06 octobre 2022 - Décret modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale en vue de simplifier les dispositions relatives aux marchés publics et aux concessions de services et de travaux
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.

A l'article 27, § 1 er, alinéa 3, 4°, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, remplacé par le décret du 30 mai 2002, les mots « , 84bis et 84ter » sont insérés après les mots « article 84 ».

Art. 3.

L'article 84 de la même loi, modifié par le décret du 4 octobre 2018, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 84. § 1 er. Le conseil de l'action sociale choisit la procédure de passation des marchés publics, en fixe les conditions, engage la procédure, les attribue, assure le suivi de leur exécution, passe les marchés publics fondés sur les accords-cadres conclus et peut apporter aux marchés publics toute modification en cours d'exécution. Dans les cas où la négociation est permise avec les soumissionnaires, le conseil de l'action sociale approuve le résultat des négociations intervenues dans la limite prévue par la règlementation et les documents applicables au marché public en cause.

En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le bureau permanent peut d'initiative exercer les compétences du conseil de l'action sociale visées à l'alinéa 1 er. Sa décision est communiquée au conseil de l'action sociale qui en prend acte lors de sa plus prochaine séance.

§ 2. Le conseil de l'action sociale peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, au bureau permanent ou aux comités spéciaux.

Pour les dépenses relevant du budget extraordinaire, la délégation est limitée, au maximum, aux marchés publics d'un montant estimé inférieur à :

1° 30 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une commune de moins de quinze mille habitants;

2° 60 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une commune de quinze mille à quarante-neuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;

3° 120 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une commune de cinquante mille habitants et plus.

§ 3. Le conseil de l'action sociale peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, pour les dépenses relevant du budget ordinaire au directeur général, au directeur général adjoint ou à un autre fonctionnaire, à l'exclusion du directeur financier, et pour les dépenses relevant du budget extraordinaire au directeur général et au directeur général adjoint.

Pour les dépenses relevant du budget ordinaire, la délégation est limitée, au maximum, aux marchés publics d'un montant estimé inférieur à :

1° 5 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une commune de moins de quinze mille habitants;

2° 10 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une commune de quinze mille à quarante-neuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;

3° 15 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une commune de cinquante mille habitants et plus.

Pour les dépenses relevant du budget extraordinaire, la délégation est limitée, au maximum, aux marchés publics d'un montant estimé inférieur à :

1° 2 500 euros H.T.V.A. dans les communes de moins de quinze mille habitants;

2° 5 000 euros H.T.V.A. dans les communes de quinze mille à quaranteneuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;

3° 7 500 euros H.T.V.A. dans les communes de cinquante mille habitants et plus.

§ 4. Toute délégation octroyée par le conseil de l'action sociale prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil de l'action sociale de la législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée.

La détermination du seuil de délégation applicable s'opère sur base des dernières données mises à jour quant au nombre d'habitants de la commune connues au moment de l'adoption de la délibération de délégation. Sans préjudice de la faculté de modifier les délégations octroyées, la fluctuation du nombre d'habitants est sans incidence sur la délégation octroyée une fois celle-ci adoptée.

§ 5. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés aux paragraphes 2 et 3.

§ 6. Pour l'application de la présente section, la notion de marché public englobe également les accords-cadres. ».

Art. 4.

L'article 84bis de la même loi, inséré par le décret du 4 octobre 2018, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 84bis. § 1 er. Le conseil de l'action sociale décide de recourir à un marché public conjoint, désigne, le cas échéant, l'adjudicateur qui agira pour le compte des autres adjudicateurs et, le cas échéant, adopte la convention régissant le marché public conjoint.

En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le bureau permanent peut d'initiative exercer les compétences du conseil de l'action sociale visées à l'alinéa 1 er. Sa décision est communiquée au conseil de l'action sociale qui en prend acte lors de sa plus prochaine séance.

§ 2. Le conseil de l'action sociale peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, au bureau permanent ou aux comités spéciaux.

Pour les dépenses relevant du budget extraordinaire, la délégation est limitée, au maximum, aux marchés publics conjoints d'un montant estimé inférieur à :

1° 30 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une commune de moins de quinze mille habitants;

2° 60 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une commune de quinze mille à quarante-neuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;

3° 120 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une commune de cinquante mille habitants et plus

§ 3. Le conseil de l'action sociale peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, pour les dépenses relevant du budget ordinaire au directeur général, au directeur général adjoint ou à un autre fonctionnaire, à l'exclusion du directeur financier, et pour les dépenses relevant du budget extraordinaire au directeur général et au directeur général adjoint.

