21 décembre 2022 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, l'arrêté du 28 février 2019 portant exécution de la procédure de sortie du statut de déchet, et l'arrêté du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, les articles 3, § § 1 er et 2, modifié par les décrets des 11 mars 1999 et 15 février 2001, et 4ter, inséré par le décret du 10 mai 2012 et modifié par les décrets des 24 octobre 2013 et 17 juillet 2018;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018, du 6 décembre 2018, du 28 février 2019 et du 17 juin 2021;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008, 29 octobre 2009, 7 avril 2011, 9 juin 2016 et 13 juillet 2017;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2019 portant exécution de la procédure de sortie du statut de déchet prévue à l'article 4ter du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;
Vu le rapport établi le 27 avril 2021 conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances du 27 avril 2021;
Vu les accords du Ministre du Budget, donnés le 15 mai 2021 et 17 juin 2022;
Vu l'avis n° 71.740/2/V du Conseil d'Etat, donné le 1 eraoût 2022, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le règlement (UE) n°1357/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 remplaçant l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives;
Considérant la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, l'article 6 modifié par la directive (UE) 2018/851;
Considérant l'avis du pôle « Environnement », donné le 2 juillet 2021;
Considérant l'avis de l'Union des Villes et Communes de Wallonie du 28 novembre 2022;
Considérant que la valorisation des billes de chemin de fer est prévue par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;
Considérant que pour répondre aux exigences de la SNCB et d'Infrabel, avant usage, ces traverses en bois ont été imprégnées de créosote pour atteindre une concentration minimale de 35 kg/m 3avec une tolérance de + 5 kg/m 3, que la créosote est une substance cancérigène de type 1B, code de danger H350;
Considérant qu'en fin d'utilisation comme traverses, les billes de chemin de fer présentent encore une concentration d'au moins 0,1
de créosote; que cette concentration implique qu'elles doivent être considérées comme des déchets dangereux conformément au règlement (UE) n°1357/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 remplaçant l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives;
Considérant qu'en exécution de l'article 3, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, seuls les déchets non dangereux sont valorisables par voie d'enregistrement; que par conséquent il y a lieu de retirer les billes de chemin de fer de la liste des déchets valorisables dans l'annexe I de l'arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;
Considérant la sortie de statut de déchets des granulats recyclés prévue par l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2019;
Considérant que la sortie de statut de déchets s'applique aux granulats recyclés destinés à être utilisés en dehors du chantier d'où proviennent les déchets, qu'ils soient issus d'une installation fixe ou d'une installation mobile;
Considérant que la traçabilité des installations et des productions est nécessaire pour garantir le respect des critères de sortie de statut de déchets;
Considérant les paramètres à évaluer au travers d'un test de lixiviation pour garantir la qualité environnementale des granulats recyclés, en particulier l'exigence introduite pour les sulfates - SO 42-;
Considérant que certains types de granulats recyclés mixtes présentent des concentrations en sulfates supérieures à cette exigence, lors de tests de lixiviation;
Considérant que ces dépassements de valeur seuil sont liés principalement à la présence dans les déchets inertes de sulfates provenant des matériaux de construction en plâtre;
Que le respect de la valeur limite dépend d'une mise en oeuvre efficace de la séparation des déchets de matériaux en plâtre par rapport aux déchets inertes;
Considérant que la mise en oeuvre généralisée de ce tri doit être organisée; qu'entre-temps il y a lieu de reporter l'entrée en vigueur du respect de la valeur limite en sulfates pour les granulats mixtes pour lesquels les analyses ont montré une concentration plus élevée en sulfates dans le lixiviat; que ce report pour une durée déterminée et à titre transitoire n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement et la santé;
Qu'il y a lieu néanmoins que les utilisateurs et l'administration soient tenus informés des résultats analytiques portant sur les sulfates; qu'un monitoring du taux de sulfates doit par ailleurs permettre d'évaluer l'impact de l'amélioration du tri des déchets sur la qualité des granulats recyclés;
