- Art. 1er
- Art. 2
- Art. 3
- Art. 4
- Art. 5
- Art. 6
- Art. 7
- Art. 8
- Art. 9
- Art. 10
- Art. 11
- Art. 12
- Art. 13
- Art. 14
- Art. 15
- Art. 16
- Art. 17
- Art. 31
- Art. 32
- Art. 33
- Art. 34
- Art. 35
- Art. 36
- Art. 37
- Art. 38
- Art. 39
- Art. 40
- Art. 41
- Art. 42
- Art. 43
- Art. 44
- Art. 45
- Art. 46
- Art. 47
- Art. 48
- Art. 49
- Art. 50
- Art. 51
- Art. 52
- Art. 53
- Art. 54
- Art. 55
- Art. 56
- Art. 57
- Art. 58
- Art. 59
-
Chapitre 1er
-
Chapitre 7
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Dispositions générales
Art. 1er.
Les crédits destinés à couvrir les dépenses de la Wallonie afférentes à l'année budgétaire 2022 sont ouverts et ventilés en articles de base (domaines fonctionnels) conformément aux programmes et au tableau budgétaire annexés au présent décret et dont la synthèse figure ci-après.
Ces tableaux donnent l'estimation des dépenses prévisionnelles à imputer en 2022 à charge des fonds budgétaires.
(En milliers euro) | Crédits d'engagement | Crédits de liquidation limitatifs | Crédits de liquidation non limitatifs |
Crédits de dépenses | 22.296.123 | 20.265.401 | |
Dont | Moyens d'engagement | Moyens de liquidation | |
Dépenses prévisionnelles à charge des fonds budgétaires | 440.938 | 442.858 |
Art. 2.
En 2022, l'article 26, § 1 er, 3°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes est suspendu pour ce qui concerne les répartitions de crédits de liquidation non limitatifs.
Art. 3.
L'article 4 du décret du 22 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2022 est modifié comme suit :
« Par dérogation à l'article 26, § 1 er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la réalisation de politiques informatiques vers les articles de base (les domaines fonctionnels) « Informatique spécifique » des programmes fonctionnels des divisions organiques, vers les articles de base (les domaines fonctionnels) du SPW Digital ainsi que des programmes du budget les crédits nécessaires à des actions d'assistance informatique vers les articles de base 12.05 et 74.05 (les domaines fonctionnels 039.004 (code SEC 12) et 039.012 (code SEC 74)) du programme 12.21 (programme WBFIN 12.039) pour eWBS. ».
Art. 4.
L'article 5 du décret du 22 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2022 est modifié comme suit :
« Par dérogation à l'article L1332-3 du CDLD, l'enveloppe du Fonds spécial de l'aide sociale pour le budget ajusté 2022 est fixée à 78.973 milliers d'euros, tenant compte des prévisions du Bureau Fédéral du Plan publiées en mai 2022 pour l'inflation 2021 et 2022 et du refinancement structurel de 5.000 milliers d'euros confirmé lors du budget initial 2010. ».
Art. 5.
L'article 6 du décret du 22 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2022 est modifié comme suit :
« Par dérogation à l'article L1332-4 du CDLD, l'enveloppe octroyée au CRAC pour le budget ajusté 2022 est fixée à 36.162 milliers d'euros, tenant compte des prévisions du Bureau Fédéral du Plan publiées en mai 2022 pour l'inflation 2021 et 2022. ».
Art. 6.
L'article 7 du décret du 22 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2022 est modifié comme suit :
« Par dérogation à l'article L1332-5 du CDLD, l'enveloppe octroyée au Fonds des communes pour le budget ajusté 2022 est fixée à 1.439.711 milliers d'euros tenant compte des prévisions du Bureau Fédéral du Plan publiées en mai 2022 pour l'inflation 2021 et 2022 et du refinancement structurel de 10.000 milliers d'euros intégré au budget initial 2009 ainsi que, pour 2022, d'une enveloppe de 11.189 milliers d'euros. ».
Art. 7.
L'article 10 du décret du 22 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2022 est modifié comme suit :
« Par dérogation à l'article 26, § 1 er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de la Fonction publique et le Ministre du Budget sont habilités à procéder aux transferts budgétaires relatifs aux rémunérations et allocations des agents, entre les différents programmes des divisions organiques et le programme 02 (programme WBFIN 031) (gestion du personnel) de la division organique 11 du budget administratif de la Région wallonne. ».
Art. 8.
L'article 23 du décret du 22 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2022 est modifié comme suit :
« Par dérogation à l'article 26, § 1 er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Gouvernement est habilité à transférer des crédits d'engagement et de liquidation au départ de l'ensemble des articles de base (des domaines fonctionnels) du budget général des dépenses de la Région wallonne vers les articles de base 41.01 et 61.01 (les domaines fonctionnels 091.018 (code SEC 41) et 091.089 (code SEC 61)) du programme 02 (programme WBFIN 091) de la division organique 17 et 41.01 et 61.01 (058.024 (code SEC 41) et 058.049 (code SEC 61)) du programme 04 (programme WBFIN 058) de la division organique 15 en vue d'octroyer des dotations complémentaires au Fonds wallon des calamités naturelles ainsi que vers l'article de base 01.01 (le domaine fonctionnel 121.001 (code SEC 01)) du programme 01 (programme WBFIN 121) de la division organique 36 et du programme 01 (programme WBFIN 120) de la division organique 34 en vue de majorer la réserve liée aux Cofinancements européens. ».
Art. 9.
L'article 32 du décret du 22 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2022 est modifié comme suit :
« Le Gouvernement wallon est autorisé à verser au compte régional pour l'assainissement des communes à finances obérées ouvert auprès de Belfius Banque :
- au 1 er août 2022 : 66.043.000 euros représentant l'intervention complémentaire régionale (AB 41.05.40 (domaine fonctionnel 091.022 (code SEC 41)) du programme 17.02 (programme WBFIN 17.091));
- au 1 er octobre 2022 : 36.162.000 euros représentant la dotation octroyée au CRAC dans le cadre du refinancement du fonds des communes (AB 41.06.40 (domaine fonctionnel 091.023 (code SEC 41)) du programme 17.02 (programme WBFin 17.091));
- au 31 décembre 2022 au plus tard : 13.000.000 euros représentant le soutien aux communes dans le cadre de la problématique des pensions (AB 41.07.40 (domaine fonctionnel 091.058 (code SEC 41)) du programme 17.02 (programme WBFIN 17.091)). ».
Art. 10.
L'article 36 du décret du 22 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2022 est modifié comme suit :
« Par dérogation à l'article 26, § 1 er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre du Budget et les Ministres fonctionnellement compétents sont autorisés à transférer les crédits nécessaires au départ de l'AB 01.02 (du domaine fonctionnel 122.001 (code SEC 01)) « Plan de relance de la Wallonie » et de l'AB 01.03 (du domaine fonctionnel 122.002 (code SEC 01)) « Provision pour la relance et la résilience européen
(FRR) » du programme 10.11 (programme WBFin 10.122), de l'AB 01.05 (du domaine fonctionnel 028.005 (code SEC 01)) « Provision pour la relance économique », de l'AB 01.07 (du domaine fonctionnel 028.007 (code SEC 01)) « Réserve COVID », de l'AB 01.10 (du domaine fonctionnel 028.008 (code SEC 01)) « Provision Résilience, Relance et redéploiement » du programme 10.08 (programme WBFIN 10.028) et de la « Réserve Ukraine » du programme 10.11 (programme WBFIN 10.122) vers des articles de base (des domaines fonctionnels) ayant pour objectif le financement des dépenses liées à des projets approuvés par le Gouvernement wallon dans le cadre du plan de Relance économique, Plan de relance de la Wallonie, ayant pour objectif le financement de projets liés à des thématiques de Résilience/relance/redéploiement, ayant pour objectif le financement des dépenses liées au COVID-19, les conséquences de la situation géopolitique en Ukraine. ».
Art. 11.
L'article 37 du décret du 22 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2022 est modifié comme suit :
« Par dérogation à l'article 26, 1 er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les Ministres fonctionnels compétents et le Ministre du Budget sont habilités à transférer au départ de l'ensemble des programmes du budget de la Région wallonne des crédits d'engagement et de liquidation nécessaires vers l'AB 01.02 (le domaine fonctionnel 122.001 (code SEC 01)) « Plan de relance de la Wallonie » et de l'AB 01.03 (du domaine fonctionnel 122.002 (code SEC 01)) « Provision pour la relance et la résilience européen (FRR) » du programme 10.11 (programme WBFin 10.122) et concernant l'AB 01.05 (le domaine fonctionnel 028.005 (code SEC 01)) « Provision pour la relance économique », l'AB 01.07 (le domaine fonctionnel 028.007 (code SEC 01)) « Réserve COVID », l'AB 01.10 (le domaine fonctionnel 028.008 (code SEC 01)) « Provision - Résilience, relance et redéploiement » du programme 10.08 (programme WBFIN 10.028) et de la « Réserve Ukraine » du programme 10.11 (programme WBFIN 10.122). ».
Art. 12.
A l'article 48 du décret du 22 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2022 :
1° l'alinéa 1 er est modifié comme suit :
« Dans les limites des articles de base (des domaines fonctionnels) concernés, les subventions visées pourront être octroyées, en ce compris les interventions cofinancées par les fonds européens, ainsi que les subventions exceptionnelles dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19, les subventions en lien avec la mise en oeuvre du Plan de Relance de la Wallonie, du Plan de relance et de résilience européen et les subventions en lien avec les inondations de juillet 2021 reconnues comme calamités naturelles par les arrêtés du Gouvernement wallon des 28 juillet et 29 août 2021 et les subventions en lien avec les conséquences de la situation géopolitique de l'Ukraine. ».
2° les mentions des subventions reprises aux programmes 11 et 53 (programmes WBFIN 080 et 089) de la division organique 16 sont modifiées comme suit : « Programme 16.11 (Programme WBFIN 16.080) : Logement : secteur privé :
Subventions relatives à des actions visant à promouvoir une meilleure adaptation du parc de logement du secteur privé aux besoins de la société. Subventions aux organismes privés pour l'acquisition, la rénovation ou la transformation ou la création de logements dans des quartiers spécifiques.
Subventions relatives au logement privé.
Subventions et avances remboursables au Fonds du Logement des Familles Nombreuses de Wallonie destinées aux organismes à finalité sociale luttant contre l'inoccupation de logements.
Subvention au centre d'étude en habitat durable.
Projets Leader.
Subventions aux organismes privés dans le cadre des programmes opérationnels européens - Programmation 2014-2020.
Subventions aux organismes publics dans le cadre des programmes opérationnels européens - Programmation 2014-2020.
Subventions aux relais sociaux dans le cadre de leurs missions de capteurs logement.
Intervention en faveur de la Société wallonne du Crédit social pour soldes restants dus relatifs aux interventions régionales des années antérieures - pour dépenses courantes.
Intervention en faveur du Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie pour soldes restants dus relatifs aux interventions régionales des années antérieures - pour dépenses d'investissement.
Subvention à la SWCS et au FLW pour frais de fonctionnement liés à la gestion des dispositifs packs.
Dotation spéciale à la Société wallonne du crédit social. Subventions pour dépenses d'investissement facilitant l'accès au logement - secteur privé.
Charges d'intérêt relatives à des avances remboursables pour l'aide à l'acquisition/construction pour les moins de 35 ans et pour travaux d'adaptation du logement de personnes âgées - prêts sociaux.
Subvention à la Société wallonne du Crédit social dans le cadre du Plan Bien-Etre.
Avances remboursables pour aide à l'acquisition - prêts sociaux.
Avances remboursables pour la garantie locative.
Subvention à la SWCS et au FLW pour des actions visant à la promotion de leurs produits d'accès au Logement et/ou au remboursement des frais y liés. ».
« Programme 16.53 (Programme WBFIN 16.089) : Fonds Energie : Subventions aux gestionnaires de réseaux de distribution visant à prendre en charge le coût réel de l'obligation de service public.
Subventions à des entreprises du développement à la production d'électricité et de chaleur produite à partir des énergies renouvelables.
Subventions pour toute activité de promotion de la recherche, de l'innovation et du développement technologique dans le domaine de l'énergie. Subventions et primes allouées à des entreprises, des ASBL et des ménages en vue de réaliser des travaux économiseurs d'énergie.
Soutien aux actions de démonstration d'applications scientifiques et originales de technologies de pointe dans le domaine de l'énergie, à l'usage de secteurs d'activités où ces technologies sont absentes ou peu présentes. Etudes et actions de sensibilisation en vue de favoriser la maîtrise de la facture énergétique.
Etudes et actions de sensibilisation visant à soutenir l'autoproduction d'énergie.
Subventions, primes allouées à des entreprises, des ASBL, des ménages, des administrations, intercommunales, OIP, en vue d'apporter un soutien en matière énergétique. ».
Art. 13.
