06 octobre 2022 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant les articles 413ter et 413quater du Code de la Fonction publique wallonne
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne ;
Vu le rapport du 20 avril 2022, établi en application de l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 avril 2022 ;
Vu le protocole de négociation n° 827 du Comité de secteur n° XVI, conclu le 8 juillet 2022 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 11 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

L'article 413ter du Code de la Fonction publique wallonne, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Si l'agent omet d'envoyer ou de faire envoyer le certificat médical conformément à l'alinéa 4, il se trouve de plein droit en non-activité pour les jours d'absence qui précèdent le jour de cet envoi. ».

Art. 2.

L'article 413quater du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« L'agent qui refuse ou rend impossible l'exécution de l'examen médical par le médecin contrôleur est placé de plein droit en non-activité. ».

Art. 3.

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.

La Ministre de la Fonction publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière

V. DE BUE