Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, les articles 2, § 2, alinéa 1 er, i., k. et l., et alinéas 2 et 4 à 6, 2bis, § 2, 4, alinéa 1 er, 1°, 9bis, § 1 er, alinéa 2, modifiés en dernier lieu par le décret du 9 décembre 2021 ;
Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, tel que modifié ;
Vu l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services, tel que modifié ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juillet 2021 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juillet 2021 ;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 14 octobre 2021 ;
Vu l'avis n° 30/2022 du 16 février 2022 de l'Autorité de protection des données ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 20 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis n° 1476 du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 11 octobre 2021 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi ;
Après délibération,
Arrête :
Modifications de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services
Art. 1er.
A l'article 1 er, alinéa 1 er, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 10°, les mots « de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie » sont remplacés par les mots « du Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche » ;
2° au 12°, les mots « l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoir aux agents statutaires du Service public de Wallonie » sont remplacés par les mots « l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie » ;
3° au 23°, les mots « de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie » sont remplacés par les mots « du Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche ».
Art. 2.
L'article 2bis/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1 er décembre 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 2bis/1. § 1 er. Pour l'application de l'article 2, § 2, alinéa 1 er, k., de la loi, le temps de travail hebdomadaire moyen de l'entreprise est calculé sur base de la moyenne de chaque trimestre de l'année pendant lequel le travailleur est occupé.
Il est tenu compte du temps de travail hebdomadaire le plus élevé au cours de chaque trimestre concerné.
§ 2. La durée de travail conventionnelle comprend les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail titres-services et ne comprend pas les heures complémentaires ni les heures effectuées en application d'un contrat de travail à durée déterminée conclu aux fins de modifier le nombre d'heures à prester dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel.
Pour l'application de l'article 2, § 2, alinéa 1 er, k., de la loi, les travailleurs pour lesquels l'exécution du contrat de travail est suspendue pendant au moins cent jours calendriers en raison d'une incapacité de travail de l'année ne sont pas pris en compte.
§ 3. Afin de permettre le contrôle de l'application de l'article 2, § 2, alinéa 1 er, k., de la loi, chaque année, au cours du mois de février, l'entreprise agréée concernée envoie à l'Administration un relevé de la moyenne de la durée de travail visée au § 1 erpour chacun des trimestres de l'année précédente. Ce relevé comprend la liste des travailleurs engagés sous contrat de travail titres-services reprenant leur nom, prénom et numéro d'identification du Registre nationale visé par l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ou, à défaut, au numéro d'identification de la Banque carrefour de la sécurité sociale, tel que visé à l'article 8, § 1 er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ainsi que le nombre d'heures valorisables, au sens du § 2 prestées par chaque trimestre.
Si l'entreprise agréée a recours à un secrétariat social agréé, celui-ci certifie le relevé visé à l'alinéa 1 er.
L'Administration ne conserve pas les données visées à l'alinéa 1 er plus longtemps que nécessaire au regard de l'objectif de contrôle, en ce compris la gestion des éventuels contentieux y relatifs, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder le 31 décembre de l'année au cours de laquelle sont intervenus la prescription des actions et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants y liés, ainsi que la cessation définitive des procédures et des recours administratifs et judiciaires y liés. ».
Art. 3.
L'article 2bis/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1 er décembre 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 2bis/2. § 1 er. Chaque année, l'entreprise agréée offre neuf heures de formation à chaque travailleur engagé dans le cadre d'un contrat de travail titres-services et occupé dans une unité d'établissement située en Région wallonne.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, lorsque le travailleur n'est pas engagé dans un régime de 38 heures de temps de travail hebdomadaire, le minimum d'heures de formation du travailleur engagé à temps partiel est calculé au prorata du régime à temps partiel de ce travailleur. Lorsque le résultat comporte une décimale, l'arrondi se fait à l'heure complète supérieure. Le résultat ne peut pas être inférieur à quatre heures de formation.
Lorsque le régime de travail évolue au cours de l'année, le nombre d'heures de formation minimum est calculé en tenant compte du régime de travail le plus haut.
§ 2. Pour être prise en compte, la formation remplit au moins une des conditions suivantes :
1° être approuvée dans le cadre du Fonds de formation des titres-services ;
2° être supportée par un fonds sectoriel de formation ;
3° être rétribuée par le biais de chèques-formation ;
4° être supportée dans le cadre du crédit-adaptation ;
5° donner droit au congé-éducation payé.
