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20 juillet 2022 - Décret relatif à la formation de base au numérique
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1 er, de la Constitution.

Art. 2.

Pour l'application du présent décret, l'on entend par :

1° le stagiaire : la personne visée à l'article 5;

2° le programme de formation : ensemble d'unités d'acquis d'apprentissage qui vise l'acquisition de connaissances et le développement de compétences dans le domaine du numérique, décliné sous la forme d'objectifs, et précisant les méthodes et outils pédagogiques utilisés dans le cadre du parcours de formation;

3° le DigComp : le cadre européen des compétences numériques pour les citoyens;

4° le référentiel de formation : le référentiel de formation qui décline DigComp;

5° le référentiel d'évaluation : le référentiel d'évaluation qui décline DigComp;

6° l'Office : l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi tel qu'institué par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.

Le Gouvernement peut identifier les référentiels de formation et d'évaluation visés à l'alinéa 1 er, 4° et 5°.

Art. 3.

§ 1 er. Les services du Gouvernement que ce dernier identifie sont responsables du traitement des données à caractère personnel au sens de l'article 4, 7), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE pour les traitements des données à caractère personnel (Règlement général sur la protection des données) qui sont nécessaires pour la mise en oeuvre des articles 5 et 9, alinéa 1 er, 2°.

Les opérateurs de formation demandeurs d'agrément et agréés sont responsables du traitement des données à caractère personnel qui sont nécessaires pour la mise en oeuvre des articles 5, 6, alinéa 2, 5°, et 9, alinéa 1 er, 2°, 4°, 6° à 10° et 13°.

La Commission visée à l'article 11 est responsable du traitement des données à caractère personnel qui sont nécessaires pour la mise en oeuvre des missions qui lui incombent en vertu de l'article 11.

L'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique est responsable du traitement des données à caractère personnel qui sont nécessaires pour la mise en oeuvre de la mission qui lui incombe en vertu de l'article 15.

Les personnes physiques s'adressent au responsable du traitement concerné pour exercer leurs droits prévus aux articles 12 à 22 du Règlement (UE) 2016/679 précité.

§ 2. Les catégories de données à caractère personnel relatives au personnel pédagogique de l'opérateur de formation agréé susceptibles d'être traitées pour la mise en oeuvre des articles 9, alinéa 1 er, 2° et 4°, 11 et 15 sont :

1° les données d'identification personnelles;

2° les données relatives au parcours académique;

3° les données relatives à l'emploi actuel.

Les catégories de données à caractère personnel relatives aux candidats stagiaires et stagiaires susceptibles d'être traitées pour la mise en oeuvre des articles 5, 6, alinéa 2, 5°, 9, alinéa 1 er, 6° à 10° et 13°, 11 et 15 sont :

1° les données d'identification personnelles;

2° les détails personnels, à savoir l'âge, le sexe et la nationalité;

3° les données relatives au parcours académique;

4° les données relatives au statut d'immigration, en ce qui concerne les personnes visées à l'article 5, § 1 er, alinéa 1 er, 4°, d);

5° les données relatives à l'inscription en tant que demandeur d'emploi du candidat stagiaire ou du stagiaire;

6° les données relatives à l'identification des besoins en compétences numériques et des attentes du candidat stagiaire ou du stagiaire;

7° les données relatives au parcours de formation du stagiaire.

Le Gouvernement détermine les données à caractère personnel relevant des catégories précisées aux alinéas 1 er et 2 qui sont susceptibles d'être traitées dans la mise en oeuvre du présent décret et de ses arrêtés d'exécution selon qu'elles appartiennent au personnel pédagogique de l'opérateur de formation agréé, aux candidats stagiaires ou aux stagiaires.

§ 3. Les données à caractère personnel relatives à un agrément ou à une subvention ou à la vérification des conditions d'éligibilité visées à l'article 5 ou au parcours de formation du candidat stagiaire ou du stagiaire sont communiquées aux entités suivantes dans la limite de ce qui est nécessaire au regard des finalités respectives pour lesquelles elles sont traitées :

1° aux fonctionnaires désignés par le Gouvernement conformément à l'article 2, § 1 er, 2°, du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations pour le contrôle de l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;

2° à la Commission visée à l'article 11 pour la mise en oeuvre des missions qui lui incombent en vertu de l'article 11;

3° à l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique pour la mise en oeuvre des missions qui lui incombent en vertu de l'article 15;

4° à l'Office pour la vérification des conditions d'éligibilité visées à l'article 5, § 1 er, alinéa 1 er, 4°, a) à c), et 2, alinéa 2, et pour la mise en oeuvre des obligations de la convention de partenariat visées à l'article 9, alinéa 3.

