06 octobre 2022 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalitĂ©s d'exercice de la pĂȘche et l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 mars 2017 dĂ©terminant les conditions Ă  respecter pour l'organisation de concours de pĂȘche
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Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret du 27 mars 2014 relatif Ă  la pĂȘche fluviale, Ă  la gestion piscicole et aux structures halieutiques, l'article 10, § 1 er, modifiĂ© en dernier lieu par le dĂ©cret du 17 juillet 2018;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalitĂ©s d'exercice de la pĂȘche;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 mars 2017 dĂ©terminant les conditions Ă  respecter pour l'organisation des concours de pĂȘche et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalitĂ©s d'exercice de la pĂȘche;
Vu l'avis du pĂŽle « RuralitĂ© », section " PĂȘche ", donnĂ© le 24 mai 2022;
Vu le rapport du 6 juillet 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 6 juillet 2022;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 20 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre qui a la pĂȘche dans ses attributions;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :

Art. 1er.

L'article 13 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalitĂ©s d'exercice de la pĂȘche, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 fĂ©vrier 2021, est remplacĂ© par ce qui suit :

« Art. 13. Est interdit :

1° dans la Meuse, la Sambre et l'Escaut : le prĂ©lĂšvement de tout poisson ou Ă©crevisse pĂȘchĂ© en dehors du lit principal du cours d'eau;

2° dans la Meuse : le prĂ©lĂšvement de tout poisson ou Ă©crevisse pĂȘchĂ© en aval du barrage de Lixhe;

3° dans le lac de la Plate Taille :

a) le prélÚvement de la truite fario;

b) le prĂ©lĂšvement de tout poisson ou Ă©crevisse pĂȘchĂ© Ă  partir d'une embarcation;

4° dans toutes les eaux soumises au décret du 27 mars 2014 :

a) le prélÚvement de l'ombre commun;

b) le prélÚvement du corégone;

5° dans la zone d'eaux vives, entre le troisiÚme samedi de mars et le premier samedi de juin : le prélÚvement du brochet.

Sans préjudice de l'alinéa 1 er, est interdit :

1° pour le brochet : le prélÚvement de tout individu de moins de soixante centimÚtres;

2° pour le sandre et le barbeau fluviatile : le prélÚvement de tout individu de moins de cinquante centimÚtres;

3° pour le chevaine, l'ide mélanote, le hotu, la tanche et la vandoise : le prélÚvement de tout individu de moins de trente centimÚtres;

4° pour la truite fario, la truite arc-en-ciel et la perche fluviatile : le prélÚvement de tout individu de moins de vingt-quatre centimÚtres;

5° pour la truite fario : le prĂ©lĂšvement de tout individu de plus de cinquante centimĂštres lorsqu'il est pĂȘchĂ© en dehors de la zone d'eau vives et des lacs et Ă©tangs de la zone d'eaux calmes;

6° pour la carpe commune, le prélÚvement de tout individu de plus de trente centimÚtres.

Sans prĂ©judice des alinĂ©as 1 er et 2, est interdit, par pĂȘcheur et par jour :

1° pour l'ablette spirlin, le goujon et le vairon : le prélÚvement de plus vingt individus par espÚce;

2° pour les espÚces de poissons du groupe 3 : le prélÚvement de plus de cinq individus pour l'ensemble de ces espÚces;

3° pour la perche fluviatile : le prélÚvement de plus de cinq individus;

4° pour le brochet : le prélÚvement de plus d'un individu;

5° pour le sandre : le prélÚvement de plus de deux individus;

6° pour l'ensemble des espÚces de poissons à l'exception de ceux qui appartiennent au groupe 4 :

a) le prélÚvement de plus de vingt poissons à l'état mort d'une longueur inférieure ou égale à quinze centimÚtres;

b) le prélÚvement de plus de cinq poissons à l'état mort d'une longueur supérieure à quinze centimÚtres.

Est interdite, la détention à l'état vivant :

1° des poissons et des Ă©crevisses du groupe 4 sur le lieu de pĂȘche;

2° des brochets, sandres et truites fario dans une bourriche. ».

Art. 2.

L'article 13/1 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 fĂ©vrier 2021, est remplacĂ© par ce qui suit :

« Art. 13/1. § 1 er. Tout transport Ă  l'Ă©tat vivant de poissons et d'Ă©crevisses pĂȘchĂ©s dans les eaux soumises au dĂ©cret du 27 mars 2014 est interdit.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, le transport des vifs visés à l'article 10, § 1 er, alinéa 3, quelle que soit leur origine, est autorisé si, cumulativement :

1° le nombre de poissons transportés ne dépasse pas vingt pour les individus d'une longueur inférieure ou égale à quinze centimÚtres;

2° le nombre de poissons transportés ne dépasse pas cinq pour les individus d'une longueur supérieure à quinze centimÚtres.

