19 octobre 2022 - Décret relatif aux sociétés régionales de développement économique et aux sociétés spécialisées
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1 er.

Il est créé, sous la dénomination NewCO, ci-après " la Société ", une société d'intérêt public constituée sous la forme d'une société anonyme.

La Société est une société régionale d'investissement au sens de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement.

Pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret, la Société est soumise aux dispositions du Code des sociétés et des associations.

Dans l'ensemble de ses interventions, la Société veille, par application des règles de bonne gestion industrielle, financière et commerciale, à dégager une rentabilité globale.

Art. 2.

Le siège social de la Société est situé en Région wallonne.

Art. 3.

La Société a pour objet de soutenir la création, la croissance et la pérennité des entreprises en Région wallonne dans une perspective de développement de l'emploi en Région wallonne, de valeur ajoutée et de durabilité.

Art. 4.

§ 1 er. Afin de contribuer à la réalisation de son objet social, la Société remplit les missions suivantes : 1° prendre des participations dans le capital social ou les capitaux propres ou prendre des intérêts;

2° apporter, moyennant rémunération, un soutien financier aux entreprises sous la forme d'un prêt, subordonné ou non, ou d'autres formes d'avances de ce type;

3° accorder, moyennant commission, une garantie, le cas échéant partielle et/ou supplétive sur le remboursement en capital et intérêts de prêts ou crédits consentis par :

a) des établissements de crédit et des établissements financiers agréés par la Banque nationale de Belgique ou toute autre autorité de supervision prudentielle étrangère;

b) des sociétés spécialisées dans le financement des opérations de création et de développement des entreprises;

4° accorder une garantie au bénéfice de contrepartie dans le cadre d'opérations nationales ou internationales de financement, d'investissement et de financement de projet;

5° offrir des services d'appui et d'accompagnement au développement économique et technologique de la Région wallonne, et pour ce faire, notamment, structurer, piloter et évaluer un réseau d'opérateurs intégré, lisible et visible afin de favoriser l'entrepreneuriat, la croissance et l'innovation;

6° développer des projets de politique industrielle, en ce compris ce qui concerne la relocalisation industrielle ou économique, mais également la reconversion des sites industriels;

7° dans le but de mener au mieux ces missions, mettre en place une politique d'anticipation et de veille stratégique, afin notamment d'éclairer les secteurs émergents à haut potentiel pour les investissements de la Société, de détecter les chaînes de valeur à compléter dans le cadre de la mission visée au 6°, et d'anticiper les difficultés d'entreprises participées liés à certains modèles économiques déclinants.

§ 2. Un arrêté du Gouvernement peut confier à la Société des missions qui lui sont déléguées en rapport avec son objet social.

La Région procure à la Société les ressources financières nécessaires à l'accomplissement des missions déléguées qui lui sont confiées et à la couverture des charges qui en découlent pour elle.

Les opérations exécutées par la Société en application de ces missions sont présentées de manière distincte dans ses comptes.

La Société peut créer des filiales spécialisées visées à l'article 6 afin d'exercer les missions déléguées qui lui sont confiées.

Art. 5.

§ 1 er. Pour accomplir ses missions, la Société peut : 1° faire partie de toute association, tout groupe ou syndicat, ou y prendre des intérêts;

2° acquérir une participation dans le capital d'une société par voie d'apport, de fusion, de cession, de souscription d'actions lors d'une constitution de société ou d'une augmentation de capital social ou de capitaux propres ou par tous autres moyens;

3° souscrire ou émettre des emprunts, obligataires ou non, convertibles ou non, subordonnés ou non, ou octroyer des prêts;

4° prendre toutes garanties et sûretés personnelles ou réelles telles que le gage sur fonds de commerce;

5° procéder à l'acquisition et à la vente de tout bien immobilier et de tout effet, titre, instrument financier ou bien mobilier dans le cadre de la gestion de sa trésorerie;

6° d'une manière générale, faire toute opération se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou de nature à en favoriser la réalisation.

§ 2. Lorsqu'elle octroie un prêt, la Société conclut une convention qui prévoit les modalités de ce prêt.