Lorsque l'Office en dispose, il communique à l'opérateur de formation agréé les données nécessaires à la vérification des conditions d'éligibilité du candidat stagiaire, visées à l'article 5, § 1 er, alinéa 1 er, 4°, a) à c), et à l'article 5, § 2, alinéa 2, à l'exception des données issues de sources authentiques.

§ 4. Sans préjudice de la charge de la preuve de la bonne utilisation de la subvention qui incombe aux opérateurs de formation agréés et sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679 précité, et conformément à l'article 5, § 1 er, e), du Règlement (UE) 2016/679 précité, le responsable du traitement visé au paragraphe 1 er, alinéas 1 er à 3, ne peut conserver les données à caractère personnel relatives :

1° à un agrément que durant une période maximale de dix ans à partir du 1 er janvier de l'année qui suit celle du terme de l'agrément;

2° à une subvention que durant une période maximale de dix ans à partir du 1 er janvier de l'année qui suit celle de la clôture définitive de l'exercice budgétaire et comptable dont relève la subvention.

La durée de conservation visée à l'alinéa 1 er est suspendue en cas d'action judiciaire ou administrative jusqu'à la pleine et complète exécution d'une décision non susceptible de recours.

Le responsable du traitement visé au paragraphe 1 er, alinéa 4, conserve les données à caractère personnel utilisées dans le cadre de l'élaboration du rapport visé à l'article 15, alinéa 1 er, durant une période d'un an à partir de la production de ce rapport.

Par dérogation à l'article 17, § 1 er et 2, du Règlement (UE) 2016/679 précité, en vue de garantir le bon emploi des deniers publics, le personnel pédagogique de l'opérateur de formation agréé et les stagiaires ne bénéficient pas du droit à l'effacement en ce qui concerne les catégories de données à caractère personnel visées au paragraphe 2 :

1° pendant la durée de conservation visée à l'alinéa 1 er et suspendue le cas échéant en application de l'alinéa 2;

2° pendant la durée de conservation visée à l'alinéa 3.

L'Office centralise, agrège et conserve les données du stagiaire qui répond aux conditions de l'article 5, § 1 er, alinéa 1 er, 4°, a) à c), ou de l'article 5, § 2, alinéa 2, dans son dossier unique, conformément à l'article 4/1, § 1 er et 3, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.

Les échanges et communications d'informations entre l'Office et l'opérateur de formation agréé relatif à la mise en oeuvre de la convention de partenariat visée à l'article 9, alinéa 1 er, 11°, s'opèrent selon les modalités prévues à l'article 4/1, § 4, du décret du 6 mai 1999 précité et les moyens mis en place par l'Office.

Art. 4.

Le présent décret s'applique aux opérateurs de formation agréés conformément au chapitre 2 qui organisent un programme de formation destiné à doter les stagiaires des compétences numériques de base nécessaires à leur insertion directe ou indirecte sur le marché de l'emploi.

Art. 5.

§ 1 er. Pour l'application du présent décret, est considérée comme stagiaire la personne :

1° en situation de fracture numérique, ne maîtrisant pas un ensemble significatif de compétences numériques de base identifiées dans le cadre de DigComp ou, s'il échet, dans le référentiel de formation;

2° non-soumise à l'obligation scolaire;

3° qui réside sur le territoire de la région de langue française;

4° qui répond à une des conditions suivantes :

a) être demandeur d'emploi inoccupé inscrit auprès de l'Office et disposer au maximum du certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré ou d'un titre équivalent;

b) avoir été demandeur d'emploi inoccupé inscrit auprès de l'Office pendant une période d'inoccupation d'au moins dix-huit mois au cours des vingt-quatre mois qui précèdent la date de son entrée en formation;

c) être demandeur d'emploi inoccupé inscrit auprès de l'Office, ne pas avoir exercé d'activité professionnelle pendant les trois années précédant l'entrée en formation ni avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'insertion au cours de cette même période;

d) être un étranger qui séjourne légalement sur le territoire belge, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, y compris dans le cadre des recours prévus par les dispositions contenues dans le titre III de la loi précitée.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, 4°, l'on entend par demandeur d'emploi inoccupé, le demandeur d'emploi inscrit depuis un jour au moins en tant que tel auprès de l'Office, qui n'a pas atteint l'âge légal de la pension et qui ne se trouve ni dans les liens d'un contrat de travail, ni dans une relation statutaire et n'exerce aucune activité d'indépendant à titre principal.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 4°, les opérateurs de formation agréés peuvent former, dans le cadre du présent décret, à concurrence de vingt-cinq pour cent maximum des stagiaires entrant annuellement en formation, la personne justifiant sa formation au numérique par un motif d'insertion à l'emploi ou de maintien à l'emploi.

