Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Art. 1er.
L'article L1222-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, remplacé par le décret du 4 octobre 2018, est remplacé par ce qui suit :
" Art. L1222-3. § 1 er. Le conseil communal choisit la procédure de passation et fixe les conditions des marchés publics.
En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le collège communal peut d'initiative exercer les compétences du conseil communal visées à l'alinéa 1 er. Sa décision est communiquée au conseil communal qui en prend acte lors de sa plus prochaine séance.
§ 2. Le conseil communal peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, au collège communal.
Pour les dépenses relevant du budget extraordinaire, la délégation est limitée, au maximum, aux marchés publics d'un montant estimé inférieur à :
1° 30 000 euros H.T.V.A. dans les communes de moins de quinze mille habitants;
2° 60 000 euros H.T.V.A. dans les communes de quinze mille à quaranteneuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;
3° 120 000 euros H.T.V.A. dans les communes de cinquante mille habitants et plus.
§ 3. Le conseil communal peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, pour les dépenses relevant du budget ordinaire au directeur général, au directeur général adjoint ou à un autre fonctionnaire, à l'exclusion du directeur financier, et pour les dépenses relevant du budget extraordinaire au directeur général ou au directeur général adjoint.
Pour les dépenses relevant du budget ordinaire, la délégation est limitée, au maximum, aux marchés publics d'un montant estimé inférieur à :
1° 5 000 euros H.T.V.A. dans les communes de moins de quinze mille habitants;
2° 10 000 euros H.T.V.A. dans les communes de quinze mille à quaranteneuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;
3° 15 000 euros H.T.V.A. dans les communes de cinquante mille habitants et plus.
Pour les dépenses relevant du budget extraordinaire, la délégation est limitée, au maximum, aux marchés publics d'un montant estimé inférieur à :
1° 2 500 euros H.T.V.A. dans les communes de moins de quinze mille habitants;
2° 5 000 euros H.T.V.A. dans les communes de quinze mille à quaranteneuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;
3° 7 500 euros H.T.V.A. dans les communes de cinquante mille habitants et plus.
§ 4. Toute délégation octroyée par le conseil communal prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil communal de la législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée.
La détermination du seuil de délégation applicable s'opère sur base des dernières données mises à jour quant au nombre d'habitants de la commune connues au moment de l'adoption de la délibération de délégation. Sans préjudice de la faculté de modifier les délégations octroyées, la fluctuation du nombre d'habitants est sans incidence sur la délégation octroyée une fois celle-ci adoptée.
§ 5. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés aux paragraphes 2 et 3.
§ 6. Pour l'application du présent chapitre, la notion de marché public englobe également les accords-cadres. ».
Art. 2.
L'article L1222-4 du même Code, remplacé par le décret du 4 octobre 2018, est remplacé par ce qui suit :
" Art. L1222-4. § 1 er. Le collège communal engage la procédure, attribue le marché public et assure le suivi de son exécution.
Le collège communal passe les marchés publics fondés sur les accordscadres conclus.
Dans les cas où la négociation est permise avec les soumissionnaires, le collège communal approuve le résultat des négociations intervenues dans la limite prévue par la règlementation et les documents applicables au marché public en cause.
Le collège communal peut apporter au marché public toute modification en cours d'exécution.
§ 2. En cas de délégation de compétences du conseil communal au directeur général, au directeur général adjoint ou à un autre fonctionnaire, conformément à l'article L1222-3, § 3, les compétences du collège communal visées au paragraphe 1 er sont exercées respectivement par le directeur général, le directeur général adjoint ou le fonctionnaire délégué. ».
Art. 3.
A l'article L1222-5 du même Code, remplacé par le décret du 4 octobre 2018, les mots " aux articles L1222-3, § 2, L1222-6, § 2, et L1222-7, § 3 » sont remplacés par les mots " aux articles L1222-3, § 3, L1222-6, § 3 et L1222-7, § 5 ».
Art. 4.
L'article L1222-6 du même Code, inséré par le décret du 4 octobre 2018, est remplacé par ce qui suit :
" Art. L1222-6. § 1 er. Le conseil communal décide de recourir à un marché public conjoint, désigne, le cas échéant, l'adjudicateur qui agira pour le compte des autres adjudicateurs et, le cas échéant, adopte la convention régissant le marché public conjoint.