Lorsque la Société prend des participations dans le capital social ou les capitaux propres d'une société, elle conclut dans la mesure du possible une convention d'actionnaires qui prévoit à tout le moins les modalités relatives à la gouvernance de la société concernée, au transfert d'actions et à la sortie éventuelle de la Société.

§ 3. La Société peut recourir aux services de tiers et les charger de toute mission utile à la réalisation de son objet social.

Art. 6.

§ 1 er. La Société, après accord du Gouvernement, peut créer des filiales spécialisées dont elle détient, directement ou indirectement, la majorité des titres représentatifs du capital social ou des capitaux propres.

La Région est autorisée à détenir directement des titres représentatifs du capital social ou des capitaux propres des filiales spécialisées.

L'objet social des filiales spécialisées, défini par leurs statuts, doit s'intégrer dans celui de la Société.

§ 2. Leur objet social peut comprendre les missions qui leur sont déléguées par décret ou par arrêté du Gouvernement en vue de contribuer à la mise en oeuvre de la politique économique de la Région. Lorsque les missions qui leur sont déléguées par arrêté du Gouvernement constituent une extension de leur objet social, l'arrêté du Gouvernement doit être confirmé par décret dans les six mois de son adoption, à défaut de quoi il est censé n'avoir produit aucun effet.

Les filiales spécialisées exécutent strictement et fidèlement les missions déléguées par décret ou par arrêté du Gouvernement, conformément aux modalités définies par le Gouvernement.

La Région procure aux filiales spécialisées les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ces missions. Les opérations effectuées par les filiales spécialisées dans le cadre de ces missions sont présentées de façon distincte dans leurs comptes.

§ 3. L'article 5 est applicable aux filiales spécialisées.

Art. 7.

La Société finance elle-même ses missions, par son patrimoine, ainsi que les produits de ses activités, sans préjudice de l'article 4, § 2. Pour financer les missions visées à l'article 4, § 1 er, la Société peut avoir recours à l'emprunt et mobiliser les programmes et les sources européennes et internationales complémentaires de financement et d'expertise de nature à soutenir la création, la croissance et la pérennité des entreprises en Région wallonne.

Art. 8.

La Société et les filiales spécialisées peuvent contracter ou émettre, dans le public ou non, des emprunts obligataires ou non, convertibles ou non, subordonnés ou non. Le Gouvernement peut accorder la garantie de la Région à ces emprunts aux conditions et pour les montants qu'il détermine. Les émissions d'emprunts obligataires dans le public sont soumises à l'autorisation du Gouvernement qui en approuve les conditions, après avis du Conseil régional du Trésor.

L'encours maximum des engagements de la Société et de ses filiales spécialisées qui sont garantis par la Région en application des alinéas 1 er et 2 est fixé à 250 millions d'euros.

Les décaissements réalisés par la Région en vertu de sa garantie lui sont remboursés en principal, majorés des intérêts au même taux que celui des emprunts garantis.

Les remboursements dus par la Société et ses filiales spécialisées sont faits par voie de prélèvements sur le bénéfice de l'exercice suivant et, s'il échet, des exercices ultérieurs.

La Société et les filiales spécialisées peuvent accorder des prêts.

Art. 9.

Les titres représentatifs du capital social ou des capitaux propres de la Société et de ses filiales spécialisées sont nominatifs. L'article 7: 78 du Code des sociétés et des associations n'est pas applicable à la Société.

Art. 10.

La Région détient au moins nonante-huit pour cent et demi des titres représentatifs du capital de la Société.

Art. 11.

Les statuts de la Société et de ses filiales spécialisées, ainsi que toutes modifications à ces statuts, sont soumis à l'approbation du Gouvernement et entrent en vigueur après cette approbation. Après approbation du Gouvernement, les modifications de statuts sont envoyées au Parlement pour information.

Art. 12.

La dissolution avec liquidation de la Société est prononcée uniquement par un décret qui règle le mode et les conditions de la liquidation.

Art. 13.

Les pouvoirs, la composition et le fonctionnement des organes de la Société sont réglés par ses statuts.

Art. 14.

§ 1 er. La Société est administrée par un conseil d'administration composé de minimum huit et maximum douze membres.

§ 2. Les personnes qui exercent une fonction rendue incompatible par les statuts de la société concernée, ainsi que par toute loi, décret ou arrêté ne peuvent remplir la fonction d'administrateur de la Société et de ses filiales spécialisées.