L'article 53 du décret du 22 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2022 est modifié comme suit :
« Par dérogation à l'article 28, alinéa 2, du Code wallon de l'action sociale et de la santé les dotations suivantes octroyées à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles sont liquidées pour l'année 2022 selon les modalités comme suit :
1° une dotation de fonctionnement d'un montant de 66.423.000 euros est imputée à charge de l'article 41.14 (du domaine fonctionnel 093.015 (code SEC 41)) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2022 de la Région wallonne ;
2° une dotation de fonctionnement d'un montant de 6.003.000 euros est imputée à charge de l'article 41.21 (du domaine fonctionnel 093.022 (code SEC 41)) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2022 de la Région wallonne pour la branche Famille ;
3° une dotation pour la gestion de ses missions paritaires d'un montant de 1.437.500.000 euros est imputée à charge de l'article 41.15 (du domaine fonctionnel 093.016 (code SEC 41)) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2022 de la Région wallonne ;
4° une dotation pour la gestion de ses missions paritaires d'un montant de 2.642.295.000 euros est imputée à charge de l'article 41.22 (du domaine fonctionnel 093.023 (code SEC 41)) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2022 de la Région wallonne pour la branche Famille ;
5° une dotation pour la gestion de ses missions réglementées d'un montant de 1.351.630.000 euros est imputée à charge de l'article 41.16 (du domaine fonctionnel 093.017 (code SEC 41)) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2022 de la Région wallonne ;
6° une dotation pour la gestion de ses missions réglementées d'un montant de 36.230.000 euros est imputée à charge de l'article 41.23 (du domaine fonctionnel 093.024 (code SEC 41)) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2022 de la Région wallonne pour la branche Famille ;
7° une dotation pour la gestion de ses missions facultatives liées à la Santé et au Bien-être d'un montant de 38.273.000 euros est imputée à charge de l'article 41.17 (du domaine fonctionnel 093.018 (code SEC 41)) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2022 de la Région wallonne ;
8° une dotation pour la gestion de ses missions facultatives liées à la Personne handicapée d'un montant de 7.959.000 euros est imputée à charge de l'article 41.18 (du domaine fonctionnel 093.019 (code SEC 41)) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2022 de la Région wallonne ;
9° une dotation pour la gestion de ses missions facultatives liées à la Personne handicapée d'un montant de 5.039.000 est imputée à charge de l'article 41.19 (du domaine fonctionnel 093.020 (code SEC 41)) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2022 de la Région wallonne ;
10° une dotation pour la gestion de ses missions facultatives liées à la reprise du cadastre de l'ORINT d'un montant de 360.000 euros est imputée à charge de l'article 41.24 (du domaine fonctionnel 093.025 (code SEC 41)) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2022 de la Région wallonne ;
11° une dotation dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19 d'un montant de 77.286.000 euros est imputée à charge de l'article 41.26 (du domaine fonctionnel 093.037 (code SEC 41)) de la Division organique 17 du Programme
12 (programme WBFIN 093) du budget 2022 de la Région wallonne ;
12° une dotation en capital pour la couverture de ses frais d'investissements d'un montant de 585.000 euros est imputée à charge de l'article 61.01 (du domaine fonctionnel 093.029 (code SEC 61)) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2022 de la Région wallonne ;
13° une dotation en capital pour la couverture de ses frais d'investissements d'un montant de 90.000 euros est imputée à charge de l'article 61.05 (du domaine fonctionnel 093.033 (code SEC 61)) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2022 de la Région wallonne ;
14° une dotation dans le cadre du plan de relance wallon d'un montant de 12.467.000 euros est imputée à charge de l'article 41.01.40 (du domaine fonctionnel 122.006 (code SEC 41)) de la Division organique 10 du Programme 11 (programme WBFIN 122) du budget 2022 de la Région wallonne ;
Ces 14 dotations seront versées en douze tranches :
- de 525.000.000 euros maximum, conformément à l'échéancier 2022 et aux décisions du Gouvernement, au plus tard le 1 er de chaque mois de janvier à novembre 2022;
- le solde au plus tard le 1 er décembre 2022;
15° une dotation en capital pour la gestion de ses missions facultatives liées à la Santé et au Bien-être d'un montant de 7.172.000 euros est imputée à charge de l'article 61.03 (du domaine fonctionnel 093.031 (code SEC 61)) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2022 de la Région wallonne ;
16° une dotation en capital pour la gestion de ses missions facultatives liées à la Personne handicapée d'un montant de 260.000 euros est imputée à charge de l'article 61.04 (du domaine fonctionnel 093.032 (code SEC 61)) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2022 de la Région wallonne ;
17° une dotation pour la gestion de ses missions dans le cadre des fonds structurels européens d'un montant de 1.357.000 euros est imputée à charge de l'article 41.20 (du domaine fonctionnel 093.021 (code SEC 41)) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2022 de la Région wallonne ;
Ces 3 dotations sont engagées à la signature des arrêtés ;
18° une dotation en capital pour la gestion de ses missions paritaires d'un montant de 6.481.000 euros est imputée à charge de l'article 61.06 (du domaine fonctionnel 093.034 (code SEC 61)) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2022 de la Région wallonne ;
L'ensemble des dotations en capital seront liquidées en une fois au plus tard pour le 1 erdécembre 2022 après réception d'une déclaration de créance émanant de l'Agence à l'exception de la dotation reprise au point 18° qui sera versée en une fois au plus tard pour le 1 er mars 2022. En ce qui concerne la dotation pour la gestion de ses missions dans le cadre des fonds structurels européens, elle sera liquidée sur la base de déclarations de créance. ».
Art. 14.
L'article 54 du décret du 22 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2022 est modifié comme suit :
« Par dérogation à l'article 44, alinéa 2, du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales la dotation de fonctionnement d'un montant de 33.798.000 euros, octroyée à la Caisse publique d'allocations familiales (FAMIWAL), dont le siège social est établi Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi est liquidée selon les modalités suivantes :
Le montant de 33.798.000 euros imputé à charge de l'article 41.05 (du domaine fonctionnel 093.008 (code SEC 41)) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2022 de la Région wallonne est versée en trois tranches :
- 27.038.400 euros au plus tard le 1 er septembre 2022;
- 3.379.800 euros au plus tard le 1 er octobre 2022;
- 3.379.800 euros au plus tard le 1 er novembre 2022. ».
Art. 15.
L'article 55 du décret du 22 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2022 est modifié comme suit :
« La Ministre du Tourisme est autorisée à octroyer, au travers du budget du Commissariat général au Tourisme, dans les limites des articles de base (des domaines fonctionnels) concernés, les subventions suivantes, en ce compris les interventions cofinancées par les fonds européens :
Subventions en matière de promotion touristique.
Subventions aux associations, sites et attractions touristiques pour l'animation touristique.
Subventions complémentaires pour des missions spécifiques en matière de promotion touristique et confiées à des organismes et opérateurs touristiques.
Subvention de fonctionnement à l'Organisme agréé en charge de la gestion du label « endroit de camp ».
Subventions d'investissement pour les endroits de camps.
Subvention pour l'élaboration et la mise en oeuvre de stratégies touristiques.
Subvention de fonctionnement à Wallonie Belgique Tourisme (WBT).
Subvention à l'Office de la naissance et de l'Enfance.
Subvention de fonctionnement à l'A.S.B.L. « Les Lacs de l'eau d'Heure ».
Subvention à l'A.S.B.L. « Les Lacs de l'eau d'Heure » dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan de relance de la Wallonie.
Subvention au Centre d'Ingénerie Touristique en Wallonie (CITW).
Subvention à WBT pour réaliser des actions de promotions et celles de ses clubs.
Subvention de fonctionnement à Immowal.
Subventions en faveur de projets de développement des massifs forestiers et des resorts touristiques.
Primes dans le cadre du plan d'action habitat permanent dans les équipements touristiques.
Subvention aux opérateurs du secteur touristique dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19.
Subvention au CGT dans le cadre de la relance du secteur touristique à la suite de la crise COVID-19.
Subvention dans le cadre du Plan de relance de la Wallonie avec application du taux de 80%.
Subvention dans le cadre de la reconstruction et de l'accompagnement des opérateurs touristiques en lien avec les inondations.
Subvention aux opérateurs touristiques autorisés ou reconnus par le CGT impactés par une situation de crise reconnue par le Gouvernement wallon. ».
Art. 16.
L'article 79 du décret du 22 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2022 est modifié comme suit :
« Par dérogation à l'article L2333-2 du CDLD, la dotation régionale allouée au fonds des provinces s'élève à 135.279.000 euros en 2022. ».
Art. 17.
L'article 87 du décret du 22 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2022 est modifié comme suit :
« L'annexe au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, insérée par le décret du 17 décembre 2015 modifiant le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement wallon, le décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'air et du climat et le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable est remplacée par les termes suivants :
« Les organismes visés à l'article 3, § 1 er, 4°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes sont classés de la façon suivante :
NO BCE | DENOMINATION | TYPE |
0 | Fonds d'égalisation des budgets de la Région wallonne | TYPE 1 |
0 | Fonds post COVID-19 de rayonnement de la Wallonie | TYPE 1 |
0 | Fonds post-COVID-19 de sortie de la pauvreté | TYPE 1 |
0 | Fonds bas carbone et résilience | TYPE 1 |
241530493 | Institut scientifique de Service public - Wissenschaftliches Institut Offentlicher Dienststelle - Wetenschappelijk Instituut van Openbare Dienst | TYPE 1 |
254714773 | Centre régional d'aide aux communes | TYPE 1 |
262172984 | LE CENTRE WALLON DE RECHERCHES AGRONOMIQUES | TYPE 1 |
772472960 | Fonds wallon des calamités naturelles | TYPE 1 |
810888623 | Wallonie-Bruxelles International | TYPE 1 |
866518618 | IWEPS | TYPE 1 |
898739543 | COMMISSARIAT GENERAL AU TOURISME | TYPE 1 |
202414452 | PORT AUTONOME DE LIEGE | TYPE 2 |
208201095 | Port Autonome de Charleroi | TYPE 2 |
218569902 | PORT AUTONOME DE NAMUR | TYPE 2 |
236363165 | Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi (y compris les comités subrégionaux de l'emploi et de la formation) | TYPE 2 |
267314479 | Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers | TYPE 2 |
267400492 | AGENCE WALLONNE POUR LA PROMOTION D'UNE AGRICULTURE DE QUALITE | TYPE 2 |
475273274 | PORT AUTONOME DU CENTRE ET DE L'OUEST | TYPE 2 |
693771021 | Caisse publique d'allocations familiales (FAMIWAL) | TYPE 2 |
849413657 | Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne | TYPE 2 |
869559171 | Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises | TYPE 2 |
0 | FormaForm | TYPE 3 |
202268754 | CREDIT SOCIAL LOGEMENT | TYPE 3 |
216754517 | Conseil Economique Social et Environnemental de Wallonie | TYPE 3 |
219919487 | Société Régionale d'Investissement de Wallonie | TYPE 3 |
227842904 | SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES | TYPE 3 |
231550084 | SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT SA | TYPE 3 |
240365703 | SOCIETE DE GESTION DU FRI DE LA REGION WALLONNE | TYPE 3 |
242069339 | Opérateur de Transport de Wallonie | TYPE 3 |
243929462 | SPAQuE | TYPE 3 |
252151302 | SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE DES INFRASTRUCTURES | TYPE 3 |
260639790 | SOCIETE D'ASSAINISSEMENT ET DE RENOVATION DES SITES INDUSTRIELS DU BRABANT WALLON | TYPE 3 |
400351068 | CREDIT SOCIAL DE LA PROVINCE DU BRABANT WALLON | TYPE 3 |
401122615 | SOCIETE TERRIENNE DE CREDIT SOCIAL DU HAINAUT | TYPE 3 |
401228127 | Crédit à l'épargne immobilière | TYPE 3 |
401412625 | PROXIPRET | TYPE 3 |
401465578 | L'Ouvrier chez Lui | TYPE 3 |
401553373 | LA MAISON OUVRIERE DE L'ARRONDISSEMENT DE CHARLEROI ET DU SUD-HAINAUT | TYPE 3 |
401609593 | LE CREDIT SOCIAL ET LES PETITS PROPRIETAIRES REUNIS | TYPE 3 |
401632260 | BUILDING | TYPE 3 |
401731339 | Tous Propriétaires | TYPE 3 |
401778057 | La Prévoyance | TYPE 3 |
402324326 | SA SOCIETE DE CREDIT POUR HABITATIONS SOCIALES en abrégé SA SCHS en allemand AG EIGENHEIMKREDI TGESELLSCHAFT en abrégé AG EKKG | TYPE 3 |
402436568 | TERRE ET FOYER | TYPE 3 |
402439340 | Le Travailleur chez Lui | TYPE 3 |
402495065 | CREDISSIMO HAINAUT | TYPE 3 |
402509715 | LE PETIT PROPRIETAIRE | TYPE 3 |
403977482 | CREDISSIMO | TYPE 3 |
404370630 | CREDIT SOCIAL DU Luxembourg | TYPE 3 |
405631729 | LE CREDIT HYPOTHECAIRE O. BRICOULT | TYPE 3 |
413193670 | Abbaye de Villers-la-Ville | TYPE 3 |
413255038 | ASBL Domaine régional Solvay - Château de La Hulpe | TYPE 3 |
415371816 | SOGESTIMMO | TYPE 3 |
419202029 | B.E. Fin | TYPE 3 |
421102536 | Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie | TYPE 3 |
426091207 | SOCIETE WALLONNE DE LOCATIONFINANCEMENT | TYPE 3 |
426516918 | S.R.I.W. ENVIRONNEMENT | TYPE 3 |
426887397 | SOCIETE WALLONNE DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS | TYPE 3 |
427724963 | IMMOWAL | TYPE 3 |
433766083 | SERVICE SOCIAL DES SERVICES DU GOUVERNEMENT WALLON | TYPE 3 |
435532572 | SOCIETE DE RENOVATION ET D'ASSAINISSEMENT DES SITES INDUSTRIELS | TYPE 3 |
437249076 | Synergies WALLONIE | TYPE 3 |
450305870 | Contrat de Rivière Haute Meuse | TYPE 3 |
452116307 | SPARAXIS | TYPE 3 |
454183890 | SOCIETE DE CAPITAL A RISQUE - OBJECTIF No1 DU HAINAUT OCCIDENTAL (SOCARIS) | TYPE 3 |
455653441 | SOCIETE WALLONNE D'ECONOMIE SOCIALE MARCHANDE (W. ALTER.) | TYPE 3 |
458220674 | TECHNIFUTUR | TYPE 3 |
462311896 | SPARKOH! | TYPE 3 |
463308424 | CONTRAT DE RIVIERE OURTHE | TYPE 3 |
466071439 | WSL | TYPE 3 |
466557627 | SOCIETE DE FINANCEMENT DES EAUX | TYPE 3 |
471517988 | Société d'Investissement Agricole de Wallonie | TYPE 3 |
472062970 | WALLIMAGE | TYPE 3 |
473771754 | SOCIETE WALLONNE DU CREDIT SOCIAL | TYPE 3 |