Pour les dépenses relevant du budget ordinaire, la délégation est limitée, au maximum, aux marchés publics conjoints d'un montant estimé inférieur à :

1° 5 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une commune de moins de quinze mille habitants;

2° 10 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une commune de quinze mille à quarante-neuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;

3° 15 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une commune de cinquante mille habitants et plus.

Pour les dépenses relevant du budget extraordinaire, la délégation est limitée, au maximum, aux marchés publics conjoints d'un montant estimé inférieur à :

1° 2 500 euros H.T.V.A. dans les communes de moins de quinze mille habitants;

2° 5 000 euros H.T.V.A. dans les communes de quinze mille à quaranteneuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;

3° 7 500 euros H.T.V.A. dans les communes de cinquante mille habitants et plus.

§ 4. Toute délégation octroyée par le conseil de l'action sociale prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil de l'action sociale de la législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée.

La détermination du seuil de délégation applicable s'opère sur base des dernières données mises à jour quant au nombre d'habitants de la commune connues au moment de l'adoption de la délibération de délégation. Sans préjudice de la faculté de modifier les délégations octroyées, la fluctuation du nombre d'habitants est sans incidence sur la délégation octroyée une fois celle-ci adoptée.

§ 5. Le cas échéant, le conseil de l'action sociale de l'adjudicateur représenté prend acte de l'attribution du marché public par l'adjudicateur désigné.

En cas de délégation de compétences du conseil de l'action sociale au bureau permanent, aux comités spéciaux, au directeur général, au directeur général adjoint ou à un autre fonctionnaire, conformément aux paragraphes 2 et 3 la compétence du conseil de l'action sociale visée à l'alinéa 1 er est exercée respectivement par le bureau permanent, le comité spécial, le directeur général, le directeur général adjoint ou le fonctionnaire délégué.

§ 6. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés aux paragraphes 2 et 3. ».

Art. 5.

L'article 84ter de la même loi, inséré par le décret du 4 octobre 2018, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 84ter. § 1 er. Le conseil de l'action sociale adhère à une centrale d'achat, manifeste le cas échéant son intérêt, modifie les conditions d'adhésion et résilie l'adhésion.

§ 2. Le conseil de l'action sociale définit les besoins en termes de travaux, de fournitures ou de services et décide de recourir à la centrale d'achat à laquelle il a adhéré pour y répondre.

§ 3. En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le bureau permanent peut d'initiative exercer les compétences du conseil de l'action sociale visées aux paragraphes 1 er, 2 et 7. Sa décision est communiquée au conseil de l'action sociale qui en prend acte lors de sa plus prochaine séance.

§ 4. Le conseil de l'action sociale peut déléguer ses compétences visées aux paragraphes 1 er et 2 au bureau permanent ou aux comités spéciaux.

En ce qui concerne les compétences visées au paragraphe 2, pour les dépenses relevant du budget extraordinaire, la délégation est limitée, au maximum, aux besoins d'un montant estimé inférieur à :

1° 30 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une commune de moins de quinze mille habitants;

2° 60 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une commune de quinze mille à quarante-neuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;

3° 120 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une commune de cinquante mille habitants et plus.

§ 5. Le conseil de l'action sociale peut déléguer la manifestation d'intérêt visée au paragraphe 1 er au directeur général, au directeur général adjoint ou à un autre fonctionnaire, à l'exclusion du directeur financier.

Le conseil de l'action sociale peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 2 pour les dépenses relevant du budget ordinaire au directeur général, au directeur général adjoint ou à un autre fonctionnaire, à l'exclusion du directeur financier, et pour les dépenses relevant du budget extraordinaire au directeur général et au directeur général adjoint.

Pour les délégations relevant du budget ordinaire, la délégation visée à l'alinéa 2 est limitée, au maximum, aux besoins d'un montant estimé inférieur à :

1° 5 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une commune de moins de quinze mille habitants;

2° 10 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une commune de quinze mille à quarante-neuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;

3° 15 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une commune de cinquante mille habitants et plus.

Pour les dépenses relevant du budget extraordinaire, la délégation est limitée, au maximum, aux besoins d'un montant estimé inférieur à :

1° 2 500 euros H.T.V.A. dans les communes de moins de quinze mille habitants;

2° 5 000 euros H.T.V.A. dans les communes de quinze mille à quaranteneuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;

3° 7 500 euros H.T.V.A. dans les communes de cinquante mille habitants et plus.

§ 6. Toute délégation octroyée par le conseil de l'action sociale prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil de l'action sociale de la législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée.

La détermination du seuil de délégation applicable s'opère sur base des dernières données mises à jour quant au nombre d'habitants de la commune connues au moment de l'adoption de la délibération de délégation. Sans préjudice de la faculté de modifier les délégations octroyées, la fluctuation du nombre d'habitants est sans incidence sur la délégation octroyée une fois celle-ci adoptée.