En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le collège communal peut d'initiative exercer les compétences du conseil communal visées à l'alinéa 1 er. Sa décision est communiquée au conseil communal qui en prend acte lors de sa plus prochaine séance.
§ 2. Le conseil communal peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, au collège communal.
Pour les dépenses relevant du budget extraordinaire, la délégation est limitée, au maximum, aux marchés publics conjoints d'un montant estimé inférieur à :
1° 30 000 euros H.T.V.A. dans les communes de moins de quinze mille habitants;
2° 60 000 euros H.T.V.A. dans les communes de quinze mille à quaranteneuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;
3° 120 000 euros H.T.V.A. dans les communes de cinquante mille habitants et plus.
§ 3. Le conseil communal peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, pour les dépenses relevant du budget ordinaire au directeur général, au directeur général adjoint ou à un autre fonctionnaire, à l'exclusion du directeur financier, et pour les dépenses relevant du budget extraordinaire au directeur général ou au directeur général adjoint.
Pour les dépenses relevant du budget ordinaire, la délégation est limitée, au maximum, aux marchés publics conjoints d'un montant estimé inférieur à :
1° 5 000 euros H.T.V.A. dans les communes de moins de quinze mille habitants;
2° 10 000 euros H.T.V.A. dans les communes de quinze mille à quaranteneuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;
3° 15 000 euros H.T.V.A. dans les communes de cinquante mille habitants et plus.
Pour les dépenses relevant du budget extraordinaire, la délégation est limitée, au maximum, aux marchés publics conjoints d'un montant estimé inférieur à :
1° 2 500 euros H.T.V.A. dans les communes de moins de quinze mille habitants;
2° 5 000 euros H.T.V.A. dans les communes de quinze mille à quaranteneuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;
3° 7 500 euros H.T.V.A. dans les communes de cinquante mille habitants et plus.
§ 4. Toute délégation octroyée par le conseil communal prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil communal de la législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée.
La détermination du seuil de délégation applicable s'opère sur base des dernières données mises à jour quant au nombre d'habitants de la commune connues au moment de l'adoption de la délibération de délégation. Sans préjudice de la faculté de modifier les délégations octroyées, la fluctuation du nombre d'habitants est sans incidence sur la délégation octroyée une fois celle-ci adoptée.
§ 5. Le cas échéant, le collège communal de l'adjudicateur représenté prend acte de l'attribution du marché public par l'adjudicateur désigné.
En cas de délégation de compétences du conseil communal au directeur général, au directeur général adjoint ou à un autre fonctionnaire, conformément au paragraphe 3, la compétence du collège communal visée à l'alinéa 1 er est exercée respectivement par le directeur général, le directeur général adjoint ou le fonctionnaire délégué.
§ 6. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés aux paragraphes 2 et 3. ».
Art. 5.
L'article L1222-7 du même Code, inséré par le décret du 4 octobre 2018, est remplacé par ce qui suit :
" Art. L1222-7. § 1 er. Le conseil communal adhère à une centrale d'achat, manifeste le cas échéant son intérêt, modifie les conditions d'adhésion et résilie l'adhésion.
§ 2. Le conseil communal définit les besoins en termes de travaux, de fournitures ou de services et décide de recourir à la centrale d'achat à laquelle il a adhéré pour y répondre.
§ 3. En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le collège communal peut d'initiative exercer les compétences du conseil communal visées aux paragraphes 1 er et 2. Sa décision est communiquée au conseil communal qui en prend acte lors de sa plus prochaine séance.
§ 4. Le conseil communal peut déléguer ses compétences visées aux paragraphes 1 er et 2 au collège communal.
En ce qui concerne les compétences visées au paragraphe 2, pour les dépenses relevant du budget extraordinaire, la délégation est limitée, au maximum, aux besoins d'un montant estimé inférieur à :
1° 30 000 euros H.T.V.A. dans les communes de moins de quinze mille habitants;
2° 60 000 euros H.T.V.A. dans les communes de quinze mille à quaranteneuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;
3° 120 000 euros H.T.V.A. dans les communes de cinquante mille habitants et plus.