475247837 | SOCIETE WALLONNE DES AEROPORTS | TYPE 3 |
475355824 | ASBL Contrat de Rivière pour l'Amblève | TYPE 3 |
475627325 | SECRETARIAT CONJOINT DU PROGRAMME INTERREG IV Luxembourg - WALLONIE - VLAANDEREN | TYPE 3 |
476800629 | EQUIPE TECHNIQUE INTERREG France - WALLONIE - VLAANDEREN ASBL | TYPE 3 |
478614430 | LE POLE DE RECONVERSION | TYPE 3 |
480028848 | SAMANDA | TYPE 3 |
480753576 | TRIAGE-LAVOIR DU CENTRE | TYPE 3 |
505741370 | AGENCE POUR L'ENTREPRISE ET L'INNOVATION | TYPE 3 |
544978266 | 123CDI | TYPE 3 |
552710255 | SOLAR CHEST | TYPE 3 |
553753006 | ESPACE FINANCEMENT | TYPE 3 |
554780018 | FONDS DE PARTICIPATION WALLONIE | TYPE 3 |
568575002 | AGENCE DU NUMERIQUE | TYPE 3 |
652991825 | Contrat de rivière Moselle ASBL | TYPE 3 |
657816980 | WALLONIA OFFSHORE WIND | TYPE 3 |
657881714 | CRISTAL OFFICE PARK | TYPE 3 |
667687820 | IMBC 2020 | TYPE 3 |
667964566 | FONDS DE CAPITAL A RISQUE 2020 | TYPE 3 |
669741844 | Namur Innovation & Growth | TYPE 3 |
669955343 | B2START | TYPE 3 |
670937716 | Luxembourg Développement Europe 2 | TYPE 3 |
672421123 | WAPI 2020 | TYPE 3 |
695982819 | Parentia Wallonie | TYPE 3 |
697584804 | Caisse Wallonne d'Allocations Familiales Camille | TYPE 3 |
697754256 | Kidslife Wallonie | TYPE 3 |
697784445 | INFINO WALLONIE | TYPE 3 |
705942145 | SOCIETE WALLONNE D'INVESTISSEMENT ET DE CONSEIL DANS LES SECTEURS DE LA SANTE, DES HOPITAUX, DE L'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES, DE L'ACCUEIL DES PERSONNES HANDICAPEES | TYPE 3 |
713671758 | Société Mutualiste Régionale des Mutualités Chrétiennes pour la Région wallonne | TYPE 3 |
713674629 | Société Mutualiste Régionale de l'Union Nationale des Mutualités Neutres pour la Région wallonne | TYPE 3 |
713670867 | Société Mutualiste Régionale des Mutualités Socialistes - Solidaris pour la Région wallonne | TYPE 3 |
715609778 | Société Mutualiste Régionale de l'Union Nationale des Mutualités Libérales pour la Région wallonne | TYPE 3 |
713671461 | Société Mutualiste Régionale des Mutualités Libres pour la Région wallonne | TYPE 3 |
807763936 | Société de Financement de Projets Structurants de l'Est du Brabant Wallon | TYPE 3 |
808269425 | Agence wallonne de lutte contre la maltraitance des ainés | TYPE 3 |
811443701 | GELIGAR | TYPE 3 |
811463495 | Caisse d'Investissement de Wallonie | TYPE 3 |
812008774 | NOVALLIA | TYPE 3 |
812367476 | Institut wallon virtuel de recherche d'excellence dans les domaines des sciences de la vie | TYPE 3 |
816595290 | OFFICE ECONOMIQUE WALLON DU BOIS | TYPE 3 |
816917469 | SOCIETE MIXTE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER | TYPE 3 |
817847382 | CONTRAT DE RIVIERE DU SOUS-BASSIN SEMOIS-CHIERS | TYPE 3 |
817922707 | Contrat de rivière Dyle-Gette | TYPE 3 |
823228409 | FuturoCité | TYPE 3 |
826929552 | Contrat de Rivière de la Meuse Aval et affluents | TYPE 3 |
828207477 | Contrat Rivière Dendre | TYPE 3 |
830804802 | CONTRAT RIVIERE SAMBRE & AFFLUENTS | TYPE 3 |
836794452 | Contrat de Rivière Escaut-Lys | TYPE 3 |
841609612 | Centre d'Etudes en Habitat Durable de Wallonie asbl | TYPE 3 |
843107667 | Durobor Real Estate | TYPE 3 |
847284310 | IMMO-DIGUE | TYPE 3 |
851101358 | CONTRAT DE RIVIERE DU SOUS-BASSIN HYDROGRAPHIQUE DE LA VESDRE | TYPE 3 |
860662588 | SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT DE L'EXPORTATION ET DE L'INTERNALISATION DES ENTREPRISES WALLONNES - SOFINEX | TYPE 3 |
861927053 | SOCIETE DES CAUTIONS MUTUELLES DE WALLONIE | TYPE 3 |
862775210 | LA TERRIENNE DU CREDIT SOCIAL | TYPE 3 |
865732522 | ARCEO | TYPE 3 |
867271753 | Epicuris | TYPE 3 |
871229947 | GEPART | TYPE 3 |
872191039 | Contrat de rivière Senne | |
873260316 | SOCIETE LIEGEOISE DE GESTION FONCIERE | TYPE 3 |
873769961 | FINANCIERE D'ENTREPRISE ET DE RENOVATION IMMOBILIERE | TYPE 3 |
877938090 | SOCIETE WALLONNE POUR LE FINANCEMENT DES INFRASTUCTURES DES POLES DE COMPETITIVITES | TYPE 3 |
877942347 | SOCIETE WALLONNE POUR LA GESTION D'UN FINANCEMENT ALTERNATIF | TYPE 3 |
880827009 | Contrat de Rivière du sous-bassin hydrographique de la haine | TYPE 3 |
881746727 | SOCIETE WALLONNE D'ACQUISITIONS ET DE CESSION D'ENTREPRISES | TYPE 3 |
883921903 | BIOTECH COACHING | TYPE 3 |
888366085 | WALLONIE Belgique TOURISME | TYPE 3 |
890497612 | HOCCINVEST - FONDS SPIN-OFF/SPIN-OUT | TYPE 3 |
894160351 | contrat de rivière pour la Lesse | TYPE 3 |
Vu pour être annexé au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes. ». ».
Garanties régionales
Art. 18.
L'article 113 du décret du 22 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2022 est modifié comme suit :
« Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en application des modalités du contrat de gestion conclu entre le Gouvernement wallon et le Fonds du logement des Familles nombreuses de Wallonie. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 209.000.000 euros.
La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux opérations de gestion financière des emprunts conclus de 1990 à 2011 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et garantis par la Région. ».
Octroi d'avances
Art. 19.
Le Ministre du Budget peut autoriser la Trésorerie à payer par avances sous la forme d'une provision trimestrielle, dans les limites des moyens disponibles et fixés par la décision du Gouvernement relative à la programmation du Fonds de protection de l'environnement, les montants relatifs aux transferts à la Société publique de gestion de l'Eau de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et le produit de la taxe sur le déversement des eaux usées domestiques, à charge du programme 15.60 - AB 31.01 - domaine fonctionnel 075.004 (programme WBFIN 15.075), et ce, à charge de régularisation dans le courant de l'année N+1.
Section particulière
Art. 20.
L'article 135 du décret du 22 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2022 est modifié comme suit :
« Le Ministre ayant le Budget dans ses attributions peut, au-delà des recettes disponibles et à concurrence des montants d'intervention décidés par la Communauté européenne, engager et ordonnancer des dépenses à charge des articles 60.02.A.01 (Fonds SAP 3001) (FEDER Programmation 2014-2020), 60.02.A.03 (Fonds SAP 3002) (FSE Programmation 2014-2020), 60.02.A.05 (Fonds SAP 3003) (IFOP), 60.02.A.06 (Fonds SAP 3004) (LIFE Programmation 2014-2020), 60.02.A.07 (Fonds SAP 3005) (RTE-T Voies hydrauliques), 60.02.A.09 (Fonds SAP 3007) (Réserve d'ajustement du Brexit), 60.02.A.10 (Fonds SAP 3008) (FEDER Programmation 2021-2027), 60.02.A.11 (Fonds SAP 3009) (FSE Programmation 2021-2027), 60.02.A.12 (Fonds SAP 3010) (LIFE Programmation 2021-2027) et 60.02.A.13 (Fonds SAP 3011) (FEADER Programmation 2021-2027) de la section 10 du Titre IV. ».
Services administratifs à comptabilité autonome
Art. 21.
L'article 138 du décret du 22 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2022 est modifié comme suit :
« Est approuvé le budget ajusté de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat de l'année 2022 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 20.376.000 euros pour les recettes et à 67.281.000 euros pour les dépenses. ».
Art. 22.
L'article 139 du décret du 22 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2022 est modifié comme suit :
« Est approuvé le budget ajusté de l'Agence wallonne du patrimoine de l'année 2022 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 48.898.000 euros pour les recettes et à 62.355.000 euros pour les dépenses. ».
Art. 23.
L'article 140 du décret du 22 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2022 est modifié comme suit :
« Est approuvé le budget ajusté de l'Organisme payeur de l'année 2022 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 84.245.000 d'euros pour les recettes et à 83.870.000 d'euros pour les dépenses. ».
Organismes
Art. 24.
L'article 141 du décret du 22 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2022 est modifié comme suit :
« Est approuvé le budget ajusté de Wallonie-Bruxelles International de l'année 2022 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève 81.914.000 euros pour les recettes et à 81.878.000 euros pour les dépenses. ».
Art. 25.
L'article 142 du décret du 22 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2022 est modifié comme suit :
« Est approuvé le budget ajusté de fonctionnement du Centre régional d'Aide aux Communes de l'année 2022 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 6.831.000 euros pour les recettes et à 6.831.000 euros pour les dépenses. ».
Art. 26.
L'article 143 du décret du 22 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2022 est modifié comme suit :
« Est approuvé le budget ajusté de l'Institut Scientifique de Service Public de l'année 2022 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 41.711.000 euros pour les recettes et à 45.524.000 euros pour les dépenses. ».
Art. 27.
L'article 144 du décret du 22 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2022 est modifié comme suit :
« Est approuvé le budget ajusté du Centre wallon de recherches agronomiques de l'année 2022 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 41.353.000 euros pour les recettes et à 44.523.000 euros pour les dépenses. ».
Art. 28.
L'article 145 du décret du 22 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2022 est modifié comme suit :
« Est approuvé le budget ajusté de l'Institut wallon d'évaluation, de prospective et de statistique de l'année 2022 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 7.004.000 euros pour les recettes et à 9.929.000 euros pour les dépenses. ».
Art. 29.
L'article 146 du décret du 22 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2022 est modifié comme suit :
« Est approuvé le budget ajusté du Commissariat Général au Tourisme de l'année 2022 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 63.552.000 euros pour les recettes et à 79.028.000 euros pour les dépenses. ».
Art. 30.
L'article 149 du décret du 22 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2022 est modifié comme suit :
« Est approuvé le budget ajusté du Fonds post COVID-19 de sortie de la pauvreté de l'année 2022 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 3.097.000 euros pour les recettes et à 3.097.000 euros pour les dépenses. ».
Dispositions diverses
Art. 31.
L'article 166 du décret du 22 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2022 est modifié comme suit :
« En cas d'insuffisance de crédits sur les articles de base (les domaines fonctionnels) supportant la rémunération du personnel et indemnités connexes telles les indemnités de télétravail, le paiement peut être effectué sur avances de trésorerie et faire l'objet d'une écriture de régularisation dans la comptabilité. ».
Art. 32.
L'article 175 du décret du 22 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2022 est modifié comme suit :
« L'article 3, § 1 er, 6°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes est complété par les mots « et la Commission wallonne pour l'Energie ».
Aux articles 52/1, 79, § 2 et 87, § 6, du même décret, les mots « et la Commission wallonne pour l'Energie » sont à chaque fois insérés après les mots « le service du Médiateur ».
Aux articles 55, § 2, 56, § 2 et 57, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget, aux comptabilités budgétaire et générale ainsi qu'au rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les mots « et la Commission wallonne pour l'Energie » sont à chaque fois insérés après les mots « le service du Médiateur ».
Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du service du Médiateur en Région wallonne, les mots « et la Commission wallonne pour l'Energie » sont insérés après les mots « le service du Médiateur ».
Dans l'article 2 du même arrêté, les mots « au Service du Médiateur visé à l'article 3, § 1 er, 6°, du même décret » sont remplacés par les mots « au Service du Médiateur et la Commission wallonne pour l'Energie visés à l'article 3, § 1 er, 6, du même décret. »
Aux articles 27 et 28 du même arrêté, « et la Commission wallonne pour l'Energie » sont à chaque fois insérés après les mots « le service du Médiateur ».
Pour l'année 2022, l'article 51ter, § 2, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité est remplacé par : « Le montant de la dotation de la CWAPE s'élève à 6.225 milliers d'euros. ».
Par dérogation à l'article 51bis du décret précité, la dotation de la CWAPE est à charge de l'AB 41.01.40 (du domaine fonctionnel 083.010 (code SEC 41)) du programme 16.31 (programme WBFIN 16.083). ».
Art. 33.
L'article 210 du décret du 22 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2022 est modifié comme suit :
« § 1 er. Le FOREm organise des formations pour permettre aux demandeurs d'emploi d'obtenir leur permis de conduire catégorie B ou catégorie AM 2 roues.
La formation visée à l'alinéa 1 er se compose de : 1° un chèque « permis de conduire théorique » qui comprend : a) pour le permis de conduire catégorie B :
- 12 heures de cours théoriques, la fourniture d'un manuel et d'un accès à une plateforme d'exercices en ligne;
- les frais d'inscription à une épreuve théorique ou à deux épreuves théoriques en cas d'échec du demandeur d'emploi à la première épreuve théorique;
b) pour le permis de conduire catégorie AM 2 roues :
- 12 heures de cours théoriques, la fourniture d'un manuel et d'un accès à une plateforme d'exercices en ligne;
- les frais d'inscription à une épreuve théorique ou à deux épreuves théoriques en cas d'échec du demandeur d'emploi à la première épreuve théorique; 2° un chèque « permis de conduire pratique » qui comprend : a) pour le permis de conduire catégorie B : - 30 heures de cours pratiques;
- les frais du test de perception des risques;
- un accompagnement à l'examen pratique ou deux accompagnements à l'examen pratique en cas d'échec du demandeur d'emploi au 1 er examen pratique;
- les frais d'inscription à un examen pratique ou à deux examens pratiques en cas d'échec du demandeur d'emploi au premier examen pratique;
b) pour le permis de conduire catégorie AM 2 roues :
- 8 heures de cours pratique;
- un accompagnement à l'examen pratique ou deux accompagnements à l'examen pratique en cas d'échec du demandeur d'emploi au 1 er examen pratique;
- les frais d'inscription à un examen pratique ou à deux examens pratiques en cas d'échec du demandeur d'emploi au premier examen pratique.
Les chèques visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, sont indépendamment l'un de l'autre et peuvent être octroyés en même temps par le FOREm dans une seule et même décision.
§ 2. Le FOREm établit, sur la base d'un appel à manifestation d'intérêts, la liste des écoles de conduite agréées auprès desquelles le demandeur d'emploi peut suivre la formation visée au paragraphe 1 er.
