- Art. 1er
- Art. 2
- Art. 3
- Art. 4
- Art. 5
- Art. 6
- Art. 7
- Art. 8
- Art. 9
- Art. 10
- Art. 11
- Art. 12
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- Art. 99
- Art. 100
- Art. 101
- Art. 102
-
Chapitre 1er
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Modifications du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité
Art. 1er.
Le présent décret transpose partiellement les directives 2019/944/UE du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et 2018/2001/UE du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.
Art. 2.
Dans le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, modifié en dernier lieu par le décret 27 mai 2021 (NDLR : le décret 27 mai 2021 n'est pas la dernière modification), les termes « compteur intelligent » et « compteurs intelligents » sont à chaque fois remplacés respectivement par les termes « compteur communicant » et « compteurs communicants ».
Art. 3.
A l'article 1er du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est abrogé ;
2° l'article est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit :
« Il transpose partiellement la directive 2019/944/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE. ».
Art. 4.
A l'article 2 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1° les 2° ter à 2° quinquies sont remplacés par ce qui suit :
« 2° ter « autoconsommation » : activité exercée par un client actif sur le lieu d'implantation de l'installation de production, sans que l'électricité ne soit injectée sur le réseau, consistant à consommer, le cas échéant après stockage, pour ses propres besoins l'électricité qu'il a produite ;
2° quater « partage d'énergie » : activité exercée par un groupe de clients actifs agissant collectivement au sens de l'article 35nonies ou par les participants à une communauté d'énergie selon les conditions spécifiées à l'article 35terdecies, consistant à se répartir entre eux, tout ou partie de l'énergie produite, et le cas échéant stockée, au sein d'un même bâtiment ou par la communauté d'énergie, injectée sur le réseau et consommée au cours de la même période de règlement des déséquilibres ;
2° quinquies « communauté d'énergies renouvelables » : une personne morale :
a) qui repose sur une participation ouverte et volontaire et qui est autonome ;
b) dont les actionnaires ou les membres sont :
- des personnes physiques ;
- des autorités locales telles que définies par le Gouvernement, y compris les communes ;
- des petites ou moyennes entreprises dont l'activité commerciale ou professionnelle principale n'est pas la participation dans une ou plusieurs communautés d'énergie ;
c) qui est effectivement contrôlée par les participants se trouvant à proximité des installations de production dont elle est propriétaire ou sur lesquelles elle détient un droit de jouissance ;
d) dont le principal objectif est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses participants ou en faveur des territoires locaux où elle exerce ses activités plutôt que de générer des profits financiers ; le Gouvernement peut préciser les notions d'avantages environnementaux, économiques ou sociaux et de profits financiers ; » ;
2° sont insérés les 2° sexies à 2° nonies rédigés comme suit :
« 2° sexies « communauté d'énergie citoyenne » : une personne morale :
a) qui repose sur une participation ouverte et volontaire et qui est autonome ;
b) qui est effectivement contrôlée par des membres ou des actionnaires qui sont :
- des personnes physiques ;
- des autorités locales telles que définies par le Gouvernement, y compris des communes ;
- des petites entreprises dont l'activité commerciale ou professionnelle principale n'est pas la participation dans une ou plusieurs communautés d'énergie et dont le principal domaine d'activité économique n'est pas le secteur de l'énergie ;
c) dont le principal objectif est de proposer des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses participants ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités plutôt que de générer des profits financiers ; le Gouvernement peut préciser les notions d'avantages environnementaux, économiques ou sociaux et de profits financiers ;
2° septies « communauté d'énergie » : une communauté d'énergies renouvelables ou une communauté d'énergie citoyenne ;
2° octies « échange de pair-à-pair d'énergie renouvelable » : la vente d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables entre clients actifs sur la base d'un contrat contenant des conditions préétablies régissant l'exécution et le règlement automatiques de la transaction soit directement, soit par un intermédiaire ;
2° nonies « bâtiment » : toute construction immobilière, en ce compris les annexes et terrains éventuels qui y sont liés et qui sont situés à proximité immédiate ; le Gouvernement précise la notion de bâtiment. » ;
3° est inséré un 5bis rédigé comme suit :
« 5° bis « production distribuée » : les installations de production d'électricité reliées au réseau de distribution ; » ;
4° au 7°, les mots « final ou des utilisateurs de chaleur » sont insérés entre les mots « du client » et « , qui réalise une économie d'énergie »;
5° le 13° est remplacé par ce qui suit :
« 13° « garantie d'origine » : document électronique qui sert à prouver au client final qu'une quantité d'électricité a été produite à partir de sources déterminées, en particulier d'énergie renouvelables au sens de l'article 2, 9°, ou de cogénération à haut rendement au sens de l'article 2, 8° ; » ;
6° est inséré un 15° bis rédigé comme suit :
« 15° bis « composants pleinement intégrés au réseau » : composants qui sont intégrés dans le réseau de transport local ou de distribution, y compris des installations de stockage, et qui sont utilisés dans le seul but d'assurer l'exploitation fiable et sûre du réseau à l'exclusion des fins d'équilibrage ou de gestion de la congestion ; » ;
7° sont insérés les 18° bis à 18° quater rédigés comme suit :
« 18° bis « transport » : transport d'électricité sur le réseau à très haute tension ou à haute tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des gestionnaires de réseau de distribution, mais ne comprenant pas la fourniture ;
18° ter « gestionnaire de réseau de transport » : le gestionnaire du réseau de transport désigné par l'Etat fédéral conformément à la loi électricité ;
18° quater « gestionnaire de réseau de transport local » : gestionnaire d'un réseau de transport local désigné conformément à l'article 4 du présent décret ; » ;
8° le 19° est remplacé par ce qui suit :
« 19° « distribution » : transmission d'électricité sur des réseaux de distribution à basse, moyenne et haute tension, aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture ; » ;
9° est inséré un 19° bis rédigé comme suit :
« 19° bis « gestionnaire de réseau de distribution » : gestionnaire d'un réseau de distribution désigné conformément à l'article 10 du présent décret ; »;
10° est inséré un 20° bis rédigé comme suit :
« 20° bis « entreprise liée » : la société liée au sens de l'article 1, 20, 1°, du Code des sociétés et des associations ainsi que toute société associée au sens de l'article 1, 21, du Code des sociétés et des associations. » ;
11° au 23° bis, b), le mot « fournie » est remplacé par le mot « distribuée » ;
12° au 24°, les mots « présentant une tension nominale inférieure ou égale à 70 kV » sont insérés entre les mots « ligne d'électricité » et les mots « reliant un site de production » et le mot « éligibles » est abrogé ;
13° au 26°, les mots « en qualité de producteur ou de client final » sont abrogés ;
14° au 27° quater, les mots « et qui sont équipés » sont remplacés par les mots « ; les points de recharge électriques normaux sont équipés » et l'abréviation « EN » est ajoutée après l'abréviation « NBN » ;
15° au 27° quinquies, le mot « électrique » est ajouté entre les mots « points de recharge » et les mots « à haute puissance en courant alternatif » ; l'abréviation « NBN » est ajoutée entre les mots « dans la norme » et les mots « EN62196-2 » ; le mot « électrique » est ajouté entre les mots « points de recharge » et les mots « à haute puissance en courant continu » ; et l'abréviation « EN » est ajoutée entre l'abréviation « NBN » et les chiffres « 62196-3 » ;
16° le 29° bis est remplacé par ce qui suit :
« 29° bis « compteur communicant » : un système électronique qui me sure de manière distincte l'énergie prélevée et injectée en ajoutant des informations qu'un compteur classique ne fournit pas, qui peut transmettre et recevoir des données sous forme de communication électronique et qui peut être actionné à distance afin d'assurer les fonctionnalités prévues à l'article 35bis, § 2. Ce système électronique de mesure s'applique au raccordement basse tension dont la puissance de raccordement est inférieure ou égale à 56kVA ; » ;
17° est inséré le 29° bis/1 rédigé comme suit :
« 29° bis/1 « compteur à budget » : compteur permettant le prépaiement des consommations d'énergie via une carte rechargeable ; » ;
18° sont insérés les 29° quater à 29° septies rédigés comme suit :
« 29° quater « interopérabilité » : dans le cadre de l'utilisation de compteurs communicants, la capacité, partagée par au moins deux réseaux, systèmes, appareils, applications ou composants dans les secteurs de l'énergie ou des communications, d'interagir, d'échanger et d'utiliser des informations pour remplir les fonctions requises ;
29° quinquies « temps quasi réel » : dans le cadre de compteurs communicants, une courte période ne dépassant habituellement pas quelques secondes ou atteignant au plus la période de règlement des déséquilibres ;
29° sexies « période de règlement des déséquilibres » : unité de temps sur laquelle le déséquilibre des responsables d'équilibre est calculé ;
29° septies « meilleures techniques disponibles » : dans le cadre de la protection des données et de la sécurité des compteurs communicants, les techniques les plus efficaces, avancées et adaptées dans la pratique pour constituer, en principe, la base sur laquelle s'appuyer pour respecter les règles de l'Union en matière de protection des données et de sécurité ; » ;
19° au 31bis, les mots « et les fournisseurs » sont remplacés par les mots « et les différents acteurs du marché » ;
20° est inséré un 31° ter rédigé comme suit :
« 31° ter « MIG TPDA » (Message Implementation Guide Third Party Data Access) : le manuel décrivant les règles et procédures pour l'échange de données de comptage non validées entre le gestionnaire de réseau de distribution et les parties tierces mandatées par l'utilisateur du réseau ; » ;
21° le 32° est complété par les mots « utilisés par un gestionnaire de réseau pour le réglage de la tension en régime permanent, l'injection rapide de puissance réactive, l'inertie aux fins de la stabilité locale du réseau, le courant de court-circuit mais ne comprenant pas la gestion de la congestion » ;
22° le 33° est remplacé par ce qui suit :
« 33° « fournisseur » : toute personne physique ou morale qui vend à des clients finals de l'électricité qu'elle produit ou achète librement ; » ;
23° le 34°, abrogé par le décret du 11 avril 2014, est rétabli dans la rédaction suivante :
« 34° « fourniture » : la vente, y compris la revente, d'électricité à des clients ; »;
24° sont insérés les 34° bis à 34° septies rédigés comme suit :
« 34° bis « contrat de fourniture d'électricité » : un contrat portant sur la fourniture d'électricité, à l'exclusion des instruments dérivés sur l'électricité ;
34° ter « instrument dérivé sur l'électricité » : un instrument financier visé à l'annexe I, C, point 5, 6 ou 7, de la directive 2014/65/UE, lorsque ledit instrument porte sur l'électricité ;
34° quater « frais de résiliation du contrat » : une charge ou pénalité qu'un fournisseur ou un acteur du marché pratiquant l'agrégation impose aux clients qui résilient un contrat de fourniture d'électricité ou un contrat de service ;
34° quinquies « frais de changement de fournisseur » : une charge ou pénalité qu'un fournisseur, un acteur du marché pratiquant l'agrégation ou un gestionnaire de réseau facture, directement ou indirectement, aux clients qui changent de fournisseur ou d'acteur du marché pratiquant l'agrégation, y compris les frais de résiliation du contrat ;
34° sexies « contrat d'électricité à tarification dynamique » : un contrat de fourniture d'électricité conclu entre un fournisseur et un client final qui reflète les variations de prix sur les marchés au comptant, y compris les marchés journaliers et infrajournaliers, à des intervalles équivalant au moins à la fréquence de règlement des déséquilibres ;
34° septies « contrat d'achat d'électricité renouvelable » : contrat par lequel une personne physique ou morale accepte d'acheter directement à un producteur d'électricité produite à partir de sources d'énergies renouvelables ; » ;
25° le 35° est modifié comme suit :
« 35° « fournisseur de substitution » : fonction assumée par le gestionnaire de réseau de distribution, qui consiste à reprendre, à titre transitoire et pour une durée déterminée, les droits et obligations d'un fournisseur défaillant afin d'assurer la continuité de fourniture aux clients finals sur son réseau ; » ;
26° au 35° ter, les mots « participation active de la demande ou » sont insérés ab initio et les mots « , ou son prélèvement net d'électricité, » sont abrogés ;
27° sont insérés les 35° septies à 35° decies rédigés comme suit :
« 35° septies « participation active de la demande » : le changement qu'apporte le client final à sa charge d'électricité par rapport à son profil de consommation habituel ou actuel pour réagir aux signaux du marché, y compris à des variations de prix de l'électricité en fonction du moment ou des incitations financières, ou pour réagir à l'acceptation de l'offre du client final de vendre, seul ou par le biais de l'agrégation, une réduction ou une augmentation de la demande à un prix déterminé sur un marché organisé tel qu'il est défini à l'article 2, point 4), du Règlement d'exécution 1348/2014/UE de la Commission ;
35° octies « agrégation » : une fonction exercée par une personne physique ou morale qui combine, en vue de la vente, de l'achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l'électricité, de multiples charges de consommation ou productions d'électricité ;
35° nonies « stockage d'énergie » : le report de l'utilisation finale de l'électricité à un moment postérieur à celui où elle a été produite, ou la conversion de l'électricité en une forme d'énergie qui peut être stockée, la conservation de cette énergie et la reconversion ultérieure de celle-ci en électricité ou son utilisation en tant qu'autre vecteur d'énergie;
35° decies « installation de stockage d'énergie » : une installation où est stockée de l'énergie; » ;
28° un 39° bis est inséré rédigé comme suit :
« 39° bis « client non résidentiel » : client final dont l'essentiel de la consommation d'électricité n'est pas destiné à l'usage domestique; » ;
29° au 40°, le mot « résidentiel » est inséré entre les mots « client final » et les mots « repris dans » ;
30° est inséré un 41° bis rédigé comme suit :
« 41° bis « client actif » : client final qui exerce une ou plusieurs des activités listées à l'article 35octies, § 1er, alinéa 1er, sans qu'elles ne constituent son activité commerciale ou professionnelle principale ; » ;
31° le 50° est modifié comme suit :
« 50° « Administration » : le Département de l'Energie et du Bâtiment durable du Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine, Energie; » ;
32° le 54° ter est remplacé par ce qui suit :
« 54° ter « Directive 2014/65/UE » : la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE; » ;
33° sont insérés les 54° quinquies et 54° sexies rédigés comme suit :
« 54° quinquies « Règlement 2019/943/UE » : le Règlement 2019/943/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité (refonte) ;
54° sexies « directive 2019/944/UE » : la directive 2019/944/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE ; » ;
34° est inséré un 56bis rédigé comme suit :
« 56° bis « décret tarifaire » : le décret du Parlement wallon du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité ; »;
35° sont insérés les 78° à 87° rédigés comme suit :
« 78° « petite entreprise » : une entreprise qui emploie moins de cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel et/ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros ;
79° « petite et moyenne entreprise » : une entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros ;
80° « microentreprise » : une entreprise qui emploie moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel et/ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros ;
81° « marchés de l'électricité » : les marchés pour l'électricité, y compris les marchés de gré à gré et les bourses de l'électricité, les marchés pour le commerce de l'énergie, les capacités, l'équilibrage et les services auxiliaires à différents délais de transaction, y compris les marchés à terme, à un jour et à moins d'un jour ;
82° « acteur du marché » : toute personne physique ou morale qui produit, achète ou vend des services liés à l'électricité, qui participe à l'agrégation ou aux services de stockage de l'énergie, y compris la passation d'ordres, sur un ou plusieurs marchés de l'électricité, y compris des marchés de l'énergie d'équilibrage ;
83° « efficacité énergétique » : le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l'énergie que l'on obtient et l'énergie consacrée à cet effet ;
84° « congestion » : une situation dans laquelle toutes les demandes d'échange d'énergie entre des portions de réseau formulées par des acteurs du marché ne peuvent pas toutes être satisfaites parce que cela affecterait de manière significative les flux physiques sur des éléments de réseau qui ne peuvent pas accueillir ces flux ;
85° « équilibrage » : l'ensemble des actions et processus, à toutes les échéances, par lesquels le gestionnaire de réseau de transport maintient, en permanence, la fréquence du réseau dans une plage de stabilité prédéfinie et assure la conformité avec le volume de réserves nécessaires pour fournir la qualité requise ;
86° « contrôle » : contrôle d'une société au sens de l'article 1, 14, du Code des sociétés et des associations ;
87° « entreprise d'électricité » : toute personne physique ou morale qui assure au moins une des fonctions suivantes : la production d'électricité, le transport, la distribution, l'agrégation, la participation active de la demande, le stockage d'énergie, la fourniture ou l'achat d'électricité et qui est chargée des missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l'exclusion des clients finals. ».
Art. 5.
Dans l'article 2bis du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2018, le mot « présent » est inséré entre les mots « prévues dans le » et le mot « décret ».
Art. 6.
A l'article 4, alinéa 3, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2008, les mots « ou une filiale de celui-ci » sont abrogés.
Art. 7.
Dans l'article 7, l'alinéa 1er, 5°, du même décret, tel que remplacé par le décret du 11 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° le mot « soit » est inséré entre les mots « détenues divisément » et les mots « par des pouvoirs publics » ;
2° les mots « au sens de l'article 1, 22, du Code des sociétés et des associations, » sont insérés entre les mots « des participations » et les mots « dans le capital social d'un producteur » ;
3° les mots « sauf lorsqu'il s'agit d'une participation dans une communauté d'énergie, soit par des pouvoirs publics qui sont eux-mêmes producteurs mais non auto-producteurs, fournisseurs ou intermédiaires, » sont insérés entre les mots « fournisseurs ou intermédiaires, » et les mots « les statuts du gestionnaire de réseau ».
Art. 8.
A l'article 8 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 4, les mots « d'énergie renouvelable » sont remplacés par les mots « d'énergie et ne peut être membre de ces dernières » ;
2° au paragraphe 2, alinéa 3, 1°, les mots « conformément aux lignes directrices établies, le cas échéant, par la CWaPE pour aider les gestionnaires de réseau de distribution à garantir l'équité des procédures de marché public » sont insérés entre les mots « gestionnaire de réseau de distribution » et les mots « , aucun acteur de marché » ;
3° au paragraphe 2, alinéa 3, 2°, les mots « directement utile » sont remplacés par le mot « nécessaire » ;
4° sont insérés les paragraphes 2/1 et 2/2 rédigés comme suit :
« § 2/1. Le gestionnaire de réseau de distribution ne peut pas être propriétaire d'installations de stockage d'énergie, ni les développer ni les gérer, ni les exploiter.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la CWaPE peut autoriser un gestionnaire de réseau de distribution à être propriétaire d'installations de stockage d'énergie à les développer, les gérer, ou les exploiter :
1° soit, lorsqu'il s'agit de composants pleinement intégrés au réseau, conformément aux lignes directrices établies par la CWaPE à ce sujet ;
2° soit, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
a) à la suite d'un marché public organisé par le gestionnaire de réseau de distribution conformément aux lignes directrices établies, le cas échéant, par la CWaPE pour aider les gestionnaires de réseaux de distribution à garantir l'équité des procédures de marché public, aucun acteur du marché n'a démontré sa capacité à détenir, développer, gérer ou exploiter pareille activité ;
b) l'activité visée à l'alinéa 1er est nécessaire à l'exercice des tâches et obligations du gestionnaire de réseau de distribution et que ces installations ne sont pas utilisées pour acheter ou vendre de l'électricité sur les marchés de l'électricité ;
c) après avoir contrôlé la conformité de la procédure de marché public, la CWaPE évalue la nécessité d'une telle dérogation en tenant compte des conditions visées aux a) et b) et approuve son exercice par le gestionnaire de réseau de distribution.