§ 5. Le conseil communal peut déléguer la manifestation d'intérêt visée au paragraphe 1 er au directeur général, au directeur général adjoint ou à un autre fonctionnaire, à l'exclusion du directeur financier.
Le conseil communal peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 2 pour les dépenses relevant du budget ordinaire au directeur général, au directeur général adjoint ou à un autre fonctionnaire, à l'exclusion du directeur financier, et pour les dépenses relevant du budget extraordinaire au directeur général ou au directeur général adjoint.
Pour les dépenses relevant du budget ordinaire, la délégation visée à l'alinéa 2 est limitée, au maximum, aux besoins d'un montant estimé inférieur à :
1° 5 000 euros H.T.V.A. dans les communes de moins de quinze mille habitants;
2° 10 000 euros H.T.V.A. dans les communes de quinze mille à quaranteneuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;
3° 15 000 euros H.T.V.A. dans les communes de cinquante mille habitants et plus.
Pour les dépenses relevant du budget extraordinaire, la délégation visée à l'alinéa 2 est limitée, au maximum, aux besoins d'un montant estimé inférieur à :
1° 2 500 euros H.T.V.A. dans les communes de moins de quinze mille habitants;
2° 5 000 euros H.T.V.A. dans les communes de quinze mille à quaranteneuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;
3° 7 500 euros H.T.V.A. dans les communes de cinquante mille habitants et plus.
§ 6. Toute délégation octroyée par le conseil communal prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil communal de la législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée.
La détermination du seuil de délégation applicable s'opère sur base des dernières données mises à jour quant au nombre d'habitants de la commune connues au moment de l'adoption de la délibération de délégation. Sans préjudice de la faculté de modifier les délégations octroyées, la fluctuation du nombre d'habitants est sans incidence sur la délégation octroyée une fois celle-ci adoptée.
§ 7. Le collège communal passe la commande et assure le suivi de son exécution.
En cas de délégation de compétences du conseil communal, au directeur général, au directeur général adjoint ou à un autre fonctionnaire, conformément au paragraphe 5, les compétences du collège communal visées à l'alinéa 1 er sont exercées respectivement par le directeur général, le directeur général adjoint ou le fonctionnaire délégué.
§ 8. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés aux paragraphes 4 et 5. ».
Art. 6.
A l'article L1222-8 du même Code, inséré par le décret du 4 octobre 2018, le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 7.
Dans l'article L1222-9 du même Code, inséré par le décret du 4 octobre 2018, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 er et 2 :
" Dans les cas où la négociation est permise avec les soumissionnaires, le collège communal approuve le résultat des négociations intervenues dans la limite prévue par la règlementation et les documents applicables à la concession en cause. ».
Art. 8.
L'article L2222-2 du même Code, remplacé par le décret du 4 octobre 2018, est remplacé par ce qui suit :
" Art. L2222-2. § 1 er. Le conseil provincial choisit la procédure de passation et fixe les conditions des marchés publics.
En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le collège provincial peut d'initiative exercer les compétences du conseil provincial visées à l'alinéa 1 er. Sa décision est communiquée au conseil provincial qui en prend acte lors de sa plus prochaine séance.
§ 2. Le conseil provincial peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, au collège provincial.
Pour les dépenses relevant du budget extraordinaire, la délégation est limitée, au maximum, aux marchés publics d'un montant estimé inférieur à 150 000 euros H.T.V.A.
§ 3. Le conseil provincial peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, pour les dépenses relevant du budget ordinaire au directeur général ou à un autre fonctionnaire, à l'exclusion du directeur financier, et pour les dépenses relevant du budget extraordinaire au directeur général.
La délégation est limitée, au maximum, aux marchés publics d'un montant estimé inférieur à 15 000 euros H.T.V.A.
§ 4. Toute délégation octroyée par le conseil provincial prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil provincial de la législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée.
§ 5. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés aux paragraphes 2 et 3.
§ 6. Pour l'application de la présente section, la notion de marché public englobe également les accords-cadres. ».
Art. 9.