Sans préjudice des conditions et modalités de l'appel à manifestation d'intérêt, déterminées par le FOREm, les conditions auxquelles l'école de conduite doit répondre pour figurer dans la liste visée à l'alinéa 1 er sont les suivantes :
1° l'école de conduite est agréée pour son activité d'auto-école;
2° l'école de conduite permet que la formation soit réalisée sur le territoire de la région de langue française;
3° l'école de conduite applique le tarif suivant :
a) pour la formation pour le permis de conduire de catégorie B :
- 12 heures de cours théoriques incluant le manuel donnant accès à une plateforme d'exercices en ligne, à concurrence de maximum 112.5 euros TTC jusqu'au 30 juin 2022 et 150 euros TTC à partir du 1 er juillet 2022;
- 30 heures de cours pratique à concurrence de maximum 1680 euros TTC jusqu'au 30 juin 2022 et 1830 euros TTC à partir du 1 er juillet 2022;
- deux accompagnements aux épreuves pratiques à raison de deux essais possibles, à concurrence de maximum 190 euros TTC jusqu'au 30 juin 2022 et
210 euros TTC à partir du 1 er juillet 2022;
b) pour la formation pour le permis de conduire de catégorie AM :
- 12 heures de cours théoriques incluant le manuel donnant accès à une plateforme d'exercice en ligne, à concurrence de maximum 100 euros TTC;
- 8 heures de cours pratique à concurrence de maximum 520 euros TTC;
- deux accompagnements aux épreuves pratiques à raison de deux essais possibles, à concurrence de maximum 130 euros TTC;
4° l'école de conduite rembourse au demandeur d'emploi les frais exposés suivants :
a) les frais d'inscription aux examens théoriques à raison de deux essais
possibles;
b) les frais du test de perception des risques;
c) les frais d'inscription aux examens pratiques à raison de deux essais
possibles.
Les tarifs visés à l'alinéa 2, 3°, sont applicables au moment de l'octroi du chèque par le FOREm.
Le FOREm communique la liste des écoles de conduite, visée à l'alinéa 1 er, à chaque demandeur d'emploi sélectionné visé au § 4 pour qu'il choisisse l'école de conduite auprès de laquelle il souhaite s'inscrire pour suivre la formation en vue de l'obtention du permis de conduire catégorie B ou catégorie AM 2 roues.
§ 3. Sans préjudice du § 4, le demandeur d'emploi peut bénéficier de la formation visée au § 1 er aux conditions suivantes :
1° être un demandeur d'emploi inoccupé inscrit auprès du FOREm;
2° disposer au maximum du certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré ou d'un titre équivalent;
3° avoir sa résidence principale en région de langue française; 4° faire partie d'une des catégories de public cible suivantes :
a) avoir terminé ou suivre durant l'année 2022 une formation qualifiante ou préqualifiante comportant au minimum 4 semaines sous contrat de formation professionnelle au sens de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle, sous contrat de formation insertion auprès d'un employeur au sens du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle ou sous contrat de formation alternée au sens du décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant;
b) avoir terminé ou suivre durant l'année 2022 une formation dans un centre
d'insertion socioprofessionnelle (CISP);
c) avoir été ou être accompagné durant l'année 2022 par une mission régionale pour l'emploi ou par une structure d'accompagnement à l'autocréation d'emploi;
d) avoir bénéficié ou bénéficier, durant l'année 2022, du revenu d'intégration ou d'une aide sociale financière et avoir fait ou faire l'objet durant l'année 2022 d'actions d'accompagnement conjointes par un jobcoach du CPAS et un agent du FOREm dans le cadre de la convention-cadre entre le FOREm et les CPAS;
e) être sous contrat de travail dans le cadre des articles 60, § 7, et 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d'action sociale au moment de l'inscription dans l'école de conduite et avoir fait ou faire l'objet, durant l'année 2022, d'actions d'accompagnement conjointes par un jobcoach du CPAS et un agent FOREm dans le cadre de la convention cadre entre le FOREm et les CPAS;
f) avoir terminé ou suivre, durant l'année 2022, une formation qualifiante d'aide-ménagère sous contrat de formation professionnelle au sens de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle;
g) avoir suivi ou suivre durant l'année 2022 une formation qualifiante dans un centre de formation et d'insertion socioprofessionnelle, agréé par l'Agence wallonne pour une Vie de Qualité et avoir fait ou faire l'objet, durant l'année 2022, d'actions d'accompagnement dans le cadre de la convention entre le
FOREm et l'AViQ;
h) avoir réussi son examen théorique du permis de conduire de catégorie B à la suite d'une formation « permis théorique » suivie en 2019, 2020, 2021 ou 2022 auprès d'un pouvoir public local, d'une association sans but lucratif subventionnée par la Région wallonne ou d'un établissement scolaire subventionné par la Communauté française et faire partie d'une des catégories de public cible visées aux points a), b), c), d), e), f) ou g).
Par dérogation à l'alinéa 1°, est exclu du bénéfice de la formation visée au paragraphe 1 er, le demandeur d'emploi inoccupé qui peut bénéficier d'une formation pour le permis de conduire organisée par l'IFAPME en vertu de l'article 209 du décret du 22 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2022 ou par le FOREm en vertu de l'article 232 du décret du 22 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2022. Par dérogation à l'alinéa 1 er, est exclu du bénéfice de la formation visée au paragraphe 1 er, le demandeur d'emploi inoccupé à qui un chèque permis de conduire a déjà été octroyé par le FOREm en 2020 ou en 2021.
Par formation préqualifiante, au sens de l'alinéa 1 er, 4°, a), on entend une formation permettant d'acquérir les connaissances nécessaires pour s'inscrire dans un parcours de formation qualifiante.
Par formation qualifiante au sens de l'alinéa 1 er, 4°, a), f) et g), on entend une formation menant à l'exercice d'un métier. Le suivi d'un module, d'un groupe de modules, d'une unité d'acquis d'apprentissage ou d'un groupe d'unités d'apprentissage d'une formation menant à l'exercice d'un métier est suffisant.
Pour l'application de la condition visée à l'alinéa 1 er, 1°, les demandeurs d'emploi visés à l'alinéa 1 er, 4°, e) sont assimilés à des demandeurs d'emploi inoccupés inscrits auprès du FOREm.
Le demandeur d'emploi éligible au regard des conditions prévues à l'alinéa 1 erne peut bénéficier de la formation visée au § 1 er, alinéa 2, 1° ou 2°, lorsqu'il se trouve, concernant le permis pour lequel il sollicite une formation auprès du FOREm, dans une des situations suivantes :
1° le demandeur d'emploi est déjà inscrit auprès d'une école de conduite agréée et y a entamé sa formation pratique;
2° le demandeur d'emploi est en possession d'un permis de conduire provisoire dans le cadre d'un apprentissage à la conduite de type « filière libre »;
3° le demandeur d'emploi est sous le coup d'une déchéance de permis de conduire l'obligeant à repasser l'intégralité de son permis de conduire.
§ 4. Dans les limites des moyens budgétaires disponibles, le FOREm sélectionne les demandeurs d'emploi, répondant aux conditions visées au § 3, qui peuvent suivre la formation visée au § 1 er, sur la base des critères suivants :
1° la motivation du candidat par rapport à la formation et par rapport à l'obtention du permis de conduire concerné notamment au regard du projet professionnel ou des démarches de recherche d'emploi du candidat, évaluée lors d'un entretien physique ou à distance;
2° la faisabilité de l'apprentissage par rapport aux moyens dont dispose le candidat pour suivre les cours, pour conduire pendant la période d'obtention du permis provisoire et pour avoir un véhicule à disposition;
3° l'accessibilité de sa résidence au regard des zones desservies par les transports en commun.
En ce qui concerne le candidat visé au § 3, alinéa 1 er, 3°, b) et c), la sélection du candidat est concertée avec la mission régionale pour l'emploi ou le centre d'insertion socioprofessionnelle ou la structure d'accompagnement à l'autocréation d'emploi concernée.
En ce qui concerne le candidat visé au § 2, alinéa 1 er, 3°, d) et e), la sélection du candidat est concertée avec le centre public d'action sociale concerné.
En ce qui concerne le candidat visé au § 2, alinéa 1 er, 3°, g), la sélection du candidat est concertée avec le centre de formation et d'insertion socioprofessionnelle, agréé par l'Agence wallonne pour une Vie de Qualité concerné.
Lorsque le candidat sélectionné par le FOREm est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B ou AM en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au § 1 er, alinéa 2, 2°, a) et 2°, b).
Lorsque le candidat sélectionné par le FOREm est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B et du test de perception des risques en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au § 1 er, alinéa 2, 2°, a), 1 er, 3e et 4e tiret.
§ 5. Pour entrer en formation, le demandeur d'emploi sélectionné par le FOREm, conformément au § 4, s'inscrit auprès d'une école de conduite figurant sur la liste visée au § 2, alinéa 1 er.
§ 6. Les chèques permis de conduire octroyés dans le cadre d'une formation au permis de conduire organisée par le FOREm en 2020 sont prolongés jusqu'au 31 décembre 2022 aux tarifs applicables à partir du 1 er juillet 2022 visés au § 2, alinéa 2, 3°, et uniquement pour les demandeurs d'emploi inoccupés ayant obtenu le permis de conduire théorique. ».
Art. 34.
L'article 216 du décret du 22 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2022 est modifié comme suit :
« § 1 er. L'IFAPME organise, pour les apprenants inscrits en formation au sein du Réseau IFAPME, l'accès à une formation leur permettant d'obtenir leur permis de conduire catégorie B ou catégorie AM 2 roues.
La formation visée à l'alinéa 1 er comprend :
1° pour le permis de conduire catégorie B :
a) un volet formation théorique comprenant 12 heures de cours théoriques,
la fourniture d'un manuel et d'un accès à une plateforme d'exercices en ligne;
b) un volet formation pratique comprenant :
- 30 heures de cours pratiques;
- un accompagnement à l'examen pratique ou deux accompagnements à l'examen pratique en cas d'échec de l'apprenant au 1 er examen pratique;
c) un volet examen comprenant :
- les frais d'inscription à une épreuve théorique ou à deux épreuves théoriques en cas d'échec de l'apprenant à la première épreuve théorique;
- les frais du test de perception des risques;
- les frais d'inscription à un examen pratique ou à deux examens pratiques en cas d'échec de l'apprenant au premier examen pratique; 2° pour le permis de conduire catégorie AM 2 roues :
a) un volet formation théorique comprenant 12 heures de cours théoriques,
la fourniture d'un manuel et d'un accès à une plateforme d'exercices en lignes;
b) un volet formation pratique comprenant :
- 8 heures de cours pratique;
- un accompagnement à l'examen pratique ou deux accompagnements à l'examen pratique en cas d'échec de l'apprenant au premier examen pratique;
c) un volet examen comprenant :
- les frais d'inscription à une épreuve théorique ou à deux épreuves théoriques en cas d'échec de l'apprenant à la première épreuve théorique;
- les frais d'inscription à un examen pratique ou à deux examens pratiques en cas d'échec de l'apprenant au premier examen pratique.
§ 2. L'IFAPME établit, sur la base d'un appel à manifestation d'intérêts, la liste des écoles de conduite agréées auprès desquelles l'apprenant peut suivre la formation visée au paragraphe 1 er.
Sans préjudice des conditions et modalités de l'appel à manifestation d'intérêt, en ce compris les modalités de facturation, déterminées par l'IFAPME, les conditions auxquelles l'école de conduite doit répondre pour figurer dans la liste visée à l'alinéa 1 er sont les suivantes :
1° l'école de conduite est agréée pour son activité d'auto-école;
2° l'école de conduite permet que la formation soit réalisée sur le territoire de la région de langue française;
3° l'école de conduite applique le tarif suivant :
a) pour la formation pour le permis de conduire de catégorie B :
- 12 heures de cours théoriques incluant le manuel et donnant accès à une plateforme d'exercices en ligne, à concurrence de maximum 112,5 euros TTC pour les heures dispensées sur base des chèques - permis délivrés jusqu'au 30 juin 2022 et 150 euros TTC pour les heures dispensées sur base des chèques - permis délivrés à partir du 1 er juillet 2022;
- 30 heures de cours pratique à concurrence de maximum 1.680 euros TTC pour les heures dispensées sur base des chèques - permis délivrés jusqu'au 30 juin 2022 et 1.830 euros TTC pour les heures dispensées sur base des chèques - permis délivrés à partir du 1 er juillet 2022;
- deux accompagnements aux épreuves pratiques à raison de deux essais possibles, à concurrence de maximum 190 euros TTC pour les accompagnements réalisés sur base des chèques - permis délivrés jusqu'au 30 juin 2022 et 210 euros TTC pour les accompagnements réalisés sur base des chèques - permis délivrés à partir du 1 er juillet 2022;
b) pour la formation pour le permis de conduire de catégorie AM :
- 12 heures de cours théoriques incluant le manuel donnant accès à une plateforme d'exercice en ligne, à concurrence de maximum 100 euros TTC;
- 8 heures de cours pratique à concurrence de maximum 520 euros TTC;
- deux accompagnements aux épreuves pratiques à raison de deux essais possibles, à concurrence de maximum 130 euros TTC;
4° l'école de conduite rembourse à l'apprenant les frais exposés suivants :
a) les frais d'inscription aux examens théoriques à raison de deux essais possibles;
b) les frais du test de perception des risques;
c) les frais d'inscription aux examens pratiques à raison de deux essais possibles.
L'IFAPME communique la liste des écoles de conduite, visée à l'alinéa 1 er, à chaque apprenant répondant aux conditions visées au paragraphe 3 pour qu'il choisisse l'école de conduite auprès de laquelle il souhaite s'inscrire pour suivre la formation en vue de l'obtention du permis de conduire catégorie B ou catégorie AM 2 roues.
