Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, articles 5, § 1er, 1°, § 4, alinéa 2, et 6, alinéa 1er ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des grandes entreprises ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 septembre 2022. ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 septembre 2022 ;
Vu le rapport du 7 septembre 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 72.233/2, donné le 24 octobre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant qu'il est fondamental d'assurer, aprÚs le 31 décembre 2021, la continuité de l'octroi des aides à l'investissement à finalité régionale et de conférer une base légale aux demandes d'aides introduites à partir du 1er janvier 2022 ;
Considérant que la rétroactivité des actes administratifs est admise dÚs lors qu'elle est nécessaire à la continuité du service public et à la régularisation d'une situation de fait ou de droit, pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels ;
Considérant que les aides à finalité régionale sont une des lignes de force de la politique économique de la Région wallonne, de telle sorte que la cohérence entre ces différentes politiques a largement été prise en considération ;
ConsidĂ©rant que la Commission europĂ©enne elle-mĂȘme considĂšre, dans les lignes directrices concernant les aides d'Etat Ă finalitĂ© rĂ©gionale pour la pĂ©riode 2022-2027, qu'assurer la continuitĂ© des cartes des aides Ă finalitĂ© rĂ©gionale est essentiel Ă un dĂ©veloppement rĂ©gional Ă long terme ;
Considérant que le RÚglement (UE) n° 651/2014 de la Commission européenne du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, souligne que les « aides d'Etat à finalité régionale visent à soutenir le développement des régions les plus défavorisées en encourageant l'investissement et la création d'emplois dans un contexte durable » ;
ConsidĂ©rant que l'adoption en l'espĂšce d'un arrĂȘtĂ© rĂ©troactif aurait pour effet de renforcer la sĂ©curitĂ© juridique en faveur des entreprises ayant introduit une demande d'aide Ă partir du 1er janvier 2022, en confĂ©rant une base lĂ©gale Ă leur demande ;
ConsidĂ©rant qu'en l'absence de base lĂ©gale, il y aurait lieu de considĂ©rer que toutes les demandes introduites Ă partir 1er janvier 2022 jusqu'Ă l'adoption du prĂ©sent arrĂȘtĂ© devraient ĂȘtre rĂ©introduites avec un Ă©ventuel risque de non-Ă©ligibilitĂ© du projet faisant l'objet de la demande d'aide en cas de dĂ©but des travaux ;
Considérant qu'en effet, le principe de l'effet incitatif, consacré par le RÚglement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité, s'apprécie à la date d'introduction de la demande d'aide ;
ConsidĂ©rant que dĂšs lors, si ces demandes devaient s'avĂ©rer dĂ©pourvues de base lĂ©gale, l'effet incitatif ne pourrait plus, le cas Ă©chĂ©ant, ĂȘtre justifiĂ© par les entreprises demanderesses si elles avaient dĂ©jĂ dĂ©butĂ© les travaux faisant l'objet de la demande d'aide dĂšs lors qu'elles seraient contraintes de rĂ©introduire une demande d'aide Ă la suite de l'adoption ultĂ©rieure de l'arrĂȘtĂ© leur confĂ©rant une base lĂ©gale ;
Considérant que l'effet rétroactif ne porte dÚs lors nullement atteinte aux droits des intéressés mais au contraire bénéficie à ceux-ci et, en ce sens, se justifie ;
ConsidĂ©rant que le principe de l'effet incitatif ne s'oppose en rien Ă ce qu'une base lĂ©gale soit appliquĂ©e de maniĂšre rĂ©troactive aux demandes d'aides introduites Ă partir du 1er janvier 2022, pour autant - bien entendu - qu'il puisse ĂȘtre Ă©tabli qu'il Ă©tait, en pratique, rencontrĂ© dans tous les dossiers de demande d'aide concernĂ©s ;
Considérant qu'en effet, sous réserve des conditions prévues par le RÚglement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité parmi lesquelles l'exigence d'un effet incitatif concrétisé par l'obligation d'introduire la demande d'aide avant le début des travaux et du contrÎle de l'administration, le droit européen n'a pas pour objet de réglementer les rÚgles de droit national relatives à l'organisation de la procédure d'octroi d'aides ;
ConsidĂ©rant qu'enfin, aucun droit acquis des entreprises ayant introduit une demande d'aide ne peut s'opposer Ă l'adoption d'arrĂȘtĂ©s rĂ©troactifs dans la mesure oĂč il va de soi que la demande d'aide n'implique en aucun cas de droit acquis Ă l'aide ;
Considérant qu'au vu de ce qui précÚde, il importe dÚs lors que la réglementation wallonne puisse rétroagir au 1er janvier 2022 ;
ConsidĂ©rant qu'en effet, une suspension du rĂ©gime d'aides Ă finalitĂ© rĂ©gionale serait prĂ©judiciable Ă la rĂ©alisation des objectifs de ces politiques et que toutes les mesures visant Ă Ă©viter cette suspension doivent ĂȘtre mises en oeuvre ;
Considérant la Communication de la Commission « Lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale » pour la période 2022-2027, J.O.U.E., n° C 153/1, du 29 avril 2021 ;
Considérant la décision de la Commission européenne du 18 juillet 2022 approuvant la carte des aides à finalité régionale pour la Belgique pour la période 2022-2027 ;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 dĂ©cembre 2021 dĂ©terminant les zones de dĂ©veloppement et les plafonds des aides Ă finalitĂ© rĂ©gionale pour la pĂ©riode 2022-2027 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Art. 1er.