Concernant l'alinéa 2, 2°, c), dans son autorisation, la CWaPE précise la ou les activités ainsi autorisées, en prenant soin de détailler leurs modalités d'exercice et, notamment, leur durée maximale qui ne dépasse pas cinq ans, la zone géographique concernée s'il y a lieu, ainsi que les conditions de reconduction de l'autorisation et de retrait progressif du gestionnaire de réseau de distribution desdites activités.
La CWaPE organise, au moins tous les cinq ans, une consultation publique portant sur les installations existantes de stockage d'énergie afin d'évaluer la disponibilité et l'intérêt potentiels à investir dans ces installations. Lorsque la consultation publique indique que des tiers sont en mesure d'être propriétaires de ces installations, de les développer, de les exploiter ou de les gérer, et ce de manière rentable, la CWaPE veille à ce que le gestionnaire de réseau de distribution cesse progressivement ses activités dans ce domaine dans un délai de dix-huit mois.
Par dérogation à l'alinéa 4, la consultation publique ne porte pas sur les composants pleinement intégrés au réseau ni sur les installations de stockage composées d'accumulateurs dont la décision d'investissement définitive est prise avant le 4 juillet 2019 à condition que ces installations de stockage composées d'accumulateurs remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1° elles sont connectées au réseau dans les deux ans à compter de la décision d'investissement définitive ;
2° elles sont intégrées au réseau de distribution ;
3° elles sont uniquement utilisées pour le rétablissement réactionnel et instantané de la sécurité du réseau en cas d'événements imprévus sur le réseau, lorsqu'un tel rétablissement débute immédiatement et s'achève quand le redispatching régulier est capable de régler le problème ;
4° elles ne sont pas utilisées pour acheter ou vendre de l'électricité sur les marchés de l'électricité, y compris d'équilibrage.
En cas de décision de retrait progressif décidé par la CWaPE suite à la consultation publique, la CWaPE peut autoriser le gestionnaire de réseau de distribution à recevoir de l'acteur de marché reprenant les activités une compensation raisonnable et, notamment, à récupérer la valeur résiduelle des investissements réalisés dans les installations de stockage d'énergie.
La CWaPE peut reconduire l'autorisation visée à l'alinéa 2, 2°, pour une durée inférieure ou équivalente à cinq ans si les conditions visées à l'alinéa 2, a), b) et c), sont remplies.
L'activité autorisée en vertu du présent paragraphe est exercée de manière transparente et non-discriminatoire.
§ 2/2. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut pas être propriétaire de points de recharge, ni les développer ni les gérer, ni les exploiter sauf lorsqu'il est propriétaire de points de recharge privés réservés à son propre usage.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut autoriser un gestionnaire de réseau de distribution à être propriétaire de points de recharge, à les développer, les gérer, ou les exploiter aux conditions déterminées par le Gouvernement. » ;
5° au paragraphe 2bis, alinéa 1er, les mots « au paragraphe 2 » sont remplacés par les mots « aux paragraphes 2 et 2/1 » ;
6° le paragraphe 3, tel qu'inséré par le décret du 11 avril 2014, est abrogé.
Art. 9.
Dans l'article 11 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, alinéa 2, 3°, les mots « à cette fin, » sont abrogés ;
2° au paragraphe 2, alinéa 2, 4°, le mot « finals » est inséré entre le mot « clients » et les mots « et aux points d'échange » ;
3° au paragraphe 2, alinéa 2, 4°, les mots « le comptage des volumes d'électricité partagés entre des clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment ou dans le cadre d'un partage d'énergie au sein d'une communauté d'énergie ainsi qu'en cas d'échange de pair-à-pair, » sont insérés entre les mots « avec les producteurs d'électricité, » et les mots « de même que la pose » ;
4° au paragraphe 2, alinéa 2, 6°, les mots « en ce qui concerne le gestionnaire de réseau de distribution, » sont ajoutés ab initio ;
5° au paragraphe 2, alinéa 2, 8°, le mot « ou » est remplacé par les mots « et ensuite » ;
6° le paragraphe 2, alinéa 2, 9°, est complété par les mots « et en agissant comme facilitateur neutre du marché » ;
7° au paragraphe 2, alinéa 2, 10°, les mots « des mesures d'efficacité énergétique, de gestion de la demande » sont remplacés par les mots « ou lors de la gestion de la congestion, des mesures d'efficacité énergétique, de stockage, de services de flexibilité » ;
8° au paragraphe 2, alinéa 2, 10°, les mots « afin d'éviter l'augmentation ou le remplacement de capacités du réseau » sont remplacés par les mots « afin d'éviter l'augmentation, le remplacement de capacités du réseau ou le recours aux limitations d'injection prévues aux articles 25decies, §§ 3 et 4, et 26, §§ 2bis à 2quinquies » ;
9° au paragraphe 2, alinéa 2, le 13° est remplacé par ce qui suit :
« 13° l'information de la CWaPE de toute situation dont il a connaissance, notamment dans le cadre de l'examen des demandes d'autorisation ou de notification en cas de partage d'énergie, et qui lui paraît prima facie non compatible avec le respect par les utilisateurs du réseau des obligations qui leur incombent par ou en vertu du présent décret ; » ;
10° au paragraphe 2, alinéa 2, 14°, les mots « en ce qui concerne le gestionnaire de réseau de distribution, » sont ajoutés ab initio ;
11° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est complété par les 16°, 17°, 18° et 19° ré digés comme suit :
« 16° la coopération avec le gestionnaire de réseau de transport et les autres gestionnaires de réseau en vue de la participation effective des acteurs du marché raccordés à leur réseau aux marchés de détail, de gros et d'équilibrage, aux activités de partage d'énergie et d'échange de pair à-pair ainsi que pour l'exercice de leurs missions légales ou réglementaires ;
17° la fourniture aux utilisateurs du réseau des informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau, y compris pour l'utilisation de celui-ci ;
18° en ce qui concerne le gestionnaire de réseau de distribution, assurer le rôle de fournisseur de substitution, en déléguant, si besoin, tout ou partie de cette fonction à un tiers par le biais d'une procédure transparente et non-discriminatoire ;
19° en ce qui concerne le gestionnaire de réseau de distribution, l'opération d'une plateforme de gestion des données des points de recharge. Cette plateforme est accessible à tous les utilisateurs et exploitants de point de recharge situés en Région wallonne. Le régulateur peut définir un tarif d'accès à cette plateforme. Tous les points de recharge ouverts au public doivent se connecter à cette plateforme à partir d'une date déterminée par le Gouvernement. »;
12° au paragraphe 2, est inséré après l'alinéa 2, un alinéa rédigé comme suit :
« Concernant le 4°, seul le gestionnaire de réseau peut collecter les données de comptage sur son réseau. Il peut les communiquer au gestionnaire de réseau de transport conformément à l'article 35septies, § 4. » ;
13° au paragraphe 2, alinéa 3, devenu 4, le mot « définit » est remplacé par les mots « peut définir » ;
14° au paragraphe 2, est inséré après l'alinéa 3, devenu 4, un alinéa rédigé comme suit :
« Concernant le 18°, le Gouvernement détermine, sur proposition de la CWaPE concertée avec les gestionnaires de réseaux de distribution et les fournisseurs, les modalités de mise en oeuvre et, le cas échéant, de délégation, de ce rôle de fournisseur de substitution. Ces modalités peuvent être différenciées selon le type de clients finals concernés ainsi que selon la taille du fournisseur défaillant. » ;
15° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
« § 3. Lors de l'acquisition de services auxiliaires visés au paragraphe 2, alinéa 2, 3°, le gestionnaire de réseau traite de façon non-discriminatoire les acteurs de marché pratiquant l'agrégation et les producteurs. Il adopte à cet effet des règles objectives, transparentes et non-discriminatoires, fondées sur le marché, élaborées en coordination avec le gestionnaire de réseau de transport et les autres acteurs concernés. Le gestionnaire de réseau tient notamment compte des contraintes liées aux capacités techniques.
Les exigences techniques pour la participation au marché sont établies en collaboration avec les acteurs concernés et sur proposition des gestionnaires de réseaux par la CWaPE, en tenant compte des caractéristiques techniques desdits marchés et des capacités de tous les acteurs du marché.
L'obligation d'acquisition des services auxiliaires sur base de procédures fondées sur le marché ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau ou lorsque la CWaPE l'a évaluée comme étant non judicieuse d'un point de vue économique et a accordé une dérogation. Dans ce cadre, l'article 8, paragraphes 2 et 2/1, ne sont pas d'application. La CWaPE peut établir des lignes directrices relatives à l'évaluation économique de l'appel au marché pour ce type de services. » ;
16° il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit :
« § 4. Lors de l'acquisition des mesures visées au paragraphe 2, alinéa 2, 10°, le gestionnaire de réseau adopte des règles objectives, transparentes et non-discriminatoires, fondées sur le marché.
Les gestionnaires de réseaux définissent en concertation avec les utilisateurs de réseaux concernés et après approbation de la CWaPE, les spécifications pour les services de flexibilité acquis et le cas échéant, les produits standards relatifs à ces services de façon à garantir l'accès non-discriminatoire et la participation effective de tous les acteurs du marché.
L'obligation d'acquisition sur le marché ne s'applique pas lorsque la CWaPE l'a évaluée comme étant non efficace sur le plan économique ou que cet achat risque d'entraîner de graves distorsions du marché ou une congestion plus importante. Dans ce cadre, les procédures visées à l'article 8, §§ 2 et 2/1, ne sont pas d'application. La CWaPE peut établir des lignes directrices relatives à l'évaluation économique de l'appel au marché pour ce type de services.
Les besoins identifiés par les gestionnaires de réseaux en application du paragraphe 2, alinéa 2, 3° et 10°, sont communiqués de manière transparente sur leurs sites. ».
Art. 10.
Dans l'article 12 du même décret, modifié par le décret du 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les mots « dudit réseau » sont remplacés par les mots « du réseau » ;
2° au paragraphe 1erbis, alinéa 1er, les mots « le gestionnaire du réseau de distribution » sont remplacés par les mots « le gestionnaire de réseau » ;
3° au paragraphe 1erbis, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Le gestionnaire de réseau ainsi que son personnel s'abstiennent de transférer les informations susvisées à des acteurs de marché ou à des entreprises associées ou liées à un acteur de marché. » ;
4° au paragraphe 1erbis, alinéa 3, les mots « à de telles entreprises » sont remplacés par les mots « à des acteurs de marché ou à des entreprises associées ou liées à un acteur de marché » ;
5° au paragraphe 1erbis, alinéa 4, les mots « le gestionnaire du réseau » sont remplacés par les mots « le gestionnaire de réseau » et les mots « , lorsqu'il vend ou achète de l'électricité à une entreprise d'électricité, » sont abrogés;
6° au paragraphe 1erbis, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 5 et 6 :
« Le gestionnaire de réseau transmet à la CWaPE toute information éventuellement sensible dont il a connaissance au cours de l'exécution de ses activités et qui sont utiles à l'exécution, par la CWaPE, des missions qui lui sont confiées par ou en vertu du présent décret. » ;
7° au paragraphe 1erbis, alinéa 6, devenu 7, les mots « gestionnaire du ré seau de distribution » sont remplacés par les mots « gestionnaire de réseau ».
Art. 11.
A l'article 13, § 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots « § 1er » sont ajoutés ab initio ;
2° les mots « approuvé par le Gouvernement et » sont abrogés ;
3° au 1°, les mots « en ce compris les installations de stockage, » sont insérés entre les mots « des utilisateurs de ce réseau, » et les mots « ainsi que les délais de raccordement; » ;
4° au 12°, les mots « aux communautés d'énergie et aux représentants des clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment, » sont insérés entre les mots « par le gestionnaire de réseau de distribution aux fournisseurs, » et les mots « notamment en matière de comptage » ;
5° le 14° est abrogé.
Art. 12.
A l'article 13bis, alinéa 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 11 avril 2014, les mots « et les détenteurs d'accès et gestionnaires de réseaux de transport » sont remplacés par les mots « , les détenteurs d'accès et les gestionnaires de réseaux ».
Art. 13.
L'article 14, modifié en dernier lieu par le décret du 19 janvier 2017, est abrogé.
Art. 14.
A l'article 15 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « et après consultation des utilisateurs du réseau et des autres gestionnaires de réseaux concernés dont les résultats sont publiés sur le site du gestionnaire de réseau, » sont ajoutés entre les mots « En concertation avec la CWaPE, » et les mots « les gestionnaires de réseau établissent chacun un plan d'adaptation » ;
2° au paragraphe 1er, un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
« La CWaPE établit des lignes directrices afin de préciser les modalités de la consultation visée à l'alinéa 1er. » ;
3° au paragraphe 1er, alinéa 2, devenu 3, les mots « de gestion active de la demande » sont remplacés par les mots « de flexibilité, de stockage » ;
4° au paragraphe 1er, alinéa 4, devenu 5, les mots « correspondant à la période tarifaire » sont remplacés par les mots « de cinq ans et, à partir de la quatrième année de la période tarifaire en cours, il permet au minimum de couvrir la période tarifaire suivante » ;
5° au paragraphe 1er, alinéa 4, devenu 5, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante :
« Chaque nouvelle version du plan d'adaptation est publiée sur le site du gestionnaire de réseau de distribution lors de son établissement. » ;
6° au paragraphe 1er, l'alinéa 5, devenu 6, est remplacé par les alinéas suivants :
« Chaque année, le gestionnaire du réseau de transport local soumet à la CWaPE son plan d'adaptation du réseau de transport local fondé sur l'offre et la demande existantes ainsi que sur les prévisions en la matière. Ce plan couvre une période de dix ans et tient compte des éléments repris dans le plan de développement du gestionnaire de réseau de transport visé à l'article 13, § 1er, alinéa 2, de la loi électricité.
Chaque nouvelle version du plan d'adaptation est publiée par le gestionnaire de réseau du transport local sur son site internet.
Le plan d'adaptation du réseau de transport local indique aux acteurs du marché les principales infrastructures qui doivent être construites ou mises à niveau durant les dix prochaines années. Il reprend le planning détaillé de tous les investissements décidés pour les trois prochaines années et dresse également un planning indicatif de l'ensemble des projets susceptibles d'être réalisés dans les cinq prochaines années. Le règlement technique prévoit une procédure simplifiée pour les mises à jour. » ;
7° au paragraphe 1er, le dernier alinéa est abrogé ;
8° au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, les mots « des scenarii de développement de l'écomobilité, » sont abrogés ;
9° au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, les mots « gestion de la demande » sont remplacés par le mot « flexibilité » ;
10° au paragraphe 2, l'alinéa 2, 3°, les mots « les moyens informatiques et équipements de communication et, » sont insérés entre les mots « les besoins estimés, y compris » et les mots « et le cas échéant » ;
11° au paragraphe 5, les mots « peut imposer » sont remplacés par le mot « impose » ;
12° le paragraphe 5 est complété par ce qui suit :
« Si ceux-ci sont toujours pertinents compte tenu de la version la plus récente des plans d'adaptation ».
Art. 15.
Dans l'article 15ter du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 5, les mots « telle que, notamment, l'installation privative par laquelle un utilisateur du réseau alimente un tiers en électricité exclusivement pour l'exploitation de points de recharge, » sont insérés entre les mots « réseau fermé professionnel, » et les mots « et la redevance à payer » ;
2° un paragraphe 1erbis est inséré, rédigé comme suit :
« § 1erbis. Dans la mesure où le présent décret et ses arrêtés ne contiennent pas de dispositions spécifiques, le réseau fermé professionnel est assimilé au réseau de distribution dans le cadre du présent décret et de ses arrêtés.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le gestionnaire de réseau fermé professionnel est exempté des obligations suivantes :
1° les obligations prévues aux articles 3 à 7bis relatives à la désignation des gestionnaires de réseau de transport local et de distribution, ainsi que les obligations prévues aux articles 10 et 10bis ;
2° l'obligation prévue à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de ne pas détenir des participations dans le capital de producteurs, fournisseurs, intermédiaires et communautés d'énergie et de ne pas être membre de ces dernières, 8, § 1er, alinéa 2, relative à l'activité de production et 8, § 1er, alinéa 3, de ne réaliser que des activités relevant de sa mission de service public ;
3° l'obligation prévue à l'article 8, § 1er, alinéa 4, de ne pas détenir directement ou indirectement des participations dans le capital de producteurs, fournisseurs, intermédiaires et communautés d'énergies ;
4° l'obligation prévue à l'article 8, § 2, alinéa 1er, de ne pas réaliser d'activités commerciales liées à l'énergie ;
5° l'obligation prévue à l'article 8, § 4, de soumettre à l'accord du Gouvernement toute aliénation de l'infrastructure et de l'équipement faisant partie du réseau ;
6° l'obligation de mettre en place le réseau sur la base d'un plan d'adaptation répondant aux exigences établies par l'article 15, ainsi que les obligations relatives à ce plan d'adaptation prévues par l'article 11, § 2, alinéa 2, 1° et 10° ;
7° l'obligation prévue à l'article 11, § 2, alinéa 2, 5°, d'exécuter les obligations de service public imposées par l'article 34, § 1er, 2°, a), c), d), et j), 4°, b), c), g) et h), 6°, 7° et 11° ;
8° l'obligation prévue à l'article 11, § 2, alinéa 2, 6°, de proposer un service d'entretien de l'éclairage public ;
9° l'obligation prévue par l'article 11, § 2, alinéa 2, 14°, de déployer et gérer des compteurs communicants conformément aux articles 35 à 35ter ;
10° l'obligation prévue par l'article 11, § 2, alinéa 2, 18°, relative au fournisseur de substitution ;
11° l'obligation prévue par l'article 11, § 2, alinéa 2, 20°, relative à la coopération avec les développeurs d'une plateforme commerciale de gestion des données de points de recharge ;
12° l'obligation prévue par l'article 11, § 2, alinéa 2, 21°, relative à la coopération avec le Gouvernement wallon pour le déploiement des points de recharge ;
13° des obligations, prévues par et en vertu de l'article 12, §§ 1er, 2 et 3, imposées aux entreprises intégrées d'électricité ;
14° les obligations prévues en vertu de l'article 13 et du règlement technique, sauf en ce qui concerne les dispositions du règlement techniques visant spécifiquement les réseaux fermés professionnels conformément à l'article 13, § 1er, 13° ;
15° les obligations liées à la participation à l'élaboration du MIG et à sa publication telles que prévues à l'article 13bis ;
16° l'obligation prévue par l'article 20 de s'acquitter de la redevance régionale annuelle pour occupation du domaine public ;
17° les obligations prévues par les articles 25bis à 25nonies relatives aux mécanismes d'indemnisation ;
18° l'obligation de raccorder des installations de production à leur réseau conformément à l'article 25decies ;
19° l'obligation prévue par l'article 35quater, § 4, de ne pas être fournisseur de services de flexibilité.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la CWaPE peut exempter le gestionnaire de réseau fermé professionnel des obligations suivantes :
1° l'obligation prévue à l'article 8, § 2/1, de ne pas être propriétaire d'installation de stockage d'énergie, ni de les développer, de les gérer ou de les exploiter ;
2° l'obligation prévue à l'article 8, § 2/2, de ne pas être propriétaire de points de recharge pour les véhicules électriques, ni de les développer, de les gérer ou de les exploiter ;
3° l'obligation prévue à l'article 11, § 2, alinéa 2, 9°, d'acheter de l'énergie pour couvrir les pertes et maintenir une capacité de réserve ;
4° l'obligation prévue par l'article 11, § 3, portant sur l'achat de services auxiliaires ;
5° l'obligation de veiller à ce que les tarifs soient approuvés avant leur entrée en vigueur, conformément aux règles prévues dans le décret tarifaire.