La condition visée à l'alinéa 1 er est remplie dans le chef des travailleurs à temps partiel involontaire, tels que visés à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, des personnes en cellule de reconversion conformément à l'article 11 du décret du 29 janvier 2004 relatif au plan d'accompagnement des reconversions et des travailleurs peu qualifiés, tels que définis par le Gouvernement.

§ 3. Le Gouvernement fixe les conditions dans lesquelles un stagiaire qui a suivi une formation est autorisé à la suivre une seconde fois.

Art. 6.

Les formations organisées dans le cadre du présent décret sont dispensées par des opérateurs de formation agréés par le Gouvernement.

Pour être agréé, l'opérateur de formation :

1° est constitué sous une des formes juridiques suivantes :

a) une association sans but lucratif;

b) un centre public d'action sociale ou une association visée au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;

c) une commune;

2° a au moins un siège d'activité principal situé sur le territoire de la région de langue française;

3° développe des méthodes adaptées aux adultes, différenciées en fonction des stagiaires, favorisant leur participation et leur implication dans le processus de formation;

4° présente un programme de formation :

a) qui porte sur des unités d'acquis d'apprentissage conformes au DigComp ou, s'il échet, au référentiel de formation;

b) dont la durée incluant l'évaluation initiale et finale ainsi que le suivi pédagogique ne peut pas être inférieure à huit heures et ne peut pas être supérieure à quatre-vingts heures;

5° garantit un suivi pédagogique qui inclut une évaluation formative et participative et une attestation des acquis d'apprentissage au terme de la formation;

6° répond à des besoins de formation de base au numérique non suffisamment rencontrés sur le territoire de la région de langue française;

7° présente un budget prévisionnel portant sur la première année de l'activité subventionnée.

Art. 7.

§ 1 er. L'agrément initial est délivré par le Gouvernement pour une période de deux ans.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, la durée de l'agrément initial est de six ans pour les opérateurs de formation agréés dans le cadre du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret.

Le renouvellement d'agrément a une durée de six ans moyennant un rapport d'évaluation positif portant sur l'analyse de la gestion administrative et financière, les ressources humaines et matérielles et la qualité pédagogique des formations.

Le Gouvernement peut préciser le contenu du rapport d'évaluation visé à l'alinéa 3.

§ 2. L'agrément est délivré à l'opérateur de formation pour un nombre d'heures déterminé de formation agréées.

§ 3. Le Gouvernement détermine la procédure et les modalités relatives à l'agrément et au renouvellement d'agrément des opérateurs de formation.

L'audition de l'opérateur de formation agréé, du demandeur d'agrément ou de renouvellement d'agrément prévue, le cas échéant, par le Gouvernement peut être effectuée par vidéoconférence, selon les modalités que peut préciser le Gouvernement.

Art. 8.

Le Gouvernement peut, après avis de la Commission visée à l'article 11, suspendre ou abroger l'agrément ou le renouvellement d'agrément de l'opérateur de formation lorsqu'il ne respecte pas une ou plusieurs conditions d'agrément ou obligations visées par ou en vertu du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution.

Le Gouvernement détermine les modalités et procédures liées aux mesures visées à l'alinéa 1 er.

L'audition de l'opérateur de formation agréé prévue, le cas échéant, par le Gouvernement peut être effectuée par vidéoconférence, selon les modalités que peut préciser le Gouvernement.

Art. 9.

L'opérateur de formation agréé :

1° adapte les contenus des unités d'acquis d'apprentissage aux évolutions technologiques, conformément à DigComp ou, s'il échet, au référentiel de formation;

2° dispose, conformément au taux d'encadrement fixé par le Gouvernement, du personnel pédagogique qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

a) être en possession au minimum du certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou d'un titre équivalent;

b) démontrer des connaissances et compétences dans le domaine des technologies de l'information et de la communication sur la base de titres ou d'une expérience professionnelle;

3° dispose des moyens et ressources matériels et financiers nécessaires au déroulement des formations, dont du mobilier et des locaux adaptés à la formation, le cas échéant décentralisés ou mobiles afin de favoriser la proximité de l'offre de formation, et qui offrent les garanties de sécurité;

4° assure la formation continue des formateurs;