L'article L2222-2bis du même Code, remplacé par le décret du 4 octobre 2018, est remplacé par ce qui suit :
" Art. L2222-2bis. § 1 er. Le collège provincial engage la procédure, attribue le marché public et assure le suivi de son exécution.
Le collège provincial passe les marchés publics fondés sur les accordscadres conclus.
Dans les cas où la négociation est permise avec les soumissionnaires, le collège provincial approuve le résultat des négociations intervenues dans la limite prévue par la règlementation et les documents applicables au marché public en cause.
Le collège provincial peut apporter au marché public toute modification en cours d'exécution.
§ 2. En cas de délégation de compétences du conseil provincial au directeur général ou à un autre fonctionnaire, conformément à l'article L2222-2, § 3, les compétences du collège provincial visées au paragraphe 1 er sont exercées respectivement par le directeur général ou le fonctionnaire délégué. ».
Art. 10.
A l'article L2222-2ter du même Code, remplacé par le décret du 4 octobre
2018, les mots " aux articles L2222-2, § 2, L2222-2quater, § 2, et L22222quinquies, § 3 » sont remplacés par les mots " aux articles L2222-2, § 3, L2222-2quater, § 3 et L2222-2quinquies, § 5 ».
Art. 11.
L'article L2222-2quater du même Code, inséré par le décret du 4 octobre 2018, est remplacé par ce qui suit :
" Art. L2222-2quater. § 1 er. Le conseil provincial décide de recourir à un marché public conjoint, désigne, le cas échéant, l'adjudicateur qui agira pour le compte des autres adjudicateurs et, le cas échéant, adopte la convention régissant le marché public conjoint.
En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le collège provincial peut d'initiative exercer les compétences du conseil provincial visées à l'alinéa 1 er. Sa décision est communiquée au conseil provincial qui en prend acte lors de sa plus prochaine séance.
§ 2. Le conseil provincial peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, au collège provincial.
Pour les dépenses relevant du budget extraordinaire, la délégation est limitée, au maximum, aux marchés publics conjoints d'un montant estimé inférieur à 150 000 euros H.T.V.A.
§ 3. Le conseil provincial peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, pour les dépenses relevant du budget ordinaire au directeur général ou à un autre fonctionnaire, à l'exclusion du directeur financier, et pour les dépenses relevant du budget extraordinaire au directeur général.
La délégation est limitée, au maximum, aux marchés publics conjoints d'un montant estimé inférieur à 15 000 euros H.T.V.A.
§ 4. Toute délégation octroyée par le conseil provincial prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil provincial de la législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée.
§ 5. Le cas échéant, le collège provincial de l'adjudicateur représenté prend acte de l'attribution du marché public par l'adjudicateur désigné.
En cas de délégation de compétences du conseil provincial au directeur général ou à un autre fonctionnaire, conformément au paragraphe 3, la compétence du collège provincial visée à l'alinéa 1 er est exercée respectivement par le directeur général ou le fonctionnaire délégué.
§ 6. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés aux paragraphes 2 et 3. ».
Art. 12.
L'article L2222-2quinquies du même Code, inséré par le décret du 4 octobre 2018, est remplacé par ce qui suit :
" Art. L2222-2quinquies. § 1 er. Le conseil provincial adhère à une centrale d'achat, manifeste le cas échéant son intérêt, modifie les conditions d'adhésion et résilie l'adhésion.
§ 2. Le conseil provincial définit les besoins en termes de travaux, de fournitures ou de services et décide de recourir à la centrale d'achat à laquelle il a adhéré pour y répondre.
§ 3. En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le collège provincial peut d'initiative exercer les compétences du conseil provincial visées aux paragraphes 1 er et 2. Sa décision est communiquée au conseil provincial qui en prend acte lors de sa plus prochaine séance.
§ 4. Le conseil provincial peut déléguer ses compétences visées aux paragraphes 1 er et 2 au collège provincial.
En ce qui concerne les compétences visées au paragraphe 2, pour les dépenses relevant du budget extraordinaire, la délégation est limitée, au maximum, aux besoins d'un montant estimé inférieur à 150 000 euros H.T.V.A.
§ 5. Le conseil provincial peut déléguer la manifestation d'intérêt visée au paragraphe 1 er au directeur général ou à un autre fonctionnaire, à l'exclusion du directeur financier.