§ 3. L'heure de formation est réputée offerte lorsqu'un cas de force majeure, qui n'est pas dû à la faute de l'entreprise agréée, empêche le travailleur de participer à une formation préalablement organisée pour lui par l'entreprise.
Peut être considéré comme cas de force majeure l'absence du travailleur à la formation due à une incapacité de travail ou à un congé pour raisons impérieuses.
Les neuf heures de formation sont réputées offertes lorsque l'exécution du contrat de travail du travailleur est suspendue pour une durée supérieure à cent jours calendrier sur l'année.
§ 4. Par dérogation au § 1 er, alinéa 1 er, lorsque le travailleur est engagé dans le cadre d'un contrat de travail titres-services au cours du dernier trimestre de l'année, le travailleur n'est pas pris en compte.
§ 5. L'entreprise agréée organise l'enregistrement des formations offertes pour chaque travailleur engagé dans le cadre d'un contrat de travail titres-services de manière telle que l'on puisse vérifier exactement, pour chaque travailleur, le nombre d'heures de formation dispensées et le type de formation. Les pièces justificatives sont annexées à ce document.
Ce relevé est conservé dans l'unité d'établissement dans laquelle le travailleur est occupé.
L'entreprise agréée conserve l'enregistrement des formations pendant 10 ans. A l'issue de ce délai, elle détruit l'enregistrement. ».
Art. 4.
A l'article 2quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2004 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 3, les termes « qui pendant leur occupation à temps partiel bénéficient d'une allocation de chômage, du revenu d'intégration ou de l'aide sociale financière » sont remplacés par « inscrits comme chercheurs d'emploi auprès d'un service public de l'emploi compétent en Belgique » ;
2° au paragraphe 3, les termes « qui pendant son occupation à temps partiel bénéficie d'une allocation de chômage, du revenu d'intégration ou de l'aide sociale financière » sont à chaque fois remplacés par « inscrit comme chercheur d'emploi auprès d'un service public de l'emploi compétent en Belgique » ;
3° au paragraphe 3, l'alinéa 2 est supprimé ;
4° au paragraphe 4, alinéa 1 er, 6°, les mots « du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement » sont remplacés par les mots « du décret du 10 juin 2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l'emploi (APE) et à la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires » ;
5° au paragraphe 4, alinéa 1 er, 9°, les mots « l'article 1 er, alinéa 3 » sont remplacés par les mots « l'article 1 er, alinéa 5 » ;
6° au paragraphe 4, l'alinéa 1 er est complété par le point 21° rédigé comme suit :
« 21° l'entreprise s'engage à ne pas laisser s'effectuer des prestations payées au moyen de titres-services par des travailleurs pour lesquels l'emploi n'a pas été déclaré préalablement à l'ONSS, conformément à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. » ;
7° au paragraphe 4, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 3 et 4 :
« A défaut d'enregistrement tel que visé à l'aliéna 1 er, 15°, le titre-service remis pendant la période infractionnelle pour laquelle l'enregistrement est incomplet, erroné ou inexistant est indu. ».
Art. 5.
L'article 2sexies, § 1 er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2004 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1 er décembre 2016, est complété par un 8° rédigé comme suit : « 8° un modèle du contrat avec l'utilisateur. ».
Art. 6.
A l'article 6bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 juillet 2007 et modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 2009, la phrase « La détention par l'entreprise agréée des codes d'identification de l'utilisateur est assimilée à de la représentation. » est insérée entre la phrase finissant par « ne peut représenter l'utilisateur. » et la phrase commençant par « L'entreprise ne peut ».
Art. 7.
A l'article 10bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1 er, à l'alinéa 5, les mots « le Secrétariat » sont remplacés par les mots « L'Administration » ;
2° il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit :
« § 3/1. Si l'entreprise agréée est redevable d'arriérés de paiement de montants réclamés par l'Administration, d'arriérés de cotisations à percevoir par un organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou d'arriérés d'impôts, l'Administration charge la société émettrice de payer cinq euros de moins de l'intervention à l'entreprise pour les titres-services qui sont transmis à la société émettrice aux fins de remboursement.