La CWaPE peut, par décision à portée générale, exempter les réseaux fermés professionnels existants à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe des obligations listées à l'alinéa 3. » ;
3° au paragraphe 2, la phrase « Par dérogation au présent décret, les gestionnaires de réseaux fermés professionnels sont tenus aux obligations suivantes » est remplacée par la phrase « Le gestionnaire d'un réseau fermé professionnel est tenu aux obligations spécifiques suivantes » ;
4° au paragraphe 2, le 3° est remplacé par ce qui suit :
« 3° tout gestionnaire de réseau fermé professionnel élabore ses tarifs de réseaux suivant une méthode de calcul transparente, précise et clairement définie. La méthode de calcul et les tarifs sont publiés sur le site internet du gestionnaire de réseau fermé professionnel avant leur entrée en vigueur. » ;
5° au paragraphe 2, le 4° est remplacé par ce qui suit :
« 4° tout gestionnaire de réseau fermé professionnel fixe les modalités relatives au raccordement et à l'accès à son réseau par contrat avec les utilisateurs du réseau fermé professionnel. Ces contrats précisent notamment :
a) les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement des installations raccordées au réseau fermé professionnel, les puissances maximales au raccordement et les caractéristiques des alimentations fournies ;
b) les modalités commerciales du raccordement au réseau fermé professionnel et d'accès à celui-ci ;
c) les conditions de coupure du raccordement pour non-respect des engagements contractuels ou pour la sécurité du réseau fermé professionnel. » ;
6° au paragraphe 2, 5°, a), les mots « les principes tarifaires et/ou les rémunérations susvisées au présent article » sont remplacés par les mots « les tarifs » ;
7° au paragraphe 2, 5°, b), les mots « le cas échéant, » sont insérés ab initio ;
8° au paragraphe 2, les 6°, 7° et 8°, sont abrogés ;
9° au paragraphe 2, 9°, le mot « aval » est inséré entre le mot « client » et les mots « qui en fait la demande » ;
10° il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit :
« § 2bis. Conformément à la procédure visée à l'article 48bis, un utilisateur d'un réseau fermé professionnel peut adresser une contestation à la CWaPE pour toute contestation portant sur la méthode de calcul ou des tarifs du gestionnaire de réseau fermé professionnel.
La CWaPE publie des lignes directrices fixant des critères clairs et transparents sur base desquelles elle exercera la vérification et le contrôle de la fixation des méthodes de calcul des tarifs et des tarifs des gestionnaires de réseaux fermés professionnels.
Les lignes directrices peuvent, notamment, faire référence à des notions telles que la stabilité, la raisonnabilité, la proportionnalité, l'intérêt général, l'intérêt des utilisateurs du réseau fermé professionnel. La CWaPE use d'un pouvoir d'appréciation qu'elle exerce en fonction des circonstances concrètes qui lui sont soumises lors du contrôle du respect de la méthode de calcul des tarifs et des tarifs des gestionnaires de réseaux fermés professionnels. » ;
11° l'article est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit :
« § 5. En l'absence d'établissement par le gestionnaire du réseau fermé professionnel d'exigences d'application générale en vertu des articles 6.1 du Règlement (UE) 2016/1388 de la Commission du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation et 7.1 du Règlement (UE) 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité, les exigences du gestionnaire de réseau de distribution, de transport local ou de transport auquel est raccordé le réseau fermé professionnel sont d'application par défaut au sein de celui-ci. En tout état de cause, ces mêmes dispositions sont applicables au point de raccordement. ».
Art. 16.
Dans l'article 16, § 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 11 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 2°, les mots « Si la filiale est détenue par les actionnaires du ou des gestionnaires de réseau de distribution, » sont ajoutés devant les mots « les seuils de détention » ;
2° au 2° bis, le mot « soit » est inséré entre les mots « détenues divisément » et les mots « par des pouvoirs publics » ;
3° au 2° bis, les mots « au sens de l'article 1, 22, du Code des sociétés et des associations, sauf lorsqu'il s'agit d'une participation dans une communauté d'énergie, soit par des pouvoirs publics qui sont eux-mêmes producteurs mais non auto-producteurs, fournisseurs ou intermédiaires, » sont insérés entre les mots « fournisseur ou intermédiaire, » et les mots « les statuts »;
4° au 3°, le b) est abrogé ;
5° au 3°, c), le 2 e tiret est abrogé.
Art. 17.
Dans l'article 16bis, § 1er, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2018, les mots « ou au Ministre, à conditions qu'elles soient expressément prévues ou autorisées par le présent décret ou ses arrêtes d'exécution, ou par toute autre disposition législative ou réglementaire en vigueur. » sont remplacés par les mots « , au Ministre ou à des tiers agissant sous couvert du secret professionnel expressément prévues ou autorisées par des dispositions légales ou réglementaires. ».
Art. 18.
Dans l'article 18 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 octobre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots « le gestionnaire de réseau, le gestionnaire de réseau privé ou le gestionnaire de réseau fermé professionnel » sont à chaque fois remplacés par les mots « le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire de réseau privé » ;
2° au paragraphe 3, alinéa 2, 7°, les mots « les gestionnaires de réseaux, les gestionnaires de réseaux privés ou les gestionnaires de réseaux fermés professionnels » sont remplacés par les mots « les gestionnaires de réseaux ou les gestionnaires de réseaux privés » ;
3° au paragraphe 3, alinéa 2, 8°, les mots « du gestionnaire de réseau, du gestionnaire de réseau privé ou du gestionnaire de réseau fermé professionnel » sont remplacés par les mots « du gestionnaire de réseau ou du gestionnaire de réseau privé ».
Art. 19.
A l'article 25bis du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :
« L'indemnisation visée au paragraphe 1er est due de plein droit, sans que le client final ne doive adresser au gestionnaire de réseau auquel il est raccordé une demande d'indemnisation. » ;
2° au paragraphe 3, un alinéa rédigé comme suit est ajouté avant l'alinéa 1er :
« Le gestionnaire du réseau informe le client final, dans les trente jours calendrier à partir du jour suivant celui pendant lequel la période d'interruption a pris fin, de l'ouverture de la procédure d'indemnisation et lui demande la communication du compte bancaire sur lequel le versement de l'indemnité doit avoir lieu. » ;
3° au paragraphe 3, alinéa 1er, devenu 2, les mots « Dans les trente jours calendrier de la date du courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement visé au § 2 » sont remplacés par les mots « Dans les trente jours calendrier suivant la communication de cette information par le client final » ;
4° il est inséré un paragraphe 3bis rédigé comme suit :
« § 3bis. Si l'interruption de fourniture et son maintien pendant plus de six heures consécutives sont l'un et l'autre causés par un cas de force majeure, le gestionnaire du réseau publie sur son site internet, dans les trente jours calendrier à partir du jour suivant celui pendant lequel la période d'interruption a pris fin, les raisons pour lesquelles l'interruption ne sera pas indemnisée, sur la base d'éléments factuels justifiant cette absence d'indemnisation et de tout rapport détaillé et étayé notamment par des éléments techniques, des bulletins météorologiques, de photos ou de procès-verbaux, concernant les circonstances de l'incident concerné. ».
Art. 20.
A l'article 25ter du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° lorsqu'ils sont absents, les mots « de distribution » sont à chaque fois ajoutés après les mots « gestionnaire de réseau » ;
2° au paragraphe 2, alinéa 1er, le mot « final » est inséré entre les mots « démarche du client » et le mot « concerné » ;
3° au paragraphe 2, alinéa 2, le mot « final » est inséré entre les mots « le client » et les mots « dans les trente » ;
4° au paragraphe 2, alinéa 3, le mot « final » est inséré entre les mots « en informe le client » et « dans les trente » ;
5° au paragraphe 3, alinéa 1er, le mot « final » est inséré entre les mots « le client » et les mots « peut saisir ».
Art. 21.
Dans l'article 25quater du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 31 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots « de distribution » sont insérés après les mots « gestionnaire de réseau. » ;
2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le 1° est complété par la phrase :
« Lorsqu'un renforcement ou une extension du réseau en amont des travaux de raccordement est indispensable, le délai est porté à soixante jours calendrier » ;
3° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots « autres clients » sont remplacés par les mots « clients non résidentiels » ;
4° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, le mot « finals » est inséré entre le mot « clients » et les mots « de la haute tension » ;
5° au paragraphe 1er, alinéa 3, 1° et 2°, les mots « l'utilisateur du réseau » sont à chaque fois remplacés par les mots « le client final » ;
6° au paragraphe 2, alinéa 1er, le mot « final » est inséré entre les mots « démarche du client » et le mot « concerné » ;
7° au paragraphe 2, alinéa 2, le mot « final » est inséré entre les mots « indemnise le client » et « dans les trente » ;
8° au paragraphe 3, alinéa 1er, le mot « final » est inséré entre les mots « le client » et les mots « peut saisir » ;
9° au paragraphe 3, alinéa 3, les mots « ou du fournisseur » sont abrogés ;
10° au paragraphe 4, les mots « de distribution » sont abrogés.
Art. 22.
Dans l'article 25quater/1 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 31 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots « de distribution » sont à chaque fois insérés derrière les mots « gestionnaire de réseau » ;
2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « l'utilisateur du réseau » sont remplacés par les mots « le producteur » ;
3° le mot « client » est à chaque fois remplacé par le mot « producteur » ;
4° au paragraphe 3, alinéa 3, le mot « ou » est inséré entre les mots « auprès du demandeur » et les mots « du gestionnaire de réseau » et la virgule est supprimée après les mots « auprès du demandeur » ;
5° au paragraphe 3, alinéa 3, les mots « ou du fournisseur » sont abrogés ;
6° au paragraphe 3, alinéa 4, les mots « client final » sont remplacés par le mot « producteur ».
Art. 23.
Dans l'article 25sexies du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les mots « de distribution » sont à chaque fois insérés après les mots « gestionnaire de réseau » ;
2° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « de distribution » sont insérés après les mots « gestionnaire de réseau » ;
3° au paragraphe 3, alinéa 3, les mots « de distribution » sont insérés entre les mots « gestionnaire de réseau » et les mots « en informe le client » ;
4° au paragraphe 3, alinéa 4, le mot « concerné » est inséré entre les mots « gestionnaire de réseau » et les mots « indemnise le client » ;
5° au paragraphe 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 :
« En cas de refus d'indemnisation, la réponse du gestionnaire de réseau est motivée en fait.
Elle est accompagnée de tout rapport détaillé et étayé notamment d'éléments techniques, de bulletins météorologiques, de photos ou de procès-verbaux, concernant les circonstances de l'évènement dommageable. » ;
6° au dernier alinéa, les mots « de distribution » sont abrogés.
Art. 24.
Dans le chapitre IV « Droits et obligations du gestionnaires de réseau », section III « obligations d'indemnisation », il est inséré une sous-section III/1 intitulée « Indemnisation en cas de limitation d'injection en basse tension ».
Art. 25.
Dans la même sous-section III/1 insérée par l'article 24, il est inséré un article 25sexies/1 rédigé comme suit :
« Art. 25sexies/1. Sur proposition de la CWaPE, concertée avec les gestionnaires de réseau et les acteurs concernés, le Gouvernement peut mettre en place un régime d'indemnisation pour les limitations d'injection des installations de production et de stockage d'électricité verte raccordées en basse tension. Ce régime d'indemnisation peut prévoir des dérogations pour les limitations d'injection de courte durée. ».
Art. 26.
Dans le chapitre IV « Droits et obligations du gestionnaires de réseau », section III « Obligations d'indemnisation », le titre de la sous-section IV est remplacé par « Dispositions communes aux sous-sections I e à III/1 ».
Art. 27.
Dans l'article 25septies du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les mots « sous-sections I eà III » sont remplacés par les mots « sous-sections I e à III/1 » ;
2° au paragraphe 4, le mot « finals » est inséré entre le mot « clients » et les mots « raccordés au réseau de distribution » ;
3° au paragraphe 5, alinéa 1er, les mots « 25quinquies » sont remplacés par les mots « 25sexies/1 » ;
4° au paragraphe 5, alinéa 4, les mots « 25quinquies » sont remplacés par les mots « 25sexies/1 ».
Art. 28.
Dans l'article 25decies du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les mots « et de stockage » sont insérés entre les mots « de production » et les mots « à leur réseau » ;
2° au paragraphe 2, les mots « ou de stockage » sont insérés entre les mots « de production » et les mots « pour cause d'éventuelles limitations »; 3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
« § 3. Le raccordement des installations de production ou de stockage au réseau moyenne et haute tension fait l'objet d'une étude préalable par le gestionnaire de réseau.
L'étude préalable fournit les meilleures estimations du volume d'énergie non produite suite aux limitations d'injection qui pourraient le cas échéant être imposées par le gestionnaire du réseau afin de lever une congestion, et du volume d'énergie non produit suite aux limitations d'injection qui n'est pas soumis à compensation financière conformément à l'article 26, § 2bis.
Le cas échéant, l'étude préalable contient également les informations nécessaires à la réalisation de l'analyse coût-bénéfice visée à l'article 26, § 2ter.
Les gestionnaires de réseau sont tenus de fournir les informations relatives au raccordement et à l'accès des installations de production et de stockage aux réseaux.
Sur proposition de la CWaPE concertée avec les gestionnaires de réseaux et les acteurs concernés, le Gouvernement précise les modalités de calcul et de mise en oeuvre de l'étude préalable. » ;
4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
« § 4. Afin de garantir la sécurité du réseau, concernant les installations de production ou de stockage d'une puissance cumulée supérieure à 250 kVA, l'utilisateur du réseau doit être capable de réduire son injection en cas de congestion. Après avis de la CWaPE et concertation avec les gestionnaires de réseau et les acteurs concernés, le Gouvernement peut préciser les modalités de mise en oeuvre de cette obligation. ».
Art. 29.
Dans l'article 26 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :
« L'accès aux réseaux est réglementé. Les producteurs, fournisseurs et clients finals ont un droit d'accès aux réseaux selon les tarifs publiés conformément aux règles prévues dans le décret tarifaire. » ;
2° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « au demandeur » sont remplacés par les mots « à l'utilisateur du réseau » ;
3° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « 47 et 48 » sont remplacés par les mots « 48 et 49 » ;
4° le paragraphe 2bis est remplacé par ce qui suit :
« § 2bis. Sur proposition de la CWaPE, le Gouvernement précise les critères permettant de définir, conformément à l'article 11, § 2, alinéa 2, 8°, l'ordre de priorité pour les limitations d'injection imposées aux unités de production et de stockage en vue de lever une congestion.
Pour les raccordements au réseau moyenne et haute tension des unités de production et de stockage d'une puissance supérieure à 250 kVA, le contrat mentionne :
1° la capacité d'injection et, le cas échéant, de prélèvement ;
2° sur base de l'étude préalable, l'estimation du volume d'énergie non produite suite aux limitations d'injection, exprimé en MWh/unité de temps, susceptibles d'être imposées par le (ou les) gestionnaire(s) de réseau en vue de lever une congestion, tant dans des conditions normales du réseau qu'en cas de perte d'un élément du réseau ayant un effet critique sur le fonctionnement de celui-ci, en tenant compte des investissements prévus dans les plans d'adaptation du réseau de distribution, de transport local et de transport ainsi que de tout autre moyen mis en oeuvre pour rencontrer en tout ou partie la demande de raccordement ;
3° sur base de l'étude préalable, le seuil contractuel en-dessous duquel le volume d'énergie non produite suite aux limitations d'injection n'est pas soumis à compensation financière. Il est calculé sur base de l'estimation, au stade de l'étude préalable, et plafonné à cinq pourcents du volume de production attendu de l'installation de production et de stockage, du volume d'énergie non produit suite aux limitations d'injection susceptibles d'être imposées par le (ou les) gestionnaire(s) de réseau en vue de lever une congestion, tant dans des conditions normales du réseau qu'en cas de perte d'un élément du réseau ayant un effet critique sur le fonctionnement de celui-ci. » ;
5° le paragraphe 2ter est remplacé par ce qui suit :
« § 2ter. Pour les installations de production et de stockage d'une puissance supérieure à 250 kVA mises en service à une date postérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, une compensation financière est octroyée au producteur d'électricité verte. Cette compensation financière porte sur les pertes de revenus dues aux limitations d'injection imposées par le gestionnaire de réseau dont le volume d'énergie ainsi limité est supérieur au seul contractuel visé au § 2bis.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le volume estimé d'énergie non produite suite aux limitations d'injection est supérieur à un volume jugé non raisonnable, le gestionnaire de réseau peut disposer d'un volume additionnel d'énergie non produite suite à des limitations d'injection qui n'est pas soumis à compensation financière, le cas échéant le temps de la réalisation des investissements qui ont été jugés économiquement justifiés à la suite de l'analyse coût-bénéfice visée à l'alinéa suivant. Le volume d'énergie non produite suite aux limitations d'injection qui est jugé non raisonnable correspond à quinze pourcents du volume de production attendu de l'installation de production et de stockage.
Lorsqu'une étude préalable met en évidence des limitations d'injection attendues dans des conditions normales du réseau ou un volume d'énergie non produite suite aux limitations d'injection supérieur au volume jugé non raisonnable visé à l'alinéa précédent, la CWaPE réalise une analyse coût-bénéfice. Cette analyse vise à examiner le caractère économiquement justifié d'un projet de renforcement du réseau destiné à permettre une capacité d'accueil supplémentaire d'injection d'électricité verte.
Le délai de réalisation des investissements qui ont été jugés économiquement justifiés à la suite d'une analyse coût-bénéfice est plafonné à cinq ans. Ce délai pourra être prolongé par une décision motivée de la CWaPE lorsque le retard dans l'adaptation du réseau est dû à des circonstances que le gestionnaire de réseau ne maîtrise pas.
Lorsque le seuil contractuel visé au paragraphe 2bis, alinéa 2, 3°, et le volume additionnel d'énergie non produite suite à des limitations d'injection qui n'est pas soumis à compensation financière résultent de la prise en compte de plusieurs éléments limitants du réseau, ils sont répartis entre les gestionnaires de réseau concernés en vue de répartir l'obligation de compensation financière conformément au § 2septies. » ;
6° le paragraphe 2quater est abrogé et trois nouveaux paragraphes sont in- sérés après le paragraphe 2ter, rédigés comme suit :
« § 2quater. Lorsque l'étude préalable met en évidence des limitations d'injection attendues en vue de lever une congestion, les installations de production et de stockage d'une puissance supérieure à 56 et inférieure ou égale à 250 kVA raccordées en moyenne et haute tension, et mises en service à une date postérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, peuvent bénéficier du régime visé aux paragraphes 2bis et 2ter pour autant que l'utilisateur du réseau soit capable de réduire son injection en cas de congestion.
§ 2quinquies. Sur proposition de la CWaPE, concertée avec les gestionnaires de réseaux et les acteurs concernés, le Gouvernement définit les modalités de mise en oeuvre des dispositions visées aux paragraphes 2bis, 2ter et 2quater, ainsi que des dispositions transitoires qui s'appliquent aux installations de production disposant d'un contrat conclu avant l'entrée en vigueur de la présente disposition.