Le conseil provincial peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 2 pour les dépenses relevant du budget ordinaire au directeur général ou à un autre fonctionnaire à l'exclusion du directeur financier et pour les dépenses relevant du budget extraordinaire au directeur général.
La délégation visée à l'alinéa 2 est limitée, au maximum, aux besoins d'un montant estimé inférieur à 15 000 euros H.T.V.A.
§ 6. Toute délégation octroyée par le conseil provincial prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil provincial de la législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée.
§ 7. Le collège provincial passe la commande et assure le suivi de son exécution.
En cas de délégation de compétences du conseil provincial au directeur général ou à un autre fonctionnaire, conformément au paragraphe 5, les compétences du collège provincial visées à l'alinéa 1 er sont exercées respectivement par le directeur général ou le fonctionnaire délégué.
§ 8. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés aux paragraphes 4 et 5. ».
Art. 13.
A l'article L2222-2sexies du même Code, inséré par le décret du 4 octobre 2018, le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 14.
Dans l'article L2222-2septies du même Code, inséré par le décret du 4 octobre 2018, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 er et 2 :
" Dans les cas où la négociation est permise avec les soumissionnaires, le collège provincial approuve le résultat des négociations intervenues dans la limite prévue par la règlementation et les documents applicables à la concession en cause. ».
Art. 15.
Dans l'article L3111-2 du même Code, remplacé par le décret du 22 novembre 2007 et modifié par les décrets des 13 mars 2014, 27 mars 2014, 29 mars 2018 et 4 octobre 2018, un alinéa 2 rédigé comme suit est inséré :
" Pour l'application du présent livre, la notion de marché public englobe également les accords-cadres. ».
Art. 16.
A l'article L3122-2 du même Code, inséré par le décret du 22 novembre 2007 et modifié par les décrets du 26 avril 2012, du 31 janvier 2013, du 4 octobre 2018 et du 2 mars 2019 :
1° au 4°, les modifications suivantes sont apportées :
a) au a., le tableau fixant les seuils de transmission obligatoire est remplacé par le tableau suivant :
Procédure ouverte | Procédure restreinte/ Procédure concurrentielle avec négociation et Procédure négociée avec mise en concurrence préalable / Procédure négociée directe avec publication préalable et Procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable | Procédure négociée sans publication préalable et Procédure négociée sans mise en concurrence préalable | |
Travaux | 300.000 EUR H.T.V.A. | 150.000 EUR H.T.V.A. | 75.000 EUR H.T.V.A. |
Fournitures et services | 250.000 EUR H.T.V.A. | 75.000 EUR H.T.V.A. | 40.000 EUR H.T.V.A. |
b) le b. est remplacé par ce qui suit :
" b. la modification positive, compensée par les éventuelles modifications négatives approuvées concomitamment dans le même acte, apportée aux conditions de ces marchés de travaux, de fournitures et de services qui augmente de minimum dix pour cent le montant initial du marché; »;
c) le c. est remplacé par ce qui suit :
" c. la modification positive, compensée par les éventuelles modifications négatives approuvées concomitamment dans le même acte, apportée aux conditions de ces marchés de travaux, de fournitures et de services dont le montant cumulé aux montants des modifications positives successives augmente de minimum dix pour cent le montant initial du marché; »;
d) le d. est abrogé;
e) au e., les mots " 200 000 euros » sont remplacés par les mots
" 250 000 euros H.T.V.A. »;
f) au f., les mots " d'un montant excédant 75 000 euros H.T.V.A. » sont insérés entre les mots " d'une mission de services » et les mots " par le pouvoir adjudicateur »;
g) au g., les mots " d'un montant excédant 75 000 euros H.T.V.A. » sont insérés entre les mots " d'un marché public » et les mots " passé avec »;
h) le h. est abrogé;
2° le 9° est remplacé par ce qui suit :
" 9° pour ce qui concerne les actes relatifs aux concessions :
a. l'attribution d'une concession de services ou de travaux dont la valeur estimée lors de l'attribution conformément à la règlementation relative aux contrats de concession excède 250 000 euros H.T.V.A.;
b. la modification positive, compensée par les éventuelles modifications négatives approuvées concomitamment dans le même acte, apportée aux conditions de ces concessions de services et de travaux qui augmente de minimum dix pour cent la valeur de la concession telle qu'estimée au moment de l'attribution conformément à la règlementation relative aux contrats de concession;
c. la modification positive, compensée par les éventuelles modifications négatives approuvées concomitamment dans le même acte, apportée aux conditions de ces concessions de services et de travaux dont le montant cumulé aux montants des modifications positives successives augmente de minimum dix pour cent la valeur de la concession telle qu'estimée au moment de l'attribution conformément à la règlementation relative aux contrats de concession. ».