§ 3. Sans préjudice du § 4, l'apprenant peut bénéficier de la formation visée au § 1 er aux conditions suivantes :
1° être inscrit dans une formation IFAPME dans les secteurs de la construction, du bois et de l'électrotechnique, dont la liste est arrêtée par l'IFAPME;
2° après avoir cumulé une durée minimale d'alternance de trois mois, entre le 1 er septembre 2021 et le 30 novembre 2022 et être en alternance au moment de l'introduction de la demande de formation au permis de conduire, selon les modalités déterminées par l'IFAPME :
a) soit sous contrat d'alternance au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2015 relatif aux contrat d'alternance;
b) soit sous convention de stage au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 relatif à la convention de stage dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises; 3° être âgé :
a) de 15 ans et 9 mois pour le suivi du volet de formation théorique visé au § 1 er, alinéa 2, 2°, a), et la présentation de l'épreuve théorique visée au § 1 er, alinéa 2, 2°, c), 1 er tiret;
b) de 16 ans pour le suivi du volet de formation pratique visé au § 1 er, alinéa 2, 2°, b), et la présentation de l'examen pratique visé au § 1 er, alinéa 2, 2°, c), 3e tiret;
c) de 17 ans pour le suivi des volets de formation visés au § 1 er, alinéa 2, 1°,
a) et b) et la présentation de l'épreuve théorique visée au § 1 er, alinéa 2, 1°, c), 1 er tiret;
d) de 18 ans pour la présentation du test de perception des risques et de l'examen pratique visés au § 1 er, alinéa 2, 1°, c), 2e et 3e tirets;
4° avoir sa résidence principale en région de langue française.
L'apprenant mineur est tenu de communiquer à l'IFAPME une autorisation parentale pour bénéficier de la formation visée au § 1 er.
L'apprenant ne peut bénéficier que d'une seule formation pour le permis de conduire visée au § 1 er, toutes catégories confondues.
L'apprenant peut bénéficier de la formation pour le volet formation pratique visé au § 1 er, alinéa 2, 1°, b), et pour le test de perception des risques et l'examen pratique visé au § 1 er, alinéa 2, 1°, c), 2e et 3e tirets, s'il est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B.
L'apprenant éligible au regard des conditions prévues à l'alinéa 1 erne peut bénéficier de la formation visée au § 1 er, alinéa 2, 1° ou 2°, lorsqu'il se trouve, concernant le permis pour lequel il sollicite une formation auprès de l'IFAPME, dans une des situations suivantes :
1° l'apprenant est déjà inscrit auprès d'une école de conduite agréée et y a entamé sa formation pratique;
2° l'apprenant est en possession d'un permis de conduire provisoire dans le cadre d'un apprentissage à la conduite de type « filière libre »;
3° l'apprenant est sous le coup d'une déchéance de permis de conduire l'obligeant à repasser l'intégralité de son permis de conduire.
§ 4. Lorsque l'apprenant est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B ou AM en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au § 1 er, alinéa 2, 1°, b), et 2°, b), et pour le test de perception des risques et l'examen pratique visé au § 1 er, alinéa 2, 1°, c), 2e et 3e tiret et 2°, c), 2e tiret.
Lorsque l'apprenant est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B et du test de perception des risques en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au § 1 er, alinéa 2, 1°, b), et pour l'examen pratique visé au § 1 er, alinéa 2, 1°, c), 3e tiret.
§ 5. Pour entrer en formation, l'apprenant, conformément au § 4, s'inscrit auprès d'une école de conduite figurant sur la liste visée au § 2, alinéa 1 er. ».
Art. 35.
L'article 218 du décret du 22 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2022 est modifié comme suit :
« § 1 er. Dans les limites des moyens budgétaires disponibles, le FOREm organise des formations au bénéfice de travailleurs liés par un contrat de travail titres-services, tel que défini par l'article 7bis de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, en vue de l'obtention du permis de conduire catégorie B.
La formation visée à l'alinéa 1 er se compose de :
1° un chèque « permis de conduire théorique » qui comprend :
- 12 heures de cours théoriques, la fourniture d'un manuel et d'un accès à une plateforme d'exercices en ligne;
- les frais d'inscription à une épreuve théorique ou à deux épreuves théoriques en cas d'échec à la première épreuve théorique;
- les frais du test de perception des risques;
2° un chèque « permis de conduire pratique » qui comprend :
- 30 heures de cours pratiques;
- un accompagnement à l'examen pratique ou deux accompagnements à l'examen pratique en cas d'échec du demandeur d'emploi au 1 er examen pratique;
- les frais d'inscription à un examen pratique ou à deux examens pratiques en cas d'échec du demandeur d'emploi au premier examen pratique;
Les chèques visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, sont indépendamment l'un de l'autre et peuvent être octroyés en même temps par le FOREm dans une seule et même décision.
§ 2. Le FOREm établit, sur la base d'un appel à manifestation d'intérêt, la liste des écoles de conduite agréées auprès desquelles le travailleur visé au paragraphe 5 peut suivre la formation visée au paragraphe 1 er.
Sans préjudice des conditions et modalités de l'appel à manifestation d'intérêt, déterminées par le FOREm, les conditions auxquelles l'école de conduite doit répondre pour figurer dans la liste visée à l'alinéa 1 er sont les suivantes :
1° l'école de conduite est agréée pour son activité d'auto-école;
2° l'école de conduite permet que la formation soit réalisée sur le territoire de la région de langue française;
3° l'école de conduite applique le tarif suivant aux formations réalisées sur la base d'un chèque visé au § 1 er, alinéa 2, 1° ou 2°, délivré en 2022 :
- 12 heures de cours théoriques incluant le manuel donnant accès à une plateforme d'exercice en ligne, à concurrence de maximum 150 euros TTC;
- 30 heures de cours pratique à concurrence de maximum 1830 euros TTC;
- deux accompagnements aux épreuves pratiques à raison de deux essais possibles, à concurrence de maximum 210 euros TTC; 4° l'école de conduite rembourse au travailleur :
a) les frais d'inscription à l'examen théorique, à raison de 2 essais possibles, à concurrence de 15 euros TTC par test;
b) les frais d'inscription au test de perception des risques, à concurrence de 15 euros TTC;
c) les frais d'inscription aux examens théoriques, à raison de deux essais possibles, à concurrence de 36 euros TTC par test.
Le FOREm communique la liste des écoles de conduite, visée à l'alinéa 1 er, à chaque travailleur sélectionné conformément au paragraphe 4 pour qu'il choisisse l'école de conduite auprès de laquelle il souhaite s'inscrire pour suivre la formation en vue de l'obtention du permis de conduire catégorie B.
§ 3. Sans préjudice des paragraphes 4 et 5, le travailleur peut bénéficier de la formation visée au § 1 er aux conditions suivantes :
1° être un travailleur sous contrat de travail titres-services dont la résidence est située en région wallonne;
2° être occupé au sein d'une entreprise agréée en titres-services visée à l'article 2, § 1 er, 6°, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité dont le siège social est situé en Région wallonne ;
3° avoir minimum 6 mois d'ancienneté au sein de l'entreprise visée au 2° ;
4° avoir effectué au minimum une prestation de travaux ou services de proximité donnant lieu à l'octroi d'un titre-service chaque année durant les trois dernières années.
Le travailleur ne peut bénéficier qu'une seule fois de la formation visée au § 1 er.
Le travailleur éligible au regard des conditions prévues à l'alinéa 1 erne peut bénéficier de la formation visée au § 1 er, alinéa 2, lorsqu'il se trouve, concernant le permis pour lequel il sollicite une formation auprès du FOREm, dans une des situations suivantes :
1° le travailleur est déjà inscrit auprès d'une école de conduite agréée et y a entamé sa formation pratique;
2° le travailleur est en possession d'un permis de conduire provisoire dans le cadre d'un apprentissage à la conduite de type « filière libre »;
3° le travailleur est sous le coup d'une déchéance de permis de conduire l'obligeant à repasser l'intégralité de son permis de conduire.
§ 4. Les travailleurs visés au paragraphe précédent sollicitent l'octroi de la formation au permis de conduire au moyen exclusif du formulaire électronique établi à cet effet par le FOREm. Le FOREm accuse réception de la demande dans un délai de 10 jours.
Lorsque la demande est incomplète, le FOREm réclame les éléments manquants au travailleur qui dispose de 10 jours pour compléter sa demande.
La demande qui n'est pas complétée par le travailleur dans le délai visé à l'alinéa 2 fait l'objet d'une décision de classement sans suite notifiée au travailleur, par le FOREm, dans les 30 jours à dater de l'introduction du formulaire de demande de formation.
§ 5. Dans les limites des moyens budgétaires disponibles, le FOREm sélectionne le travailleur, répondant aux conditions visées au § 3 et ayant sollicité le bénéfice de la subvention conformément au paragraphe 4, qui peut suivre la formation visée au § 1 er.
Au sein d'une même entreprise agréée, la formation peut être suivie par maximum deux travailleurs liés par un contrat de travail titres-services. Le FOREm vérifie cette condition avant de procéder à la sélection visée à l'alinéa
1 er.
Pour la sélection visée à l'alinéa 1 er, le FOREm procède dans l'ordre chronologique de l'introduction des demandes, en tenant compte du jour, de l'heure et de la minute d'introduction ou encodage.
Lorsque le candidat sélectionné par le FOREm est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le test de perception des risques visé au § 1 er, alinéa 2, 1°, 3e tiret, et le volet formation pratique visé au § 1 er, alinéa 2, 2°.
Lorsque le candidat sélectionné par le FOREm est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B et du test de perception des risques en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au § 1 er, alinéa 2, 2°.
§ 6. Pour entrer en formation, le travailleur sélectionné par le FOREm, conformément au paragraphe 5, s'inscrit auprès d'une école de conduite figurant sur la liste visée au § 2, alinéa 1 er. ».
Art. 36.
L'article 232 du décret du 22 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2022 est modifié comme suit :
« § 1 er. Le FOREm organise des formations pour permettre aux demandeurs d'emploi d'obtenir leur permis de conduire catégorie B ou catégorie AM 2 roues.
La formation visée à l'alinéa 1 er se compose de : 1° un chèque « permis de conduire théorique » qui comprend : a) pour le permis de conduire catégorie B :
- 12 heures de cours théoriques, la fourniture d'un manuel et d'un accès à une plateforme d'exercices en ligne;
- les frais d'inscription à une épreuve théorique ou à deux épreuves théoriques en cas d'échec du demandeur d'emploi à la première épreuve théorique;
- les frais du test de perception des risques;
b) pour le permis de conduire catégorie AM 2 roues :
- 12 heures de cours théoriques, la fourniture d'un manuel et d'un accès à une plateforme d'exercices en ligne;
- les frais d'inscription à une épreuve théorique ou à deux épreuves théoriques en cas d'échec du demandeur d'emploi à la première épreuve théorique; 2° un chèque « permis de conduire pratique » qui comprend : a) pour le permis de conduire catégorie B : - 30 heures de cours pratiques;
- les frais du test de perception des risques;
- un accompagnement à l'examen pratique ou deux accompagnements à l'examen pratique en cas d'échec du demandeur d'emploi au 1 er examen pratique;
- les frais d'inscription à un examen pratique ou à deux examens pratiques en cas d'échec du demandeur d'emploi au premier examen pratique;
b) pour le permis de conduire catégorie AM 2 roues :
- 8 heures de cours pratique;
- un accompagnement à l'examen pratique ou deux accompagnements à l'examen pratique en cas d'échec du demandeur d'emploi au 1 er examen pratique;
- les frais d'inscription à un examen pratique ou à deux examens pratiques en cas d'échec du demandeur d'emploi au premier examen pratique.
Les chèques visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, sont indépendamment l'un de l'autre et peuvent être octroyés en même temps par le FOREm dans une seule et même décision.
§ 2. Le FOREm établit, sur la base d'un appel à manifestation d'intérêts, la liste des écoles de conduite agréées auprès desquelles le demandeur d'emploi peut suivre la formation visée au paragraphe 1 er.
Sans préjudice des conditions et modalités de l'appel à manifestation d'intérêt, déterminées par le FOREm, les conditions auxquelles l'école de conduite doit répondre pour figurer dans la liste visée à l'alinéa 1 er sont les suivantes :
1° l'école de conduite est agréée pour son activité d'auto-école;
2° l'école de conduite permet que la formation soit réalisée sur le territoire de la région de langue française;
3° l'école de conduite applique le tarif suivant :
a) pour la formation pour le permis de conduire de catégorie B :
- 12 heures de cours théoriques incluant le manuel donnant accès à une plateforme d'exercices en ligne, à concurrence de maximum 112,5 euros TTC jusqu'au 30 juin 2022 et 150 euros TTC à partir du 1 er juillet 2022;
- 30 heures de cours pratique à concurrence de maximum 1680 euros TTC jusqu'au 30 juin 2022 et 1830 euros TTC à partir du 1 er juillet 2022;
- deux accompagnements aux épreuves pratiques à raison de deux essais possibles, à concurrence de maximum 190 euros TTC jusqu'au 30 juin 2022 et
210 euros TTC à partir du 1 er juillet 2022;
b) pour la formation pour le permis de conduire de catégorie AM :
- 12 heures de cours théoriques incluant le manuel donnant accès à une plateforme d'exercice en ligne, à concurrence de maximum 100 euros TTC;
- 8 heures de cours pratique à concurrence de maximum 520 euros TTC;
- deux accompagnements aux épreuves pratiques à raison de deux essais possibles, à concurrence de maximum 130 euros TTC;
4° l'école de conduite rembourse au demandeur d'emploi les frais exposés suivants :
a) les frais d'inscription aux examens théoriques à raison de deux essais
possibles;
b) les frais du test de perception des risques;
c) les frais d'inscription aux examens pratiques à raison de deux essais
possibles.
Les tarifs visés à l'alinéa 2, 3°, sont applicables au moment de l'octroi du chèque par le FOREm.
Le FOREm communique la liste des écoles de conduite, visée à l'alinéa 1 er, à chaque demandeur d'emploi sélectionné visé au § 4 pour qu'il choisisse l'école de conduite auprès de laquelle il souhaite s'inscrire pour suivre la formation en vue de l'obtention du permis de conduire catégorie B ou catégorie AM 2 roues.
§ 3. Sans préjudice du § 4, le demandeur d'emploi peut bénéficier de la formation visée au § 1 er aux conditions suivantes :
1° être un demandeur d'emploi inoccupé inscrit auprès du FOREm;
2° avoir sa résidence principale en région de langue française;
3° avoir terminé ou suivre durant l'année 2022 une formation qualifiante menant à un métier en pénurie de main d'oeuvre dans le secteur de la construction, du bois et de l'électricité dont la liste est arrêtée par le FOREm, comportant au minimum 4 semaines sous contrat de formation professionnelle au sens de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle, sous contrat de formation insertion auprès d'un employeur au sens du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle ou sous contrat de formation alternée au sens du décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, est exclu du bénéfice de la formation visée au § 1 er, le demandeur d'emploi inoccupé qui peut bénéficier d'une formation pour le permis de conduire organisée par l'IFAPME en vertu de l'article 209 du décret du 22 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2022.