5° établit, dans l'hypothèse où il organise des activités de formation autres que celles visées par le présent décret, une comptabilité qui distingue les recettes et les dépenses selon le type d'activité;

6° procède à l'identification des besoins en compétences numériques et des attentes du stagiaire préalablement à la formation et s'assure que son offre de formation est susceptible d'y répondre;

7° veille à adapter le parcours de formation en concertation avec le stagiaire, au regard du contenu prévu dans le programme de formation et des besoins, des connaissances et des compétences du stagiaire;

8° assure le suivi pédagogique du stagiaire, en concertation avec ce dernier, pendant toute la durée de la formation;

9° suit le parcours administratif du stagiaire, en ce compris la vérification des heures effectivement suivies par le stagiaire;

10° organise l'évaluation formative et participative du stagiaire et délivre au terme de la formation une attestation qui indique les compétences acquises conformément au DigComp ou, s'il échet, au référentiel d'évaluation;

11° conclut avec l'Office une convention de partenariat dans le cadre de la mise en oeuvre du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi;

12° communique à l'Office, conformément aux moyens et modalités mis en place par ce dernier, son offre de prestations, les objectifs visés, les résultats attendus et délivrables, la localisation, la durée et le calendrier, le cas échéant, les groupes-cibles concernés et la disponibilité des places donnant accès aux prestations qu'il offre et leur mise à jour;

13° conclut un contrat de formation professionnelle avec l'Office et avec le stagiaire, selon les modalités prévues par le Gouvernement.

Le Gouvernement peut préciser les modalités d'exécution des obligations prévues à l'alinéa 1 er, 12° et 13°.

La convention de partenariat visée à l'alinéa 1 er, 11°, est établie sur la base d'un modèle commun à tous les opérateurs de formation agréés qui contient au minimum :

1° conformément à l'article 22, alinéas 2 à 4, du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi et ses règles d'exécution, l'obligation de retour d'informations relatives au demandeur d'emploi adressé ou pris en charge spontanément par l'opérateur de formation agréé;

2° pour chaque demandeur d'emploi adressé par l'Office à l'opérateur de formation agréé, l'obligation pour l'Office et l'opérateur de formation agréé, lorsqu'ils en disposent, d'échanger, préalablement à la formation, les données nécessaires à l'identification des besoins en compétences numériques et des attentes du candidat-stagiaire ou du stagiaire.

Sans préjudice de la convention de partenariat visée à l'alinéa 1 er, 11°, dans le cadre de l'obligation prévue à l'alinéa 1 er, 6°, l'opérateur de formation agréé réoriente adéquatement le stagiaire potentiel dont les attentes ou besoins en compétences numériques ne sont pas en adéquation avec son offre de formation.

Sans préjudice de la convention de partenariat visée à l'alinéa 1 er, 11°, dans le cadre de l'obligation prévue à l'alinéa 1 er, 7°, le parcours individuel de formation peut être adapté en cours de formation au regard du rythme d'apprentissage du stagiaire.

Pour chaque demandeur d'emploi adressé par l'Office à l'opérateur de formation agréé, l'Office et l'opérateur de formation agréé, lorsqu'ils en disposent, échangent, préalablement à la formation, les données nécessaires à l'identification des besoins en compétences numériques et des attentes du candidat-stagiaire ou du stagiaire.

Art. 10.

§ 1 er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement octroie annuellement une subvention calculée en fonction du nombre d'heures de formation agréées multiplié par le taux horaire de 16,30 euros à l'opérateur de formation agréé qui respecte les conditions et obligations visées par ou en vertu du présent décret.

Dans l'hypothèse où la demande d'octroi d'heures de l'ensemble des opérateurs de formation agréés excéderait les crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement répartit, selon les modalités qu'il détermine, les montants de subvention en procédant au regroupement des demandes introduites au cours de la même période afin de répartir proportionnellement le montant disponible pour cette période entre les demandeurs.

L'audition de l'opérateur de formation agréé prévue, le cas échéant, par le Gouvernement conformément à l'alinéa 2 peut être effectuée par vidéoconférence, selon les modalités que peut préciser le Gouvernement.

Le taux horaire est indexé en janvier de chaque année, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Cette subvention vise à couvrir les frais de fonctionnement, les frais d'investissement et les charges salariales.

§ 2. Le Gouvernement précise la procédure et les modalités relatives à l'octroi et à la liquidation de la subvention en ce compris les conditions d'éligibilité des dépenses.

Le Gouvernement récupère la subvention indûment liquidée par toutes voies de droit, en ce compris la compensation.