Le mandat des membres du conseil d'administration de la Société est d'une durée de cinq ans, renouvelable. Les membres du conseil d'administration sont nommés pour la durée de la législature dans les trois mois qui suivent la date de la prestation de serment des membres du Gouvernement à la suite du renouvellement du Parlement wallon. Par exception, le mandat des premiers administrateurs de la Société, nommés lors de sa constitution, est d'une durée de sept ans.

§ 3. Le conseil d'administration nomme parmi ses membres, sur avis conforme du Gouvernement, un président et un vice-président.

En cas de parité des votes, la voix du président est prépondérante.

§ 4. Le conseil d'administration peut déléguer les pouvoirs qui lui sont dévolus et établit les modalités de cette délégation conformément aux conditions arrêtées par les statuts.

Art. 15.

§ 1 er. Il est institué au sein de la Société un comité de direction. Le comité de direction se compose de cinq à six membres, nommés par le conseil d'administration hors son sein, sur avis conforme du Gouvernement wallon.

§ 2. Le comité de direction remplit les missions suivantes :

1° assurer la mise en oeuvre des missions qui lui sont confiées par les statuts et par le conseil d'administration;

2° assurer la gestion journalière de la Société.

§ 3. Le comité de direction peut déléguer les pouvoirs qui lui sont dévolus et établit les modalités de cette délégation conformément aux conditions arrêtées par les statuts.

§ 4. Sauf en cas de conflit d'intérêt dans leur chef, les membres du comité de direction assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

§ 5. Les membres du comité de direction exercent leurs fonctions dans le cadre d'un contrat de travail.

Art. 16.

§ 1 er. Un comité d'orientation est institué auprès du conseil d'administration de la Société. Il émet un avis sur tout projet de la Société ayant des implications en termes de politique de l'emploi tel que les projets de création de filiales spécialisées et de prise de participation. Il peut également émettre d'initiative un avis sur toute matière qui concerne la politique générale de la Société et, particulièrement, en vue de favoriser la création d'emplois.

Il est composé des membres du comité de direction de la Société et des représentants des organisations syndicales représentées au bureau du conseil économique, social et environnemental de Wallonie.

§ 2. Le conseil d'administration peut instituer un ou plusieurs comités d'investissement, de crédit et de garantie.

Art. 17.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels de la Société et de ses filiales spécialisées, est effectué par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale de la société concernée conformément au Code des sociétés et des associations.

Art. 18.

Chaque année, la Société et les filiales spécialisées remettent au Gouvernement un rapport sur les opérations réalisées, selon la temporalité fixée par les statuts. Le rapport remis par la Société comporte à tout le moins une analyse sectorielle des activités et le suivi de la politique de durabilité environnementale, sociale et de gouvernance de la Société. Cette politique inclut, pour les dossiers d'investissement analysés par la Société, des critères non financiers dans une grille d'analyse des dossiers d'investissement, à côté de l'analyse financière stricto sensu.

Le Gouvernement peut en outre interroger la Société et les filiales spécialisées à tout moment sur leurs missions et leurs stratégies.

Chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement le rapport à cet égard, au plus tard un mois après avoir reçu le rapport visé à l'alinéa 1 er.

Art. 19.

Le lien entre la Société et les filiales spécialisées, d'une part, et les membres de leur personnel, d'autre part, est de nature contractuelle.

Art. 20.

La direction territorialement compétente du comité d'acquisition de la Région wallonne a qualité pour conférer l'authenticité à tout acte relatif à l'organisation ainsi qu'à l'administration interne de la Société et de ses filiales spécialisées.

Art. 21.

Pendant toute la période durant laquelle la Région, la Société et ses filiales spécialisées détiennent une participation de vingt-cinq pour cent ou plus dans une société, elles peuvent à tout moment exiger tout renseignement de cette société. Elles prennent connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et de toutes les écritures de cette société.

Art. 22.

Sans préjudice des obligations qui leur sont imposées par la loi ou par décret, et hors les cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice, les membres du conseil d'administration, les membres du comité de direction, les membres d'un comité de crédit, les membres du comité d'orientation, les commissaires, les commissaires du Gouvernement, ainsi que le personnel de la Société ou de ses filiales spécialisées ne divulguent pas des renseignements ou de faits confidentiels dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions. L'alinéa 1 er n'est pas applicable aux communications indispensables à l'accomplissement de ses missions par la Société et ses filiales spécialisées avec le Gouvernement wallon.

