Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Art. 1er.
Dans l'article 1er du décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots « (stations-relais de télécommunication) » sont abrogés;
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Le présent décret n'est pas applicable aux rayonnements non- ionisants :
1° d'origine naturelle;
2° émis par les appareillages utilisés par des particuliers; 3° émis par les appareillages utilisés à des fins médicales;
4° émis par l'entreprise publique autonome Skeyes afin d'assurer la sécurité du trafic aérien dans l'espace aérien;
5° émis par le Ministère de la Défense;
6° émis par les services de police, de secours et de protection civile; 7° émis par les antennes de radio et de télévision;
8° émis par des antennes de type faisceaux hertziens;
9° émis par des antennes émettrices temporaires jusqu'à une durée d'un mois.
Le Gouvernement peut, en cas de force majeure, étendre l'exemption visée à l'alinéa 2, 9°, à des durées supérieures à un mois. ».
Art. 2.
Dans l'article 2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
a) au 1°, les mots « 4 W » sont remplacés par les mots « 10 W »;
b) au 1°, les mots « , et qui est utilisée dans le but de transmettre des télécommunications » sont abrogés;
c) au 2°, les mots « tels que les locaux d'habitation, école, crèche, hôpital, home pour personnes âgées » sont abrogés;
d) au 2°, les mots « ou de jeux » sont remplacés par les mots « , des jeux et de la culture »;
e) au 2°, le mot « , notamment, » est abrogé;
f) un 3/1°, rédigé comme suit, est inséré entre les 3° et 4° :
« 3/1° site d'antennes émettrices stationnaires : ensemble des antennes émettrices stationnaires situées sur un même support tel qu'un pylône ou un bâtiment ainsi que les antennes émettrices stationnaires situées à proximité. Le Gouvernement fixe, sur proposition de l'Institut scientifique de Service Public ou, d'initiative, sur avis de celui-ci, les périmètres de proximité sur base de la PIRE des antennes présentes et de la fraction de la limite cumulative à partir de laquelle une antenne située dans le péri- mètre doit être prise en compte; »;
g) un 3/2°, rédigé comme suit, est inséré entre les 3/1° et 4° :
h) « 3/2° lieux accessibles : les locaux d'un bâtiment dans lesquels des per- sonnes peuvent ou pourront séjourner régulièrement, en particulier les locaux d'habitation, hôtels, écoles, crèches, hôpitaux, homes pour personnes âgées, et les bâtiments dévolus à la pratique régulière du sport ou de jeux ; et les lieux situés à l'extérieur où des personnes peuvent ou pourront séjourner régulièrement, en particulier les jardins, intérieurs d'îlots, zones de parcs et les cours de récréation; ».
Art. 3.
Dans l'article 3 du même décret, les mots « et dont la PIRE maximale est supérieure à 4 W » sont remplacés par « telles que définies à l'article 2 et dont la PIRE maximale est inférieure à 500 kW ».
Art. 4.
« Art. 4. L'article 4 du même décret est remplacé par ce qui suit :
« Art. 4. § 1er. Dans les lieux de séjour, l'intensité du rayonnement électromagnétique généré par l'ensemble des antennes émettrices stationnaires d'un exploitant installées sur un même support est limitée de sorte que :
§ 3. L'intensité du champ électrique visée aux paragraphes 1er et 2 est une valeur efficace moyenne calculée et mesurée durant une période quelconque de trente minutes et sur une surface horizontale de 0,5 x 0,5 mètre carré.
§ 4. L'intensité du champ électrique visée aux paragraphes 1er et 2 dans les lieux de séjour est calculée et mesurée aux niveaux suivants :
1° dans les locaux, 1,5 mètre au-dessus du niveau du plancher ;
2° dans les autres espaces, 1,5 mètre au-dessus du niveau du sol.
§ 5. Les antennes émettrices stationnaires des réseaux mobiles publics générant un rayonnement électromagnétique dans la gamme des fréquences comprise entre 20 GHz et 300 GHz ne sont pas autorisées.
Les antennes de type faisceaux hertziens ne sont pas concernées par cette interdiction. ». ».
Art. 5.
Dans l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 2, le mot « wallonne » est inséré entre les mots « commune » et « limitrophe »;
2° l'article 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« L'Institut scientifique de Service Public publie sur son site internet un document expliquant la méthode qu'il utilise pour fonder son avis visé à l'alinéa 1er. ».