Si, un mois après la notification de la décision visée à l'aliéna 1 er, l'entreprise agréée reste redevable d'arriérés, l'Administration interdit à la société émettrice de payer à l'entreprise l'intervention et le prix d'acquisition du titre-service pour les titres-services transmis à la société émettrice aux fins de remboursement.
La société émettrice verse le montant visé à l'alinéa 1 er ou 2 dans le délai visé au § 2, alinéa 2. Ce montant ne rapporte pas d'intérêt pour l'entreprise agréée. » ;
3° dans le paragraphe 4, les mots « au paragraphes 2 et 3 » sont à chaque fois remplacés par les mots « aux paragraphes 2 à 3/1 » ;
4° dans le paragraphe 5, à l'alinéa 1 er :
a) les mots « peut récupérer » sont remplacés par le mot « récupère » ;
b) les mots « , si ceux-ci ont été indûment accordés » sont abrogés ;
5° dans le paragraphe 5, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1 er et 2 :
« Le montant visé à l'alinéa 1 er est calculé sur base des données sécurisées remises par la société émettrice. » ;
6° le paragraphe 5/1 est abrogé ;
7° dans le paragraphe 7, les mots « ou, le cas échéant, l'Administration » sont insérés entre les mots « Le Forem » et « envoie ».
Art. 8.
A l'article 10bis/2, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019, à l'alinéa 3, les mots « la direction fonctionnelle » sont remplacés par les mots « l'Administration ».
Art. 9.
Dans le Chapitre IV du même arrêté, un nouvel article 11/1 est inséré, rédigé comme suit :
« Art. 11/1. § 1 er. Le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions peut décider de l'interdiction d'un utilisateur qui a commis un des faits visés à l'article 3bis, aliéna 1 er, de la loi.
§ 2. L'Administration notifie à l'utilisateur soupçonné d'avoir commis un des faits visés à l'article 3bis, alinéa 1 er, de la loi les faits qui lui sont reprochés et les risques qu'il encourt. Elle lui accorde un délai d'au moins un mois à dater de la notification pour prendre connaissance du dossier et faire valoir ses observations par écrit.
§ 3. L'Administration informe le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions du fait qu'un utilisateur a commis un des faits visés à l'article 3bis, aliéna 1 er, de la loi et lui remet un avis.
Dans un délai de deux mois à dater de cette information, le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions décide.
§ 4. L'Administration notifie à l'utilisateur la décision du Ministre qui a l'emploi dans ses attributions.
Lorsque la décision concerne un des faits visés à l'article 3bis, alinéa 1 er, 2° à 4°, de la loi, l'Administration notifie une copie de la décision au travailleur concerné si celui-ci en a fait la demande.
Lorsque le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions décide d'une interdiction, l'Administration communique une copie de la décision au Forem qui informe la société émettrice de l'interdiction.
§ 5. Pour l'application de cet article, on entend par le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions ou le fonctionnaire délégué de l'Administration qu'il désigne. ».
Modifications de l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services
Art. 10.
A l'article 2, paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 2°, de l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai 2019, les mots « au sein du secteur titres-services » sont abrogés.
Art. 11.
Dans l'article 6, § 1 er, alinéa 1 er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai 2019, la phrase « Une demande distincte doit être établie pour chaque unité d'établissement concerné par un remboursement de formation. » est abrogée.
Art. 12.
Dans l'article 6ter, paragraphe 1 er, alinéa 1 er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai 2019, la phrase « Une demande distincte doit être établie pour chaque unité d'établissement concerné par un remboursement de formation. » est abrogée.
Art. 13.
Dans l'article 6quater, paragraphe 1 er, alinéa 1 er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai 2019, la phrase « Une demande distincte doit être établie pour chaque unité d'établissement concerné par un remboursement de formation. » est abrogée.
Dispositions transitoires et finales
Art. 14.
Pour l'application de l'article 2, paragraphe 2, alinéa 1 er, k., de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, il n'est pas tenu compte des trois premiers trimestres de l'année 2022 lorsque la moyenne de la durée de travail hebdomadaire conventionnelle des travailleurs engagés dans un contrat de travail titres-services et occupés dans une unité d'établissement située en Région wallonne de l'entreprise est inférieure à dix-neuf heures.
Art. 15.
Le présent arrêté produit ses effets le 1 er janvier 2022.
Art. 16.
Le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes
Ch. MORREALE