§ 2sexies. Dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente disposition, les unités de stockage raccordées au réseau de distribution ou de transport local et mises en service à une date postérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition sont assimilées à des unités de production d'électricité non verte, à moins qu'elles ne concernent un site qui ne peut pas prélever de l'énergie sur le réseau. Dans ce dernier cas, ces unités sont assimilées aux unités de production qu'elles desservent et la compensation financière serait plafonnée à la capacité d'injection associée à celles-ci. » ;
7° au paragraphe 2quinquies, devenu paragraphe 2septies, les mots « qui limite la capacité contractuelle » sont remplacés par les mots « à l'origine de la limitation d'injection » ;
8° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « toute maison d'habitation individuelle et tout immeuble à appartement » sont remplacés par les mots « tout logement » ;
9° au paragraphe 3, alinéa 2, le mot « final » est inséré entre les mots « Tout client » et les mots « raccordé au réseau public » ;
10° au paragraphe 3, alinéa 2, le mot « aval » est inséré entre les mots « tout client » et les mots « raccordé au réseau privé ou au réseau fermé professionnel, » ;
11° au paragraphe 3, alinéa 3, les mots « et, dans le cas d'un compteur intelligent, si l'activation de la fonction communicante du compteur est considérée comme non-économiquement raisonnable conformément à l'article 35, § 1er, alinéa 3 » sont abrogés ;
12° au paragraphe 4, troisième phrase, les modifications suivantes sont apportées :
a) le mot « final » est inséré entre les mots « Le client » et les mots « peut communiquer » ;
b) les mots « dont notamment par l'intermédiaire d'une interface appropriée, » sont insérés entre les mots « par le gestionnaire de réseau de distribution, » et les mots « sur la base d'une périodicité ».
Art. 30.
Dans l'article 27 du même décret, abrogé par le décret du 17 juillet 2008 et rétabli par le décret du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, 1°, les mots « de la demande » sont abrogés ;
2° au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « Le Gouvernement peut déterminer, après avis de la CWaPE, les conditions » sont remplacés par les mots « Sur proposition de la CWaPE, le Gouvernement peut préciser les conditions d'autorisation » ;
3° au paragraphe 4, alinéa 2, les mots « préciser les critères d'autorisation, le contenu du dossier de demande et » sont insérés entre les mots « la CWaPE peut » et les mots « autoriser les demandes ».
Art. 31.
Dans l'article 29 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 2 mai 2019, les mots « , telles que notamment, le raccordement d'un utilisateur à un point de recharge détenu par un tiers et alimenté par les installations de production de ce dernier, » sont insérés entre les mots « pas à une ligne directe » et les mots « la redevance à payer ».
Art. 32.
L'intitulé du chapitre VI du même décret est remplacé par ce qui suit :
« Fournisseurs, intermédiaires et acteurs du marché pratiquant l'agrégation ».
Art. 33.
A l'article 30 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 3, l'alinéa 4, est complété par un 4° rédigé comme suit :
« 4° le respect des règles applicables en matière de transaction et d'équilibrage. » ;
2° au paragraphe 5, alinéa 2, les mots « , ni partagées entre les participants à une communauté d'énergie ou entre des clients actifs agissant collectivement, ni échangées de pair-à-pair, » sont insérés entre les mots « qui ne sont ni autoproduites » et les mots « ni facturées par un fournisseur » ;
3° au paragraphe 6, alinéa 1er, les mots « ouvert au public » sont abrogés ;
4° le paragraphe 6, alinéa 1er, est complété par les mots « ou lorsque le point de recharge est alimenté par une installation de production et que tous deux sont situés en aval du même point d'accès. » ;
5° l'article est complété par deux paragraphes rédigés comme suit :
« § 7. La vente, aux utilisateurs d'un réseau fermé professionnel, de l'électricité produite par le gestionnaire du réseau fermé professionnel ou un client aval de ce dernier au sein de ce réseau fermé professionnel, à l'exception de l'électricité produite par une installation exploitée par un tiers et raccordée en ligne directe au réseau fermé professionnel, ne doit pas être couverte par une licence de fourniture d'électricité.
§ 8. La vente, aux utilisateurs d'un réseau privé, de l'électricité produite par le gestionnaire du réseau privé ou un client aval de ce dernier au sein de ce réseau privé, à l'exception de l'électricité produite par une installation exploitée par un tiers et raccordée en ligne directe au réseau privé, ne doit pas être couverte par une licence de fourniture d'électricité. ».
Art. 34.
A l'article 31 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, un nouvel alinéa est inséré entre les alinéas 1er et 2 rédigé comme suit :
« Tout client final est libre de conclure plus d'un contrat de fourniture à la fois, pourvu que la connexion requise et les points de mesure soient établis. Le Gouvernement peut définir les conditions précises d'application du présent alinéa. » ;
2° au paragraphe 1er, alinéa 3, devenu 4, le mot « renouvelable » est abrogé et les mots « non autoconsommée collectivement » sont remplacés par les mots « prélevée sur le réseau et qui ne leur a pas été allouée suite au partage d'énergie au sein de la communauté » ;
3° au paragraphe 1er, alinéa 4, devenu 5, les mots « alinéas 2 et 3 » sont remplacés par les mots « alinéas 3 et 4 » ;
4° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « à l'article précédent » sont remplacés par les mots « à l'article 30 » ;
5° au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, les mots « pour la partie de l'électricité auto- produite et consommée sur le site » sont remplacés par les mots « et ce, uniquement pour la quantité d'électricité autoconsommée sur le lieu d'implantation de l'installation » ;
6° au paragraphe 2, alinéa 2, 3°, les mots « ouvert au public » sont abrogés ;
7° au paragraphe 2, alinéa 2, le 4° est remplacé par ce qui suit :
« 4° exerce une activité de partage d'énergie et ce, uniquement pour la quantité d'électricité partagée effectivement consommée ; » ;
8° le paragraphe 2, alinéa 2, est complété par les 5° et le 6° rédigés comme suit :
« 5° est raccordé à un réseau fermé professionnel ou qui est le gestionnaire d'un réseau fermé professionnel et ce, uniquement pour la quantité d'électricité produite au sein de ce réseau par le gestionnaire du réseau fermé professionnel ou un client aval de ce dernier, à l'exception de l'électricité produite par une installation exploitée par un tiers et raccordée en ligne directe au réseau fermé professionnel, et qui lui est allouée ;
6° est raccordé à un réseau privé ou qui est le gestionnaire d'un réseau privé et ce, uniquement pour la quantité d'électricité produite au sein de ce réseau par le gestionnaire du réseau privé ou un client aval de ce réseau, à l'exception de l'électricité produite par une installation exploitée par un tiers et raccordée en ligne directe au réseau privé, et qui lui est allouée. ».
Art. 35.
Dans l'article 31bis, § 1er, alinéa 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 11 avril 2014, le mot « final » est inséré entre le mot « client » et les mots « peut recourir ».
Art. 36.
Dans l'article 31ter du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 11 avril 2014, lorsqu'il est absent, le mot « final » est à chaque fois ajouté après le mot « client ».
Art. 37.
L'article 32bis du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008 et abrogé par le décret du 11 avril 2014, est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 32bis. Tout utilisateur du réseau a le droit d'acheter et de vendre des services d'électricité, y compris l'agrégation, auprès de l'entreprise d'électricité de son choix, indépendamment de son contrat de fourniture d'électricité et sans être soumis à un traitement discriminatoire.
Les acteurs du marché pratiquant l'agrégation informent pleinement leurs clients des conditions de contrat qu'ils leur proposent. ».
Art. 38.
Dans le même décret, au chapitre VI, il est inséré un 32ter rédigé comme suit :
« Art. 32ter. Tout changement de fournisseur ou d'acteur du marché pratiquant l'agrégation effectué dans le respect des conditions contractuelles est effectif dans un délai maximal de trois semaines à dater de la demande de l'utilisateur du réseau.
Au plus tard en 2026, la procédure technique de changement de fournisseur ou d'acteur du marché pratiquent l'agrégation est effectuée en 24 heures au plus pour les utilisateurs équipés d'un compteur communicant dont la fonction communicante est activée ou d'un compteur qui transmet les données de comptage sous forme électronique.
Les délais visés aux alinéas 1er et 2 sont sans préjudice de la volonté expresse de l'utilisateur de solliciter le début de son nouveau contrat à une date ultérieure.
Les clients résidentiels et petites entreprises ne peuvent se voir imposer aucun frais lié à un changement de fournisseur ou d'acteur du marché pratiquant l'agrégation. ».
Art. 39.
L'article 32bis/1 du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2018, est renuméroté en article 32quater.
Art. 40.
L'article 33 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2018, est complété d'un paragraphe 3 rédigé comme suit :
« § 3. Tout client protégé visé au paragraphe 1er est un « client vulnérable » au sens de la directive 2019/944/UE. Le Gouvernement peut étendre la liste des clients vulnérables en tenant compte, notamment, de critères tels que le niveau de revenus, la part des dépenses d'énergie dans le revenu disponible, l'efficacité énergétique du logement, la forte dépendance à l'égard d'équipements électriques pour des raisons de santé. ».
Art. 41.
A l'article 33bis, alinéa 3, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° le mot « protégé » est inséré entre les mots « du clients » et les mots « vers le gestionnaire de réseau de distribution » ;
2° les mots « de résiliation » sont insérés entre les mots « en cours sans frais » et les mots « ni indemnités de résiliation ».
Art. 42.
Dans l'article 33ter du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° lorsqu'il est absent, le mot « protégé » est à chaque fois ajouté après le terme « client » ;
2° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est complété les mots « ainsi que le nom de leurs suppléants ».
Art. 43.
Dans l'article 34 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, le mot « le » est inséré entre les mots « de la CWaPE, » et le mot « Gouvernement » ;
2° au paragraphe 1er, 2°, a), les mots « conformément à l'article 14 » sont remplacés par les mots « et approuvés par l'autorité compétente » ;
3° au paragraphe 1er, 2°, f), les mots « permettant à tout client d'exercer les droits associés à son éligibilité » sont remplacés par les mots » « à tout client final qui en fait la demande » ;
4° au paragraphe 1er, 2°, i), le mot « finals » est ajouté après le mot « clients » ;
5° au paragraphe 1er, le 2° est complété par le k) rédigé comme suit :
« k) mettre à disposition des clients finals un numéro de téléphone gratuit pour toute question utile relative aux missions des gestionnaires de réseaux et, en ce qui concerne le gestionnaire du réseau de distribution, relative également à l'utilisation et aux fonctionnalités du compteur communicant. » ;
6° au paragraphe 1er, 3°, les mots « en ce qui concerne le gestionnaire du réseau de distribution, » sont insérés entre les mots « en matière sociale, » et le mot « notamment » ;
7° au paragraphe 1er, 5°, a), le mot « finals » est ajouté entre le mot « clients » et les mots « et assurer à cet égard » ;
8° au paragraphe 1er, 6°, les mots « conformément à l'article 14 » sont remplacés par les mots « et approuvés par l'autorité compétente » ;
9° au paragraphe 1er, 7°, les mots « pour le gestionnaire du réseau de distribution » sont insérés ab initio ;
10° au paragraphe 1er, 11°, les mots « pour le gestionnaire du réseau de distribution, » sont insérés ab initio ;
11° au paragraphe 1er, 11°, les mots « procéder à l'information et la sensibilisation des utilisateurs » sont remplacés par les mots « informer et sensibiliser individuellement les utilisateurs ».
Art. 44.
Dans l'article 34bis, paragraphe 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 2°, a), le mot « gratuitement » est inséré entre le mot « assurer » et les mots « une facturation claire » ;
2° au 2°, le a) est complété par les mots « ainsi qu'une information précise, claire et compréhensible y relative ; » ;
3° au 2°, b) les mots « , simple, équitable et rapide » sont insérés entre les mots « un service efficace » et les mots « de gestion des plaintes » ;
4° au 2°, d) le mot « final » est ajouté après le mot « client » ;
5° au 2°, d) les mots « et services offerts, la possibilité de recevoir des factures et des informations relatives à la facturation par voie électronique » sont insérés entre les mots « le prix des fournitures » et les mots « , les conditions d'acceptation » ;
6° au 2°, le d) est complété par la phrase :
« Les conditions générales sont équitables, transparentes, formulées dans un langage clair, dénué d'ambiguïté, et ne contiennent pas d'obstacles non contractuels à l'exercice par les clients de leurs droits ; » ;
7° le 2° est complété par les e) à h) rédigés comme suit :
« e) offrir un large choix de modes de paiement de façon non- discriminatoire ;
f) informer les clients finals en temps utile de toute modification des conditions contractuelles ou des ajustements de prix et de leur possibilité de résiliation ;
g) assurer un traitement équitable et non-discriminatoire des clients, indépendamment de leur mode de paiement ou de l'existence de contrats de services d'électricité, y compris par l'agrégation ;
h) pour les fournisseurs totalisant au minimum 200 000 clients finals sur le territoire national, proposer, lorsque le dispositif technique sera opérationnel, un contrat à tarification dynamique et assurer la pleine information du client final quant aux opportunités, coûts et risques liés à un tel contrat ainsi que sur la nécessité d'installer un compteur communicant dont la fonction communicante est activée ou d'un compteur qui transmet les données de comptage sous forme électronique. Les fournisseurs recueillent le consentement explicite écrit de chaque client final avant que celui-ci ne passe à un contrat d'électricité à tarification dynamique; » ;
8° au 4°, d), le mot « final » est inséré entre le mot « client » et les mots « sur la base des index » ainsi qu'entre le mot « client » et les mots « et validé » ;
9° au 5°, a), le mot « final » est inséré entre les mots « de clients » et les mots « et assurer ».
Art. 45.
A l'article 34ter du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots « et au gestionnaire de réseau fermé professionnel » sont insérés entre les mots « gestionnaire de réseau privé » et les mots « , de façon exclusive » ;
2° à l'alinéa 1er, les mots « contrôlées par la CWaPE » sont remplacés par les mots « visées à l'article 34 » ;
3° l'article 34ter est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :
« Le respect des obligations de service public par les gestionnaires de réseaux privés et les gestionnaires de réseaux fermés professionnels fait l'objet d'un contrôle particulier et distinct par la CWaPE de celui appliqué aux gestionnaires de réseau de distribution et dont le contenu ainsi que les modalités sont arrêtés par le Gouvernement. ».
Art. 46.
A l'article 35 du même décret, abrogé par le décret du 19 décembre 2002 et rétabli par le décret du 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 2, la phrase commençant par les mots « au plus tard le 1er janvier 2023 » et finissant par les mots « ou non économiquement raisonnable » est complétée par les mots « ou en cas de refus conformément au paragraphe 3 » ;
2° au paragraphe 1er, un alinéa 3 est inséré rédigé comme suit :
« A partir du 1er janvier 2024, l'installation et l'activation de la fonction communicante d'un compteur communicant a lieu systématiquement lorsque l'utilisateur du réseau acquiert une nouvelle installation de production d'électricité d'une puissance égale ou inférieure à dix KVA, à moins que cela soit techniquement impossible ou non économiquement raisonnable ou en cas de refus conformément au paragraphe 3. » ;
3° au paragraphe 1er, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :
« Au plus tard au 31 décembre 2029, le gestionnaire de réseau de distribution atteint l'objectif de quatre-vingts pour cent de compteurs communicants installés sur son réseau auprès des utilisateurs suivants :
1° lorsque l'utilisateur de réseau a une consommation annuelle standardisée supérieure ou égale à 6.000 kWh ;
2° lorsque l'utilisateur de réseau dispose d'une installation de production d'électricité ;
3° les points de recharge ouverts au public. » ;
4° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Le rapport visé à l'alinéa 1er comprend des recommandations. Notamment, la CWaPE peut proposer au Gouvernement des mesures visant à favoriser l'interopérabilité technique des compteurs avec les différents services développés par le marché, ainsi que des mesures portant sur la capacité des compteurs communicants de fournir un port de sortie pour les systèmes de gestion énergétique des consommateurs. » ;
5° au paragraphe 2, alinéa 5, les mots « actives en fourniture de services et d'énergie et d'énergie » sont remplacés par les mots « d'électricité » ;
6° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
« § 3. Tout client final peut refuser le placement d'un compteur communicant ou l'activation de la fonction communicante. En fonction de ses disponibilités techniques, le gestionnaire de réseau de distribution place soit un compteur communicant dont la fonction communicante est désactivée, soit un compteur non doté de la capacité de transmettre et de recevoir des données.
Il informe le client final que son refus de placement ou d'activation entraîne les conséquences suivantes :
1° l'obligation de relève des index manuel lorsqu'un processus de marché le nécessite ;
2° l'impossibilité technique de participer à une activité de partage d'énergie ;
3° l'impossibilité technique de participer à un échange de pair-à-pair ;
4° l'impossibilité technique de fournir des services de flexibilité dans le cadre d'un produit régulé d'un gestionnaire de réseau ou du gestionnaire du réseau de transport le nécessitant ;
5° l'impossibilité technique de participer à toute autre activité de marché nécessitant une transmission quotidienne des données de comptage.
A partir du 1er janvier 2024, par dérogation à l'alinéa 1er, l'utilisateur de réseau visé à l'article 35, § 1er, alinéa 3, peut uniquement refuser l'activation de la fonction communicante. ».
Art. 47.
Dans l’article 35bis du même décret, tel qu’inséré par le décret du 19 juillet 2018, les modifications
suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « quasi » est chaque fois inséré entre les mots « en temps » et le mot « réel » ;
2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « du gestionnaire de réseau de distribution » sont ajoutés après les mots « plage horaire tarifaire » ainsi qu’après les mots « plage horaire tarifaire active » ;
3° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « du compteur et disponibles » sont remplacés par les mots « du compteur ou disponibles » ;
4° au paragraphe 3, alinéa 1er, le mot « communicant » est ajouté après le mot « compteur » ;
5° au paragraphe 3, alinéa 2, la dernière phrase est remplacée par la phrase :
« Le Gouvernement précise les modalités de communication du dépassement du seuil ainsi que les modalités relatives au rechargement gratuit, sécurisé et au moyen de différents modes de paiements non-discriminatoires des compteurs communicants dont la fonction de prépaiement est activée. ».
Art. 48.
.Dans l'article 35ter du même décret, tel qu'inséré par le décret du 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut déterminer les autres actes que ceux visés à l'alinéa 1er que le gestionnaire du réseau de distribution peut poser à distance sur un compteur communicant. » ;
2° au paragraphe 3, la phrase « A cette fin, le gestionnaire de réseau de distribution est responsable de la conception, de la mise en oeuvre et de l'exploitation d'une plateforme informatisée permettant aux utilisateurs de consulter librement et gratuitement leurs données issues du compteur communicant, en ce compris les données non validées, de prélèvement et d'injection. » est insérée entre la première et la deuxième phrase ;
3° au paragraphe 3, dans la deuxième phrase devenue troisième phrase, les mots « de consommation » sont abrogés.
Art. 49.
Dans l'article 35quater du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, l'utilisateur de réseau n'est pas soumis à cette obligation dans les cas suivants :
1° il offre des services de flexibilité par l'intermédiaire d'un fournisseur de services de flexibilité pratiquant l'agrégation ;
2° il offre des services auxiliaires au sens du présent décret. » ;
2° au paragraphe 1er, alinéa 3, le 2° est complété par les mots « pratiquant l'agrégation » ;
3° au paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
« La licence de fourniture de services de flexibilité est retirée par la CWaPE en cas de non-respect des obligations prévues par le présent décret. » ;
4° au paragraphe 3, l'alinéa 2 est complété par les mots « après accord de ceux-ci pour figurer dans une telle liste » ;
5° l'article est complété par les paragraphes 5 et 6 rédigés comme suit :
« § 5. Le fournisseur de service de flexibilité respecte les règles en matière d'équilibrage ou en délègue la responsabilité à un responsable d'équilibre.
Le règlement technique précise les cas dans lesquels le fournisseur de services de flexibilité doit conclure un contrat d'accès de flexibilité avec le gestionnaire de réseau de chacun de ses clients.
§ 6. Tout fournisseur de services de flexibilité a le droit d'entrer sur les marchés de l'électricité sans le consentement d'autres acteurs du marché sans préjudice des procédures non-discriminatoires visant à permettre à un point d'accès de fournir des services de flexibilité. ».
Art. 50.