Par formation qualifiante au sens de l'alinéa 1 er, 3°, a), on entend une formation menant à l'exercice d'un métier. Le suivi d'un module, d'un groupe de modules, d'une unité d'acquis d'apprentissage ou d'un groupe d'unités d'apprentissage d'une formation menant à l'exercice d'un métier est suffisant.
La liste visée à l'alinéa 1 er, 3°, a), est d'application au jour de l'inscription à la formation mentionnée dans le contrat de la formation alternée ou de l'entrée en formation mentionnée dans le contrat de la formation alternée.
Le demandeur d'emploi éligible au regard des conditions prévues à l'alinéa 1 erne peut bénéficier de la formation visée au § 1 er, alinéa 2, 1° ou 2°, lorsqu'il se trouve, concernant le permis pour lequel il sollicite une formation auprès du FOREm, dans une des situations suivantes :
1° le demandeur d'emploi est déjà inscrit auprès d'une école de conduite agréée et y a entamé sa formation pratique ;
2° le demandeur d'emploi est en possession d'un permis de conduire provisoire dans le cadre d'un apprentissage à la conduite de type « filière libre »;
3° le demandeur d'emploi est sous le coup d'une déchéance de permis de conduire l'obligeant à repasser l'intégralité de son permis de conduire.
§ 4. Dans les limites des moyens budgétaires disponibles, le FOREm sélectionne les demandeurs d'emploi, répondant aux conditions visées au § 3, qui peuvent suivre la formation visée au § 1 er, sur la base des critères suivants :
1° la motivation du candidat par rapport à la formation et par rapport à l'obtention du permis de conduire concerné notamment au regard du projet professionnel ou des démarches de recherche d'emploi du candidat, évaluée lors d'un entretien physique ou à distance;
2° la faisabilité de l'apprentissage par rapport aux moyens dont dispose le candidat pour suivre les cours, pour conduire pendant la période d'obtention du permis provisoire et pour avoir un véhicule à disposition;
3° l'accessibilité de sa résidence au regard des zones desservies par les transports en commun.
Lorsque le candidat sélectionné par le FOREm est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B ou AM en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au § 1 er, alinéa 2, 2°, a) et 2°, b).
Lorsque le candidat sélectionné par le FOREm est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B et du test de perception des risques en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au § 1 er, alinéa 2, 2°, a), 1 er, 3e et 4e tiret.
§ 5. Pour entrer en formation, le demandeur d'emploi sélectionné par le FOREm, conformément au § 4, s'inscrit auprès d'une école de conduite figurant sur la liste visée au § 2, alinéa 1 er. ».
Art. 37.
L'article 244 du décret du 22 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2022 est modifié comme suit :
« A l'article 79bis, § 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation chômage, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1 er, un 6° est ajouté et rédigé comme suit :
« 6° au profit des personnes visées au 1° à 4°, les activités qu'une structure, active sur le territoire de l'ALE concernée et retenue dans le cadre de l'appel à projets lancé dans le cadre de l'expérience pilote Territoire zéro chômeur de longue durée, envisage d'effectuer dans le cadre de l'expérience pilote »;
2° à l'alinéa 2, les mots « à l'alinéa 1 er, 3° et 4° » sont remplacés par les mots « à l'alinéa 1 er, 3°, 4° et 6° ». ».
Art. 38.
L'article 245 du décret du 22 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2022 est modifié comme suit :
« § 1 er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et aux conditions du présent article, le FOREm octroie une prime reconstruction au stagiaire qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
1° être demandeur d'emploi inoccupé inscrit auprès du FOREm et avoir sa résidence principale située en région de langue française; 2° suivre ou terminer en 2022 :
a) une formation qualifiante, auprès d'un opérateur de formation, d'une durée de quatre mois au moins portant sur un métier en pénurie dans les secteurs de la construction, du bois et de l'électricité, dont la liste est établie par le FOREm, sous contrat de formation professionnelle et selon un régime temps plein ou sous contrat de formation alternée tel que visé par le décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant;
b) une formation d'une durée de quatre mois au moins portant sur un métier en pénurie dans les secteurs de la construction, du bois et de l'électricité, dont la liste est établie par le FOREm, sous contrat de formation insertion auprès d'un employeur au sens du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle; 3° réussir la formation.
Par demandeur d'emploi inoccupé au sens du 1°, il faut entendre : tout demandeur d'emploi au sens de l'article 1 erbis, 2°, du décret du 6 mai 1999, qui répond à une des conditions suivantes :
a) n'exerce aucune activité professionnelle rémunérée;
b) est un travailleur à temps partiel involontaire, tel que visé à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
c) exerce une activité professionnelle rémunérée uniquement à titre
d'indépendant complémentaire.
Par opérateur de formation au sens de l'alinéa 1 er, 2°, a), il faut entendre : le FOREm, les centres de compétence, l'Enseignement de Promotion sociale pour les formations professionnelles organisées par ou en vertu de la convention cadre de collaboration entre le FOREm et l'Enseignement de Promotion sociale, les opérateurs de formation professionnelle auquel le FOREm recourt conformément à l'article 7, alinéa 2, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi et les centres de formation du Réseau IFAPME agréés en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 fixant les conditions relatives à l'agrément des centres de formation pour les indépendants et petites et moyennes entreprises et de leurs directeurs de centres.
L'alinéa 1 ers'applique à tout contrat de formation visé à l'alinéa 1 er, 2°, qui au moment de la conclusion du contrat de formation concerné ou au moment du début effectif de la formation, mène à un métier repris dans la liste visée à l'alinéa 1 er, 2°.
Pour l'application du § 1 er, alinéa 1 er, 2°, a), et 3°, est assimilée au fait de terminer la formation et de la réussir le fait pour le demandeur d'emploi inoccupé de quitter la formation, au plus tôt après les six premiers mois de celle-ci, pour être occupé directement, c'est-à-dire au plus tard dans les cinq jours consécutifs à l'arrêt de la formation, sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée de minimum 3 mois portant sur un métier en pénurie de main d'oeuvre de la liste visée au § 1 er, alinéa 1, 2° ou pour s'installer en tant qu'indépendant à titre principal dans un métier en pénurie de cette même liste.
Pour l'application de l'alinéa 1 er, 2°, b) et 3°, est assimilée au fait de terminer la formation et de la réussir le fait pour le demandeur d'emploi inoccupé d'aller jusqu'au terme du contrat de formation-insertion ou l'engagement anticipé par l'employeur du demandeur d'emploi inoccupé qui a acquis toutes les compétences requises pour le poste avant le terme de la période de formation.
§ 2. Le montant de la prime reconstruction s'élève à :
1° pour les formations visées au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 2°, a) :
a) 2.000 euros au terme d'une formation d'une durée inférieure ou égale à six mois commencée en 2021 ou en 2022, pour autant que le demandeur d'emploi inoccupé ait obtenu en 2022, au terme de sa formation, une attestation de réussite de compétences acquises en formation sur toutes les unités d'acquis d'apprentissage ou une certification professionnelle;
b) 600 euros au terme des six premiers mois d'une formation d'une durée supérieure à 6 mois, dont les six premiers mois n'ont pas été effectués en 2021, pour autant que le demandeur d'emploi inoccupé ait obtenu dans le cadre de cette formation, en 2022, soit une attestation de réussite de compétences acquises en formation portant sur au minimum une unité d'acquis d'apprentissage, soit une certification professionnelle; et 1.400 euros au terme de ladite formation, pour autant qu'il ait obtenu l'attestation de réussite de compétences acquises en formation portant sur toutes les unités d'acquis d'apprentissage, ou une certification professionnelle portant sur ces acquis;
c) 600 euros au terme des six premiers mois d'une formation d'une durée supérieure à 6 mois, pour autant qu'il ait obtenu dans le cadre de cette formation, en 2022, soit une attestation de réussite de compétences acquises en formation portant sur au minimum une unité d'acquis d'apprentissage, soit une certification professionnelle; et 1.400 euros lorsque le demandeur d'emploi inoccupé quitte la formation avant la fin pour être occupé directement, c'est-àdire au plus tard dans les cinq jours consécutifs à l'arrêt de la formation, sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée de minimum 3 mois sur un métier en pénurie de main d'oeuvre de la liste visée au § 1 er, alinéa 1 er, 2° ou pour s'installer en tant qu'indépendant à titre principal dans un métier en pénurie de cette même liste;
d) 1.400 euros au terme d'une formation de plus de 6 mois démarrée en 2021, dont les six premiers mois ont été effectués en 2021, pour autant qu'il ait obtenu dans le cadre de cette formation, en 2022, l'attestation de réussite de compétences acquises en formation portant sur toutes les unités d'acquis d'apprentissage, ou une certification professionnelle portant sur ces acquis.
2° pour les formations visées au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 2°, b), 2.000 euros au terme du contrat de formation-insertion ou en cas d'engagement anticipé par l'employeur du demandeur d'emploi inoccupé qui a acquis toutes les compétences requises pour le poste avant le terme de la période de formation.
Par unité d'acquis d'apprentissage, il faut entendre : l'ensemble cohérent d'acquis d'apprentissage qui peut être évalué et validé, conformément à l'article 1, 9° de l'accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française du 29 octobre 2015 concernant le Service francophone des Métiers et des Qualifications.
§ 3. Pour les formations visées au § 1 er, alinéa 1 er, 2°, a), au plus tard au jour de l'entrée en formation, sauf pour les cas où l'opérateur de formation accède à l'information via les sources de données authentiques, le stagiaire remet à l'opérateur de formation une copie de l'attestation délivrée par le FOREm selon laquelle il est demandeur d'emploi inoccupé inscrit auprès du FOREm.
Dans les quinze jours à compter de la délivrance de l'attestation de réussite de compétences acquises en formation ou de la certification professionnelle, l'opérateur de formation transmet au FOREm la liste complète des stagiaires et pour chaque stagiaire, une copie de l'attestation de réussite de compétences acquises en formation ou de la certification professionnelle correspondante.
La liste visée à l'alinéa 2 est complète lorsqu'elle contient :
1° le nom, le prénom, l'adresse de la résidence principale, le numéro de registre national et le numéro de compte bancaire de chaque stagiaire réunissant les conditions d'octroi visées au § 1 er;
2° en annexe, la déclaration sur l'honneur par laquelle l'opérateur de formation atteste avoir vérifié que chaque stagiaire repris dans la liste satisfait aux conditions d'octroi visées au § 1 er, et les copies de la carte d'identité et de la carte bancaire de chaque stagiaire.
Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la liste complète des stagiaires et de ses annexes, visée à l'alinéa 3, le FOREm notifie l'octroi de la prime reconstruction au stagiaire et lui en liquide le montant selon les modalités visées au § 2, alinéa 1 er, 1°.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, en cas d'arrêt anticipé de la formation tel que prévu au § 1 er, alinéa 5, l'opérateur de formation transmet au FOREm, dans les quinze jours à compter de l'arrêt anticipé de la formation, la liste des stagiaires qui quittent anticipativement une formation visée au § 1 er, 2°, ainsi que ses annexes.
La liste visée à l'alinéa 5 est complète lorsqu'elle contient :
1° le nom, le prénom, l'adresse de la résidence principale, le numéro de registre national et le numéro de compte bancaire de chaque stagiaire réunissant les conditions d'octroi visées au § 1 er;
2° en annexe, la déclaration sur l'honneur par laquelle l'opérateur de formation atteste avoir informé chaque stagiaire repris dans la liste, de l'obligation de transmettre au FOREm les éléments apportant la preuve qu'il satisfait à la condition d'octroi visée au § 1 er, et les copies de la carte d'identité et de la carte bancaire de chaque stagiaire.
Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la liste complète des stagiaires et de ses annexes, visée à l'alinéa 6, le FOREm notifie l'octroi de l'incitant à l'ex stagiaire qui remplit les conditions d'octroi visées au § 1 er et lui en liquide le montant, à condition d'être en possession de documents attestant :
1° de l'engagement de l'ex-stagiaire, sous contrat de travail portant sur un emploi dans un métier en pénurie de main d'oeuvre repris sur la liste établie par le FOREm;
2° de l'installation de l'ex-stagiaire en tant qu'indépendant à titre principal pour une activité portant sur un métier en pénurie de main d'oeuvre repris sur la liste établie par le FOREm.
Si, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la liste complète des stagiaires visée à l'alinéa 5, le FOREm ne dispose pas des documents visés à l'alinéa 6, 1° ou 2°, celui-ci notifie l'octroi de l'incitant à l'ex stagiaire, sous réserve de la production par ce dernier dans un délai de six mois à compter du jour où le stagiaire a quitté la formation, des documents visés à l'alinéa 6, 1° ou 2°, et de leur examen par le FOREm.
Le FOREm liquide la prime de reconstruction dès que la réserve est levée.
§ 5. Pour les formations visées au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 2°, b), le FOREm notifie l'octroi de la prime reconstruction au stagiaire et lui en liquide le montant selon les modalités visées au § 2, alinéa 1 er, 2°, sur base des données issues de sources authentiques auxquelles il a accès.
§ 6. Le stagiaire bénéficie une seule fois de la prime reconstruction indépendamment du fait qu'il ait bénéficié ou pas du montant maximal de 2000 euros.
§ 7. La prime reconstruction visée aux paragraphes 1 er et 2 n'est pas cumulable avec l'incitant prévu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2019 relatif à l'incitant financier visant la mobilisation des demandeurs d'emploi vers la formation.
La prime reconstruction visée aux paragraphes 1 er et 2 n'est pas cumulable avec la prime reconstruction octroyée par l'IFAPME en vertu de l'article 210 du décret du 22 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2022.
§ 8. Le FOREm est responsable du traitement des données du stagiaire nécessaires à la vérification des conditions d'octroi de la prime reconstruction ainsi que les données nécessaires au calcul et à la liquidation de la prime.
Le FOREm et les opérateurs de formation échangent les données visées au § 3, alinéas 2 et 3, et les données visées § 4, alinéas 1 er et 2 via les moyens mis en place par le FOREm.
Les opérateurs de formation sont autorisés, à des fins d'identification du stagiaire dans leurs échanges avec le FOREm, à utiliser :
1° le numéro d'identification au Registre national, s'il s'agit de données relatives à une personne physique inscrite au Registre national;
2° le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, visé à l'article 8, § 1 er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque carrefour de la sécurité sociale, s'il s'agit de données relatives à une personne physique non inscrite au Registre national.