Art. 17.
A l'article L3122-3 du même Code, inséré par le décret du 22 novembre 2007 et modifié par les décrets du 31 janvier 2013 et du 4 octobre 2018 :
1° au 4°, les modifications suivantes sont apportées :
a) au a., le tableau fixant les seuils de transmission obligatoire est remplacé par le tableau suivant :
Procédure ouverte | Procédure restreinte/ Procédure concurrentielle avec négociation et Procédure négociée avec mise en concurrence préalable / Procédure négociée directe avec publication préalable et Procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable | Procédure négociée sans publication préalable et Procédure négociée sans mise en concurrence préalable | |
Travaux | 300.000 EUR H.T.V.A. | 150.000 EUR H.T.V.A. | 75.000 EUR H.T.V.A. |
Fournitures et services | 250.000 EUR H.T.V.A. | 75.000 EUR H.T.V.A. | 40.000 EUR H.T.V.A. |
b) le b. est remplacé par ce qui suit :
" b. la modification positive, compensée par les éventuelles modifications négatives approuvées concomitamment dans le même acte, apportée aux conditions de ces marchés de travaux, de fournitures et de services qui augmente de minimum dix pour cent le montant initial du marché; »;
c) le c. est remplacé par ce qui suit :
" c. la modification positive, compensée par les éventuelles modifications négatives approuvées concomitamment dans le même acte, apportée aux conditions de ces marchés de travaux, de fournitures et de services dont le montant cumulé aux montants des modifications positives successive augmente de minimum dix pour cent le montant initial du marché; »;
d) le d. est abrogé;
e) au e., les mots " 200 000 euros » sont remplacés par les mots
" 250 000 euros H.T.V.A. »;
f) au f., les mots " d'un montant excédant 75 000 euros H.T.V.A. » sont insérés entre les mots " d'une mission de services » et les mots " par le pouvoir adjudicateur »;
g) au g., les mots " d'un montant excédant 75 000 euros H.T.V.A. » sont insérés entre les mots " d'un marché public » et les mots " passé avec »;
h) le h. est abrogé;
2° le 10° est remplacé par ce qui suit :
" 10° pour ce qui concerne les actes relatifs aux concessions :
a. l'attribution d'une concession de services ou de travaux dont la valeur estimée lors de l'attribution conformément à la règlementation relative aux contrats de concession excède 250 000 euros H.T.V.A.;
b. la modification positive, compensée par les éventuelles modifications négatives approuvées concomitamment dans le même acte, apportée aux conditions de ces concessions de services et de travaux qui augmente de minimum dix pour cent la valeur de la concession telle qu'estimée au moment de l'attribution conformément à la règlementation relative aux contrats de concession;
c. la modification positive, compensée par les éventuelles modifications négatives approuvées concomitamment dans le même acte, apportée aux conditions de ces concessions de services et de travaux dont le montant cumulé aux montants des modifications positives successives augmente de minimum dix pour cent la valeur de la concession telle qu'estimée au moment de l'attribution conformément à la règlementation relative aux contrats de concession. ».
Art. 18.
Dans le même Code, il est inséré un article L3122-7 rédigé comme suit :
" Art. L3122-7. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés aux articles L3122-2, 4° et 9°, et L3122-3, 4° et 10°. ».
Art. 19.