A l'article 35quinquies du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « est propriétaire de » sont remplacés par les mots « a accès à » ;
2° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
« Sur demande auprès du gestionnaire de réseau, l'utilisateur peut recevoir gratuitement toutes les données relatives à l'exercice de sa flexibilité au moins une fois par période de facturation. » ;
3° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « pratiquant l'agrégation » sont insérés entre les mots « son fournisseur de service de flexibilité » et les mots « indépendamment de son fournisseur d'électricité » ;
4° le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 51.
A l'article 35quinquies du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « est propriétaire de » sont remplacés par les mots « a accès à » ;
2° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
« Sur demande auprès du gestionnaire de réseau, l'utilisateur peut recevoir gratuitement toutes les données relatives à l'exercice de sa flexibilité au moins une fois par période de facturation. » ;
3° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « pratiquant l'agrégation » sont insérés entre les mots « son fournisseur de service de flexibilité » et les mots « indépendamment de son fournisseur d'électricité » ;
4° le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 52.
Dans le même décret, après l'article 35septies, il est inséré un chapitre VIII/2 intitulé « Clients actifs et communautés d'énergie ».
Art. 53.
Dans le chapitre VIII/2 inséré par l'article 52, il est inséré une section 1 e intitulée « Clients actifs ».
Art. 54.
Dans la même section 1 e insérée par l'article 53, il est inséré un article 35octies rédigé comme suit :
« Art. 35octies. § 1er. Au sens des matières réglées par le présent décret, tout client final a le droit d'exercer les activités suivantes et devient de ce fait un client actif :
1° produire de l'électricité ;
2° participer à des services de flexibilité ;
3° stocker tout ou une partie de l'électricité issue du réseau ou qu'il a lui- même produite ;
4° participer à une communauté d'énergie ;
5° autoconsommer l'électricité qu'il a lui-même produite, le cas échéant après stockage, sur le lieu d'implantation de l'installation de production ;
6° consommer l'électricité partagée au sein d'un même bâtiment ou au sein d'une communauté d'énergie à laquelle il participe ;
7° vendre l'électricité autoproduite et injectée sur le réseau, et, lorsqu'il s'agit d'électricité issue de sources d'énergie renouvelables, le cas échéant par un contrat d'achat d'électricité renouvelable, ou par un échange de pair-à- pair ;
8° partager l'électricité autoproduite et injectée sur le réseau dans le cadre d'une activité de partage au sein d'une communauté d'énergie ou d'un groupe de clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment ;
9° participer à des programmes d'efficacité énergétique.
Le client actif a le droit d'exercer les activités visées à l'alinéa 1er sans être soumis à des exigences ou des traitements discriminatoires tout en conservant ses droits et obligations en tant que client final.
Le client actif dispose sur ses installations de production d'électricité et de stockage d'un droit de propriété ou d'un droit de jouissance susceptible de lui conférer le statut de producteur.
§ 2. Le client actif peut déléguer la gestion de ses activités ainsi que la gestion de ses installations de production et de stockage. Le délégué assume la responsabilité de la gestion des activités et des installations dans la limite des conventions et conformément au présent décret et à ses arrêtés d'exécution. Dans le cadre de ces missions, le délégué n'est en aucun cas considéré comme un client actif.
La gestion des activités ou des installations de production ou de stockage d'un client actif est une activité commerciale liée à l'énergie telle que visée à l'article 8, § 2.
§ 3. Pour exercer les activités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 6°, 7° et 8°, le client actif est équipé d'un compteur qui mesure de manière distincte l'énergie prélevée et injectée et qui transmet les données agrégées par période de règlement des déséquilibres sous forme de communication électronique.
Dans le cadre des activités visées à l'alinéa précédent, le client actif est soumis à la contribution de la couverture du coût global du réseau ainsi qu'aux taxes, surcharges et autres frais régulés, déterminée conformément à l'article 4, § 2, 23°, du décret tarifaire.
§ 4. L'échange de pair-à-pair visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 7°, s'effectue :
1° par période de règlement des déséquilibres ;
2° au moyen d'un contrat contenant les conditions préétablies régissant l'exécution et le règlement automatiques de la transaction.
Toute activité d'échange de pair-à-pair est soumise à l'octroi d'une autorisation délivrée par la CWaPE, moyennant le respect des conditions fixées par ou en vertu décret.
Le client actif introduit sa demande auprès de la CWaPE au moyen du formulaire type établi par celle-ci en concertation avec les gestionnaires de réseaux.
Le formulaire est publié sur le site de la CWaPE et des gestionnaires de réseaux.
La CWaPE notifie sa décision au client actif ainsi qu'aux gestionnaires de réseaux concernés.
Le Gouvernement précise les modalités de l'échange de pair-à-pair ainsi que la procédure d'autorisation.
Sur base d'une évaluation de la CWaPE relative aux échanges de pair-à- pair, le Gouvernement est habilité à remplacer l'autorisation visée à l'alinéa 2 par une notification à la CWaPE et au gestionnaire de réseau concerné. Le Gouvernement est habilité à préciser les modalités de la notification.
L'évaluation visée à l'alinéa 7 analyse le développement des échanges de pair-à-pair dans le respect du fonctionnement du marché, de leurs apports bénéfiques en termes d'implication d'acteurs locaux et d'atteinte des objectifs climatiques et énergétiques de la Région ainsi que de l'impact des procédures administratives en vigueur. Cette évaluation comprend des recommandations notamment en termes de simplifications administratives.
§ 5. Le client actif est financièrement responsable des déséquilibres qu'il provoque sur le réseau. Il assure la fonction de responsable d'équilibre ou en délègue la responsabilité à un responsable d'équilibre.
§ 6. Le client actif qui exerce l'activité de stockage visée au paragraphe 1er, aliéna 1er, 3°, a le droit de fournir plusieurs services simultanément pour autant que cela soit techniquement possible.
§ 7. Le client actif qui exerce une des activités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 6°, 7° ou 8°, ne bénéficie pas du régime de la compensation annuelle entre les quantités d'électricité prélevées et injectées sur le réseau de distribution octroyée aux installations de production d'électricité verte d'une puissance nette développable inférieure ou égale à dix kW.
Le client actif renonce expressément et définitivement à l'application du régime de compensation annuelle pour le point d'accès spécifique utilisé pour l'exercice des activités visées à l'alinéa 1er auprès du gestionnaire de réseau concerné et selon les modalités déterminées par le Gouvernement sur proposition de la CWaPE établie en concertation avec les gestionnaires de réseaux de distribution.
§ 8. Tout client actif disposant d'une installation de production d'électricité ou de stockage d'une puissance inférieure ou égale à dix kVA, déclare celui- ci, avant sa mise en service, directement ou via son installateur, à son gestionnaire de réseau selon les modalités prévues dans le règlement technique. Le client actif notifie également la mise hors service de son installation selon les mêmes modalités.
Le client actif disposant d'un point de recharge est tenu de déclarer sa mise en service ou hors service selon la même procédure que celle prévue dans le règlement technique pour les installations de production d'électricité d'une puissance nette développable inférieure ou égale à dix kW et de stockage.
Les gestionnaires de réseaux transmettent à la CWaPE, sur demande et selon les modalités définies par celle-ci, la liste des nouvelles installations de production d'électricité, points de recharge et installations de stockage, ainsi que de celles qui ont été démantelées.
§ 9. Le client actif disposant d'une installation de production d'électricité ou de stockage d'une puissance inférieure ou égale à dix kVA ou d'un point de recharge existant au jour d'entrée en vigueur de la présente disposition et qui ne l'aurait pas encore déclaré à son gestionnaire de réseau, procède à la déclaration de cette installation.
Aucune amende administrative visée aux articles 53 à 53septies ne peut être imposée au client actif qui ne respecte pas l'obligation prévue à l'alinéa 1er avant le 31 décembre 2023.
§ 10. Le gestionnaire de réseau de distribution qui constate qu'un client actif n'a pas déclaré son installation de production d'électricité conformément au paragraphe 8 procède à un calcul du tarif que n'a pas payé ledit client actif au titre de la contribution aux frais d'utilisation de réseau, ainsi qu'aux taxes, surcharges et autres frais régulés.
Le gestionnaire de réseau de distribution en informe le client actif qui fournit la preuve de la date à laquelle l'installation de production non déclarée a été installée. A défaut de preuve suffisante, le gestionnaire de réseau de distribution prend en compte la date de l'entrée en vigueur de l'obligation de contribuer aux frais d'utilisation du réseau, ainsi qu'aux taxes, surcharges et autres frais régulés.
La CWaPE exige du client actif le paiement au gestionnaire de réseau de distribution du tarif calculé par ce dernier.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les clients actifs disposant d'installations de production d'une puissance inférieure ou égale à dix kVA qui existent au jour de l'entrée en vigueur de la présente disposition et qui se sont déclarés avant le 31 décembre 2023, la contribution aux frais d'utilisation de réseau, ainsi qu'aux taxes, surcharges et autres frais régulés est calculée à concurrence du prorata déterminé après déduction de la prime visée à l'article 34.
§ 3. Le gestionnaire de réseau de distribution intègre dans le fichier électronique visé à l'article 34, § 3, alinéa 6, le montant des primes payées en vertu du présent alinéa. ».
Art. 55.
Dans la même section 1 e insérée par l'article 53, il est inséré un article 35nonies rédigé comme suit :
« Art. 35nonies. § 1er. Le partage d'énergie entre clients actifs agissant collectivement est soumis aux conditions suivantes :
1° les clients actifs sont situés ou établis dans un même bâtiment et sont raccordés à un réseau de distribution ou de transport local ;
2° chaque client actif est équipé d'un compteur visé à l'article 35octies, § 3, permettant de déterminer précisément les quantités d'électricité partagées sur base des clés de répartition définies dans la convention visée au 7° ;
3° chaque client actif renonce à l'application du tarif social pour la part d'électricité consommée provenant du partage d'énergie ;
4° chaque client actif renonce expressément et définitivement à l'application du régime de compensation annuelle pour le point d'accès spécifique utilisé conformément à l'article 35octies, § 7, alinéa 2 ;
5° l'électricité partagée provient d'unités de production d'électricité produite à partir de sources d'énergies renouvelables, situées dans ou sur le bâtiment visé au 1° ;
6° un représentant est désigné afin d'assurer, notamment, les missions suivantes relatives au partage d'énergie :
a) constituer le point de contact unique pour toutes communications avec le gestionnaire de réseau auquel le bâtiment est raccordé ;
b) le cas échéant, être le responsable de la facturation de l'électricité partagée, à l'exception des frais de réseau, taxes, surcharges et autres frais régulés applicables ;
c) être le responsable de l'obligation visée à l'article 39, § 1er, concernant la remise à l'Administration des certificats verts ;
7° une convention est établie entre les clients actifs concernés ; elle comprend au minimum les éléments suivants :
a) les règles et responsabilités applicables en matière de respect de la vie privée et de protection des données à caractère personnel ;
b) les droits et obligations de chaque client actif relatifs aux règles de partage, dont la clé de répartition applicable à l'électricité partagée et, le cas échéant, à la facturation de l'électricité partagée ;
c) les informations relatives à l'obligation de renoncer à l'application du régime de compensation annuelle et au tarif social pour la consommation de l'électricité partagée ;
d) la désignation du bâtiment au regard des critères de localisation tels que fixés par ou en vertu de l'article 2, 2° nonies ;
e) les conditions de participation et de retrait de l'opération de partage d'énergie ;
f) la procédure applicable en cas de défaut de paiement relatif aux quantités d'électricité partagées comprenant au minimum l'envoi d'un rappel et d'une mise en demeure ;
g) la procédure de désignation du représentant auprès du gestionnaire de réseau concerné ;
h) les modalités de mise à jour de la convention ;
i) le cas échéant, la gestion des certificats verts octroyés ;
j) les modalités en cas d'arrêt de l'activité de partage.
Le Gouvernement peut compléter et préciser les éléments que contient la convention visée à l'alinéa 1er, 7°, et peut préciser les modalités d'application du présent paragraphe.
§ 2. Toute activité de partage est préalablement notifiée, par le représentant désigné, au gestionnaire de réseau auquel le bâtiment est raccordé et est subordonnée à la conclusion préalable d'une convention entre ceux-ci.
La notification s'effectue selon le formulaire type établi par la CWaPE après avis des gestionnaires de réseaux.
Le formulaire est publié sur le site de la CWaPE et des gestionnaires de réseaux.
La notification au gestionnaire de réseau comprend, notamment, la clé de répartition applicable ainsi que les modalités relatives à l'activité de partage, les coordonnées du représentant, les caractéristiques, la puissance et la date de mise en service de la ou des unités de production, le bâtiment concerné, les points d'accès concernés et la preuve de la renonciation à l'application du régime de compensation annuelle pour les points d'accès concernés. Le Gouvernement peut modifier la liste des documents à transmettre.
Le gestionnaire de réseau vérifie, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, que les conditions liées à l'activité de partage sont respectées.
Suite à la vérification du respect des conditions visées au paragraphe 1er, une convention est conclue entre le représentant désigné et le gestionnaire de réseau auquel le bâtiment est raccordé portant notamment sur les droits et responsabilités de chacune des parties, la transmission des informations de comptage et la clé de répartition à appliquer. Le représentant désigné transmet une copie de la convention à chacun des clients actifs concernés. Le gestionnaire de réseau informe les fournisseurs des points d'accès concernés de la date de début de l'activité de partage.
Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine le contenu et la procédure de notification, en ce compris les délais et modes de communication, ainsi que les catégories de modifications nécessitant une notification complémentaire au gestionnaire de réseau ou la rédaction d'un avenant à la convention avec le gestionnaire de réseau. Le Gouvernement détermine également les délais inhérents au démarrage de l'activité de partage ainsi que les modalités à respecter en cas d'arrêt de celle-ci.
Le gestionnaire de réseau transmet les éléments visés aux alinéas 3 et 5 à la CWaPE selon les modalités et la temporalité que celle-ci détermine.
La CWaPE et le gestionnaire de réseau sont responsables du traitement des données à caractère personnel communiquées dans le cadre de la notification, et seules les personnes en charge des matières relatives aux données collectées peuvent y avoir accès.
La CWaPE peut utiliser ces données en vue :
1° de suivre le développement de l'activité de partage entre des clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment et de contrôler leur conformité avec les obligations qui leur sont imposées par ou en vertu du présent décret ;
2° de remplir toute mission légale ou réglementaire qui lui est assignée.
Le gestionnaire de réseau peut utiliser ces données en vue de réaliser ses missions relatives au comptage des volumes d'électricité partagés et pour constater une éventuelle situation non conforme aux dispositions prévues par ou en vertu du présent décret.
Les données à caractère personnel traitées par la CWaPE et par le gestionnaire de réseau sont conservées pendant cinq ans après l'arrêt de l'activité de partage d'énergie. Les données relatives aux clients actifs ne participant plus à l'activité de partage sont supprimées après cinq ans à dater de la notification de leur sortie.
§ 3. Les participants à l'activité de partage sont informés par la CWaPE et par le gestionnaire de réseau préalablement au traitement des données fournies :
1° des finalités précises du traitement ;
2° de la durée du traitement et de la conservation des données ;
3° du responsable de traitement des données ;
4° de la procédure applicable concernant l'exercice du droit d'accès, de rectification et d'opposition des données, en ce compris les coordonnées du service compétent à cet effet.
§ 4. Par dérogation à l'article 30, § 2, le partage d'énergie ne requiert pas l'obtention d'une licence de fourniture d'électricité.
§ 5. L'électricité produite par une installation de production dans le cadre d'une activité de partage d'énergie au sein d'un même bâtiment peut uniquement être partagée par les clients actifs au sein du bâtiment concerné. L'électricité produite et non consommée dans le cadre de l'activité de partage peut être vendue, le cas échéant par un contrat d'achat d'électricité renouvelable.
§ 6. L'utilisation du réseau de distribution dans le cadre du partage d'électricité par des clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment est prise en compte dans le calcul des frais de réseau, taxes, surcharges et autres frais régulés applicables conformément au décret tarifaire et qui sont facturés par le détenteur d'accès.
Le calcul des frais visés à l'alinéa 1er se base sur le volume d'électricité mesurée au point d'accès de chaque client actif, en tenant également compte dans ce cas du volume d'électricité partagée dont il bénéficie. ».
Art. 56.
Art. 56.Dans la même section 1 e insérée par l'article 53, il est inséré un article 35decies rédigé comme suit :
« Art. 35decies. A partir du 1er décembre 2026, le Gouvernement peut imposer des charges non-discriminatoires et proportionnées aux clients actifs exerçant une activité de partage d'énergie au sein d'un même bâtiment si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° s'il est avéré que la part globale des installations d'électricité destinées à une activité de partage d'énergie au sein d'un même bâtiment dépasse 8% de la capacité électrique totale installée en Région wallonne ;
2° s'il est démontré suite à la réalisation d'une analyse coûts-bénéfices effectuée par la CWaPE après une procédure ouverte, participative et transparente, que la part d'énergie partagée au sein d'un même bâtiment fait peser une importante charge disproportionnée sur la viabilité financière à long terme du système électrique ou crée une incitation excédant ce qui est objectivement nécessaire pour parvenir à un déploiement économique rentable des énergies renouvelables ;
3° et s'il est démontré par cette même analyse que cette charge ou incitation ne peuvent pas être réduites en prenant d'autres mesures raisonnables.
La CWaPE détermine annuellement, dans le cadre de son rapport visé à l'article 43, § 3, la part globale des installations d'électricité destinées à une activité de partage d'énergie au sein d'un même bâtiment visée à l'alinéa 1er, 1°. ».
Art. 57.Dans le chapitre VIII/2 inséré par l'article 52, il est inséré une section 2 intitulée « Communautés d'é
Art. 57.
Dans le chapitre VIII/2 inséré par l'article 52, il est inséré une section 2 intitulée « Communautés d'énergie ».
Art. 58.
Dans la même section 2 insérée par l'article 57, il est inséré un article 35undecies rédigé comme suit :
« Art. 35undecies. § 1er. Au sens des matières réglées par le présent décret, une communauté d'énergie a le droit d'exercer les activités suivantes :
1° produire de l'électricité ;
2° fournir de l'électricité ;
3° autoconsommer l'électricité produite par sa ou ses installations, le cas échéant après stockage, sur le lieu d'implantation de sa ou de ses installations de production ;
4° partager entre ses participants l'électricité produite, soit par les installations dont elle est propriétaire, soit par les installations sur lesquelles elle dispose d'un droit de jouissance susceptible de lui conférer le statut de producteur, soit par les installations en autoproduction détenues par ses membres et injectée sur le réseau ;
5° pratiquer l'agrégation ;
6° participer à des services de flexibilité ;
7° stocker tout ou une partie de l'électricité issue du réseau ou qu'elle a elle-même produite ;
8° fournir des services de recharge pour les véhicules électriques ;
9° fournir des services liés à l'efficacité énergétique ou d'autres services énergétiques ;
10° vendre l'électricité qu'elle produit, non autoconsommée et non partagée conformément au 4° et, lorsqu'il s'agit d'électricité issue de sources d'énergie renouvelables, le cas échéant par un contrat d'achat d'électricité renouvelable ou par un échange de pair-à-pair.
Lorsque les services visés à l'alinéa 1er, 8°, sont uniquement accessibles aux participants à la communauté d'énergie, les points de recharge ne sont pas considérés comme des points de recharge ouverts au public au sens de l'article 2, 27° sexies.
Dans l'exercice de ses activités, la communauté d'énergie a accès aux différents marchés de l'énergie, soit directement, soit par agrégation et ce de manière non-discriminatoire.
Les communautés d'énergie n'ont pas le droit d'être propriétaires de réseaux ni de les établir, de les acheter, de les louer ou de les gérer.