Art. 6.
Dans l'article 5/1 du même décret, inséré par le décret du 27 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots « et de l'Institut scientifique de Service Public » sont insérés entre les mots « Gouvernement » et les mots « , la date de la mise en service »;
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré :
« En cas de mise hors service d'une antenne émettrice stationnaire, son exploitant porte à la connaissance du service désigné par le Gouvernement et de l'Institut scientifique de Service Public, la date de la mise hors service de l'antenne dans les trente jours qui suivent celle-ci. ».
Art. 7.
Dans l'article 6 du même décret, remplacé par le décret du 22 juillet 2010 et modifié par le décret du 27 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er, alinéa 6, est complété par la phrase suivante : « Passé ce délai, sans préjudice de l'article 12, le dépassement de la limite fait l'objet d'une publication dont les modalités sont définies par le Gouvernement. »;
2° le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 8.
Dans le même décret, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit :
« Art. 6/1. § 1er. La ou les communes concernées ou le fonctionnaire chargé de la surveillance peuvent demander à l'Institut scientifique de Service Public la réalisation de campagnes de mesure des niveaux d'exposition générés par des antennes émettrices stationnaires.
Ces campagnes peuvent consister en :
a) des mesures de l'immission globale en des lieux accessibles publics ou privés, ces derniers avec l'accord du propriétaire ou du résident;
b) des mesures continues des niveaux d'exposition en un ou des points fixes. La priorité est donnée aux sites d'antennes émettrices stationnaires qui utilisent des technologies de dernière génération;
c) des mesures de contrôle du respect de la limite d'immission à la demande de la ou des communes concernées, dans des lieux de séjour spécifiques tels que des écoles, des crèches, des hôpitaux, des homes pour personnes âgées.
Le bourgmestre de la ou des communes concernées dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de mise en service des antennes émettrices stationnaires pour demander une évaluation des niveaux d'exposition générée par les installations. La date des mesures des niveaux d'exposition est établie en fonction de la date de mise en service des antennes concernées. Le bourgmestre met alors à disposition ces informations par tout moyen qu'il juge approprié, comme le site internet, la consultation à la commune, la réunion d'information, au plus tard dix jours après la réception des données mesurées. S'il envisage de recueillir les observations des habitants sur le dossier, il les informe dès la réception de la déclaration et dès la mise à disposition des données mesurées et leur précise les moyens mis à leur disposition pour formuler ces observations. Dans ce cas, les observations sont recueillies dans un délai de trois semaines à compter de la mise à disposition du dossier.
Le Gouvernement fixe, sur proposition de l'Institut scientifique de Service Public, ou d'initiative, sur avis de celui-ci, les modalités et la méthode de mesure.
§ 2. Si, à l'occasion des campagnes de mesures visées au paragraphe 1er, une violation à la limite d'immission, visée à l'article 4, est constatée, un rapport est rédigé conformément à l'article 6. L'exploitant se met en conformité au plus tard dans les soixante jours à dater de la réception du rapport. ».
Art. 9.
Dans le même décret, il est inséré un article 6/2 rédigé comme suit :
« Art. 6/2. Les frais des mesures réalisées dans le cadre de l'article 6 sont à la charge exclusive des exploitants. Les frais des campagnes de mesure réalisées dans le cadre de l'article 6/1 sont à la charge de la Région wallonne pour celles qu'elle choisit de mener et de la ou des communes demanderesses pour les campagnes qu'elles choisissent de faire réaliser. »
Art. 10.
L'article 7 du même décret est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
« Les données issues des rapports des campagnes de mesure prévues à l'article 6/1 sont tenues à jour et accessibles au public.
Les données issues des rapports des campagnes de mesures prévues par les articles 5, 6 et 6/1 devront en outre être transmises à la Région wallonne. »
Art. 11.
L'article 10 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Les avis de l'Institut scientifique de Service Public, visés à l'article 5, attestant le respect de la limite d'immission visé à l'article 4, délivrés avant le 1er juin 2022, restent valables. ».
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
W. BORSUS
Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures
Ph. HENRY
La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes
Ch. MORREALE
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière
V. DE BUE
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
Ch. COLLIGNON
Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives
A. DOLIMONT
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal
C. TELLIER