A l'article L3161-4 du même Code, inséré par le décret du 13 mars 2014 et modifié par le décret du 4 octobre 2018 :
1° au 1°, les modifications suivantes sont apportées :
a) au a., le tableau fixant les seuils de transmission obligatoire est remplacé par le tableau suivant :
Procédure ouverte | Procédure restreinte/ Procédure concurrentielle avec négociation et Procédure négociée avec mise en concurrence préalable / Procédure négociée directe avec publication préalable et Procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable | Procédure négociée sans publication préalable et Procédure négociée sans mise en concurrence préalable | |
Travaux | 300.000 EUR H.T.V.A. | 150.000 EUR H.T.V.A. | 75.000 EUR H.T.V.A. |
Fournitures et services | 250.000 EUR H.T.V.A. | 75.000 EUR H.T.V.A. | 40.000 EUR H.T.V.A. |
b) le b. est remplacé par ce qui suit :
" b. la modification positive, compensée par les éventuelles modifications négatives approuvées concomitamment dans le même acte, apportée aux conditions de ces marchés de travaux, de fournitures et de services qui augmente de minimum dix pour cent le montant initial du marché; »;
c) le c. est remplacé par ce qui suit :
" c. la modification positive, compensée par les éventuelles modifications négatives approuvées concomitamment dans le même acte, apportée aux conditions de ces marchés de travaux, de fournitures et de services dont le montant cumulé aux montants des modifications positives successives augmente de minimum dix pour cent le montant initial du marché; »;
d) l'alinéa 2 du littera c. est abrogé;
e) le d. est abrogé;
f) au e., les mots " 200 000 euros » sont remplacés par les mots
" 250 000 euros H.T.V.A. »;
g) au f., les mots " d'un montant excédant 75 000 euros H.T.V.A. » sont insérés entre les mots " d'une mission de services » et les mots " par le pouvoir adjudicateur »;
h) au g., les mots " d'un montant excédant 75 000 euros H.T.V.A. » sont insérés entre les mots " d'un marché public » et les mots " passé avec »;
i) le h. est abrogé;
j) il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit :
" L'avis conforme de l'organe représentatif agréé est joint à la délibération portant sur l'attribution d'un marché public de travaux ayant pour objet des travaux aux édifices du culte. »;
2° le 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° pour ce qui concerne les actes relatifs aux concessions :
a. l'attribution d'une concession de services ou de travaux dont la valeur estimée lors de l'attribution conformément à la règlementation relative aux contrats de concession excède 250 000 euros H.T.V.A.;
b. la modification positive, compensée par les éventuelles modifications négatives approuvées concomitamment dans le même acte, apportée aux conditions de ces concessions de services et de travaux qui augmente de minimum dix pour cent la valeur de la concession telle qu'estimée au moment de l'attribution conformément à la règlementation relative aux contrats de concession;
c. la modification positive, compensée par les éventuelles modifications négatives approuvées concomitamment dans le même acte, apportée aux conditions de ces concessions de services et de travaux dont le montant cumulé aux montants des modifications positives successives augmente de minimum dix pour cent la valeur de la concession telle qu'estimée au moment de l'attribution conformément à la règlementation relative aux contrats de concession. ».
Art. 20.
A l'article L3161-8 du même Code, inséré par le décret du 13 mars 2014 et modifié par le décret du 4 octobre 2018 :
1° au 1°, les modifications suivantes sont apportées :
a) au a., le tableau fixant les seuils de transmission obligatoire est remplacé par le tableau suivant :
Procédure ouverte | Procédure restreinte/ Procédure concurrentielle avec négociation et Procédure négociée avec mise en concurrence préalable / Procédure négociée directe avec publication préalable et Procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable | Procédure négociée sans publication préalable et Procédure négociée sans mise en concurrence préalable | |
Travaux | 300.000 EUR H.T.V.A. | 150.000 EUR H.T.V.A. | 75.000 EUR H.T.V.A. |
Fournitures et services | 250.000 EUR H.T.V.A. | 75.000 EUR H.T.V.A. | 40.000 EUR H.T.V.A. |
b) le b. est remplacé par ce qui suit :
" b. la modification positive, compensée par les éventuelles modifications négatives approuvées concomitamment dans le même acte, apportée aux conditions de ces marchés de travaux, de fournitures et de services qui augmente de minimum dix pour cent le montant initial du marché; »; c) le c. est remplacé par ce qui suit :
" c. la modification positive, compensée par les éventuelles modifications négatives approuvées concomitamment dans le même acte, apportée aux conditions de ces marchés de travaux, de fournitures et de services dont le montant cumulé aux montants des modifications positives successives augmente de minimum dix pour cent le montant initial du marché; »; d) l'alinéa 2 du littera c. est abrogé;
