Le Gouvernement wallon,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1153-3, alinéa 3, L1155-1, alinéa 2, insérés par le décret du 2 mai 2019, L1157-3, alinéa 2, L1157-6, alinéa 2 et L1158-6, alinéa 1 er, insérés par le décret du 2 mai 2019 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue d'établir le cadre de la fusion volontaire de communes ;
Vu le rapport du 11 décembre 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 février 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 février 2022 ;
Vu l'avis de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, donné le 18 mars 2022 ;
Vu l'avis de la Fédération des CPAS de Wallonie, donné le 17 mars 2022 ;
Vu l'avis de l'Association des Provinces de Wallonie, donné le 1 er avril 2022 ;
Vu l'avis du Comité de secteur C, donné le 10 mars 2022 ;
Vu l'avis 71.079/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 mars 2022, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret, dans le chapitre III, inséré par l'article 7, il est inséré une section 2 intitulée « Proposition commune de fusion » ;
Considérant que l'article 11 de cette section 2 insère dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation un article L1153-3, rédigé comme suit :
Art. 1er.
La proposition de fusion de communes soumise au Gouvernement wallon conformément à l'article L1153-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation comprend en annexe :
1° le nom des communes à fusionner ;
2° la date de la fusion ;
3° les données cadastrales attestant des limites de la nouvelle commune ;
4° le nouveau nom proposé pour la nouvelle commune ;
5° la province à laquelle la nouvelle commune souhaite appartenir si les communes concernées ne sont pas dans la même province ;
6° si elles en émettent le souhait, la zone de police, la zone de secours et le canton judiciaire auxquels elles souhaitent adhérer.
Art. 2.
Pour les modalités d'octroi du bonus financier visé à l'article L1158-6, alinéas 2 et 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation :
1° le montant des charges des dettes financières à prendre en compte correspond à la somme des dettes à long terme reprises dans les bilans des communes fusionnées, de leurs CPAS respectifs et de leurs régies communales autonomes au 31 décembre de l'année qui précède la proposition commune de fusion visée à l'article L1153-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
2° pour calculer le plafond de 500 euros par habitant, il est tenu compte de la population au 1 er janvier de l'année qui précède la proposition commune de fusion visée à l'article L1153-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, publiée par l'Office belge de statistique.
Art. 3.
L'inventaire visé à l'article L1155-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est établi conformément au modèle annexé au présent arrêté.
Art. 4.
Conformément à l'article L1157-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, s'il y a au moins une candidature, le conseil nomme le directeur général de la nouvelle commune sur la base d'une comparaison des titres et mérites des candidats et de l'adéquation au profil de fonction fixé dans l'appel à candidatures.
La comparaison des titres et mérites et de l'adéquation au profil de fonction sont réalisée par un jury composé conformément à l'article 3, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 fixant les conditions de nomination aux emplois de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur financier communaux.
Art. 5.
Conformément à l'article L1157-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, s'il y a au moins une candidature, le conseil nomme le directeur financier de la nouvelle commune sur la base d'une comparaison des titres et mérites des candidats et de l'adéquation au profil de fonction fixé dans l'appel à candidatures.
La comparaison des titres et mérites et de l'adéquation au profil de fonction sont réalisée par un jury composé conformément à l'article 3, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 fixant les conditions de nomination aux emplois de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur financier communaux.
Art. 6.
Le Ministre qui a les pouvoirs locaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
Ch. COLLIGNON