Art. 23.

§ 1 er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 300 à 1 000 euros ou d'une de ces peines seulement, ceux qui : 1° refusent de donner les renseignements visés à l'article 21;

2° donnent sciemment des renseignements visés à l'article 21 inexacts ou incomplets.

§ 2. Toute infraction à l'article 22 est punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois ou d'une amende de 300 à 1 000 euros.

§ 3. Les dispositions du Livre I erdu Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées aux paragraphes 1 eret 2.

Art. 24.

§ 1er. En vue de favoriser le développement économique de la Région et d'organiser les synergies nécessaires, le Gouvernement peut créer, seul ou avec d'autres personnes de droit public ou privé, des sociétés spécialisées dont la Région détient la majorité des titres représentatifs du capital social ou des capitaux propres. La création d'une société spécialisée fait l'objet d'une information du Parlement de la part du Gouvernement, dans un délai d'un mois suivant la décision du Gouvernement.
La Région peut détenir des titres représentatifs du capital social ou des capitaux propres des sociétés spécialisées en propre ou dans le cadre d'une mission déléguée confiée à une ou plusieurs entités qu'elle désigne.
L'objet social des sociétés spécialisées est de réaliser les missions qui leur sont déléguées par décret ou par arrêté du Gouvernement, aux conditions qu'il détermine, ainsi que des missions pour compte propre telles que définies dans leurs statuts.
Les sociétés spécialisées sont administrées par un conseil d'administration et un comité de direction nommé par le conseil d'administration hors son sein.
§ 2. Les sociétés spécialisées sont des sociétés d'intérêt public au sens de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement, constituées sous la forme de sociétés visées par le Code des sociétés et des associations. Pour tout ce qui n'est pas réglé par ou en vertu d'un décret, ces sociétés sont soumises aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
§ 3. La Société publique d'Aide à la qualité de l'environnement est une société spécialisée.
§ 4. Les sociétés spécialisées exécutent strictement et fidèlement les missions déléguées par décret ou par arrêté du Gouvernement, conformément aux modalités définies par le Gouvernement.
§ 5. La Région procure aux sociétés spécialisées les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ces missions. Les opérations effectuées par les sociétés spécialisées dans le cadre de ces missions sont présentées de façon distincte dans leurs comptes.
§ 6. Dans les limites de leurs objets et de leurs missions, les sociétés spécialisées peuvent :
1° faire partie de toute association, tout groupe ou syndicat, ou y prendre des intérêts;
2° acquérir une participation dans le capital d'une société par voie d'apport, de fusion, de cession, de souscription d'actions lors d'une constitution de société ou d'une augmentation de capital social ou de capitaux propres ou par tous autres moyens;
3° souscrire ou émettre, dans le public ou non, des emprunts, obligataires ou non, convertibles ou non, subordonnés ou non, ou octroyer des prêts;
4° prendre toutes garanties et sûretés personnelles ou réelles, telles que le gage sur fonds de commerce;
5° procéder à l'acquisition et à la vente de tout bien immobilier et de tout effet mobilier dans le cadre de la gestion de leur trésorerie;
6° d'une manière générale, faire toute opération qui se rapporte directement ou indirectement à leurs missions ou de nature à en favoriser la réalisation.
§ 7. Les sociétés spécialisées peuvent recourir aux services de tiers et les charger de toute mission utile à la réalisation de leur objet.
§ 8. Lorsqu'une société spécialisée octroie un prêt, elle conclut une convention qui prévoit les modalités de ce prêt.
Lorsqu'une société spécialisée prend des participations dans le capital social ou les capitaux propres d'une société, elle conclut, dans la mesure du possible, une convention d'actionnaires qui prévoit à tout le moins les modalités relatives à la gouvernance de la société concernée, au transfert d'actions et à la sortie éventuelle de la société spécialisée.
§ 9. Le Gouvernement peut, aux conditions et pour les montants qu'il détermine, accorder la garantie de la Région, rémunérée ou non, aux emprunts souscrits ou émis par les sociétés spécialisées.
L'encours maximum des engagements des sociétés spécialisées qui sont garantis par la Région en application de l'alinéa 1er est fixé à 250 millions d'euros.