Considérant que le secteur public se doit d'être exemplaire tant au niveau du tri qu'au niveau de l'application de la hiérarchie des déchets pour le traitement des déchets issus des ménages; qu'un délai est cependant nécessaire pour permettre l'adaptation des recyparcs et des contrats de collecte;
Considérant les rapports du Centre de recherches routières;
Considérant le paramètre pH à mesurer lors des tests de lixiviation;
Considérant que l'analyse de matériaux bruts issus de débris de béton révèle des valeurs de pH supérieures à la valeur limite fixée; que ces valeurs de pH élevées sont liées aux réactions d'hydratation du ciment lors de la fabrication des bétons; que ces valeurs de pH élevées sont en outre nécessaires dans le cas des bétons armés pour la passivation des aciers et l'évitement des réactions chimiques de corrosion des armatures;
Que pour les granulats de béton la limite maximum de la valeur du pH ne se justifie pas et doit être supprimée;
Considérant la valeur limite fixée pour les concentrations en hydrocarbures extractibles (C10 à C40) mesurées sur la composition de l'échantillon brut;
Considérant que le bitume routier, de par sa composition intrinsèque, contient des composés organiques donnant une réponse positive à l'analyse des hydrocarbures extractibles C10 à C40, que cette composition induit un dépassement de la valeur limite; que ce paramètre n'est pas pertinent pour ce type de granulats; qu'il convient de réserver ces granulats à des applications en construction routière; que ces granulats doivent par ailleurs être exempts de goudron;
Considérant que la circulaire du 13 juillet 2018 a déterminé, sur base d'un rapport technique de l'ISSeP, la molécule traceur permettant de mesurer la teneur en goudron, à savoir le benzo(a)pyrène, et la valeur limite admissible pour cette substance;
Considérant que les mêmes normes environnementales doivent s'appliquer aux granulats recyclés mis en oeuvre sur le chantier dont les déchets proviennent et qui restent régis par l'arrêté du 14 juin 2001;
Considérant que les exploitants d'installations de production de granulats recyclés travaillent à flux tendus et ne disposent pas toujours des espaces de stockage pour les lots ayant fait l'objet de prélèvements, mais dont les résultats d'analyse ne sont pas encore disponibles; que le marquage selon le système CE2+ ne requiert pas un contrôle systématique de tous les lots de granulats; qu'il y a lieu d'autoriser les exploitants à vendre ou déplacer les lots sans attendre les résultats moyennant une traçabilité adéquate et suffisante des lots et une information des utilisateurs;
Considérant que la procédure de sortie du statut de déchet requiert la mise en place d'un système de gestion de la qualité garantissant la conformité au prescrit réglementaire;
Considérant par ailleurs que ce système doit être certifié ou vérifié selon le cas par un organisme d'évaluation de la conformité tel que défini dans le règlement (CE) n°765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n°339/93 du Conseil, et dûment accrédité, ou par un vérificateur environnemental accrédité ou agréé au sens de l'article 2, 20), b), du règlement (CE) n°1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) n°761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE;
Considérant qu'aux termes de l'annexe 2, seuls les vérificateurs dotés des champs d'accréditation ou d'agrément sur la base des codes NACE 38 (Collecte, traitement et élimination des déchets; récupération) sont considérés comme ayant une expérience spécifique suffisante pour effectuer la vérification mentionnée à l'annexe 2;
Qu'en ce qui concerne les vérificateurs de systèmes de gestion environnementale, seule l'accréditation est appliquée; qu'aucun vérificateur n'est agréé;
Que les organismes d'évaluation de la conformité des granulats en tant que produits de construction conformément au règlement (UE) n°305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil relatif aux produits de construction ne disposent pas nécessairement d'une accréditation pour le code NACE 38;
Qu'ils disposent en revanche d'une grande expertise dans l'évaluation des systèmes de gestion de la qualité en lien avec la production et le marquage des produits de construction tels que les granulats;
Que l'accréditation supplémentaire ayant trait au code NACE 38 n'apporte pas de plus-value dans leur chef; que dans tous les cas le schéma de contrôle qualité tient compte des exigences propres au secteur et aux matières concernées;
Considérant que la rétroactivité se justifie au regard des décisions sur dossier prises pour permettre l'effectivité de l'arrêté;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Dans l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, les modifications suivantes sont apportées concernant le premier domaine d'utilisation :

