15 septembre 2022 - Arrêté ministériel établissant un formulaire pour les opérations visées par la rubrique 94.01 relative aux espèces exotiques envahissantes de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol
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La Ministre de l'Environnement,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'article 17, modifié par les décrets du 21 juin 2012 et du 4 avril 2018, et l'article 83, modifié par le décret du 20 juillet 2016 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'article 2, alinéa 24, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 septembre 2022 exécutant le décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, et l'article 30, alinéa 24, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 septembre 2022 exécutant le décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;
Vu l'avis 71.391/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 mai 2022, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant le décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;
Considérant l'avis du pôle « Ruralité », section « Nature », donné le 28 janvier 2022 ;
Considérant l'avis du pôle « Environnement », donné le 22 février 2022,
Arrête :

Art. unique.

Les informations relatives aux espèces exotiques envahissantes visées aux articles 2, alinéa 24, et 30, alinéa 24, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement sont introduites au moyen d'un formulaire dont le modèle figure en annexe au présent arrêté.

C. TELLIER

Annexe à l’arrêté ministériel établissant un formulaire pour les opérations visées par la rubrique 94.01 relative aux espèces exotiques envahissantes de l’annexe I de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol.


« Annexe 1/20 - Formulaire relatif aux espèces exotiques envahissantes »
 
1. Espèces

Pour chaque espèce, remplir le cadre, le cas échéant en le dupliquant.
Espèce n° … :

Non scientifique (nom latin) de l’espèce (y compris sous-espèce et variété éventuelle) :
Nom vernaculaire (français) de l’espèce:

Date d’acquisition :
Lieu d’acquisition :
Nombre de spécimens détenus par sexe (animaux) :
Mâles Femelles Indifférenciés

Identifiants des animaux :
Matériel végétal détenu (quantité) :
Semences Boutures racinées, jeunes plants Plantes

 
 
2 - Type d’opération (intentionnelle, par hypothèse)
    • la conservation, y compris en détention confinée, d’au moins une espèce exotique envahissante (art. 7, paragraphe 1er, b), règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques) ;
    • l’élevage ou la culture, y compris en détention confinée, d’au moins une espèce exotique envahissante (art. 7, paragraphe 1er, c), règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques) ;
    • pour autant que cette opération n’entre pas dans le cadre de l’exception visée à l’article 6, § 1er, III, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le transport d’au moins une espèce exotique envahissante, vers, hors de ou au sein du territoire de la Région wallonne (art. 7, paragraphe 1er, d), règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques) ;
    • l’utilisation ou l’échange d’au moins une espèce exotique envahissante (art. 7, paragraphe 1er, f), règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques) ;
    • la mise en situation de se reproduire, de pousser ou d’être cultivée, y compris en détention confinée, d’au moins une espèce exotique envahissante (art. 7, paragraphe 1er, g), règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques) ;
    • la libération dans l’environnement d’au moins une espèce exotique envahissante (art. 7, paragraphe 1er, h), règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques).
3 - Finalité de l’opération :
    • Travaux de recherche sur les espèces exotiques envahissantes ;
    • Conservation ex situ d’espèces exotiques envahissantes ;
    • Production scientifique ou usage médical de produits dérivés d’espèces exotiques envahissantes, pour améliorer la santé humaine, à condition qu’aucune alternative ne soit envisageable ;
Dans cette hypothèse, démontrer l’absence d’alternative sur un document à joindre à la demande.
    • Pour d’autres raisons d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique.
Dans cette hypothèse, joindre l’autorisation de la Commission (visée à l’article 9 du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques). A défaut, la demande sera irrecevable.
 
 
4- Art. 8, §§ 2-3 du Règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques

Démontrer (sur un document à joindre à la demande) le respect des conditions visées à l’article 8, §§ 2 et 3 du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques, à savoir :
  • l’espèce exotique envahissante est conservée et manipulée en détention confinée conformément aux sous-conditions (cumulatives) suivantes :
    • les spécimens sont physiquement isolés et ils ne peuvent s'échapper, se propager ou être déplacés par des personnes non autorisées hors des installations où ils sont conservés en détention;
    • les protocoles de nettoyage, de traitement des déchets et d'entretien garantissent qu'aucun spécimen ou aucune partie reproductible ne peut s'échapper, se propager ou être déplacé par des personnes non autorisées;
    • les opérations de déplacement des spécimens hors des installations confinées, d'élimination, de destruction ou d'élimination sans souffrance des spécimens sont effectuées de manière à rendre impossible toute propagation ou reproduction en dehors de ces installations ;
  • les activités sont menées par du personnel possédant les qualifications requises ;
  • le transport vers et depuis l'installation de détention confinée est effectué dans des conditions qui rendent impossible toute fuite de l'espèce exotique envahissante ;
  • dans le cas où les espèces exotiques envahissantes sont des animaux, ceux-ci sont marqués ou effectivement identifiés d'une autre manière, le cas échéant, en utilisant des méthodes ne causant aucune douleur, détresse ou souffrance évitable;
  • les risques de fuite, de propagation ou de déplacement sont gérés efficacement, en tenant compte de l'identité, des caractéristiques biologiques et des modes de propagation de l'espèce, des activités et de la détention confinée envisagées, de l'interaction avec l'environnement et d'autres facteurs pertinents;
  • un système de surveillance permanente est assuré et un plan d'intervention d'urgence, comprenant un plan d'éradication, est élaboré (il doit être joint en annexe à la demande) pour faire face à toute fuite ou propagation ;
  • la demande de permis est limitée à un nombre d'espèces exotiques envahissantes et de spécimens qui n'excède pas la capacité de la détention confinée.
 ».
Conformément au règlement général de protection des données, les informations personnelles communiquées ne seront utilisées par le Département des Permis et Autorisations du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, qu’en vue d’assurer le suivi de votre dossier.
Sauf mention contraire dans ce formulaire et le respect des règles en matière d’accès à l’information environnementale, ces données ne seront communiquées qu’aux communes sur le territoire desquelles une enquête publique est organisée, aux instances d’avis lors de l’instruction de la demande de permis et du recours, aux départements du SPW chargés de la mise en œuvre de la règlementation en matière d’espèces exotiques envahissantes, aux agents chargés du contrôle du respect de cette réglementation, , au Conseil d’Etat en cas de recours en suspension ou annulations et aux Cours et Tribunaux de l’ordre judiciaire en cas de litige.
Ces données ne seront ni vendues ni utilisées à des fins de marketing.
Les données seront conservées aussi longtemps que le permis est valide, ainsi qu’un délai complémentaire permettant le suivi du contentieux éventuel.
Au-delà de ce délai, les données seront conservées sous une forme minimisée permettant au SPW de savoir qu’un permis vous a été attribué et que la date de validité est échue.
Vous pouvez rectifier vos données, retirer votre demande de permis ou limiter le traitement en contactant le responsable du traitement via courriel à l’adresse cpd.dgo3@spw.wallonie.be ou à l’adresse postale suivante : SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Département des Permis et Autorisations
Avenue Prince de Liège, 15 5100 Jambes
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