§ 7. Le conseil de l'action sociale passe la commande et assure le suivi de son exécution.

En cas de délégation de compétences du conseil de l'action sociale au bureau permanent, aux comités spéciaux, au directeur général, au directeur général adjoint ou à un autre fonctionnaire, conformément aux paragraphes 4 et 5, les compétences du conseil de l'action sociale visées à l'alinéa 1 er sont exercées respectivement par le bureau permanent, le comité spécial, le directeur général, le directeur général adjoint ou le fonctionnaire délégué.

§ 8. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés aux paragraphes 4 et 5. ».

Art. 6.

A l'article 84quater de la même loi, inséré par le décret du 4 octobre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1. au paragraphe 1 erl'alinéa 1 er est complété par la phrase :

« Dans les cas où la négociation est permise avec les soumissionnaires, le conseil de l'action sociale approuve le résultat des négociations intervenues dans la limite prévue par la règlementation et les documents applicables à la concession en cause. »;

2. le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 7.

A l'article 111 de la même loi, modifié par les décrets du 23 janvier 2014 et du 4 octobre 2018 :

1° au 4°, les modifications suivantes sont apportées :

a) au a., le tableau fixant les seuils de transmission obligatoire est remplacé par le tableau suivant :

   Procédure ouverte Procédure restreinte/ Procédure concurrentielle avec négociation et Procédure négociée avec mise en concurrence préalable/Procédure négociée directe avec publication préalable et Procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable Procédure négociée sans publication préalable et Procédure négociée sans mise en concurrence préalable
Travaux 300.000 EUR H.T.V.A. 150.000 EUR H.T.V.A. 75.000 EUR H.T.V.A.
Fournitures et services 250.000 EUR H.T.V.A. 75.000 EUR H.T.V.A. 40.000 EUR H.T.V.A.

a) le b. est remplacé par ce qui suit :

« b. la modification positive, compensée par les éventuelles modifications négatives approuvées concomitamment dans le même acte, apportée aux conditions de ces marchés de travaux, de fournitures et de services qui augmente de minimum dix pour cent le montant initial du marché; »;

b) le c. est remplacé par ce qui suit :

« c. la modification positive, compensée par les éventuelles modifications négatives approuvées concomitamment dans le même acte, apportée aux conditions de ces marchés de travaux, de fournitures et de services dont le montant cumulé aux montants des modifications positives successives augmente de minimum dix pour cent le montant initial du marché; »;

c) le d. est abrogé;

d) au e., les mots « 200 000 euros » sont remplacés par les mots « 250 000 euros H.T.V.A. »;

e) au f., les mots « d'un montant excédant 75 000 euros H.T.V.A. » sont insérés entre les mots « d'une mission de services » et les mots « par le pouvoir adjudicateur »;

f) au g., les mots « d'un montant excédant 75 000 euros H.T.V.A. » sont insérés entre les mots « d'un marché public » et les mots « passé avec »;

g) le h. est abrogé;

h) il est inséré après le littera h. ancien un alinéa rédigé comme suit :

« Pour l'application de la présente disposition, la notion de marchés publics englobe les accords-cadres. »;

2° le 5° est remplacé par ce qui suit :

« 5° pour ce qui concerne les actes relatifs aux concessions :

a. l'attribution d'une concession de services ou de travaux dont la valeurestimée lors de l'attribution conformément à la règlementation relative aux contrats de concession excède 250 000 euros H.T.V.A.;

b. la modification positive, compensée par les éventuelles modificationsnégatives approuvées concomitamment dans le même acte, apportée aux conditions de ces concessions de services et de travaux qui augmente de minimum dix pour cent la valeur de la concession telle qu'estimée au moment de l'attribution conformément à la règlementation relative aux contrats de concession;

c. la modification positive, compensée par les éventuelles modificationsnégatives approuvées concomitamment dans le même acte, apportée aux conditions de ces concessions de services et de travaux dont le montant cumulé aux montants des modifications positives successives augmente de minimum dix pour cent la valeur de la concession telle qu'estimée au moment de l'attribution conformément à la règlementation relative aux contrats de concession. »;

3° l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

« § 3. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés au paragraphe 1 er, 4° et 5°. ».

Art. 8.