§ 2. La communauté d'énergie peut déléguer la gestion de ses activités ainsi que de ses installations de production et de stockage. Le délégué assume la responsabilité de la gestion dans la limite des conventions et conformément au présent décret et à ses arrêtés d'exécution et sans que cela ne porte préjudice à l'autonomie de la communauté d'énergie vis-à-vis du ou des acteurs à qui elle délègue cette gestion. Dans le cadre de cette mission, le délégué n'est en aucun cas considéré comme un fournisseur d'électricité, ni comme un participant de la communauté d'énergie.
La gestion d'une communauté d'énergie ou de ses installations de production est une activité commerciale liée à l'énergie telle que visée à l'article 8, § 2.
§ 3. La communauté d'énergie est financièrement responsable des déséquilibres qu'elle provoque sur le réseau. Elle assure la fonction de responsable d'équilibre ou en délègue la responsabilité à un responsable d'équilibre.
§ 4. Les participants à une communauté d'énergie conservent leurs droits et obligations découlant de leur qualité de client final et sont traités de manière non-discriminatoire par rapport aux autres utilisateurs du réseau. ».
Art. 59.
Dans la même section 2 insérée par l'article 57, il est inséré un article 35duodecies rédigé comme suit :
« Art. 35duodecies. § 1er. La communauté d'énergie détermine dans ses statuts les règles relatives à la représentation de ses participants. La communauté d'énergie est l'interlocuteur unique du ou des gestionnaires de réseaux concernés et de la CWaPE et assume la responsabilité de la gestion de ses activités.
Les statuts de la communauté d'énergie contiennent au minimum les éléments suivants :
1° les dispositions relatives au contrôle effectif de la communauté d'énergie par ses participants comprenant, notamment, des règles relatives aux conflits d'intérêts et, dans le cas d'une communauté d'énergies renouvelables, la façon dont sera évalué le critère de proximité permettant d'établir quels membres et actionnaires détiennent le contrôle effectif de la communauté ;
2° les dispositions garantissant l'autonomie et l'indépendance de la communauté d'énergie vis-à-vis de chaque participant et des autres acteurs du marché qui participent à la communauté d'énergie ou coopèrent avec celle-ci sous d'autres formes ;
3° les objectifs poursuivis en termes d'avantages environnementaux, économiques ou sociaux ;
4° la destination et la répartition des éventuels revenus générés par les activités de la communauté d'énergie avec pour objectif principal de procurer des avantages environnementaux, sociaux ou économiques aux membres et actionnaires ou aux territoires locaux où la communauté d'énergie exerce ses activités ;
5° les conditions de participation et de retrait à la communauté d'énergie dans le respect des délais visés à l'article 32ter ainsi que les conditions de cession et de transmission des parts et apports des actionnaires ;
6° les dispositions relatives à la durée de vie ainsi qu'à la dissolution de la communauté d'énergie.
Le Gouvernement peut compléter ou préciser les dispositions minimales des statuts des communautés d'énergie. Il peut faire varier ces règles en fonction notamment du type de communauté concerné, de la qualité des participants ou de la forme juridique revêtue par ladite communauté.
§ 2. Les participants à une communauté d'énergie concluent chacun une convention avec la communauté d'énergie portant sur leurs droits et obligations et contenant, notamment, les éléments suivants :
1° les règles et responsabilités applicables en matière de respect de la vie privée et de protection des données à caractère personnel ;
2° en cas de partage de l'électricité au sein de la communauté :
a) les droits et obligations relatives aux règles de partage, dont la clé de répartition applicable à l'électricité partagée et, le cas échéant, de facturation de l'électricité partagée dans le respect de l'article 35terdecies ;
b) les informations relatives à l'obligation de renoncer à l'application du régime de compensation annuelle et au tarif social pour la consommation de l'électricité partagée ;
c) la procédure applicable en cas de défaut de paiement relatif aux quantités d'électricité partagée comprenant au minimum l'envoi d'un rappel et d'une mise en demeure ;
d) pour une communauté d'énergie renouvelable, la délimitation du périmètre géographique au regard du critère de proximité visé à l'article 35quindecies, alinéa 2 ;
3° les modalités d'exercice de la ou des différentes activités concernées par la convention en ce compris, le cas échéant, le respect des règles en matière d'équilibrage ;
4° le cas échéant, la gestion des certificats verts octroyés ;
5° la procédure de transmission de données entre les participants et les modalités en cas de dysfonctionnement ;
6° les modalités de mise à jour de la convention.
Le Gouvernement peut compléter ou préciser le contenu minimal de la convention visée à l'alinéa 1er.
§ 3. Le Gouvernement peut fixer des règles spécifiques relatives à la gouvernance, en ce compris l'autonomie, afin de respecter le contrôle des objectifs visés à l'article 2, 2° quinquies et 2° sexies, ainsi qu'au processus décisionnel des communautés d'énergie afin, notamment, de favoriser la participation citoyenne et d'éviter les conflits d'intérêts. Il peut, notamment, faire varier ces règles en fonction du type de communauté d'énergie concerné. ».
Art. 60.
Dans la même section 2 insérée par l'article 57, il est inséré un article 35terdecies rédigé comme suit :
« Art. 35terdecies. § 1er. Toute création d'une communauté d'énergie ayant pour objet une ou plusieurs activités sur le marché de l'électricité est notifiée à la CWaPE avant le début de ses activités.
La notification s'effectue selon le formulaire type établi par la CWaPE, dans le délai et selon la procédure déterminés par le Gouvernement.
Le formulaire est publié sur le site de la CWaPE et des gestionnaires de réseaux.
La notification est accompagnée notamment des documents et informations suivants :
1° les statuts de la communauté d'énergie ;
2° la convention entre la communauté d'énergie et ses participants ;
3° les caractéristiques et la puissance de ou des installations de production d'électricité dont la communauté est propriétaire ou dont elle a la jouissance susceptible de lui conférer le statut de producteur, ainsi que la date de leur mise en service actuelle ou estimée ;
4° la liste des participants.
Le Gouvernement peut compléter ou préciser la liste des documents à transmettre et également déterminer la procédure de notification en cas de fin d'activités ou de dissolution de la communauté d'énergie.
§ 2. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine les catégories de modifications nécessitant une notification complémentaire à la CWaPE.
§ 3. La CWaPE est responsable du traitement des données à caractère personnel communiquées dans le cadre de la notification, et seules les personnes en charge des matières relatives aux données collectées peuvent y avoir accès.
La CWaPE peut utiliser ces données en vue :
1° de suivre le développement des communautés d'énergie et de contrôler leur conformité avec les obligations qui leur sont imposées par ou en vertu du présent décret ;
2° de remplir toute mission légale ou réglementaire qui lui est assignée.
Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la notification sont conservées par la CWaPE pendant cinq ans après la dissolution de la communauté d'énergie. Les données relatives aux participants ayant quitté une communauté d'énergie sont supprimées après cinq ans à dater de la notification de leur sortie.
§ 4. Les participants à la communauté d'énergie sont informés par la CWaPE préalablement au traitement des données fournies :
1° des finalités précises du traitement ;
2° de la durée du traitement et de la conservation des données ;
3° du responsable de traitement des données ;
4° de la procédure applicable concernant l'exercice du droit d'accès, de rectification et d'opposition des données, en ce compris les coordonnées du service compétent à cet effet. ».
Art. 61.
Dans la même section 2 insérée par l'article 57, il est inséré un article 35quaterdecies rédigé comme suit :
« Art. 35quaterdecies. § 1er. Le partage d'énergie au sein d'une communauté d'énergie est soumis aux conditions suivantes :
1° chaque participant est raccordé à un réseau de distribution ou de transport local et est équipé d'un compteur visé à l'article 35octies, § 3, permettant de déterminer précisément les quantités d'électricité partagées sur base des clés de répartition définies dans la convention visée à l'article 35duodecies, § 2, 2° ;
2° chaque participant renonce à l'application du tarif social pour la part d'électricité consommée provenant de l'activité de partage d'énergie ;
3° chaque participant renonce expressément et définitivement à l'application du régime de compensation annuelle pour le point d'accès spécifique utilisé conformément à l'article 35octies, § 7, alinéa 2 ;
4° un point d'accès ne peut participer qu'à une seule activité de partage d'énergie ;
5° l'électricité partagée par la communauté d'énergie est produite et injectée sur le réseau, soit par les installations dont elle est propriétaire, soit par les installations sur lesquelles elle dispose d'un droit de jouissance susceptible de lui conférer le statut de producteur, soit par les installations en auto-production détenues par ses membres ;
6° la communauté d'énergie est responsable, le cas échéant, de la facturation de l'électricité partagée à l'exception des frais de réseau, taxes, surcharges et autres frais régulés applicables ;
7° la communauté d'énergie est responsable de l'obligation visée à l'article 39, § 1er, concernant la remise à l'Administration des certificats verts.
Concernant le 5°, les installations de production dont la communauté est propriétaire ou sur lesquelles elle dispose d'un droit de jouissance sont raccordées au réseau de distribution ou de transport local et ne peuvent être situées en amont d'un point d'accès appartenant à un tiers.
Le Gouvernement est habilité à supprimer la limitation visée au 4° sur base des recommandations de la CWaPE visées à l'article 43, § 3, alinéa 2.
§ 2. Par dérogation à l'article 30, § 2, le partage d'énergie au sein d'une communauté d'énergie ne requiert pas l'obtention d'une licence de fourniture d'électricité.
§ 3. Toute activité de partage d'énergie au sein d'une communauté d'énergie est soumise à l'octroi préalable d'une autorisation délivrée par la CWaPE, moyennant le respect des conditions fixées par ou en vertu du décret et après avis technique du ou des gestionnaires de réseaux concernés et est subordonnée à la conclusion préalable d'une convention entre la communauté d'énergie et le ou les gestionnaires de réseaux concernés. La communauté d'énergie introduit sa demande d'autorisation auprès du ou des gestionnaires de réseaux auxquels la ou les installations de production et les participants sont raccordés. La demande s'effectue au moyen du formulaire type établi par la CWaPE en concertation avec les gestionnaires de réseaux.
Le formulaire est publié sur le site de la CWaPE et des gestionnaires de réseaux.
La demande d'autorisation comprend, notamment, les documents et informations suivants :
1° la preuve de notification à la CWaPE relative à la création de la communauté d'énergie telle que visée à l'article 35terdecies, § 1er ;
2° la clé de répartition applicable ainsi que les modalités relatives à l'activité de partage ;
3° la preuve de la renonciation à l'application du régime de compensation annuelle pour les points d'accès concernés ;
4° les caractéristiques et la puissance de ou des installations de production d'électricité destinées à l'activité de partage ainsi que la date de leur mise en service actuelle ou estimée ;
5° les points d'accès des participants et des installations de production.
Le Gouvernement peut compléter ou préciser la liste des documents à transmettre.
Le ou les gestionnaires de réseaux vérifient, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, que les conditions techniques liées à l'activité de partage sont respectées. En cas de constat de non-respect de ces conditions, le gestionnaire de réseau le mentionne dans son avis et en informe la CWaPE.
Le ou les gestionnaires de réseaux transmettent leur avis accompagné du dossier de demande d'autorisation à la CWaPE. Celle-ci peut s'écarter de l'avis du ou des gestionnaires de réseaux concernés sur base dûment motivée.
La CWaPE notifie sa décision à la communauté d'énergie ainsi qu'aux gestionnaires de réseaux concernés.
En cas d'autorisation, une convention est conclue entre la communauté d'énergie et le ou les gestionnaires de réseaux avec lesquels elle est raccordée portant notamment sur les droits et responsabilités de chacune des parties, la transmission des informations de comptage et la clé de répartition à appliquer.
L'autorisation relative à l'activité de partage d'une communauté d'énergie qui ne respecte plus les obligations prévues par ou en vertu du présent décret est retirée par la CWaPE.
Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine les modalités de la procédure d'octroi, de renonciation, de révision et de retrait de l'autorisation, en ce compris les délais et modes de communication, et, le cas échéant, la redevance à payer pour l'examen de la demande d'autorisation.
Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine les catégories de modifications nécessitant une notification ou une autorisation complémentaire ou la rédaction d'un avenant à la convention avec le ou les gestionnaires de réseau. Le Gouvernement détermine également les délais inhérents au démarrage de l'activité de partage.
La CWaPE et le gestionnaire de réseau sont responsables du traitement des données à caractère personnel communiquées dans le cadre de la notification, et seules les personnes en charge des matières relatives aux données collectées peuvent y avoir accès.
La CWaPE peut utiliser ces données aux fins :
1° d'analyser, traiter et statuer sur une demande d'autorisation, de révision, de renonciation ou sur un retrait ;
2° de suivre le développement de l'activité de partage au sein des communautés d'énergie et de contrôler leur conformité avec les obligations qui leur sont imposées par ou en vertu du présent décret ;
3° de remplir toute mission légale ou réglementaire qui lui est assignée. Le gestionnaire de réseau a accès aux données visées à l'alinéa 2 aux fins :
1° d'analyser les demandes d'autorisation et, le cas échéant, de révision des communautés d'énergie et de proposer à la CWaPE un avis technique ;
2° de réaliser ses missions relatives au comptage des volumes d'électricité partagés.
Les données à caractère personnel traitées par la CWaPE et par le gestionnaire de réseau sont conservées pendant cinq ans après l'arrêt de l'activité de partage d'énergie. Les données relatives aux clients actifs ne participant plus à l'activité de partage sont supprimées après cinq ans à dater de la notification de leur sortie.
§ 4. Les participants à l'activité de partage sont informés par la CWaPE et par le gestionnaire de réseau préalablement au traitement des données fournies :
1° des finalités précises du traitement ;
2° de la durée du traitement et de la conservation des données ;
3° du responsable de traitement des données ;
4° de la procédure applicable concernant l'exercice du droit d'accès, de rectification et d'opposition des données, en ce compris les coordonnées du service compétent à cet effet.
§ 5. Sur base d'une évaluation de la CWaPE concertée avec les gestionnaires de réseaux, le Gouvernement est habilité à remplacer l'autorisation visée au paragraphe 3 par une notification. Le Gouvernement est habilité à préciser les critères et modalités de la procédure de notification.
L'évaluation visée à l'alinéa 1er analyse le développement des activités de partage d'énergie par les communautés d'énergie dans le respect du fonctionnement du marché et de l'impact des procédures administratives en vigueur. Cette évaluation comprend des recommandations, notamment, en termes de simplifications administratives.
§ 6. Le gestionnaire de réseau informe, les fournisseurs des points d'accès concernés de la date de début de l'activité de partage.
§ 7. L'électricité produite par une installation de production dans le cadre d'une activité de partage d'énergie peut uniquement être partagée au sein de la communauté. L'électricité produite et non consommée dans le cadre de l'activité de partage peut être vendue, le cas échéant par un contrat d'achat d'électricité renouvelable.
§ 8. L'utilisation du réseau de distribution dans le cadre du partage d'électricité au sein d'une communauté d'énergie est prise en compte dans le calcul des frais de réseau, taxes, surcharges et autres frais régulés applicables conformément au décret tarifaire et qui sont facturés par le détenteur d'accès.
Le calcul des frais visés à l'alinéa 1er se base sur le volume d'électricité mesurée au point d'accès de chaque participant, en tenant également compte dans ce cas du volume d'électricité partagée dont il bénéficie. ».
Art. 62.
Dans la même section 2 insérée par l'article 57, il est inséré un article 35quindecies rédigé comme suit :
« Art. 35quindecies. La communauté d'énergie renouvelable peut uniquement produire, autoconsommer, stocker, partager et vendre de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables.
L'activité de partage d'énergie au sein d'une communauté d'énergie renouvelable s'exerce à proximité des installations de production utilisées pour l'activité de partage.
Le Gouvernement fixe les critères techniques et géographiques déterminant la notion de proximité. ».
Art. 63.
Dans le chapitre VIII/2 inséré par l'article 52, il est inséré une section 3 intitulée « Rôle des GRD ».
Art. 64.
Dans la section 3 insérée par l'article 63, il est inséré un article 35sexdecies rédigé comme suit :
« Art. 35sexdecies. § 1er. Les gestionnaires de réseaux coopèrent avec les communautés d'énergie et les clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment pour favoriser leur développement dans des conditions transparentes et non-discriminatoires.
§ 2. Les gestionnaires de réseaux mettent en oeuvre, selon les tarifs régulés, les dispositifs techniques, administratifs et contractuels nécessaires, notamment en ce qui concerne le comptage d'électricité.
A cet effet, ils déterminent les volumes d'électricité consommés dans le cadre de l'opération de partage d'énergie et ceux prélevés individuellement sur base des relevés de production, de consommation et de la clé de répartition applicable fixée dans la convention.
La CWaPE peut établir, en concertation avec les gestionnaires de réseaux, une liste de clés de répartition standards qui peuvent être appliquées ainsi que les modalités de changement éventuel de ces clés.
Ils transmettent à la communauté d'énergie ou au représentant des clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment les données de mesure relatives à l'électricité produite et injectée par la ou les unités de production et prélevée individuellement respectivement par chaque participant ainsi que les informations nécessaires à leur facturation. Ils transmettent aux fournisseurs respectifs des participants ou clients actifs, les données nécessaires à la facturation.
Le Gouvernement peut, après avis de la CWaPE et concertation des gestionnaires de réseaux, préciser les missions des gestionnaires de réseaux en ce compris les modalités opérationnelles de comptage et de répartition des volumes produits, dont le détail de la vérification des flux échangés, ainsi que les dispositifs techniques, administratifs et contractuels à mettre en place.
Ces missions peuvent varier en fonction notamment qu'il s'agisse d'une communauté d'énergie ou d'un groupe de clients actifs agissant collectivement.
§ 3. Les gestionnaires de réseaux transmettent à la CWaPE selon les modalités définies par celle-ci, les données de comptage, sur base annuelle, relatives aux différentes communautés d'énergie et aux activités de partage établies au sein d'un même bâtiment répertoriées sur leurs réseaux.
§ 4. Les gestionnaires de réseaux élaborent et transmettent à la CWaPE selon les modalités définies par celle-ci, tous les trois ans, une analyse technique des impacts des activités de partage établies sur leurs réseaux. ».
Art. 65.
Dans le chapitre VIII/2 inséré par l'article 52, il est inséré une section 4 intitulée « Soutien ».
Art. 66.
Dans la section 4 insérée par l'article 65, il est inséré un article 35septdecies, rédigé comme suit :
« Art. 35septdecies. § 1er. Le Gouvernement est habilité à mettre en place des mesures facilitant la création de communautés d'énergie.
§ 2. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement est habilité à mettre en place un mécanisme de soutien, le cas échéant différencié en fonction de la date de mise en service de l'unité de production, pour les activités de partage d'énergie exercées par les communautés d'énergie conformément à l'article 35terdecies et les clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment conformément à l'article 35nonies.
Ce soutien s'applique moyennant le respect des conditions cumulatives suivantes :
1° l'électricité partagée est produite à partir de sources d'énergie renouvelables ;
2° les points d'accès des clients actifs ou des participants à la communauté d'énergie sont situés à proximité des installations de production.
Le Gouvernement arrête les modalités d'application du présent article et fixe les critères techniques et géographiques de la notion de proximité visée à l'alinéa 2, 2°. ».
Art. 67.
Dans le même décret, après l'article 35septdecies inséré par l'article 66, il est inséré un chapitre VIII/3 intitulé « Electromobilité ».
Art. 68.
Dans le même chapitre VIII/3 inséré par l'article 67, il est inséré un article 35octodecies rédigé comme suit :
« Art. 35octodecies. Le Gouvernement est chargé du déploiement des points de recharge ouverts au public à la suite d'une évaluation du parc de points de recharge ouverts au public existants à l'entrée en vigueur de la présente disposition et des perspectives de développement du marché.
