01 décembre 2022 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne et l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel en matière de congés
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 juin 2022 ;
Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 1er juillet 2022 ;
Vu le rapport du 25 mai 2022, établi en application de l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu le protocole de négociation n° 828 du Comité de secteur n° XVI, conclu le 16 septembre 2022 ;
Vu l'avis n° 72.326 du Conseil d'Etat, donné le 7 novembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil.

Art. 2.

Dans l'article 22, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, les mots « pour cas de force majeure » sont remplacés par les mots « exceptionnels visés à l'article 379 ».

 

Art. 3.

A l'article 368, § 2, du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 avril 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 6° les mots « pour cas de force majeure » sont abrogés ;

2° le 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° le congé de maternité transféré visé à l'article 396 ; » ;

3° le 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° le congé de naissance visé à l'article 397 ; ».

 

Art. 4.

A l'article 376, alinéa 2, du même Code, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 20 mars 2014 et du 6 avril 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 4°, les mots « cinq jours ouvrables » sont remplacés par les mots « dix jours ouvrables, à choisir par l'agent dans l'année qui suit le jour du décès ; » ;

2° le 4° /1 est remplacé par ce qui suit « « 4° /1 le décès de l'enfant de l'agent, de l'enfant du conjoint de l'agent, ou de l'enfant que l'agent ou que le conjoint accueille ou a accueilli dans sa famille dans le cadre d'une procédure de tutelle ou de placement de six mois consécutifs au moins : dix jours ouvrables, à choisir par l'agent dans l'année qui suit le jour du décès ; » ;

3° il est inséré un 4° /3 rédigé comme suit :

« 4° /3 le décès du père d'accueil ou de la mère d'accueil auprès desquels l'agent fut placé dans le cadre d'un placement familial de longue durée : quatre jours ouvrables ; » ;

4° il est inséré un 4° /4 rédigé comme suit :

« 4° /4 le décès de l'enfant que l'agent accueille dans sa famille depuis moins de six mois dans le cadre d'une procédure de tutelle ou de placement : un jour ouvrable ; ».

 

Art. 5.

A l'article 379, § 1er, du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots « pour cas de force majeure » sont abrogés ;

2° le 1° est remplacé par ce qui suit : « en cas de maladie, d'accident ou d'hospitalisation survenu à une personnes habitant sous le même toit que lui ; » ;

3° au 2°, les mots « le conjoint, » sont insérés entre les mots « toit que lui : » et les mots « un parent » ;

4° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 3° et 4°, la force majeure est requise. ».
 

Art. 6.


Dans le livre III du même Code, l'intitulé du chapitre V est remplacé par ce qui suit :

« Congé de maternité transféré et congé de naissance ».

 

Art. 7.

A l'article 396 du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° le mot « père » est chaque fois remplacé par le mot « co-parent » ;

2° les mots « paternité de substitution » sont chaque fois remplacés par les mots « maternité transféré ».

 

Art. 8.

L'article 397 du même Code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 avril 2022, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 397. Sans préjudice de l'article 396, l'agent obtient, à sa demande, un congé de naissance d'une durée de quinze jours à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à son égard. Ce congé est pris dans les quatre mois de la naissance ou le cas échéant, de l'expiration du congé de maternité transféré.

La durée du congé visé ci-avant est de vingt jours pour les naissances qui ont lieu à partir du 1er janvier 2023.

A défaut d'un agent visé à l'alinéa 1er, le même droit revient à l'agent qui, au moment de la naissance :

1° cohabite légalement avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne sont pas unis par un lien de parenté entraînant un empêchement à mariage dont le tribunal de la famille ne peut pas dispenser ;

2° depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la naissance, cohabite de manière permanente et affective avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne sont pas unis par un lien de parenté entraînant un empêchement à mariage dont le tribunal de la famille ne peut pas dispenser. La preuve de la cohabitation et de la résidence principale est fournie au moyen d'un extrait du registre de la population.

La condition visée à l'alinéa 3, 1° et 2°, relative à la résidence principale de l'enfant n'est pas applicable lorsque l'enfant est mort-né.

Un seul agent a droit au congé visé à l'alinéa 3, à l'occasion de la naissance d'un même enfant. Les agents qui ouvrent le droit au congé en vertu de l'alinéa 3, 1° et 2°, ont successivement priorité les uns sur les autres.

Le congé de naissance n'est pas octroyé en cas de fausse couche se produisant avant le cent quatre-vingt-unième jour de gestation.

Le congé de naissance est assimilé à une période d'activité de service.

Le droit au congé de maternité visé à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail exclut pour un même parent, le cas échéant, le droit au congé ouvert par les alinéas précédents. ».

 

Art. 9.

A l'article 399 du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2021, l'alinéa 2 est abrogé.

 

Art. 10.

A l'article 416, § 3, du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 septembre 2010, et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 avril 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° il est inséré un 1° /1 rédigé comme suit : « 1° /1 un congé de maternité transféré » ;

2° au 2°, le mot « paternité » est remplacé par le mot « naissance ».

 

Art. 11.

A l'article 449bis du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 avril 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les périodes pendant lesquelles l'agent interrompt sa carrière de manière complète sont limitées à trois mois par personne aidée et ne peuvent excéder un total de six mois sur toute la carrière. Ces périodes d'interruption complète peuvent être fractionnées en période d'un mois ou un multiple de ce chiffre. » ;

2° il est inséré un nouvel alinéa 3 rédigé comme suit : « Les périodes pendant lesquelles l'agent interrompt sa carrière de manière partielle sont limitées à six mois par personne aidée et ne peuvent excéder un total de douze mois sur toute la carrière. Ces périodes d'interruption partielle peuvent être fractionnées en période de deux mois ou un multiple de ce chiffre. ».
 

Art. 12.

A l'article 455 du même Code, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 27 mars 2009 et 6 avril 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 4°, les mots « paternité de substitution » sont remplacés par les mots « maternité transféré » ;

2° au 5°, le mot « paternité » est remplacé par le mot « naissance ».

Art. 13.

A l'article 569, alinéa 2, 1°, du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, les mots « de paternité, d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse » sont remplacés par les mots « de maternité transféré, de naissance, d'adoption, d'accueil ».

Art. 14.

A l'article 10, alinéa 2, 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, les mots « pour cas de force majeure » sont abrogés.

 

Art. 15.

A l'article 12bis, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 27 mars 2009 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 5°, les mots « pour cas de force majeure » sont abrogés ;

2° il est inséré un 8° /1 rédigé comme suit : « 8° /1 le congé de maternité transféré visé à l'article 396 ; » ;

3° au 9°, le mot « paternité » est remplacé par le mot « naissance ».



 

Art. 16.

Dans l'article 12quater, alinéa 2, 5°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 les mots « pour cas de force majeure » sont abrogés.

 

Art. 17.

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.


 

Art. 18.

La Ministre de la Fonction publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière,

V. DE BUE