Dans l'article 1er, alinĂ©a 1er, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des grandes entreprises, modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 fĂ©vrier 2015, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
a) le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° l'« Administration » : le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche ; » ;
b) le 9° est remplacĂ© par ce qui suit : « 9° le « fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© » : le directeur gĂ©nĂ©ral, un inspecteur gĂ©nĂ©ral, un directeur, un premier attachĂ© ou un attachĂ© de l'Administration, dĂ©lĂ©guĂ© sur la base de l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux dĂ©lĂ©gations de pouvoirs du Services public de Wallonie, et sans prĂ©judice des articles 4 et 5 dudit arrĂȘtĂ© ; » ;
c) le 10° est remplacĂ© par ce qui suit : « 10° les « zones de dĂ©veloppement » : les zones de dĂ©veloppement dĂ©finies, en vertu de l'article 3, § 1er, alinĂ©a 2, du dĂ©cret et visĂ©es aux articles 1er et 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er dĂ©cembre 2022 dĂ©terminant les zones de dĂ©veloppement et les plafonds d'aides Ă finalitĂ© rĂ©gionale pour la pĂ©riode 2022-2027 ; » ;
d) le 17° et le 18 ° sont abrogés ;
e) l'alinĂ©a est complĂ©tĂ© par un 22° rĂ©digĂ© comme suit : « 22° l'« arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er dĂ©cembre 2022 » : l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er dĂ©cembre 2022 dĂ©terminant les zones de dĂ©veloppement et les plafonds d'aides Ă finalitĂ© rĂ©gionale pour la pĂ©riode 2022-2027. ».
Art. 2.
Dans l'article 1erbis du mĂȘme arrĂȘtĂ©, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 dĂ©cembre 2006 et modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 fĂ©vrier 2015, les mots « et aux plafonds d'aides fixĂ©s par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2015 dĂ©terminant les zones de dĂ©veloppement dans le respect de l'article 107, 3., c), du traitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne et les plafonds d'aides fixĂ©s conformĂ©ment aux lignes directrices concernant les aides Ă finalitĂ© rĂ©gionale pour la pĂ©riode 2014-2020 » sont remplacĂ©s par les mots « et aux plafonds d'aides fixĂ©s par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er dĂ©cembre 2022 ».
Art. 3.
L'article 2bis du mĂȘme arrĂȘtĂ© insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008, est abrogĂ©.
Art. 4.
A l'article 3 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 fĂ©vrier 2015, le 1°, est remplacĂ© par ce qui suit :
« 1° le « siÚge d'exploitation » : l'unité d'établissement telle que visée à l'article I.2, 16°, du Livre Ier, du Code de droit économique ; ».
Art. 5.
Dans l'article 5 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 12 dĂ©cembre 2008 et 26 fĂ©vrier 2015, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
a) le 6° est remplacé par ce qui suit :
« 6° pour l'entreprise situĂ©e en zone de dĂ©veloppement visĂ©e Ă l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er dĂ©cembre 2022, rĂ©aliser un programme d'investissement en faveur d'une nouvelle activitĂ© Ă©conomique, tel que dĂ©finie Ă l'article 2, 51., du RĂšglement (UE) n° 651/2014 ; » ;
b) il est inséré un 6° /1 rédigé comme suit :
« 6° /1 pour l'entreprise situĂ©e en zone de dĂ©veloppement visĂ©e Ă l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er dĂ©cembre 2022, rĂ©aliser un programme d'investissement en faveur d'un investissement initial tel que dĂ©fini Ă l'article 2, 49., du RĂšglement (UE) n° 651/2014 ; ».
Art. 6.
A l'article 6, § 1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 fĂ©vrier 2015, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° l'alinéa 1er, 1°, a), est remplacé par ce qui suit : « a) des terrains et constructions de bùtiments ainsi que des bùtiments acquis au sens de l'article 2, 49., b), ou 51., b), du RÚglement (UE) n° 651/2014 qui n'ont pas fait l'objet d'une prime antérieurement ; » ;
2° l'alinéa 5, est abrogé.
Art. 7.
L'article 7bis du mĂȘme arrĂȘtĂ© insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008 et modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du 26 fĂ©vrier 2015, est abrogĂ©.
Art. 8.
L'article 17bis du mĂȘme arrĂȘtĂ© insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008, est abrogĂ©.
Art. 9.
L'article 17ter du mĂȘme arrĂȘtĂ© insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008, est abrogĂ©.
Art. 10.
La demande de prime visĂ©e Ă l'article 8, alinĂ©as 1er et 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, introduite avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et qui n'a pas fait l'objet d'une dĂ©cision se voit appliquer les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 11.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1er janvier 2022.
Art. 12.
Le Ministre de l'Economie est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences,
W. BORSUS