Le Gouvernement peut fixer les objectifs à atteindre en termes de déploiement de points de recharge ouverts au public et les trajectoires pour y parvenir. ».
Art. 69.
Dans le même chapitre VIII/3 inséré par l'article 67, il est inséré un article 35novodecies rédigé comme suit :
« Art. 35novodecies. § 1er. Les gestionnaires de réseaux de distribution collaborent à l'évaluation visée à l'article 35octodecies selon les modalités déterminées par le Gouvernement. Ils coopèrent avec le Gouvernement, selon les modalités déterminées par ce dernier, au déploiement des points de recharge, notamment en fonction des capacités du réseau.
§ 2. Les gestionnaires de réseaux de distribution coopèrent sur une base non-discriminatoire avec toute personne qui met en place ou exploite des points de recharge. Cette coopération s'opère, notamment, via la mise à disposition d'informations relatives, aux zones géographiques du réseau jugées les plus aptes à accueillir des points de recharge.
§ 3. Les gestionnaires de réseaux de distribution opèrent une plateforme de gestion des données des points de recharge telle que prévue à l'article 11, § 2, alinéa 2, 19°. ».
Art. 70.
A l'article 36 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 octobre 2007, les mots « labels de garantie d'origine » sont remplacés par les mots « garanties d'origine ».
Art. 71.
Dans l'intitulé du chapitre IXbis du même décret, tel qu'inséré par le décret du 4 octobre 2007, le mot « Labellisation » est remplacé par les mots « Garantie d'origine ».
Art. 72.
Dans l'article 36bis du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 31 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots « label de garantie » sont remplacés par le mot « garanties » ;
2° les mots « article 15 de la Directive 2009/28/CE et à l'article 5 de la Directive 2004/8/CE » sont remplacés par les mots « article 19 de la directive 2018/2001, l'annexe I de la directive 2019/944 et à la directive 2012/27 ».
Art. 73.
Dans l'article 36bis du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 31 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots « label de garantie » sont remplacés par le mot « garanties » ;
2° les mots « article 15 de la Directive 2009/28/CE et à l'article 5 de la Directive 2004/8/CE » sont remplacés par les mots « article 19 de la directive 2018/2001, l'annexe I de la directive 2019/944 et à la directive 2012/27 ».
Art. 74.
Dans l'article 36quater du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 octobre 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots « labels de garantie » sont remplacés par le mot « garanties » ;
2° à l'alinéa 2, les mots « , après avis de la CWaPE, » sont abrogés ;
3° à l'alinéa 2, les mots « les labels de garantie d'origine produits » sont remplacés par les mots « les garanties d'origine produites » et le mot « reconnus » est remplacé par le mot « reconnues ».
Art. 75.
L'article 37 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 31 janvier 2019, est modifié comme suit :
1° le premier alinéa forme un paragraphe 1er ;
2° au paragraphe 4, les mots « à l'article 270, § 1er, du règlement général des installations électriques (RGIE) adopté par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, » sont remplacés par les mots « au chapitre 6.4., des Livres 1 et 2, du règlement général des installations électriques (RGIE) adopté par l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique, ».
Art. 76.
Dans l'article 39 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « , les communautés d'énergie et les clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment pour l'électricité consommée et provenant d'une activité de partage d'énergie, les clients actifs pour l'électricité échangée de pair-à-pair » sont insérés entre les mots « d'assurer leur propre fourniture » et les mots « et les auto-producteurs conventionnels » ;
2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « , les communautés d'énergie et les clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment pour l'électricité consommée et provenant d'une activité de partage d'énergie, les clients actifs pour l'électricité échangée de pair-à-pair » sont insérés entre les mots « d'assurer leur propre fourniture » et les mots « et les auto- producteurs conventionnels ».
Art. 77.
Dans l'article 40 du même décret, alinéa 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 2 mai 2019, les mots « durant une période maximale de cent quatre- vingt mois à dater du mois suivant la mise en service de l'installation concernée » sont remplacés par les mots « durant la durée d'octroi des certificats verts ».
Art. 78.
Dans l'article 41bis, § 7, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 31 janvier 2019, les mots « à l'article 270, § 1er, du règlement général des installations électriques (RGIE) adopté par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, » sont remplacés par les mots « au chapitre 6.4., des Livres 1 et 2, du règlement général des installations électriques (RGIE) adopté par l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique, ».
Art. 79.
Dans l'article 42bis, § 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 2 mai 2019, le mot « consommateurs » est remplacé par le mot « clients ».
Art. 80.
L'article 42bis/1 du même de décret, inséré par le décret du 31 janvier 2 019, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 42bis/1. Préalablement à l'exercice des voies de recours ordinaires, dans le cadre des chapitres IX à X ou de leurs arrêtés d'exécution, toute partie lésée a le droit de présenter, devant le Ministre, une plainte en réexamen dans les deux mois suivant la publication d'une décision de l'Administration. De même, à défaut de décision de l'Administration dans le délai fixé par le décret ou ses arrêtés d'exécution, la partie lésée peut présenter, devant le Ministre, une plainte en réexamen, dans les deux mois qui suivent la date d'expiration du délai fixé.
Cette plainte n'a pas d'effet suspensif, sauf lorsqu'elle est dirigée contre une décision imposant une amende administrative. Dès réception de la plainte, le Ministre en accuse réception en indiquant la date à laquelle cette plainte a été réceptionnée.
Le Ministre confirme ou annule totalement la décision contestée dans un délai de deux mois à dater de la réception de la plainte ou des compléments d'informations qu'il a sollicités. A défaut de confirmation ou d'annulation, la décision initiale est confirmée. En cas d'annulation, l'Administration est ressaisie de la demande initiale de la partie lésée et prend une nouvelle décision dans un délai de trois mois à dater de la décision du Ministre ou des compléments d'informations qu'elle a sollicités. ».
Art. 81.
L'article 42ter du même décret, tel qu'inséré par le décret du 17 juillet 2008, est abrogé.
Art. 82.
Les articles 42quater à 42septies du même décret, insérés par le décret du 2 mai 2019, sont abrogés.
Art. 83.
A l'article 43 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1erbis, le 2° est remplacé par ce qui suit :
« 2° contribuer à assurer, de la manière la plus avantageuse par rapport au coût, la mise en place de réseaux non-discriminatoires qui soient sûrs, fiables, performants et axés sur les consommateurs, et promouvoir l'adéquation des réseaux et, conformément aux objectifs généraux de politique énergétique, l'efficacité énergétique ainsi que l'intégration de la production d'électricité, à grande ou à petite échelle, à partir de sources d'énergie renouvelables et de la production distribuée, tant dans le réseau de transport local que dans ceux de distribution, et faciliter leur exploitation en relation avec d'autres réseaux énergétiques de gaz ou de chaleur; »;
2° au paragraphe 1erbis, le 5° est complété par les mots « ainsi que des nouvelles capacités de production et installations de stockage d'énergie, notamment en supprimant les obstacles qui pourraient empêcher l'arrivée de nouveaux entrants sur le marché et l'intégration de la production d'électricité à partir de sources renouvelables; » ;
3° au paragraphe 2, alinéa 2, le 1° est remplacé par ce qui suit :
« 1° le contrôle du respect, par les gestionnaires de réseaux et les gestionnaires de réseaux privés, de leurs obligations ; si les gestionnaires de réseaux ont confié l'exploitation journalière de leurs activités à une filiale, conformément à l'article 16, § 2, le contrôle de la CWaPE s'exerce également sur cette filiale ; » ;
4° au paragraphe 2, alinéa 2, 3°, le mot « fournisseur » est remplacé par les mots « titulaire d'une licence de fourniture » et les mots « fournisseur de services de flexibilité » sont remplacés par les mots « titulaire d'une licence de fourniture de services de flexibilité » ;
5° au paragraphe 2, alinéa 2, 4°, les mots « et les gestionnaires de réseaux fermés professionnels » sont à chaque fois abrogés, et le mot « et » est inséré à la place de la virgule entre les mots « , si les gestionnaires de réseaux » et les mots « les gestionnaires de réseaux privés ont confié l'exploitation journalière » ;
6° au paragraphe 2, alinéa 2, 7°, les mots « et les gestionnaires de réseaux fermés professionnels » sont abrogés ;
7° au paragraphe 2, alinéa 2, les 8° à 11°, abrogés par le décret du 31 janvier 2019, sont rétablis dans la formulation suivante :
« 8° la mise en oeuvre des codes de réseau et des lignes directrices adoptés en vertu des articles 59, 60 et 61 du Règlement 2019/943/UE ;
9° le contrôle de la suppression des obstacles et restrictions injustifiés au développement de l'autoconsommation, du partage d'énergie et des communautés d'énergie ainsi que l'impact de leur développement sur le réseau et les coûts associés ;
9° bis le contrôle du respect, par les communautés d'énergie et par les clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment, ou réalisant des échanges de pair-à-pair, de leurs obligations imposées par le présent décret et ses arrêtés d'exécution ;
10° l'approbation de la méthode d'établissement des conditions de prestation de services auxiliaires qui sont assurés de la manière la plus économique possible et qui fournissent aux utilisateurs du réseau des éléments d'incitation appropriés pour qu'ils équilibrent leur apport et leur consommation, sauf dans les cas où l'ACER est compétente pour définir et approuver les conditions ou méthodes pour la mise en oeuvre des codes de réseaux adoptés en vertu du chapitre VII du Règlement 2019/943/UE en vertu de l'article 5, § 2, du Règlement 2019/942/UE en raison de leur nature coordonnée. Ces services auxiliaires sont fournis de manière équitable et non-discriminatoire et sont fondés sur des critères objectifs ;
11° la fixation de la méthode d'établissement des conditions d'accès aux infrastructures transfrontalières, lorsque celles-ci sont de compétence régionale, y compris les procédures d'allocation de capacité et de gestion de la congestion, sauf dans les cas où l'ACER est compétente pour définir et approuver les conditions ou méthodes pour la mise en oeuvre des codes de réseaux adoptés en vertu du chapitre VII du Règlement 2019/943/UE en vertu de l'article 5, § 2, du Règlement 2019/942/UE en raison de leur nature coordonnée; » ;
8° au paragraphe 2, alinéa 2, il est inséré un 12° bis rédigé comme suit :
« 12° bis en étroite collaboration avec les autres autorités de régulation, le contrôle du respect par l'entité des GRD de l'Union européenne des obligations qui lui incombent, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières, ainsi que le respect des décisions de l'ACER, et recenser conjointement les cas de non-respect par l'entité des GRD de l'Union de ses obligations; » ;
9° au paragraphe 2, alinéa 2, 13°, les mots « et la transparence » sont insérés entre les mots « visant à améliorer le fonctionnement » et les mots « du marché de l'électricité » ;
10° au paragraphe 2, alinéa 2, 14°, les mots « aux articles 15bis et 15ter, les conditions de rémunération des réseaux privés et des réseaux fermés professionnels » sont remplacés par les mots « à l'article 15ter, la vérification et le contrôle de la fixation des méthodes de calculs et des tarifs des réseaux fermés professionnels ; lorsqu'elle est saisie conformément à l'article 48bis, la CWaPE dispose d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'approbation des tarifs des gestionnaires de réseau de distribution, qu'elle exerce en tenant compte, notamment, des critères de stabilité, de raisonnabilité et de proportionnalité, de l'intérêt général et de l'intérêt des utilisateurs du réseau de distribution ; » ;
11° au paragraphe 2, alinéa 2, le 14° bis est complété par la phrase « la CWaPE dispose d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'élaboration et du contrôle de la méthodologie tarifaire, qu'elle exerce en tenant compte, notamment, des critères de stabilité, de raisonnabilité et de proportionnalité, de l'intérêt général et de l'intérêt des utilisateurs du réseau de distribution » ;
12° au paragraphe 2, alinéa 2, 17°, le mot « fournisseurs » est remplacé par les mots « titulaires d'une licence de fourniture » ;
13° au paragraphe 2, alinéa 2, 18°, le mot « renouvelable » est remplacé par les mots « ou les clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment » ;
14° le paragraphe 2, alinéa 2, est complété par les 19° et 20° rédigés comme suit :
« 19° le contrôle et l'évaluation de la performance du gestionnaire de réseau de transport local et des gestionnaires de réseau de distribution en ce qui concerne le développement d'un réseau intelligent qui promeut l'efficacité énergétique et l'intégration de l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables, sur la base d'un ensemble limité d'indicateurs, et la publication d'un rapport tous les deux ans, comprenant des recommandations ;
20° l'établissement et la publication, sur son site internet, de contrats type d'échanges de pair-à-pair de même que leurs modifications. » ;
15° le paragraphe 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
« Concernant le 13°, la CWaPE développe, notamment, un outil de comparaison des offres des fournisseurs de gaz et d'électricité y compris les offres pour des contrats d'électricité à tarification dynamique pour les clients résidentiels, et les microentreprises dont la consommation annuelle estimée est inférieure à 100.000 kWh et qui répond aux exigences suivantes :
1° il est accessible gratuitement et couvre l'ensemble du marché de la Région wallonne ;
2° il indique clairement que le simulateur est développé par la CWaPE ainsi que son mode de financement ;
3° il garantit l'indépendance par rapport aux acteurs du marché notamment en réservant le même traitement à toutes les entreprises d'électricité dans les résultats de recherche ;
4° il publie les critères clairs et objectifs sur la base desquels la comparaison est effectuée, y compris les services ;
5° il utilise un langage clair et dénué d'ambiguïté ;
6° il fournit des informations exactes et à jour et indique la date et l'heure de la dernière mise à jour ;
7° il est accessible aux personnes handicapées en étant perceptible, exploitable, compréhensible et robuste ;
8° il prévoit une procédure efficace de signalement des informations inexactes quant aux offres publiées ;
9° il effectue des comparaisons en limitant les données à caractère personnel demandées à celles qui sont strictement nécessaires à la comparaison.
Les fournisseurs transmettent à la CWaPE, des informations précises et actualisées sur les différents produits qu'ils proposent aux clients résidentiels et aux microentreprises dont la consommation annuelle estimée est inférieure à 100.000 kWh en vue de leur inclusion dans l'outil de comparaison visé à l'alinéa 3. Après concertation des fournisseurs, la CWaPE établit les modalités relatives au transfert d'information. » ;
16° au paragraphe 3, alinéa 1er, la phrase « Pour le 30 juin au plus tard, la CWaPE communique au Gouvernement et au Parlement wallon un rapport sur l'exécution de ses missions et l'évolution du marché régional de l'électricité » est complétée par les mots « ainsi qu'une évaluation des dispositions du présent décret » ;
17° le paragraphe 3 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
« Le rapport visé à l'alinéa 1er contient un volet spécifique relatif à l'évaluation de la mise en place et du développement du partage d'énergie, des communautés d'énergie et de l'autoconsommation et formule, le cas échéant, toute recommandation en la matière notamment en termes de mesures permettant de les favoriser et d'éliminer les obstacles injustifiés.
Ces recommandations visent à développer le partage d'énergie, les communautés d'énergie et l'autoconsommation dans le respect des règles du marché, de l'équilibre du réseau et du maintien de la solidarité dans son financement et en tenant compte de leur apport bénéfique en termes d'implication d'acteurs locaux et d'atteinte des objectifs climatiques et énergétiques. » ;
18° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :
« § 4. La CWaPE peut mettre certaines des informations auxquelles elle a accès dans l'exercice de ses missions à la disposition des acteurs du marché à condition qu'il ne soit pas divulgué d'informations commercialement sensibles sur des acteurs du marché ou des transactions déterminées et sans préjudice des cas dans lesquels la CWaPE est tenue de communiquer des informations, en vertu d'une disposition légale ou réglementaire. ».
Art. 84.
Dans l'article 43bis, § 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 3, les mots « élaborées par la CWaPE, telles que celles visées par l'article 8, § 2/1, alinéa 2, 2°, a), » sont insérés entre les mots « Les lignes directrices » et les mots « donnent, de manière générale » ;
2° l'alinéa 4 est complété par la phrase « Les décisions prises par la CWaPE sont publiées sur son site internet dans les quinze jours ouvrables de leur adoption éventuellement expurgées des données commercialement sensibles et des données à caractère personnel. » ;
3° l'alinéa 5 est complété par la phrase « Ils sont publiés sur le site internet de la CWaPE dans les quinze jours ouvrables de leur adoption. ».
Art. 85.
Dans l'article 45 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, les mots « acteur du secteur » sont remplacés par les mots « acteur du marché » ;
2° au paragraphe 2, alinéa 1er, le 2° est complété par les mots « ou d'un gestionnaire de réseau » ;
3° au paragraphe 2ter, alinéa 2, 5°, les mots « ou d'un gestionnaire de réseau » sont insérés entre les mots « du marché de l'énergie » et les mots « , et de préoccupations énergétiques ».
Art. 86.
A l'article 47 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
« § 1er. La CWaPE peut enjoindre à toute personne physique ou morale soumise à l'application du présent décret de lui fournir, dans un délai qu'elle précise, toutes les informations nécessaires pour l'exécution de ses tâches. Elle motive sa décision. Le destinataire de l'injonction transmet les informations demandées dans le délai fixé. » ;
2° le paragraphe 2 actuel est intégré au paragraphe 1er et le paragraphe 3 est renuméroté en paragraphe 2 ;
3° le paragraphe 1er, anciennement § 2, alinéa 2, les mots « la décision formulée conformément au § 1er » sont remplacés par les mots « l'injonction formulée par la CWaPE et sans préjudice de la possibilité d'infliger une amende administrative au sens de l'article 53 pour non-respect de l'injonction » ;
4° au paragraphe 1er, alinéa 5, anciennement § 2, alinéa 4, les mots « et les gestionnaires de réseaux fermés professionnels » sont abrogés ;
5° au paragraphe 3, devenu paragraphe 2, les mots « et les gestionnaires de réseaux fermés professionnels » sont abrogés.
Art. 87.
Dans l'article 47bis du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008 dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
« § 2. Dans l'exercice de ses missions, la CWaPE préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles, ainsi que des données à caractère personnel, dont elle a connaissance ou qui lui sont communiquées. Sauf dispositions légales le prévoyant expressément, ces informations ne sont pas publiées par la CWaPE et elles ne sont communiquées à des tiers que si cela est strictement nécessaire à l'exécution des missions de la CWaPE et à condition que la communication des informations commercialement sensibles et des données à caractère personnel, soit encadrée par des dispositions contractuelles garantissant leur confidentialité.
La CWaPE peut toutefois communiquer, au Ministre, à l'Administration et aux régulateurs des marchés de l'électricité et du gaz, les informations qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Ceux-ci respectent la confidentialité des informations transmises.
Quiconque transmet à la CWaPE un document contenant des données qu'il considère confidentielles, lui transmet également une version non confidentielle de ce document.
Lorsque le caractère confidentiel des données fournies par l'intéressé, ou de certaines d'entre elles, apparaît douteux, la CWaPE demande à l'intéressé de motiver ce caractère confidentiel. Si l'intéressé s'abstient de communiquer la motivation sollicitée ou en cas d'un abus manifeste, la CWaPE peut, de manière motivée et après avoir entendu l'intéressé, divulguer ces informations. ».
Art. 88.
Au chapitre XIbis intitulé « Règlement des différends », est inséré un nouvel article 47quinquies rédigé comme suit :
« Art. 47quinquies. Le Gouvernement peut mettre en place un guichet unique afin de fournir aux clients finals l'ensemble des informations nécessaires concernant leurs droits et obligations, la réglementation applicable relative au fonctionnement des marchés de l'énergie, ainsi que les mécanismes de règlement des litiges à leur disposition en cas de litige. Le Gouvernement peut préciser les missions de ce guichet, les modalités relatives à sa désignation ainsi qu'à sa composition. ».