§ 2. Tout transport Ă  l'Ă©tat mort de poissons et d'Ă©crevisse n'appartenant pas au groupe 4, qui ont Ă©tĂ© pĂȘchĂ©s dans les eaux soumises au dĂ©cret du 27 mars 2014 conformĂ©ment aux dispositions de ce dĂ©cret et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, est interdit si :

1° le nombre de poissons transportés est supérieur à vingt pour les individus d'une longueur inférieure ou égale à quinze centimÚtres;

2° le nombre de poissons transportés est supérieur à cinq pour les individus d'une longueur supérieure à quinze centimÚtres.

En cas de contestation sur l'origine des poissons et écrevisses transportés, le détenteur fournit qu'ils proviennent d'une eau qui n'est pas soumise au décret du 27 mars 2014.

§ 3. Tout poisson et écrevisse transporté à l'état mort ou vivant par un exploitant aquicole, un transformateur ou un transporteur de produits aquatiques, enregistré par l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaßne Alimentaire, alors qu'une interdiction de transport s'applique, est réputé ne pas provenir des eaux soumises au décret du 27 mars 2014. ».

Art. 3.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 13/2 rĂ©digĂ© comme suit :

« Art. 13/2. Pour l'application des articles 13 et 13/1, la longueur du poisson se mesure en ligne droite de l'extrémité de la bouche à l'extrémité de la nageoire caudale.

Il est interdit de dĂ©pouiller de sa tĂȘte ou de sa queue un poisson capturĂ© dans les eaux soumises au dĂ©cret du 27 mars 2014, sur le lieu mĂȘme de sa capture et lors de son transport, ainsi que de le consommer sur le lieu de sa capture. ».

Art. 4.

L'article 14 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 fĂ©vrier 2021, est remplacĂ© par ce qui suit :

« Art. 14. Tout poisson et Ă©crevisse dĂ©tenu par un pĂȘcheur alors qu'une interdiction de prĂ©lĂšvement, de dĂ©tention ou de transport s'applique, ou qui est prĂ©levĂ© ou transportĂ© en surnombre, est :

1° remis immédiatement et librement à l'eau lorsqu'il est vivant;

2° détruit par l'agent en charge du contrÎle dans les autres cas.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1 er, tout poisson prĂ©levĂ© lors d'un concours de pĂȘche qui respecte les conditions d'organisation dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement, alors qu'une interdiction de prĂ©lĂšvement s'applique, ou qui est prĂ©levĂ© en surnombre, est remis librement Ă  l'eau Ă  la fin du concours, sauf s'il s'agit d'un ombre, d'un corĂ©gone, d'un brochet ou d'un sandre, lequel est remis immĂ©diatement et librement Ă  l'eau aprĂšs sa capture.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 13, alinĂ©a 4, 1°, tout gobie prĂ©levĂ© lors d'un concours de pĂȘche, qui respecte les conditions d'organisation dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement, peut ĂȘtre temporairement dĂ©tenu vivant durant le concours et est remis librement Ă  l'eau Ă  la fin de celui-ci.

Par dĂ©rogation aux articles 13, alinĂ©a 4, et 13/1, § 1 er, tout silure glane prĂ©levĂ© Ă  partir d'une embarcation lors d'un concours de pĂȘche, qui respecte les conditions d'organisation dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement, peut ĂȘtre temporairement dĂ©tenu vivant et transportĂ© jusqu'Ă  la berge pour y ĂȘtre mesurĂ© et pesĂ©, avant d'ĂȘtre remis librement Ă  l'eau au plus tard Ă  la fin du concours. ».

Art. 5.

Dans l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 mars 2017 dĂ©terminant les conditions Ă  respecter pour l'organisation des concours de pĂȘche et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalitĂ©s d'exercice de la pĂȘche, l'alinĂ©a 2 est remplacĂ© par ce qui suit :

« L'organisateur du concours de pĂȘche introduit sa demande d'autorisation auprĂšs du Service visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1 erau moins trente jours avant la date du concours ou du premier entraĂźnement, au moyen d'un formulaire dont le modĂšle est Ă©tabli par le Service visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1 er et contenant :

1° les coordonnées de contact de l'organisateur;

2° le type de concours;

3° la nature de la dérogation sollicitée;

4° le lieu, la date, les heures de début et de fin du concours et des entraßnements éventuels;

5° l'avis de la fĂ©dĂ©ration de pĂȘche agréée du sous-bassin concernĂ© par le lieu du concours. ».

Art. 6.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'annexe est abrogĂ©e.

Art. 7.

Le Ministre qui a la pĂȘche dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS