06 octobre 2022 - Décret modifiant le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz et remplaçant l'article 9 du décret du 17 février 2022 modifiant les articles 2, 33bis/1, 34 et 35 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et insérant les articles 33bis/3 et 33bis/4
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

Dans l'article 2 du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 48° est remplacé par ce qui suit :

" 48° " période hivernale " : la période s'étendant entre le 1 er novembre et le 31 mars. Le Gouvernement peut moduler cette période en fonction des conditions climatiques; ";

2° l'article est complété par les 58° et 59° rédigés comme suit :

" 58° : " compteur intelligent " : un système électronique qui peut mesurer l'énergie prélevée en ajoutant des informations qu'un compteur classique ne fournit pas, qui peut transmettre et recevoir des données sous forme de communication électronique et qui peut être actionné à distance;

59° : " activation de la fonction de prépaiement " : l'action de placer un compteur à budget et d'activer le prépaiement sur ce dernier, l'action de placer un compteur intelligent et d'activer le prépaiement ou l'action d'activer le prépaiement sur un compteur déjà placé. "

Art. 2.

Dans le chapitre VIbis du même décret, l'intitulé de la section 1 e est remplacé par ce qui suit :

" Clients protégés et procédure de défaut de paiement ".

Art. 3.

Dans l'article 31ter du même décret, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. L'échéance de la facture relative à la consommation de gaz ne peut être inférieure à quinze jours calendrier à dater de son émission. En cas de non-paiement du montant facturé, le fournisseur envoie un rappel. La nouvelle date d'échéance ne peut pas être inférieure à dix jours calendrier. Le rappel informe le client de la nouvelle date d'échéance, de la faculté de faire appel au C.P.A.S. ou à un médiateur de dette agréé et de la procédure suivie si le client n'apporte pas de solution quant au paiement de la facture. En cas d'absence de réaction du client, le fournisseur envoie une mise en demeure par lettre recommandée et par voie postale. En cas de mise en demeure du client, le fournisseur est tenu d'inviter son client à le contacter pour conclure un plan de paiement raisonnable et d'informer son client de la possibilité de bénéficier de l'assistance d'un C.P.A.S. ou d'un service de médiation de dettes dans sa négociation. Le fournisseur informe son client du délai dont il dispose pour conclure avec lui un plan de paiement raisonnable.

Après l'expiration du délai de quinze jours calendrier suivant la réception du courrier recommandé de mise en demeure qui ne peut viser qu'un montant supérieur au minimum de dette fixé par le Gouvernement, en cas d'absence de réaction du client, de refus de conclusion d'un plan de paiement raisonnable, le client est déclaré en défaut de paiement.

Le Gouvernement arrête la forme et le contenu des formulaires que le fournisseur doit joindre aux courriers de mise en demeure et de déclaration de défaut de paiement qu'il adresse au client en application des alinéas 1 er et 4. Ces formulaires indiquent, notamment, de façon explicite et lisible, que le client peut effectuer un ou plusieurs des choix suivants, en détaillant chacun d'eux en un court paragraphe :

- demander l'activation de la fonction de prépaiement. Si le client marque son accord de façon explicite par écrit, le fournisseur peut demander l'activation du prépaiement auprès du gestionnaire de réseau;

- demander la conclusion d'un plan de paiement raisonnable;

- demander l'aide du C.P.A.S.;

- faire appel au service de médiation de la CWaPE;

- demander le lancement d'une procédure de médiation de dettes;

- demander la saisine du juge de paix par requête conjointe.

Le fournisseur informe le client en défaut de paiement par courrier et y joint le formulaire indiqué à l'alinéa 3. Ce courrier indique également au client que son nom, son prénom, son adresse postale, son numéro de téléphone et, le cas échéant, son adresse électronique seront transmises au C.P.A.S. dans les dix jours calendrier de la réception du courrier pour lui permettre de bénéficier de son assistance dans la négociation d'un plan de paiement raisonnable, d'aides financières ou de mesures de guidance. Le client peut s'y opposer par courrier dans les cinq jours calendrier.

Il indique également que, dans les trente jours calendrier de la réception du courrier et en cas d'absence de réponse aux formulaires joints aux courriers de mise en demeure et de déclaration de défaut de paiement, le fournisseur demande l'activation de la fonction de prépaiement au gestionnaire de réseau ou saisit le juge de paix pour demander la résiliation du contrat de fourniture. Le fournisseur informe également le client de son droit de refuser l'activation du prépaiement et des conséquences d'un éventuel jugement par défaut. Ce délai est allongé de maximum trente jours calendrier à la demande du C.P.A.S., le temps de l'analyse sociobudgétaire, d'une éventuelle prise de décision concernant une aide financière et de la négociation d'un plan de paiement raisonnable avec le fournisseur.

A tout moment de la procédure, en cas de conclusion d'un plan de paiement raisonnable entre le client et son fournisseur, la procédure applicable en cas de non-paiement ou la procédure de défaut de paiement est suspendue.

Le fournisseur communique par écrit au client le plan de paiement conclu ou toute modification de celui-ci.

En cas de non-respect de la procédure choisie dans le formulaire joint aux courriers de mise en demeure et de déclaration de défaut de paiement ou en cas de non-respect du plan de paiement raisonnable, le fournisseur demande l'activation de la fonction de prépaiement au gestionnaire de réseau ou saisit le juge de paix pour demander la résiliation du contrat de fourniture. Le fournisseur informe également le client de son droit de refuser l'activation du prépaiement et des conséquences d'un éventuel jugement par défaut.

Dans le cadre de son rapport annuel, la CWaPE communique au Gouvernement et au Parlement wallon un rapport sur les procédures menées devant la justice de paix dans le cadre d'un défaut de paiement. Ce rapport recense le nombre de dossiers, la durée moyenne de traitement, les fournisseurs concernés, l'issue des jugements concernés et les montants de l'impayé pour lequel la procédure a été initiée.

Conformément à l'article 15/5bis, § 11/3, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, le client a la possibilité à tout moment de conclure un nouveau contrat de fourniture.

Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application du présent article sauf celles qui sont visées à l'alinéa 8. "

Art. 4.

Dans le même décret, il est inséré un article 31ter/1 rédigé comme suit :

" Art. 31ter/1. § 1 er. Aucune coupure de gaz ne peut être effectuée sans l'autorisation du juge de paix.

Le fournisseur peut demander l'activation de la fonction de prépaiement au gestionnaire de réseau dans les cas prévus à l'article 31ter. L'activation du prépaiement ne peut être imposée si le client a demandé la saisine du juge de paix par requête conjointe ou s'il a refusé cette activation. Dans ce deuxième cas, le fournisseur saisit le juge de paix par requête contradictoire.

Le client protégé est alimenté par son gestionnaire de réseau de distribution dès que son fournisseur l'a déclaré en défaut de paiement. Pendant la période hivernale, le gestionnaire de réseau octroie une aide permettant de maintenir la fourniture de gaz dans tout logement occupé au titre de résidence principale par un client protégé qui n'est plus en mesure d'alimenter son compteur à budget, que le prépaiement ait été activé sur base volontaire ou sur décision d'un juge de paix. Sans préjudice de l'article 31quater, § 2, alinéa 1 er, 2°, le gaz consommé au cours de la période visée reste à charge du client protégé. Le Gouvernement précise la procédure d'octroi de cette aide.

§ 2. Le paragraphe 1 ern'est pas applicable lorsque la coupure est requise au motif que la sécurité des biens ou des personnes ou le bon fonctionnement du réseau de distribution est gravement menacé. Le paragraphe 1 er n'est également pas applicable lorsque la coupure résulte de l'application de la procédure de régularisation prévue dans le cadre d'un déménagement ou en cas de bris de scellés.

§ 3. Toute coupure effectuée sans l'autorisation du juge de paix sur la base du présent article fait l'objet d'une mesure d'information par courrier, mentionnant au client les raisons précises qui ont justifié cette coupure, ainsi que la durée de celle-ci. Une copie de la lettre est adressée à la CWaPE.

§ 4. Le fait qu'un ménage ne procède pas à l'activation volontaire du prépaiement ne porte pas préjudice à l'octroi d'une aide prévue dans le cadre d'une autre législation. "

Art. 5.

Dans le même décret, il est inséré un article 31ter/2 rédigé comme suit :

" Art. 31ter/2. Sans préjudice de l'article 31ter/1, la coupure d'un client ne peut intervenir durant la période hivernale, période durant laquelle la fourniture à charge du client est assurée par le gestionnaire de réseau de distribution. Cette interdiction de coupure d'un client concerne les demandes de coupure sur autorisation du juge de paix et les demandes de coupure d'un point de prélèvement pour lequel le contrat arrive à terme durant la période hivernale. Lorsque le motif de la demande de coupure d'un point de prélèvement est l'échéance du contrat durant la période hivernale, la demande de coupure est exécutée à l'expiration de la période hivernale, sauf si le consommateur dispose d'un nouveau contrat de fourniture portant sur le point de prélèvement concerné. »

Art. 6.

Dans l'article 32, § 1 er, 3°, du même décret, le c) est remplacé par ce qui suit :

" c) assurer l'activation de la fonction de prépaiement conformément à l'article 31ter. Le Gouvernement arrête le délai et les modalités d'activation et de désactivation, sur base volontaire et sur base d'une décision de justice, par le gestionnaire de réseau. Si le gestionnaire de réseau de distribution dépasse, pour des raisons qui lui sont imputables, le délai d'activation établi par le Gouvernement, il est redevable au fournisseur qui a introduit la demande d'activation de la fonction de prépaiement d'une intervention forfaitaire dont la méthode de calcul du montant est fixée par le Gouvernement après avis de la CWaPE; ".

Art. 7.

Le présent décret entre en vigueur le 1 er janvier 2023.

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS

Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures

Ph. HENRY

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes

Ch. MORREALE

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière

V. DE BUE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

Ch. COLLIGNON

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives

A. DOLIMONT

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal

C. TELLIER