Les émissions d'emprunts obligataires dans le public sont soumises à l'autorisation du Gouvernement qui en approuve les conditions, après avis du Conseil régional du Trésor.
Les décaissements réalisés par la Région en vertu de sa garantie lui sont remboursés en principal, majorés des intérêts au même taux que celui des emprunts garantis. Les remboursements dus par les sociétés spécialisées sont faits par voie de prélèvements sur le bénéfice de l'exercice suivant et, s'il échet, des exercices ultérieurs.
§ 10. Les titres représentatifs du capital social ou des capitaux propres des sociétés spécialisées sont nominatifs.
§ 11. Les statuts des sociétés spécialisées, ainsi que toutes modifications à ces statuts sont soumis à l'approbation du Gouvernement.
Après approbation du Gouvernement, ces modifications de statuts sont envoyées au Parlement pour information dans le mois de ladite approbation.
§ 12. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels des sociétés spécialisées, est effectué par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale conformément au Code des sociétés et des associations.
§ 13. La dissolution avec liquidation des sociétés spécialisées est prononcée uniquement par un décret qui règle le mode et les conditions de la liquidation.
§ 14. Un comité d'orientation peut être institué auprès de chaque société spécialisée.
Il émet un avis sur tout projet de la société spécialisée ayant des implications en termes de politique de l'emploi, tel que les projets de création de filiales et de prise de participation. Il peut également émettre d'initiative un avis sur toute matière qui concerne la politique générale de la société spécialisée et, particulièrement, en vue de favoriser la création d'emplois.
Il est composé des membres du comité de direction de la société spécialisée concernée et des représentants des organisations syndicales représentées au bureau du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie.
Lorsqu'il s'agit d'envisager le développement de nouvelles filiales, ce comité s'ouvre à une concertation la plus large possible avec les représentants du secteur concerné.
§ 15. Chaque année, les sociétés spécialisées remettent au Gouvernement un rapport sur les opérations réalisées, selon la temporalité fixée par les statuts.
Le Gouvernement peut en outre interroger les sociétés spécialisées à tout moment sur leurs missions et leurs stratégies.
Chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement les rapports à cet égard au plus tard un mois après avoir reçu le rapport visé à l'alinéa 1er.
§ 16. Pendant toute la période durant laquelle les sociétés spécialisées détiennent une participation de vingt-cinq pour cent ou plus dans une société, elles peuvent à tout moment exiger tout renseignement de cette société. Elles prennent connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et de toutes les écritures de cette société.
§ 17. La direction territorialement compétente du comité d'acquisition de la Région wallonne a qualité pour conférer l'authenticité à tout acte relatif à l'organisation ainsi qu'à l'administration interne des sociétés spécialisées.
§ 18. Le lien entre les sociétés spécialisées, d'une part, et les membres de leur personnel, d'autre part, est de nature contractuelle.
§ 19. Sans préjudice des obligations qui leur sont imposées par la loi ou par décret et hors les cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice, les membres du conseil d'administration, les commissaires, les commissaires du Gouvernement, les membres du comité d'orientation ainsi que le personnel des sociétés spécialisées ne divulguent pas des renseignements ou des faits dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux communications indispensables à l'accomplissement de ses missions par les sociétés spécialisées avec le Gouvernement wallon.
§ 20. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois a un an et d'une amende de 300 à 1 000 euros, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui :
1° contreviennent aux dispositions du paragraphe 19;
2° refusent de donner les renseignements qu'ils sont tenus de fournir visés au paragraphe 16;
3° donnent sciemment des renseignements visés au paragraphe 16 inexacts ou incomplets.
Toute infraction au paragraphe 19 est punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois ou d'une amende de 300 à 1 000 euros.
Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées ci-dessus.

Art. 25.