Art. 89.
A l'article 48 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
« § 1er. La CWaPE organise au sein de la direction des services aux consommateurs et des services juridiques un Service régional de médiation, compétent pour l'examen et le traitement des questions et plaintes concernant le fonctionnement du marché régional du gaz et de l'électricité ou ayant trait aux activités d'un acteur du marché ou d'un gestionnaire de réseau ou d'un gestionnaire de réseau fermé professionnel sans préjudice de l'article 48bis, ou d'un gestionnaire de réseau privé dans la mesure où cette demande ou cette plainte relève de la compétence régionale. » ;
2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « producteur, fournisseur, distributeur ou intermédiaire » sont remplacés par les mots « acteur du marché, gestionnaire de réseau, gestionnaire de réseau fermé professionnel ou gestionnaire de réseau privé » ;
3° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « du fournisseur ou du gestionnaire de réseau concerné » sont remplacés par les mots « de l'acteur du marché, du gestionnaire de réseau, du gestionnaire de réseau fermé professionnel ou du gestionnaire de réseau privé concerné ».
Art. 90.
Au chapitre XIbis intitulé « Règlement des différends », est inséré un nouvel article 48bis rédigé comme suit :
« Art. 48bis. § 1er. Tout utilisateur d'un réseau fermé professionnel peut introduire devant la CWaPE une contestation portant sur la méthode de calcul ou les tarifs du gestionnaire de réseau fermé professionnel.
§ 2. La CWaPE consulte le gestionnaire de réseau fermé professionnel concerné par la contestation. Le gestionnaire remet à la CWaPE tout document ou information utiles sur base desquels la méthode de calcul et les tarifs ont été établis endéans les trente jours de la réception de la demande de la CWaPE.
Sans préjudice pour la CWaPE de suspendre ce délai de manière raisonnable pour solliciter des informations et documents supplémentaires auprès du gestionnaire de réseau fermé professionnel, la CWaPE rend une décision endéans les soixante jours suivant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er ou endéans les soixante jours suivant la complétude du dossier.
Le Gouvernement peut préciser les modalités de procédure et d'instruction des dossiers de contestation. ».
Art. 91.
Dans l'article 49bis du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « , sans préjudice de l'article 48bis, » sont insérés entre les mots « présent décret ou du décret gaz, » et les mots « à l'exception de ceux portant » ;
2° au paragraphe 5, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Les décisions de la Chambre des litiges peuvent, dans un délai de trente jours à partir de leur notification ou à défaut de notification, à partir de leur prise de connaissance, faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la Cour des marchés. Le recours est ouvert aux parties au litige devant la Chambre des litiges ainsi qu'à toute personne ayant un intérêt. » ;
3° au paragraphe 5, alinéa 2, le mot « soixante » est remplacé par le mot « trente ».
Art. 92.
A l'article 50 du même décret, remplacé par le décret du 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots « et justifie pleinement » sont abrogés ;
2° dans l'alinéa 2, les mots « et justifications » sont abrogés ;
3° dans l'alinéa 3, les mots « tout acte préparatoire, rapport d'experts, commentaire » sont remplacés par les mots « les rapports d'experts et les commentaires » ;
4° dans l'alinéa 3, les mots « , dans le respect de la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou des données à caractère personnel » sont abrogés.
Art. 93.
Dans l'article 50bis du même décret, inséré par le décret du 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er les mots « Sans préjudice des voies de recours ordinaires, » sont abrogés ;
2° un alinéa est inséré entre les alinéas 1er et 2, rédigé comme suit :
« Dès réception de la plainte, la CWaPE en accuse réception en indiquant la date à laquelle cette plainte a été réceptionnée. ».
Art. 94.
L'article 50ter du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 50ter. § 1er. Les décisions de la CWaPE prises sur base du présent décret, du décret GAZ, du décret du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité ainsi que sur base de leurs arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours en annulation devant la Cour des marchés, visée à l'article 101, § 1er, alinéa 4, du Code judiciaire, statuant comme en référé. De même, à défaut de décision de la CWaPE dans le délai fixé par le décret, la partie la plus diligente peut porter le différend devant la Cour des marchés.
§ 2. Toute personne ayant un intérêt pour agir peut introduire le recours visé au paragraphe 1er.
§ 3. Le Gouvernement ou toute partie intéressée peuvent intervenir à la cause, dans un délai de 30 jours suivant la publication de la requête sur le site internet de la CWaPE, conformément au § 4, alinéa 6.
§ 4. Le recours visé au paragraphe 1er est formé, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, par requête déposée au greffe de la cour d'appel de Bruxelles, à laquelle est jointe la décision attaquée, dans un délai de trente jours de la notification de la décision ou à défaut de notification, à partir de la publication de la décision ou à défaut de publication, à partir de la prise de connaissance de la décision.
Lorsque la CWaPE est tenue de statuer et qu'à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours, prenant cours à la mise en demeure de statuer qui lui est notifiée par un intéressé, il n'est pas intervenu de décision, le silence de la CWaPE est réputé constituer une décision de rejet susceptible de recours. En cas de recours contre une décision implicite de rejet de la CWaPE, le recours peut être introduit dans les trente jours qui suivent la date d'expiration du délai prenant cours à la mise en demeure de statuer.
En cas de plainte en réexamen, le délai de recours à la Cour des marchés est interrompu jusqu'à la décision de la CWaPE, ou, en l'absence de décision de la CWaPE, pendant deux mois à dater de la réception de la plainte ou des compléments d'information sollicités par la CWaPE.
A peine de nullité, la requête contient :
1° l'indication des jour, mois et an ;
2° si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile, ainsi que, le cas échéant, son numéro d'entreprise; si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique, son siège social et la qualité de la personne ou de l'organe qui la représente, ainsi que, le cas échéant, son numéro d'entreprise ;
3° l'adresse exacte de la CWaPE ;
4° l'exposé complet des moyens ; sans préjudice de l'article 748 du Code judiciaire, aucun nouveau moyen ne peut être développé par le requérant pendant la mise en état de la cause, à l'exception des moyens d'ordre public qui peuvent être soulevés à tout moment de la procédure, jusqu'à clôture des débats, par la Cour des marchés et par les parties ;
5° l'indication des lieu, jour et heure de la comparution fixés par le greffe de la cour d'appel ;
6° la signature du requérant ou de son avocat.
Si la requête contient des éléments que le requérant considère comme confidentiels, il l'indique de manière explicite et il dépose, à peine de nullité, une version non-confidentielle de celle-ci.
Le greffe de la cour d'appel notifie sans délai la requête, et le cas échéant sa version non-confidentielle, par pli judiciaire à la CWaPE. La CWaPE publie la version non-confidentielle de la requête sur son site Internet.
L'audience d'introduction a lieu dans les huit jours au moins à dater de la notification de la requête, visée à l'alinéa 1er.
§ 5. Le dossier administratif initial de la CWaPE est communiqué aux autres parties en même temps que les conclusions de la CWaPE.
La CWaPE indique au regard de chaque pièce de son dossier si celle-ci est confidentielle ou non, et précise le cas échéant à l'égard de qui la confidentialité se justifie. Les pièces confidentielles ne sont pas transmises aux parties. S'il est possible d'établir une version non-confidentielle des pièces confidentielles, seule cette version non-confidentielle est transmise aux parties.
La Cour des marchés tranche les éventuels différends quant à la confidentialité des pièces.
§ 6. Le recours visé au paragraphe 1er n'est pas suspensif sauf lorsqu'il est dirigé contre une décision imposant une amende administrative.
La Cour des marchés peut toutefois, si la demande en est faite par le requérant dans sa requête introductive et par décision avant dire droit, suspendre, en tout ou en partie, l'exécution de la décision de la CWaPE et ce, jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt.
La suspension de l'exécution ne peut être ordonnée qu'en cas d'urgence et que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de la décision attaquée sont invoqués et pour autant que la balance des intérêts penche en faveur de la suspension demandée.
§ 7. La Cour des marchés veille à ce que la confidentialité du dossier transmis par la CWaPE soit préservée tout au long de la procédure devant la Cour.
§ 8. A la demande d'une partie adverse ou intervenante, la Cour des marchés indique ceux des effets des décisions individuelles annulées ou, par voie de disposition générale, ceux des effets des règlements annulés, qui doivent être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu'elle détermine.
Une telle mesure ne peut être ordonnée que pour des raisons exceptionnelles justifiant de porter atteinte au principe de légalité, par une décision spécialement motivée sur ce point et après un débat contradictoire. Cette décision peut tenir compte des intérêts des tiers. ».
Art. 95.
Dans l'article 51sexies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, le mot « finals » est à chaque fois ajouté après les mots « des clients ».
Art. 96.
Dans l'article 53, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent décret, la CWaPE peut enjoindre à toute personne physique ou morale soumise à l'application du présent décret et sur qui pèsent des obligations en vertu du présent décret, du décret du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité, et de leurs arrêtés d'exécution, y compris en ce qui concerne la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité ou les règlements techniques, de se conformer à ces dispositions, y compris les décisions prises par la CWaPE en vertu de ces dispositions, dans le délai qu'elle détermine. » ;
2° à l'alinéa 3, la phrase « La CWaPE peut également infliger, dans les six mois de la prise de connaissance de leur commission et au plus tard dans les cinq ans de leur commission, une amende administrative pour des manquements à des dispositions déterminées du présent décret » est complétée par les mots « , de ses arrêtés d'exécution, du décret du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de ré seaux de distribution de gaz et d'électricité, des règlements techniques ou de la méthodologie tarifaire ».
Art. 97.
A l'article 53ter du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, les mots « en vertu de l'article 53sexies, » sont abrogés.
Art. 98.
L'article 53sexies du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2018, est abrogé.
Art. 99.
L'article 54/1 du même décret, inséré par le décret du 31 janvier 2019, est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« L'Administration peut également infliger, dans les six mois de la prise de connaissance de leur commission ou dans les douze mois suivants l'entrée en vigueur du présent alinéa, et au plus tard dans les cinq ans de leur commission, une amende administrative pour des manquements à des dispositions déterminées des chapitres IX à X ou de leurs arrêtés d'exécution. Le montant de l'amende administrative est compris entre 250 euros et 200.000 euros ou trois pour cent du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé sur le marché régional de l'électricité au cours du dernier exercice écoulé, si ce dernier montant est supérieur. ».
Art. 100.
L'article 63 du même décret, abrogé par le décret du 17 juillet 2008 et rétabli par le décret du 19 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 63. Les compteurs communicants déjà installés ou pour lesquels le début des travaux a eu lieu avant le 4 juillet 2019 peuvent rester en fonctionnement pendant toute leur durée de vie mais, dans le cas de compteurs communicants qui ne satisfont pas aux exigences de l'article 35bis, sont mis en conformité pour le 5 juillet 2031 au plus tard.
Pour l'application du présent article, l'on entend par « début des travaux » :
1° soit le début des travaux de construction liés à l'investissement ;
2° soit le premier engagement ferme de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier.
L'achat de terrains et les préparatifs tels que l'obtention d'autorisations et la réalisation d'études de faisabilité préliminaires ne sont pas considérés comme le début des travaux. Dans le cas des rachats, le « début des travaux » est le moment de l'acquisition des actifs directement liés à l'établissement acquis. ».
Art. 101.
Dans l'article 64 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2018, l'alinéa 1er est abrogé.
Art. 102.
Dans le chapitre XIV du même décret, sont insérés les articles 66/1 et 66/2 rédigés comme suit :
« Art. 66/1. Les gestionnaires de réseaux fermés professionnels publient leur méthode de calcul de leurs tarifs et leurs tarifs, conformément à l'article 15ter, § 2, 3°, dans les vingt-quatre mois de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
Art. 66/2.
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur du nouveau régime de limitations d'injection imposées aux unités de production et de stockage en vue de lever une congestion visée à l'article 26, §§ 2bis à 2quinquies. ».
Modifications du décret du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité
Art. 103.
A l'article 4 du décret du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité, modifié en dernier lieu par le décret du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, les modifications suivantes sont apportées :
a) la phrase suivante est insérée entre la 1 eet la 2 e phrase :
« Elle peut faire référence à des notions telles que la stabilité, la raisonnabilité, la proportionnalité, l'intérêt général, l'intérêt des utilisateurs du réseau de distribution, nécessitant l'exercice d'un pouvoir d'appréciation de la CWaPE en fonction des circonstances concrètes qui lui sont soumises au moment où elle exerce le contrôle du respect de la méthodologie tarifaire par les gestionnaires de réseau de distribution. » ;
b) la dernière phrase est complétée par ce qui suit :
« et définis dans la méthodologie tarifaire. Ils peuvent impliquer l'exercice d'un pouvoir d'appréciation par la CWaPE en fonction des circonstances concrètes qui lui sont soumises. La méthodologie tarifaire fixe les critères de rejet de coûts de manière cohérente, précise la manière dont ils seront interprétés par la CWaPE, et garantit qu'ils soient compatibles entre eux et puissent être simultanément respectés par les gestionnaires de réseau de distribution. Lorsqu'elle prend une décision de rejet de coûts, la CWaPE indique de manière expresse quels critères ne sont pas respectés et motive les raisons de ce non-respect. » ;
2° au paragraphe 2, alinéa 1er, 5°, le b) est remplacé par ce qui suit :
« b) ils reflètent les coûts de réseaux de manière globale et solidaire, notamment de façon à assurer un accès à l'énergie pour tous, tout en tenant compte des évolutions technologiques ; » ;
3° au paragraphe 2, alinéa 1er, 7°, les mots « ou dans les zones correspondant aux territoires desservis par les gestionnaires de réseau de distribution au 31 décembre 2012 » sont abrogés ;
4° au paragraphe 2, alinéa 1er, 22°, le mot « intelligents » est remplacé par le mot « communicants » ;
5° au paragraphe 2, alinéa 1er, 23°, dans la 1 e phrase, les mots « communautés d'énergie renouvelable » sont remplacés par les mots « communautés d'énergie et des activités de partage au sein d'un même bâtiment » ;
6° au paragraphe 2, alinéa 1er, 23°, la 2 e phrase est rédigée comme suit :
« L'avantage tarifaire ainsi octroyé aux communautés d'énergie renouvelable reflète les bénéfices techniques et économiques, dont, notamment, la réduction des investissements ainsi que l'économie découlant de l'évitement des pertes électriques effectivement réalisées par le gestionnaire de réseau et découlant de l'activité de la communauté d'énergie renouvelable ainsi que les bénéfices collectifs découlant du développement de productions d'énergie renouvelable ; » est abrogée ;
7° le paragraphe 2 est complété par les 25°, 26° et 27° rédigés comme suit :
« 25° la méthodologie tarifaire évite que les installations de stockage ne soient soumises à une double redevance pour l'électricité stockée qui reste dans leurs locaux ou lorsqu'ils fournissent des services de flexibilité aux gestionnaires de réseaux;
26° la méthodologie tarifaire peut prévoir une rémunération liée à l'activité de comptage spécifique dans le cadre d'une activité de partage d'énergie ou d'échange de pair-à-pair ;
27° la méthodologie tarifaire a pour objectif prioritaire de favoriser, outre l'équité et le fonctionnement efficace des gestionnaires de réseau de distribution, l'accès de tous à l'énergie et la transition énergétique au meilleur coût pour les clients, tant au niveau des réseaux que du marché de l'électricité ; dans ce cadre, la transition énergétique comprend l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'intégration d'une part croissante d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelable, et de nouveaux usages électriques permettant une utilisation plus efficace de l'énergie, tout en favorisant une utilisation rationnelle des réseaux. Ces principes garantissent l'accès de tous à des services énergétiques dans des conditions fiables, durables et modernes, à un coût abordable. Ils impliquent, d'une part, que les consommateurs qui ne souhaitent pas apporter de la flexibilité au système énergétique ou qui ont une faible consommation ne soient pas pénalisés financièrement par la nouvelle structure tarifaire et, d'autre part, que chaque composante tarifaire incite les utilisateurs du réseau qui le souhaitent à consommer au moment où l'électricité est abondante sur le réseau ou à utiliser une capacité d'accès individuelle au réseau compatible avec la capacité disponible sur le réseau au même moment. ».
Art. 104.
Les principes visés à l'article 103, 2° à 7°, s'appliquent aux périodes tarifaires suivant l'entrée en vigueur du présent décret.
Modifications du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz
Art. 105.
Dans l'article 2 du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, modifié en dernier lieu par le décret du 8 novembre 2018, le 32° est remplacé par ce qui suit :
« 32° « fournisseur de substitution » : fonction assumée par le gestionnaire de réseau de distribution qui consiste à reprendre, à titre transitoire et pour une durée déterminée, les droits et obligations d'un fournisseur défaillant afin d'assurer la continuité de fourniture aux clients finals sur son réseau ; ».
Art. 106.
L'article 8 du même décret, remplacé par le décret du 21 mai 2015, est abrogé.
Art. 107.
Dans l'article 12 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 11 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est complété par un 10° rédigé comme suit :
« 10° assurer le rôle de fournisseur de substitution, en déléguant, si besoin, tout ou partie de cette fonction à un tiers par le biais d'une procédure transparente et non-discriminatoire. » ;
2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 6 rédigé comme suit :
« Concernant le 10°, le Gouvernement détermine, sur proposition de la CWaPE concertée avec les gestionnaires de réseaux et les fournisseurs, les modalités de mise en oeuvre et, le cas échéant, de délégation de ce rôle de fournisseur de substitution. Ces modalités peuvent être différenciées selon le type de clients finals concernés ainsi que selon la taille du fournisseur défaillant. ».
Art. 108.
Dans l'article 14 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2018, le 12° est abrogé.
Dispositions transitoires
Art. 109.
L'article 4, 25°, modifiant l'article 2, 35°, et l'article 9, 12°, modifiant l'article 11, § 2, alinéa 2, 18°, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité concernant le mécanisme du fournisseur de substitution entrent en vigueur à une date fixée par le Gouvernement.
Le régime transitoire d'application jusqu'à la date d'entrée en vigueur visée à l'alinéa 1er est le suivant :
1° le gestionnaire de réseau distribution désigne un fournisseur de substitution pour remplacer un fournisseur d'électricité défaillant afin de garantir la continuité de la fourniture aux utilisateurs de son réseau ;
2° le fournisseur de substitution est le fournisseur d'électricité qui, lors de la libéralisation des clients concernés, était le fournisseur désigné.
Art. 110.
La nouvelle procédure visée à l'article 14, modifiant l'article 15 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, est applicable pour l'établissement des plans d'adaptation des gestionnaires de réseaux à partir de 2023.
Art. 111.
Les articles 105 à 108, modifiant les articles 2, 32°, 8, 12, § 2, alinéas 2, 10°, et 6, et 14 du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz concernant le mécanisme du fournisseur de substitution, entrent en vigueur à une date fixée par le Gouvernement.
Le régime transitoire d'application jusqu'à la date d'entrée en vigueur visée à l'alinéa 1er est le suivant :
1° le gestionnaire de réseau désigne un fournisseur de substitution pour remplacer un fournisseur de gaz défaillant afin de garantir la continuité de la fourniture aux utilisateurs de son réseau ;
2° le fournisseur de substitution est le fournisseur de gaz qui, lors de la libéralisation des clients concernés, était le fournisseur désigné.
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
W. BORSUS
Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures
Ph. HENRY
La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes
Ch. MORREALE
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière
V. DE BUE
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
Ch. COLLIGNON
Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives
A. DOLIMONT
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal
C. TELLIER