e) le d. est abrogé;
f) au e., les mots " 200 000 euros » sont remplacés par les mots
" 250 000 euros H.T.V.A. »;
g) au f., les mots " d'un montant excédant 75 000 euros H.T.V.A. » sont insérés entre les mots " d'une mission de services » et les mots " par le pouvoir adjudicateur »;
h) au g., les mots " d'un montant excédant 75 000 euros H.T.V.A. » sont insérés entre les mots " d'un marché public » et les mots " passé avec »;
i) le h. est abrogé;
j) il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit :
" L'avis conforme de l'organe représentatif agréé est joint à la délibération portant sur l'attribution d'un marché public de travaux ayant pour objet des travaux aux édifices du culte. »;
2° le 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° pour ce qui concerne les actes relatifs aux concessions :
a. l'attribution d'une concession de services ou de travaux dont la valeur estimée lors de l'attribution conformément à la règlementation relative aux contrats de concession excède 250 000 euros H.T.V.A.;
b. la modification positive, compensée par les éventuelles modifications négatives approuvées concomitamment dans le même acte, apportée aux conditions de ces concessions de services et de travaux qui augmente de minimum dix pour cent la valeur de la concession telle qu'estimée au moment de l'attribution conformément à la règlementation relative aux contrats de concession;
c. la modification positive, compensée par les éventuelles modifications négatives approuvées concomitamment dans le même acte, apportée aux conditions de ces concessions de services et de travaux dont le montant cumulé aux montants des modifications positives successives augmente de minimum dix pour cent la valeur de la concession telle qu'estimée au moment de l'attribution conformément à la règlementation relative aux contrats de concession. ».
Art. 21.
Dans le même Code, il est inséré un article L3161-11 rédigé comme suit :
" Art. L3161-11. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés aux articles L3161-4, 1° et 5°, et L3161-8, 1° et 5°. ».
Art. 22.
§ 1 er. Les délibérations et actes pris antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret par les communes, provinces, intercommunales et établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus tels que visés à l'article L3111-1 du même Code restent soumis aux dispositions qui étaient en vigueur en la matière au jour de leur adoption.
Cependant, les délibérations des communes et des provinces adoptées préalablement à l'entrée en vigueur du présent décret et qui ont pour objet l'octroi de délégations sur base des articles tels que modifiés par le présent décret sont exécutoires à partir du jour de l'entrée en vigueur fixée à l'article 23, alinéa 1 er.
§ 2. Les délibérations et actes pris à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret par les communes, provinces, intercommunales et établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus tels que visés à l'article L3111-1 du même Code et relatifs à une modification apportée aux conditions d'un marché public dont l'attribution a été soumise à l'exercice de la tutelle générale d'annulation à transmission obligatoire antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont soumis respectivement aux articles L3122-2, 4°, b. et c., L3122-3, 4°, b. et c., L3161-4, 1°, b. et c., L3161-8, 1°, b. et c., du même Code tels que modifiés par le présent décret.
§ 3. Les délibérations et actes pris à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret par les communes, provinces, intercommunales et établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus tels que visés à l'article L3111-1 du même Code et relatifs à une modification apportée à une concession de services ou de travaux attribuée à partir du 1 er février 2019 mais antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont soumis à l'obligation de transmission au Gouvernement, accompagnés de leurs pièces justificatives, dans les quinze jours de leur adoption, telle que visée, respectivement, aux articles L3122-2, 9°, L3122-3, 10°, L3161-4, 5°, et L3161-8, 5°, du même Code tels que modifiés par le présent décret.
Art. 23.
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, l'article 22, § 1 er, alinéa 2, entre en vigueur le lendemain de la publication au Moniteur belge du présent décret.
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
W. BORSUS
Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures
Ph. HENRY
La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes
Ch. MORREALE
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière
V. DE BUE
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
Ch. COLLIGNON
Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives
A. DOLIMONT
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal
C. TELLIER