'exception :

- des bâtiments de police équipés d'un appareil radar;

- des bâtiments possédant un certificat de visite conformément au Règlement de visite des bateaux du Rhin ou un certificat réputé équivalent conformément à ce règlement;

c) barges de poussage sans système de propulsion propre;

d) engins flottants sans système de propulsion propre;

2° l'appareil AIS Intérieur satisfait aux conditions suivantes :

a) l'appareil AIS Intérieur fonctionne en permanence;

b) l'appareil AIS Intérieur émet à sa puissance maximale; cela ne s'applique pas aux bateaux-citernes dont le statut navigationnel est réglé sur « amarré »;

c) à tout instant, pour un bâtiment ou un convoi, un seul appareil AIS intérieur émet des données;

d) les données saisies dans l'appareil AIS Intérieur qui émet correspondent à tout moment aux données effectives du bâtiment ou du convoi.

Le 2°, a), ne s'applique pas :

a) si les bâtiments se trouvent dans un port de stationnement nocturne visé à l'article 14.11, 1., du Règlement de police pour la navigation du Rhin;

b) si l'autorité compétente a accordé une dérogation pour les plans d'eau séparés du chenal navigable par une infrastructure;

c) aux bâtiments de police, si la transmission de données AIS est susceptible de compromettre la réalisation de tâches de police;

3° les bâtiments qui doivent être équipés d'un appareil AIS Intérieur, à l'exception des bacs, sont en outre équipés d'un appareil ECDIS Intérieur en mode information ou d'un appareil comparable pour la visualisation de cartes, qui doit être relié à l'appareil AIS Intérieur, et ils l'utilisent conjointement avec une carte électronique de navigation intérieure à jour. L'appareil ECDIS en mode information, l'appareil comparable pour la visualisation de cartes et la carte électronique de navigation intérieure sont conformes aux exigences minimales pour les appareils ECDIS en mode information et les appareils comparables pour la visualisation de cartes pour l'utilisation de données AIS Intérieur à bord des bâtiments (Résolution 2014-I-12 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin);

4° au moins les données suivantes sont transmises conformément au chapitre 2 suivi et repérage des bateaux en navigation intérieure :

a) l'identifiant utilisateur (Maritime Mobile Service Identity, MMSI);

b) le nom du bateau;

c) le type de bâtiment ou de convoi conformément au Standard pour le suivi et le repérage des bateaux en navigation intérieure;

d) le numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI) ou, pour les navires de mer auxquels n'a pas été attribué d'ENI, le numéro OMI;

e) la longueur hors tout du bâtiment ou du convoi avec une précision de 0,1 m;

f) la largeur hors tout du bâtiment ou du convoi avec une précision de 0,1 m;

g) la position (WGS 84);

h) la vitesse sur route;

i) la route;

j) l'heure de l'appareil électronique de localisation;

k) le statut navigationnel conformément à l'annexe 11 du Règlement de police pour la navigation du Rhin;

l) le point d'acquisition de l'information relative à la position à bord du bâtiment avec une précision de 1 m, conformément à l'annexe 11 du Règlement de police pour la navigation du Rhin;

n) l'indicatif d'appel;

5° le conducteur actualise immédiatement les données suivantes après tout changement :

a) la longueur hors tout avec une précision de 0,1 m, conformément à l'annexe 11 du Règlement de police pour la navigation du Rhin;

b) la largeur hors tout avec une précision de 0,1 m, conformément à l'annexe 11 du Règlement de police pour la navigation du Rhin;

c) le type de bâtiment ou de convoi conformément au Standard pour le suivi et le repérage des bateaux en navigation intérieure;

d) le statut navigationnel, conformément à l'annexe 11 du Règlement de police pour la navigation du Rhin;

e) le point d'acquisition de l'information relative à la position à bord du bâtiment avec une précision de 1 m, conformément à l'annexe 11 du Règlement de police pour la navigation du Rhin;

6° les menues embarcations qui utilisent l'AIS ne peuvent utiliser qu'un appareil AIS Intérieur conforme à l'article 7.06, 3., de l'ES-TRIN, un appareil AIS de classe A possédant une réception par type conformément aux prescriptions de l'OMI, ou un appareil AIS de classe B. Les appareils AIS de classe B sont conformes aux exigences correspondantes de la Recommandation UIT-R.M 1371, de la Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la Directive 1999/5/CE, et de la Norme internationale CEI 62287-1 ou 2 (y compris la gestion des canaux DSC). L'appareil AIS est en bon état de fonctionnement et les données saisies dans l'appareil AIS correspondent en permanence aux données effectives du bateau ou du convoi.

7° les menues embarcations auxquelles n'a pas été attribué un numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI) ne sont pas tenues de transmettre les données visées au 4°, d).

8° les menues embarcations qui utilisent l'AIS possèdent en outre une installation de radiotéléphonie en bon état de fonctionnement et commutée sur écoute pour le réseau bateau-bateau. ».

Art. 2.

Le Ministre de la Mobilité et des Infrastructures est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures

Ph. HENRY