Le FOREm centralise, agrège et conserve les données du stagiaire dans son dossier unique, tel que visé à l'article 4/1 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi. ».
Art. 39.
Pour l'année 2022, le Ministre en charge de l'Energie est autorisé, sous réserve d'un accord préalable du Gouvernement précisant ses conditions d'éligibilité et de mise en oeuvre, à concurrence d'un maximum de 1.000.000,00 d'euros, à accorder des subventions pour le financement des investissements d'efficience énergétique dans les bâtiments à vocation collective, éducative, d'orientation, ou autre de la Cité des Métiers à Charleroi.
Par dérogation à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA), cette subvention sera mise à disposition par le Centre Régional d'aide aux Communes.
Art. 40.
A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur de la santé, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2020, les mots « 2020 et 2021 » sont remplacés par les mots « 2020, 2021 et 2022 ».
Art. 41.
A l'article 4/1 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur de la santé, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2020, les mots « 2020 et 2021 » sont remplacés par les mots « 2020, 2021 et 2022 ».
Art. 42.
L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur de la santé, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2020, est complété par l'alinéa suivant :
« Par dérogation au premier alinéa, les services bénéficiant d'une convention de revalidation conclue après le 1 er mars 2020 sont autorisés à facturer aux organismes assureurs wallons et jusqu'à la date définie par la Ministre de la Santé et de l'Action sociale, la différence entre le nombre de forfaits théoriquement dus en fonction du niveau de personnel occupé, calculé mensuellement, et le nombre de forfaits effectivement réalisés sur le mois concerné. Le nombre de forfaits théoriquement dus en fonction du niveau de personnel occupé est obtenu en divisant la capacité maximale annuelle par 12 et en multipliant ce résultat par le taux d'immunisation moyen appliqué dans les services de même catégorie. Cette capacité maximale annuelle est calculée en tenant compte du personnel réellement occupé par le service pendant la période concernée. Cet alinéa ne s'applique pas aux conventions visant à financer l'évaluation multidisciplinaire dans le cadre de la nomenclature des aides à la mobilité (conventions de type 790). ».
Art. 43.
Aux articles 30 et 32 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 36 du 7 mai 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur du handicap, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2020, les mots « pour une durée de deux ans » sont remplacés par « pour une durée de trois ans » et les mots « Les années 2020 et 2021 » sont remplacés par les mots « Les années 2020, 2021 et 2022 ».
Art. 44.
A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 53 du 16 juin 2020 relatif aux diverses dispositions prises dans le cadre du déconfinement COVID-19 pour les secteurs de la santé, du handicap et de l'action sociale, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2020, les mots « 2021 et 2022 » sont remplacés par les mots « 2021, 2022 et 2023 ».
Art. 45.
Dans les articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 31, 33, 34, de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 36 du 7 mai 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur du handicap, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2020, les mots « pour les années 2020 et 2021 » sont chaque fois remplacés par les mots « pour les années 2020, 2021 et 2022 ».
Art. 46.
Dans les articles 12 et 17 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 36 du 7 mai 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur du handicap, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2020, les mots « la période 2020-2021 » sont chaque fois remplacés par les mots « la période 2020-2021-2022 » et les mots « en 2020 et 2021 » sont chaque fois remplacés par les mots « en 2020, 2021 et 2022 ».
Art. 47.
Dans l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 36 du 7 mai 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur du handicap, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2020, les mots « des années 2020 et 2021 » sont remplacés par les mots « des années 2020, 2021 et 2022 ».
Art. 48.
Pour l'année 2022, le Gouvernement est habilité à mettre en oeuvre et à déterminer les modalités d'octroi des mesures de soutien à la relance économique des PME par le numérique et des mesures de soutien dans le secteur de la santé et des aînés prévues dans le cadre du règlement (UE) 2020/2221 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 en tant que soutien à la reprise en faveur de la cohésion et des territoires de l'Europe (REACT-EU).
Art. 49.
§ 1 er. Le présent article s'applique aux hébergements touristiques visés par le Code wallon du Tourisme tels que définis à l'article 1 er, 28°, du Code wallon du Tourisme mis à disposition par des opérateurs touristiques au titre de logement dans le cadre de l'accueil des réfugiés Ukrainiens en raison de l'entrée en guerre de leur pays le 24 février 2022.
§ 2. Les autorisations et reconnaissances octroyées aux hébergements touristiques mis à disposition des réfugiés en provenance d'Ukraine sont considérées comme maintenues pour la période visée au paragraphe 4.
§ 3. L'affectation touristique des hébergements, conditionnant le maintien des subventions allouées, est présumée maintenue durant la période de mise à disposition aux réfugiés visée au paragraphe 4.
§ 4. Le bénéfice de la présomption de maintien d'affectation n'est accordé qu'à la condition de la communication par le titulaire de l'autorisation au Commissariat Général au Tourisme, par envoi certifié tel que visé à l'article 1.D, 22°, du Code wallon du Tourisme d'une déclaration sur l'honneur mentionnant :
1° les coordonnées de l'hébergement touristique mis à disposition;
2° les coordonnées du titulaire de l'autorisation ou de la reconnaissance de l'hébergement touristique;
3° l'identité du (des) réfugié(s) ukrainiens(s);
4° la date à partir de laquelle l'hébergement touristique est affecté au logement des réfugiés.
§ 5. Les présomptions visées aux § 2 et § 3 sont prévues pour une période maximale d'un an à partir de la date d'envoi certifié et prennent fin à la date de reprise anticipée de l'activité touristique, laquelle doit être notifiée par le titulaire de l'autorisation au Commissariat Général au Tourisme par envoi certifié.
§ 6. Le présent article entre en vigueur le 24 février 2022.
Art. 50.
§ 1 er. Pour l'application du présent article, on entend par :
1° motor-home : motor-home au sens de l'article 1.D, 37°, du Code wallon du Tourisme;
2° pouvoirs subordonnés : les provinces, les communes et les intercommunales.
§ 2. Le présent article détermine les appels d'offre permettant le subventionnement de projets touristiques d'infrastructures et d'équipements dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan de relance de la Wallonie tel qu'approuvé par le Gouvernement wallon en sa séance du 2 octobre 2021.
Les dispositions du présent article sont applicables aux pouvoirs subordonnés et aux ports autonomes, à l'exclusion des personnes privées, physiques ou morales.
§ 3. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le taux de subventionnement accordé pour les projets visés par le présent article est de quatre-vingts pourcent.
§ 4. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et sur appel d'offres, le Gouvernement peut accorder une subvention en application du présent article aux pouvoirs subordonnés en vue du développement des aires publiques pour l'accueil des motor-homes.
§ 5. Pour l'octroi de la subvention, le porteur de projet doit établir un rapport décrivant ledit projet et déposer des pièces justificatives.
Le Gouvernement peut préciser les modalités de rédaction du rapport et définir les pièces justificatives.
§ 6. Les subventionnements visés par le présent article font l'objet d'un contrôle administratif et d'un contrôle sur terrain par le Commissariat Général au Tourisme afin de procéder à la vérification de la réalité et de la conformité du projet subventionné à la décision d'octroi du subventionnement.
Si à l'issue du contrôle, l'opérationnalité et la matérialité du projet ne sont pas constatées, le bénéficiaire doit rembourser la subvention.
L'affectation touristique du bien doit être maintenue pendant 15 ans à partir du 1 er janvier de l'année suivant la liquidation finale de la subvention. A défaut, la subvention devra être remboursée au prorata des années restantes.
§ 7. Le Gouvernement wallon fixe, dans les appels à projets, les procédures d'introduction des candidatures, le contenu du dossier, le dépôt des candidatures, les critères d'éligibilité des porteurs de projets, les critères de sélection, d'évaluation et d'attribution.
§ 8. Le montant de la subvention visée au § 4 s'élève à 350.000 euros au maximum. Le Gouvernent peut, au sein de l'appel à projet, plafonner les montants pour certains postes de dépenses éligibles et fixer les conditions spécifiques pour les dépenses relatives aux impétrants.
La subvention est liquidée en 4 tranches :
- une première tranche de 20% à l'approbation de la sélection du projet par le Gouvernement;
- une deuxième tranche de 30%; - une troisième tranche de 30%; - un solde de 20%.
Le Gouvernement peut préciser les modalités d'octroi et de mise en oeuvre de la subvention.
§ 9. La subvention visée au § 4 est exclusivement réservée aux pouvoirs subordonnés wallons ne disposant pas d'une aire publique d'accueil de nuit équipée pour motor-homes sur le territoire communal concerné.
Les villes de plus de 50.000 habitants peuvent présenter un projet d'installation d'une seconde aire dans les conditions fixées au § 10 du présent article.
§ 10. Les dépenses éligibles visées par le présent article sont :
- toutes dépenses à caractère immobilier relatives aux travaux nécessaires pour la création et la mise en exploitation des équipements obligatoires relatifs au projet et des équipements non-obligatoires, à l'exclusion des surfaces ou équipements à destination commerciale;
- les dépenses de signalisation et/ou de signalétique de l'aire dans un rayon de 5 kilomètres;
- les frais d'auteurs de projet et d'assistance à maîtrise d'ouvrage.
Les prestataires et fournisseurs auxquels le porteur de projet fera appel pour la réalisation du projet subsidié devront être choisis au terme d'une procédure de mise en concurrence transparente, non discriminatoire et inconditionnelle.
Ne peuvent en aucun cas être prises en charge les dépenses suivantes :
- les dépenses de personnel;
- les dépenses liées aux frais d'entretien de l'aire;
- les dépenses liées à la passation d'un éventuel marché de services, à l'exclusion de celles reprises dans les dépenses éligibles visées au § 10, alinéa 1 er.
Art. 51.
§ 1 er. Pour l'application du présent article, on entend par :
1° pouvoirs subordonnés : les provinces, les communes et les intercommunales.
§ 2. Le présent article règlemente les appels d'offre permettant le subventionnement de projets touristiques d'infrastructures et d'équipements dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan de relance de la Wallonie tel qu'approuvé par le Gouvernement wallon en sa séance du 2 octobre 2021.
Les dispositions du présent article sont applicables aux pouvoirs subordonnés à l'exclusion des personnes privées, physiques ou morales.
§ 3. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le taux de subventionnement accordé pour les projets visés par le présent article est de quatre-vingts pourcent.
§ 4. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et sur appel d'offres, le Gouvernement peut accorder une subvention en application du présent article aux pouvoirs subordonnés en vue de l'aménagement de sites dédiés aux itinéraires VTT et à leurs aménagements accessoires.
Toute exploitation commerciale des infrastructures et équipements subventionnés est expressément exclue.
§ 5. Pour l'octroi de la subvention, le porteur de projet doit établir un rapport décrivant ledit projet et déposer des pièces justificatives.
Le Gouvernement peut préciser les modalités de rédaction du rapport et définir les pièces justificatives.
§ 6. Les subventionnements visés par le présent article font l'objet d'un contrôle administratif et d'un contrôle sur terrain par le Commissariat Général au Tourisme afin de procéder à la vérification de la réalité et de la conformité du projet subventionné à la décision d'octroi du subventionnement.
Si à l'issue du contrôle, l'opérationnalité et la matérialité du projet ne sont pas constatées, le bénéficiaire doit rembourser la subvention.
L'affectation touristique du bien doit être maintenue pendant 15 ans à partir du 1 er janvier de l'année suivant la liquidation finale de la subvention. A défaut, la subvention devra être remboursée au prorata des années restantes.
§ 7. Le Gouvernement wallon fixe, dans les appels à projets, les procédures d'introduction des candidatures, le contenu du dossier, le dépôt des candidatures, les critères d'éligibilité des porteurs de projets, les critères de sélection, d'évaluation et d'attribution.
§ 8. Le montant de la subvention visée au § 4 s'élève à 1.000.000 euros au maximum.
Le Gouvernement peut, au sein de l'appel à projet, plafonner les montants pour certains postes de dépenses éligibles et fixer des conditions spécifiques pour les dépenses relatives aux impétrants.
La subvention est liquidée en 4 tranches :
- une première tranche de 20% à l'approbation de la sélection du projet par le Gouvernement;
- une deuxième tranche de 30%; - une troisième tranche de 30%; - un solde de 20%.
Le Gouvernement peut préciser les modalités d'octroi et de mise en oeuvre de la subvention.
§ 9. Les dépenses éligibles visées par le présent article sont :
- toutes dépenses relatives aux travaux nécessaires pour la création et la mise en exploitation du site de VTT (parcours, équipements et équipements accessoires non obligatoires), à l'exclusion des surfaces ou équipements à destination commerciale;
- les dépenses de signalétique et de signalisation de l'aire dans un rayon de 5 kilomètres;
- les frais d'auteur de projet et d'assistance à maîtrise d'ouvrage.
Les prestataires et fournisseurs auxquels le porteur de projet fera appel pour la réalisation du projet subsidié devront être choisis au terme d'une procédure de mise en concurrence transparente, non discriminatoire et inconditionnelle.
Ne peuvent en aucun cas être prises en charge les dépenses suivantes :
- les dépenses de personnel;
- les dépenses liées aux frais d'entretien de l'aire;
- les dépenses liées à la passation d'un éventuel marché de services, à l'exclusion des dépenses éligibles visées au § 9, alinéa 1 er.
Art. 52.
§ 1 er. Pour l'application du présent article, on entend par :
1° pouvoirs subordonnés : les provinces, les communes et les intercommunales;
2° port autonome : organisme d'intérêt public créé par le Gouvernement wallon en vue de la gestion, l'aménagement et l'équipement des zones portuaires et industrielles et bénéficiant de l'appui technique du SPW Mobilité et Infrastructures pour l'étude et la réalisation des infrastructures portuaires (quais, darses, bassins, dalles).
§ 2. Le présent article détermine les appels d'offre permettant le subventionnement de projets touristiques d'infrastructures et d'équipements dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan de relance de la Wallonie tel qu'approuvé par le Gouvernement wallon en sa séance du 2 octobre 2021.
Les dispositions du présent article sont applicables aux pouvoirs subordonnés et aux ports autonomes, à l'exclusion des personnes privées, physiques ou morales.
§ 3. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le taux de subventionnement accordé pour les projets visés par le présent article est de quatre-vingts pourcent.
