Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Art. 1er.
Dans l'article 3, § 1 er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, le 44° est abrogé.
Art. 2.
Dans l'article 3, § 1 er, du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, le 31° est abrogé.
Art. 3.
L'article 43, § 3, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité est complété par les phrases suivantes :
« Ce rapport contient un rapport de rémunération faisant état, pour chaque membre du Comité de direction de la CWaPE, des éléments suivants :
1° les dates de nomination par le Parlement, de début et de fin de mandat;
2° le montant de la rémunération brute annuelle perçue ainsi que les avantages connexes octroyés conformément aux modalités de rémunération fixées par le Parlement;
3° le nombre de réunions du Comité de direction de la CWaPE qui ont eu lieu au cours de l'année concernée et le taux de participation de chaque membre à ces réunions;
4° les éventuels rémunérations et avantages perçus en lien avec un mandat qu'il exerce sur proposition ou à la demande de la CWaPE dans le cadre du mandat pour lequel il a été nommé par le Parlement. ».
Art. 4.
L'article 45, § 2ter, alinéa 1 er, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité est complété par les 3°, 4°, 5° et 6° rédigés comme suit :
« 3° produire un curriculum vitae ainsi qu'un extrait de casier judiciaire attestant qu'il n'a encouru aucune condamnation pénale incompatible avec l'exercice du mandat pour lequel il postule ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur indiquant qu'il n'a pas encouru une telle condamnation;
4° produire une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'existe pas dans son chef de conflit d'intérêt personnel direct ou indirect, en raison de l'exercice d'une activité ou de la détention d'intérêts dans une personne morale exerçant une activité concurrente à celle de la CWaPE et qu'il n'est pas membre ou sympathisant d'un organisme, parti, association ou personne morale quelle qu'elle soit, qui ne respecte pas les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les Protocoles additionnels à cette Convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide;
5° ne pas atteindre l'âge de 65 ans accomplis dans l'année qui suit la date à laquelle il dépose sa candidature;
6° être domicilié au sein de l'Union européenne. ».
Art. 5.
A l'article 45bis du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1 er est remplacé par ce qui suit :
« § 1 er. Les membres des Chambres législatives, du Parlement européen et des Parlements de Communauté et de Région, les Ministres, les Secrétaires d'Etat fédéraux, les membres d'un Gouvernement de Communauté ou de Région, les Secrétaires d'Etat régionaux, les gouverneurs de province, les membres d'un conseil provincial, les membres d'un exécutif provincial ou communal, les membres de cabinet d'un Ministre, Secrétaire d'Etat fédéral, membre d'un Gouvernement de Communauté ou de Région, Secrétaire d'Etat régional, ainsi que les membres des organes d'intercommunales actives dans la distribution d'énergie ne peuvent pas être membre du comité de direction. »;
2° le paragraphe 2, alinéa 1 er, est complété par les mots :
« Ils ne peuvent pas non plus exercer une fonction de conseiller externe ou de consultant régulier au bénéfice de la CWaPE. »;
3° le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :
« Les interdictions prévues à l'alinéa 1 ersubsistent pendant un an après la fin du mandat du titulaire. »;
4° le même article est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit :
« § 6. Au plus tard pour le 1 er juin de l'année qui suit l'exercice concerné, chaque membre du Comité de direction de la CWaPE communique au Parlement une déclaration annuelle de mandats, fonctions et rémunération faisant état des éléments suivants :
1° le montant de la rémunération lui versée en lien avec le mandat qu'il exerce ainsi que des avantages connexes octroyés conformément aux modalités de rémunération fixées par le Parlement;
2° les autres mandats confiés ou proposés par la CWaPE qu'il occupe dans le cadre de l'exercice des missions lui incombant;
3° les mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique visés à l'article L5111-1, 6°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation qu'il exerce ainsi que les rémunérations perçues en lien avec ces mandats.
Le Parlement établit un modèle de déclaration. A cette déclaration le membre annexe ses fiches fiscales.
Le Parlement vérifie la conformité des déclarations reçues. Il peut se faire communiquer par le membre une copie de son avertissement-extrait de rôle à l'impôt des personnes physiques, de sa déclaration fiscale ainsi que de tout document comptable ou de toute pièce justificative en sa possession. S'il existe des indices de manquement ou d'irrégularité, le Parlement peut se faire communiquer par tout tiers une copie de l'avertissement-extrait de rôle du mandataire, de sa déclaration fiscale ainsi que de tout document comptable ou de toute pièce justificative en sa possession.
Le Parlement veille au respect de la confidentialité des données à caractère personnel qu'il traite. Les déclarations et fiches fiscales sont conservées pendant une période de six ans. A l'issue de ce délai, il veille à leur destruction. ».
Art. 6.
L'article 45quater du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Tout membre du Comité de direction démis de ses fonctions au terme de la procédure de révocation arrêtée par le Parlement ne peut être à nouveau désigné au même poste. ».
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
W. BORSUS
Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures
Ph. HENRY
La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes
C. MORREALE
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière
V. DE BUE
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
C. COLLIGNON
Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives
A. DOLIMONT
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal
C. TELLIER