A l'article 112sexies de la même loi, inséré par le décret du 23 janvier 2014 et modifié par le décret du 4 octobre 2018 :

1° au 4°, les modifications suivantes sont apportées :

au a., le tableau fixant les seuils de transmission obligatoire est remplacé par le tableau suivant :

   Procédure ouverte Procédure restreinte/ Procédure concurrentielle avec négociation et Procédure négociée avec mise en concurrence préalable/Procédure négociée directe avec publication préalable et Procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable Procédure négociée sans publication préalable et Procédure négociée sans mise en concurrence préalable
Travaux 300.000 EUR H.T.V.A. 150.000 EUR H.T.V.A. 75.000 EUR H.T.V.A.
Fournitures et services 250.000 EUR H.T.V.A. 75.000 EUR H.T.V.A. 40.000 EUR H.T.V.A.

a) le b. est remplacé par ce qui suit :

« b. la modification positive, compensée par les éventuelles modifications négatives approuvées concomitamment dans le même acte, apportée aux conditions de ces marchés de travaux, de fournitures et de services qui augmente de minimum dix pour cent le montant initial du marché; »;

b) le c. est remplacé par ce qui suit :

« c. la modification positive, compensée par les éventuelles modifications négatives approuvées concomitamment dans le même acte, apportée aux conditions de ces marchés de travaux, de fournitures et de services dont le montant cumulé aux montants des modifications positives successives augmente de minimum dix pour cent le montant initial du marché; »;

c) le d. est abrogé;

d) au e., les mots « 200 000 euros » sont remplacés par les mots « 250 000 euros H.T.V.A. »;

e) au f., les mots « d'un montant excédant 75 000 euros H.T.V.A. » sont insérés entre les mots « d'une mission de services » et les mots « par le pouvoir adjudicateur »;

f) au g., les mots « d'un montant excédant 75 000 euros H.T.V.A. » sont insérés entre les mots « d'un marché public » et les mots « passé avec »;

g) le h. est abrogé;

h) il est inséré après le littera h. ancien un alinéa rédigé comme suit :

« Pour l'application de la présente disposition, la notion de marchés publics englobe les accords-cadres. »;

2° le 5° est remplacé par ce qui suit :

« 5° pour ce qui concerne les actes relatifs aux concessions :

a. l'attribution d'une concession de services ou de travaux dont la valeurestimée lors de l'attribution conformément à la règlementation relative aux contrats de concession excède 250 000 euros H.T.V.A.;

b. la modification positive, compensée par les éventuelles modificationsnégatives approuvées concomitamment dans le même acte, apportée aux conditions de ces concessions de services et de travaux qui augmente de minimum dix pour cent la valeur de la concession telle qu'estimée au moment de l'attribution conformément à la règlementation relative aux contrats de concession;

c. la modification positive, compensée par les éventuelles modificationsnégatives approuvées concomitamment dans le même acte, apportée aux conditions de ces concessions de services et de travaux dont le montant cumulé aux montants des modifications positives successives augmente de minimum dix pour cent la valeur de la concession telle qu'estimée au moment de l'attribution conformément à la règlementation relative aux contrats de concession. »;

3° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :

« § 4. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés au paragraphe 1 er, 4° et 5°. ».

Art. 9.

§ 1 er. Les délibérations et actes pris antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret par les centres publics d'action sociale et les associations visées au chapitre XII de la même loi restent soumis aux dispositions qui étaient en vigueur en la matière au jour de leur adoption.

Cependant, les délibérations des centres publics d'action sociale adoptées préalablement à l'entrée en vigueur du présent décret et qui ont pour objet l'octroi de délégations sur base des articles tels que modifiés par le présent décret sont exécutoires à partir du jour de l'entrée en vigueur fixée à l'article 10, alinéa 1 er.

§ 2. Les délibérations et actes pris à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret par les centres publics d'action sociale et les associations visées au chapitre XII de la même loi et relatifs à une modification apportée aux conditions d'un marché public dont l'attribution a été soumise à l'exercice de la tutelle générale d'annulation à transmission obligatoire antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont soumis aux articles 111, 4°, b. et c., et 112sexies, 4°, b. et c., de la même loi tels que modifiés par le présent décret.

§ 3. Les délibérations et actes pris à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret par les centres publics d'action sociale et les associations visées au chapitre XII de la même loi et relatifs à une modification apportée à une concession de services ou de travaux attribuée à partir du 1 er février 2019 mais antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont soumis à l'obligation de transmission, accompagnés de leurs pièces justificatives, dans les quinze jours de leur adoption telle que visée, respectivement, aux articles 111, 5°, et 112sexies, 5°, de la même loi tels que modifiés par le présent décret.

Art. 10.

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, l'article 9, § 1 er, alinéa 2, entre en vigueur le lendemain de la publication au Moniteur belge du présent décret.

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS

Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures

Ph. HENRY

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes

Ch. MORREALE

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière

V. DE BUE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

Ch. COLLIGNON

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives

A. DOLIMONT

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal

C. TELLIER