§ 3. Sans préjudice des articles 11 à 14 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, l'opérateur de formation agréé perçoit la totalité du subventionnement dès lors qu'il réalise nonante pour cent des heures de formation agréées sur une période de deux ans selon les modalités déterminées par le Gouvernement. Si cette condition n'est pas remplie, la subvention est revue à la baisse selon les modalités déterminées par le Gouvernement. Le Gouvernement précise les heures qui sont assimilées à des heures prestées.

Art. 11.

Il est institué une Commission qui :

1° assure, par la remise d'un avis à ce sujet au Gouvernement, une répartition des heures de formation entre les opérateurs de formation agréés;

2° remet au Gouvernement un avis sur la suspension ou l'abrogation de l'agrément ou du renouvellement d'agrément et sur la révision du nombre d'heures agréées;

3° remet au Gouvernement un avis concernant l'octroi, le renouvellement ou le refus d'agrément lorsqu'un ou plusieurs critères d'agrément fixés par ou en vertu du présent décret ne sont pas remplis;

4° se réunit à la demande de l'un de ses membres qui a pris connaissance de faits qui relèvent des infractions ou des manquements aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, d'analyser la situation et d'informer le Gouvernement des faits de la cause;

5° participe annuellement à l'évaluation de l'impact des formations, sur la base des rapports visés aux articles 14 et 15, et, le cas échéant, formule au Conseil économique, social et environnemental de Wallonie des recommandations visant à améliorer l'exécution du présent décret.

La Commission visée à l'alinéa 1 er est composée comme suit :

1° deux représentants des organisations représentatives des employeurs;

2° deux représentants des organisations représentatives des travailleurs;

3° deux représentants de l'expert;

4° deux représentants de l'Office;

5° un représentant de l'Agence du numérique;

6° un représentant de l'administration;

7° un représentant de l'ASBL Interfédération des Centres d'Insertion Socioprofessionnelle.

Le Gouvernement arrête les modalités de fonctionnement de la Commission.

Le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie est chargé d'assurer le secrétariat de la Commission.

Art. 12.

Un expert, désigné par le Gouvernement conformément à la réglementation en matière de marchés publics :

1° en concertation avec les opérateurs de formation agréés, propose les référentiels de formation et d'évaluation ou participe à leur élaboration, et assure leur actualisation;

2° assure l'accompagnement pédagogique des opérateurs de formation agréés;

3° propose une offre de formation continue;

4° organise ou participe à l'élaboration d'outils pédagogiques;

5° assure une mission d'animation de la communauté des opérateurs de formation agréés.

Le Gouvernement peut attribuer des missions supplémentaires à l'expert.

Art. 13.

§ 1 er. Chaque opérateur de formation agréé remet annuellement, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, un rapport d'activités.

§ 2. Le contrôle de l'application du présent décret et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations.

Les opérateurs de formation agréés qui font l'objet du contrôle visé à l'alinéa 1 er peuvent être contrôlés selon une méthode particulière déterminée par le Gouvernement.

Art. 14.

Les services du Gouvernement que ce dernier identifie assurent annuellement le suivi de l'exécution du présent décret par l'établissement d'un rapport d'activités globalisé, au plus tard le 30 juin, sur base des rapports visés à l'article 13, § 1 er.

Le rapport d'évaluation visé à l'alinéa 1 er comprend en outre l'avis et les recommandations de la Commission visée à l'article 11.

Art. 15.

L'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique visé par le décret du 4 décembre 2003 relatif à la création de l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique, réalise un rapport d'évaluation de l'exécution du présent décret à l'issue d'une période de trois années à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, puis à l'issue de chaque période de cinq années.

Le rapport visé à l'alinéa 1 er est communiqué aux services du Gouvernement que ce dernier identifie, ainsi qu'au Conseil économique, social et environnemental de Wallonie.

Art. 16.

Le décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication est abrogé.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, les décisions d'agrément ou de renouvellement d'agrément des opérateurs de formation octroyées conformément au décret du 3 février 2005 avant l'entrée en vigueur du présent décret continuent à produire leurs effets après l'entrée en vigueur du présent décret et restent soumises aux dispositions du décret du 3 février 2005 jusqu'à la date d'échéance de l'agrément ou du renouvellement d'agrément et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022.

Art. 17.

L'article 9, alinéas 1 er, 11° et 12°, 2 et 3, entre en vigueur le 1 er janvier 2025.

Le Gouvernement peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1 er.

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS

Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures

P. HENRY

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes

C. MORREALE

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière

V. DE BUE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

C. COLLIGNON

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives

A. DOLIMONT

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal

C. TELLIER