A la date fixée par le Gouvernement :
1° l'ensemble des actifs et passifs, des droits et obligations de la Société Régionale d'Investissement de Wallonie, dénommée ci-après " SRIW ", de la Société wallonne de Gestion et de Participation, dénommée ci-après " SOGEPA ", et de la Société wallonne de Financement et de garantie des PME, dénommée ci-après " SOWALFIN ", sont transférés de plein droit, en ce compris l'ensemble des subsides, apports publics, propriété intellectuelle et patrimoine informationnel, à la Société;
2° l'ensemble des droits et obligations sociales, dont, de manière non exhaustive, le transfert automatique des contrats de travail en cours d'exécution et le maintien des droits et avantages des travailleurs transférés, sont également repris à cette même date.
Le transfert des droits et obligations prévu à l'alinéa 1er est opposable aux tiers sans autre formalité à cette même date.
 

Art. 26.

Sont abrogés à la date fixée par le Gouvernement : 1° le décret du 11 juillet 2002 organisant le statut de la Société wallonne de financement et de garantie des petites et moyennes entreprises, en abrégé " SOWALFIN ";
2° les articles 21 à 41 de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et les sociétés régionales d'investissement;
3° le décret du 28 novembre 2013 portant création de l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation, en abrégé : A.E.I.
L'abrogation des dispositions visées à l'alinéa 1er emporte la dissolution des sociétés concernées.
 

Art. 27.

A l'article 2, 20°, du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, les mots " 22, § 2, de la loi du 2 avril 1962 relative à la société fédérale d'investissement et de participations et les sociétés régionales d'investissement " sont remplacés par les mots " 24, § 3, du décret du 19 octobre 2022 relatif aux sociétés régionales de développement économique et aux sociétés spécialisées ", à la date fixée par le Gouvernement.
 

Art. 28.

Le Gouvernement peut constituer et détenir toute société sous la forme de société anonyme de droit public dont la Région détient en tout temps, directement ou indirectement, la majorité des titres représentatifs du capital. Ces sociétés réalisent l'objet social défini par leurs statuts, qui peut comprendre les missions qui leur sont déléguées par décret ou arrêté du Gouvernement en vue de contribuer à la mise en oeuvre de la politique de stimulation économique et technologique. Lorsque les missions qui leur sont déléguées par arrêté du Gouvernement constituent une extension de leur objet social, l'arrêté du Gouvernement doit être confirmé par décret dans les six mois de son adoption, à défaut de quoi il est censé n'avoir produit aucun effet.
Sont notamment visées par la présente disposition l'Agence du Numérique et l'Office économique wallon du bois.
Pour tout ce qui n'est pas réglé par ou en vertu du présent décret ou par leurs statuts, ces sociétés sont soumises aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
 

Art. 29.

Par dérogation à l'article 15, § 1er, alinéa 2, les membres du comité de direction qui sont nommés lors de la constitution de la Société ou jusqu'au 1er janvier 2023 sont désignés par le Gouvernement wallon. Il en est de même pour les membres de toute extension du comité de direction qui serait prévue par les statuts de la Société.
 

Art. 30.

§ 1er. Dans l'article 3, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, le 2° est remplacé par ce qui suit : " 2° la Société visée à l'article 1er du décret du 19 octobre 2022 relatif aux sociétés régionales de développement économique et aux sociétés spécialisées; ".
§ 2. Dans l'article 3, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, le 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° la Société visée à l'article 1er du décret du 19 octobre 2022 relatif aux sociétés régionales de développement économique et aux sociétés spécialisées; ".
§ 3. Dans l'article 3, § 2, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, les mots " au sens de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale d'investissement et aux Sociétés régionales d'Investissement, telle que modifiée par le décret du 6 mai 1999 " sont remplacés par les mots " au sens du décret du 19 octobre 2022 relatif aux sociétés régionales de développement économique et aux sociétés spécialisées ".
 

Art. 31.

Le Gouvernement peut établir et modifier la dénomination sociale de la Société. Le Gouvernement peut adapter la terminologie et les renvois dans les dispositions décrétales en vigueur en fonction des dispositions introduites par le présent décret.

Art. 32.

Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, sans préjudice des articles 25, 26 et 27.

NDLR : l'AGW du 27 avril 2023 fixe l'entrée en vigueur au 9 janvier 2023.

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS

Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures

Ph. HENRY

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes

Chr. MORREALE

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière

V. DE BUE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

C. COLLIGNON

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives

A. DOLIMONT

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal

C. TELLIER