§ 4. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et sur appel à projet, le Gouvernement peut accorder une subvention en application du présent article aux pouvoirs subordonnés et aux ports autonomes en vue du développement des infrastructures fluviales et fluvestres ainsi que des équipements y relatifs.
§ 5. Pour l'octroi de la subvention, le porteur de projet doit établir un rapport décrivant ledit projet et déposer des pièces justificatives.
Le Gouvernement peut préciser les modalités de rédaction du rapport et définir les pièces justificatives.
§ 6. Les subventionnements visés par le présent article font l'objet d'un contrôle administratif et d'un contrôle sur terrain par le Commissariat Général au Tourisme afin de procéder à la vérification de la réalité et de la conformité du projet subventionné à la décision d'octroi du subventionnement.
Si à l'issue du contrôle, l'opérationnalité et la matérialité du projet ne sont pas constatées, le bénéficiaire doit rembourser la subvention.
L'affectation touristique du bien doit être maintenue pendant 15 ans à partir du 1 er janvier de l'année suivant la liquidation finale de la subvention. A défaut, la subvention devra être remboursée au prorata des années restantes.
§ 7. Le Gouvernement wallon fixe, dans les appels à projets, les procédures d'introduction des candidatures, le contenu du dossier, le dépôt des candidatures, les critères d'éligibilité des porteurs de projets, les critères de sélection, d'évaluation et d'attribution.
§ 8. Le montant de la subvention pour le projet global visée au § 4 s'élève à
1.600.000 euros au maximum.
La subvention est liquidée en 4 tranches :
- une première tranche de 20% à l'approbation de la sélection du projet par le
Gouvernement;
- une deuxième tranche de 30%; - une troisième tranche de 30%; - un solde de 20%.
Le Gouvernement peut préciser les modalités d'octroi et de mise en oeuvre de la subvention.
§ 9. Les dépenses éligibles sont les dépenses relatives à l'acquisition, la construction, la rénovation, l'agrandissement, l'équipement d'infrastructures touristiques fluviales et fluvestres destinées à l'accueil des touristes et des plaisanciers, à l'exclusion des surfaces ou équipements à destination commerciale, dont notamment :
- les embarcadères;
- les bornes d'approvisionnement en eau et en électricité ainsi que les raccordements aux bornes;
- le système d'alimentation en carburants;
- le système de vidange des bateaux;
- les pontons et les bites d'amarrage;
- les pontons flottants;
- les travaux accessoires d'aménagement permettant l'utilisation de l'infrastructure;
- les guichets de paiement automatisé;
- l'éclairage de l'infrastructure;
- toutes les dépenses relatives aux aménagements d'espaces publics, d'aires de repos, de détente et de jeux favorisant l'attractivité touristique de l'infrastructure;
- toutes les dépenses relatives aux frais d'auteur de projet et d'assistance à maîtrise d'ouvrage.
Ne peuvent en aucun cas être prises en charge les dépenses suivantes :
- les dépenses de fonctionnement des infrastructures; - les dépenses d'entretien;
- les dépenses de personnel.
Art. 53.
§ 1 er. Pour l'application du présent article, on entend par :
1° l'entreprise : toute personne physique ou morale de droit privé ou de droit public, partenaire de la filière de formation de chef d'entreprise organisée par l'IFAPME, qui accueille un stagiaire dans les liens d'une convention de stage;
2° l'incitant financier à l'entreprise : l'incitant financier visé au § 2 et octroyé à l'entreprise dont l'unité d'établissement où se forme l'apprenant est située en région de langue française;
3° l'incitant financier à la première convention de stage : l'incitant financier visé au § 3 pour l'entreprise sans salarié dont l'unité d'établissement où se forme l'apprenant est située en région de langue française et qui n'a pas, dans les cinq ans qui précèdent la demande d'incitant financier, conclu de convention de stage.
§ 2. Le Gouvernement wallon octroie à l'IFAPME les moyens budgétaires nécessaires en vue de la liquidation, par celui-ci, à l'entreprise, d'un incitant financier. L'incitant financier d'un montant de 750 euros est destiné à couvrir tout ou partie des frais liés à la formation, à l'encadrement et à l'évaluation du stagiaire durant sa première année de formation, qu'il s'agisse d'une première année préparatoire ou d'une première année de formation dans la filière formation de chef d'entreprise, pour renforcer l'accompagnement du stagiaire et les démarches administratives liées à la conclusion de la convention de stage.
L'entreprise doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
1° l'entreprise est agréée par l'IFAPME;
2° l'entreprise a conclu une convention de stage IFAPME, au sens de la règlementation applicable en la matière, pour l'année de formation 2021-2022;
3° l'entreprise a assuré au stagiaire une formation d'au minimum deux cent septante jours calendrier sous convention de stage IFAPME durant la première année de formation, qui démarre le jour où l'entreprise conclut la convention de stage.
§ 3. Le Gouvernement wallon octroie à l'IFAPME les moyens budgétaires nécessaires en vue de la liquidation, par celui-ci, à l'entreprise, d'un incitant financier pour une première convention de stage. L'incitant financier d'un montant de 750 euros est destiné à couvrir tout ou partie des frais liés à l'accueil du stagiaire et les démarches administratives et sociales liées à la conclusion d'une première convention de stage ainsi qu'à soutenir l'ouverture de nouvelles places de stage en alternance sous convention de stage.
L'entreprise doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
1° l'entreprise est agréée par l'IFAPME;
2° l'entreprise a conclu une convention de stage IFAPME, au sens de la règlementation applicable en la matière, en 2022 pour les années de formation 2021-2022 et 2022-2023;
3° la convention de stage IFAPME doit être active depuis au moins trente jours calendrier au moment de la décision de l'octroi.
§ 4. L'entreprise bénéficie une seule fois, pour un même stagiaire, de l'incitant financier à l'entreprise, visé au paragraphe 2 et de l'incitant financier à la première convention de stage visé au paragraphe 3. L'incitant financier à l'entreprise peut être cumulé, pour un même stagiaire, avec l'incitant financier à la première convention de stage.
§ 5. L'IFAPME décide de l'octroi de l'incitant financier visé aux paragraphes 1 er et 3.
Art. 54.
§ 1 er. Le présent article règlemente le subventionnement de l'accompagnement et des actes et travaux d'adaptation des campings touristiques inhérents à leur situation en zone d'aléa d'inondation élevé.
Les dispositions du présent article sont applicables aux campings touristiques autorisés à la date du dépôt de la demande de subvention en application des paragraphes 2 à 6 du présent article par le Commissariat général au Tourisme, à l'exclusion des terrains de caravanage, comptant au moins un emplacement situé en zone d'aléa d'inondation élevé.
§ 2. En vue de la reconversion de leurs installations par rapport à leur situation en zone d'aléa d'inondation élevé, les gestionnaires des campings touristiques concernés feront appel à bureau d'études ou de conseils lequel réalisera une analyse de faisabilité des adaptations identifiées.
§ 3. Dans le respect de la procédure visée aux paragraphes 4 et 5 du présent article, l'analyse de la faisabilité de la reconversion du camping touristique au regard de la situation de celui-ci en zone d'aléa d'inondation élevé fera l'objet d'une subvention à quatre-vingts pourcents, avec un plafond maximum fixé à 10.000 euros.
§ 4. Le gestionnaire du camping doit compléter le formulaire ad hoc tel que publié sur le site du Commissariat général au Tourisme.
Le formulaire doit être dûment complété et envoyé par courrier recommandé au Commissariat général au Tourisme au plus tard pour le 25 août 2022.
§ 5. Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande introduite par le biais du formulaire visé au paragraphe 4, si celle-ci est complète et recevable, le Commissariat général au Tourisme en accuse bonne réception par courrier recommandé et informe le gestionnaire du camping de l'octroi de la subvention.
Si la demande est incomplète, le Commissariat général au Tourisme accuse bonne réception de la demande dans un délai de quinze jours à dater de la réception de celle-ci, il informe par ce même courrier recommandé le gestionnaire du camping du caractère incomplet de sa demande et lui accorde un délai complémentaire de huit jours, à dater de la réception par le gestionnaire du camping de l'accusé de réception, pour communiquer les éléments manquants.
Si la demande de subside est irrecevable, le Commissariat général au Tourisme en informe le gestionnaire du camping par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai de quinze jours à dater de la réception du formulaire visé au paragraphe 4.
§ 6. La subvention visée au paragraphe 3 est liquidée au plus tard le 31 décembre 2022 sur base des pièces justificatives.
§ 7. En vue de la reconversion de leurs installations par rapport à leur situation en zone d'aléa d'inondation élevé, les gestionnaires des campings touristiques pourront réaliser les actes et travaux nécessaires tels que visés par le bureau d'études ou de conseils chargé de procéder à l'analyse de faisabilité des adaptations identifiées.
§ 8. Dans le respect de la procédure visée aux paragraphes 9 et 10 du présent article, les actes et travaux de reconversion du camping touristique, au regard de la situation de celui-ci en zone d'aléa d'inondation élevé, feront l'objet d'une subvention à quatre-vingts pourcents, avec un plafond maximum fixé à 200.000 euros.
Le Commissariat général au Tourisme informe le bénéficiaire de la subvention du caractère de minimis de cette aide conformément à l'article 6 du Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
§ 9. Le bureau d'études ou de conseils désigné en application des paragraphes 2 à 6 doit compléter le formulaire ad hoc tel que publié sur le site du Commissariat général au Tourisme, ce formulaire dressant l'état des lieux du camping touristique et la liste des actes et travaux nécessaires à la reconversion.
Le formulaire doit être dûment complété et envoyé par courrier recommandé au Commissariat général au Tourisme au plus tard pour le 15 octobre 2022.
§ 10. Dans un délai de quinze jours à dater de la réception du formulaire visé au paragraphe 9, si celui-ci est complet et recevable, le Commissariat général au Tourisme en accuse bonne réception par courrier recommandé.
Le Commissariat général au Tourisme informe le gestionnaire du camping de l'octroi de la subvention dans les meilleurs délais.
Si le formulaire est incomplet, le Commissariat général au Tourisme en accuse bonne réception dans un délai de quinze jours à dater de la réception de celle-ci, il informe par ce même courrier recommandé le gestionnaire du camping du caractère incomplet et lui accorde un délai complémentaire de huit jours, à dater de la réception par le gestionnaire du camping de l'accusé de réception, pour communiquer les éléments manquants.
Si la demande de subside est irrecevable, soit que le camping ne comptabilise aucun emplacement en zone d'aléa d'inondation élevé, soit que la procédure décrite aux paragraphes 2 à 6 n'ai pas été réalisée, soit que le camping touristique n'est pas autorisé comme tel au sens du Code wallon du Tourisme, soit qu'un autre motif d'irrecevabilité peut être relevé, le Commissariat général au Tourisme en informe le gestionnaire du camping par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai de quinze jours à dater de la réception du formulaire visé au paragraphe 9.
§ 11. La subvention visée au paragraphe 8 est liquidée comme suit :
- une première tranche s'élevant à un tiers de la subvention au plus tard le 31 décembre 2022 sur base du formulaire visé au paragraphe 9;
- une deuxième tranche s'élevant à un tiers de la subvention est liquidée au plus tard le 31 décembre 2023 sur base des pièces justificatives de la première tranche de subvention;
- le solde est liquidé au plus tard le 31 décembre 2024 sur base des pièces justificatives.
Le Gouvernement peut préciser les modalités d'octroi et de mise en oeuvre de la subvention, les pièces justificatives susvisées et, le cas échéant, prolonger les délais de liquidation de la subvention de 12 mois.
§ 12. Le bénéficiaire rembourse la subvention qu'il a perçue en application du présent article, au prorata du nombre d'années restant à courir, si, dans le délai de dix ans prenant cours à partir du 1 er janvier suivant la dernière année pendant laquelle la subvention a été liquidée, il n'est plus satisfait aux conditions fixées par le Code wallon du Tourisme pour être autorisé en tant que camping touristique au sens dudit Code.
Le bénéficiaire rembourse l'intégralité de la subvention perçue si, à l'issue d'un contrôle des pièces justificatives ou d'un contrôle sur les lieux par un agent du Commissariat général au Tourisme, il apparaît que la subvention accordée n'a pas été valablement utilisée pour réaliser les actes et travaux tels que décrits dans le formulaire visé au paragraphe 9.
§ 13. Aucune subvention n'est accordée si un autre pouvoir public ou une assurance a déjà octroyé une subvention ou un dédommagement pour ces actes et travaux.
§ 14. Peuvent donner lieu à l'octroi d'une subvention visée au paragraphe 8 les actes et travaux à caractère immobilier par nature ou par destination pour autant qu'ils soient actés au bilan de l'exploitant et amortissables en cinq ans minimum.
Art. 55.
Par dérogation à l'article 26, § 1 er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le fonctionnaire dirigeant de l'Organisme payeur de Wallonie est autorisé à transférer des crédits d'engagement et de liquidation entre les adresses budgétaires relevant des compétences du Ministre de l'Agriculture et entre les adresses budgétaires relevant des compétences de la Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, au sein du programme 01 du budget de l'Organisme payeur de Wallonie. Les ministres compétents seront tenus informés de chaque transfert.
Art. 56.
A l'article 2, § 1 er, b) du décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques, les mots « 21° à 28° » sont remplacés par « 49° à 56° ».
Art. 57.
Le Gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu'il détermine, octroyer une compensation financière spécifique à l'entreprise dont l'activité économique est atteinte par un chantier public régional d'envergure qui subit des retards importants dans son exécution.
Art. 58.
L'article 179 du Code wallon de l'habitation durable est complété par l'ajout d'un 5° rédigé comme suit :
« 5° mettre en oeuvre toute autre mission déterminée par le Gouvernement en raison d'un évènement exceptionnel imprévisible ».
Art. 59.
Pour l'année 2022, le Ministre de la Recherche est autorisé à financer les projets inclus dans « Important Project of Common European Interest on Battery Innovation (EuBatIn), State Aid SA.55840 (2020/N)- Belgium », notifié par la commission européenne le 26/01/2021, conformément aux règles de la Communication de la Commission publiée au JO de l'UE du 20 juin 2014 (C188/14) relative aux Projet Important d'Intérêt Européen Commun.
Disposition finale
Art. 60.
Le présent décret produit ses effets le 1 er janvier 2022.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
W. BORSUS
Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures
Ph. HENRY
La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes
Ch. MORREALE
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière
V. DE BUE
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
Ch. COLLIGNON
Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives
A. DOLIMONT
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal
C. TELLIER