Le Ministre de l'Economie,
Vu le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, les articles 1 er, § 3, 1°, 3° et 4°, 2, alinéa 1 er, 6, § 1 er, alinéa 3, et § 2, alinéas 1 eret 2, 1° et 2°, 7, § 1 er, alinéa 1 er, et § 2, alinéas 1 eret 3, 1° et 2°, 9, § 1 er, alinéa 1 er, et § 2, 10, § 2, alinéas 1 eret 2, et § 3, alinéa 1 er, 11, 12, 14, alinéas 1 er, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°, et 2, 37 et 38, alinéa 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1 er, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, les article 5, 6 et 20;
Vu le rapport du 12 décembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'arrêté ministériel du 4 avril 2019 portant exécution partielle, en matière d'économie circulaire, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1e, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 juin 2022;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 juillet 2022;
Vu l'avis 71.937/2/V du Conseil d'Etat, donné le 31 août 2022, en application des articles 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, et 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête :
Art. 1er.
L'article 7 de l'arrêté ministériel du 4 avril 2019 portant exécution partielle, en matière d'économie circulaire, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1e, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 7. § 1 er. Les types de coûts admissibles au travers du chèque économie circulaire sont les coûts relatifs aux services d'experts spécialisés afin d'assister l'entreprise dans l'écoconception et la mise au point de produits et services durables mais aussi dans l'optimisation et l'amélioration de procédés industriels et de processus organisationnels voire même de les accompagner dans la réflexion sur l'évolution de leur modèle d'affaires dans une logique de fonctionnalité.
La prestation relève d'une des catégories suivantes :
1° l'étude de la faisabilité économique du projet d'économie circulaire ou d'évolution du business vers plus de circularité :
a) la détection des actions d'économie circulaire pouvant être mises en oeuvre dans les processus organisationnels et le business model de l'entreprise, en visant notamment l'évolution du business model vers l'économie de fonctionnalité et de la coopération (EFC);
b) l'analyse de l'impact des actions d'économie circulaire sur les prix de revient, les coûts opérationnels de l'entreprise et les modes organisationnels;
c) l'analyse des freins et contraintes normatives, administratives et législatives et l'identification des conditions économiques ou pratiques à rencontrer ou de la stratégie à adopter pour assurer la réussite du projet;
d) l'analyse du marché potentiel et de la concurrence tenant compte du caractère circulaire de la nouvelle « activité », nouveau « service »;
e) les démarches et frais liés à la mobilisation d'une masse critique suffisante des flux entrants nécessaires sur le long terme pour assurer la pérennité du projet;
f) l'étude du déploiement du projet et définition de la stratégie : identification des phases critiques du projet dans le temps, des ressources et moyens à y affecter;
g) les frais liés à l'étude de réseaux de collecte permettant d'atteindre des masses critiques ou de mutualiser les réseaux, les frais liés à l'étude de la mise en place d'un réseau de distribution et de logistique de retours;
h) les frais liés à l'étude de l'impact économique de la dématérialisation de certains processus organisationnels en vue d'optimiser l'utilisation de ressources physiques;
i) un business plan et un montage financier permettant de concrétiser le projet d'économie circulaire;
2° les études de la faisabilité technique du projet d'économie circulaire :
a) la cartographie, dans l'entreprise ou à l'extérieur de celle-ci, des gisements ou flux, notamment des matières premières, de l'énergie, de l'eau, de leur disponibilité, de la manière de les mobiliser, de les partager ou de les mutualiser; identification et approche des partenaires concernés par cette mutualisation; les services ne sont pas inclus dans cette démarche;
b) l'analyse des freins et contraintes normatives, administratives et législatives et l'identification des conditions techniques ou pratiques à rencontrer ou de la stratégie à adopter pour assurer la réussite du projet;
c) les démarches liées aux autorisations techniques et systèmes qualité à mettre en place en amont ou en aval;
d) l'écoconception de produits :
(1) la cartographie de matériaux durables et circulaires, déjà existants sur le marché, pouvant se substituer à une matière utilisée par l'entreprise et actuellement non recyclable ou non circulaire et identification des fournisseurs potentiels;
(2) les frais de design et d'études permettant d'utiliser moins de matériaux ou d'emballages, de démonter plus facilement le produit pour le recycler ou en changer les composants, de prolonger sa durée de vie et de le réutiliser, de séparer plus facilement les éléments de l'emballage aux fins de pouvoir le recycler plus facilement;
e) l'identification des technologies existantes et équipements disponibles sur le marché et permettant la mise en oeuvre ou mise en production du projet d'économie circulaire;
f) les frais liés à la production de séries test ou pilotes, éventuellement en sous-traitance chez un industriel;
3° analyse de cycle de vie (ACV) basée sur une méthode reconnue et pour laquelle l'expert attestera de ses compétences et maitrise. Cette ACV doit avoir pour objectifs l'identification de « hot spot » (=les postes des principales sources d'émissions identifiées dans le périmètre défini, dont on a évalué l'importance. Ils feront l'objet d'une attention plus particulière étant donné que la mise en oeuvre de solutions alternatives seront les plus impactantes sur le périmètre défini) et la définition d'un plan d'actions d'économie circulaire portant sur ces hot spot. Elle contiendra une estimation de leurs impacts complétée et documentée par une analyse critique:
a) Analyse du cycle de vie d'un produit ou d'un service clairement identifié et défini, ayant pour objectif l'identification de « hot spot » et des pistes d'actions d'économie circulaire (s'inscrivant sur au moins 1 des 4 piliers d'économie circulaire suivant : écoconception, logistique inversée, symbioses industrielles et nouveaux business models) ainsi qu'une estimation de leurs impacts. L'étude comportera une « photo » de la situation actuelle pour le périmètre défini et une estimation chiffrée des impacts attendus de la mise en oeuvre des actions identifiées dans l'hypothèse où l'objectif visé est atteint.
b) Analyse du cycle de vie d'une partie significative de l'activité de l'entreprise ayant pour objectif l'identification de « hot spot » et des pistes d'actions d'économie circulaire (s'inscrivant sur au moins 1 des 4 piliers d'EC suivant : écoconception, logistique inversée, symbioses industrielles et nouveaux business models) et estimation de leurs impacts.
L'étude comportera une « photo » de la situation actuelle pour le périmètre défini et une estimation chiffrée des impacts attendus de la mise en oeuvre des actions identifiées dans l'hypothèse où l'objectif visé est atteint.
c) Analyse du cycle de vie de l'activité globale de l'entreprise ayant pour objectif l'identification de « hot spot » et des pistes d'actions d'économie circulaire (s'inscrivant sur au moins 1 des 4 piliers d'EC suivant : écoconception, logistique inversée, symbioses industrielles et nouveaux business models) et estimation de leurs impacts.
L'étude comportera une « photo » de la situation actuelle pour le périmètre défini et une estimation chiffrée des impacts attendus de la mise en oeuvre des actions identifiées dans l'hypothèse où l'objectif visé est atteint.
§ 2. Seule l'entreprise établie en société à forme commerciale au sens du code des sociétés est éligible pour les coûts admissibles visés au paragraphe 1 er. ».
Art. 2.
Le paragraphe 1 de l'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Les prestataires de services sont, pour le chèque « économie circulaire », les prestataires de services agréés dans le cadre des articles 10 et 11 du décret du 21 décembre 2016 dont les compétences et expertises sont en adéquation avec les coûts admissibles visés à l'article 7, § 1 er. ».
Art. 3.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
W. BORSUS