1. dans la colonne relative aux « Caractéristiques du déchet valorisé » :

a) dans la ligne ayant trait au code 170101, après les mots « prévu à l'annexe III » sont ajoutés les mots « à l'exception du seuil limite maximum relatif au pH »;

b) dans la ligne ayant trait au code 170103, après les mots « prévu à l'annexe III » sont ajoutés les mots « à l'exception, jusqu'au 1 erjanvier 2025, du seuil limite relatif au SO 42- »;

c) dans les lignes ayant trait aux codes 170302A et 170302B, après les mots « prévu à l'annexe III » sont ajoutés les mots « à l'exception du seuil limite relatif aux hydrocarbures extractibles (C10 à C40) »;

2. dans la colonne « Mode d'utilisation », dans la ligne ayant trait au code 170302A, la disposition est remplacée par la disposition suivante :

« En construction routière suivant les prescriptions de Qualiroutes : travaux de remblayage, de sous-fondation, de fondation, couches de revêtements et accotements »;

3. la ligne ayant trait au code 170201 est abrogée.

Art. 2.

A l'annexe V du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018, dans le formulaire de demande d'enregistrement, Domaine d'utilisation : Travaux de génie civil, la ligne relative au code 170201 est abrogée.

Art. 3.

A l'article 3, § 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2019 portant exécution de la procédure de sortie du statut de déchet prévue à l'article 4ter du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, les modifications suivantes sont apportées :

1. les mots « dont la reconnaissance de sortie du statut de déchet a été reconnue selon l'une des annexes 1 à 2 » sont remplacées par les mots « dont les conditions de sortie du statut de déchets sont fixées à l'annexe 1 »;

2. un alinéa est inséré après l'alinéa 1 er, libellé comme suit : « Par dérogation au paragraphe 1 er et au chapitre 2, tout exploitant d'une installation de production des matières visées en annexe 2 sollicite et obtient préalablement à l'utilisation de ces matières une décision d'enregistrement de sortie du statut de déchet conformément au chapitre 3. ».

Art. 4.

L'article 6 du même arrêté est modifié comme suit :

1. au paragraphe 2, 10°, les mots « personne morale ou physique concernée » sont remplacés par les mots « exploitant ou importateur demandeur ";

2. un paragraphe 4 est inséré, libellé comme suit :

« § 4. Lorsqu'un groupement ou une fédération d'entreprises demande la reconnaissance de sortie de statut de déchet pour une matière analogue à celle visée en annexe mais dont les caractéristiques ou modes d'utilisation ne sont pas égaux en toutes choses à ceux visés par ces mêmes annexes, le montant visé au paragraphe 2, 10°, est fixé à 500 euros par demande. Les exploitants souhaitant bénéficier de cette reconnaissance devront se faire enregistrer sur cette base, conformément aux dispositions du Chapitre 3. Cet enregistrement sera gratuit pour les exploitants disposant déjà d'un enregistrement en vertu de l'annexe y relative. Les exploitants introduisant conjointement une demande d'enregistrement pour l'annexe et pour la reconnaissance précitée sont tenus de s'acquitter une seule fois des frais d'instruction du dossier visés au paragraphe 2, 10°. ".

Art. 5.

Dans l'article 18, § 1 er, alinéa 1 er, du même arrêté, les mots « ou par les annexes » sont insérés entre les mots « de l'article 10 ou 14 » et les mots « ou les conditions imposées ».

Art. 6.

A l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1. à l'alinéa 1 er, les mots « couvrant les processus de contrôle » sont remplacés par « prouvant le respect »;

2. à l'alinéa 2, au 8°, le point est remplacé par un point-virgule, et un 9° est inséré, libellé comme suit : « 9° les dispositions assurant la traçabilité des déchets entrants et des matières et matériaux sortants. »;

3. à l'alinéa 3, c), le mot « agréé » est remplacé par le mot « accrédité »;

4. à l'alinéa 4, les mots « Les organismes visés aux points b) et c) sont accrédités ou agréés " sont remplacés par les mots « Sauf disposition contraire reprise dans les annexes, les organismes visés aux points b) et c) sont accrédités " et;

5. après l'alinéa 4, trois nouveaux alinéas sont ajoutés, rédigés comme suit :

« L'administration peut préciser les exigences auxquelles doit répondre le système de gestion de la qualité.

Le Ministre peut arrêter les conditions minimales du système d'information garantissant la traçabilité visée à l'alinéa 2, 9°; ces conditions tiennent compte notamment du caractère fixe ou mobile de l'installation de production.

L'administration ou l'organisme visé à l'alinéa 3, a accès sur première demande et à tout moment au système de gestion de la qualité et aux résultats des analyses de conformité environnementale, sur place ou sans déplacement. ».

Art. 7.

L'article 26 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 26. L'obligation d'enregistrement visée à l'article 3, § 4, alinéa 2, est applicable à partir du 1 er janvier 2023.

Jusqu'au 31 décembre 2022, et par dérogation à l'article 25, b), les granulats recyclés visés à l'annexe 2 qui ne font pas l'objet d'une décision d'enregistrement conformément au présent arrêté peuvent être valorisées aux conditions de l'arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets. ».

Art. 8.

A l'annexe 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1. dans la section 1, 1.3, le d) est remplacé par ce qui suit :

« d) l'exploitant de l'installation de valorisation démontre conclure des contrats de cession pour chaque catégorie de granulats recyclés produits par son installation; »;

2. dans la section 1, 1.5, la disposition 1.5.2 est remplacée par la disposition suivante :

« 1.5.2. Le personnel compétent effectue une vérification administrative et une inspection visuelle des déchets entrant dans l'installation de production et des matières et matériaux sortants. S'il existe un doute sur la nature ou la composition des déchets ou sur la conformité des matières sortantes que des examens complémentaires ne permettent pas d'écarter, le personnel compétent les expédie vers une installation de gestion de déchets autorisée à les recevoir. »;

3. dans la section 2, sous-section 2.1, 2.1.2, la disposition est remplacée par la disposition suivante :

« En application du point 2.1.1., les déchets entrant dans le processus d'élaboration des granulats recyclés ne contiennent pas d'amiante, de déchets de plâtre et de matériaux en plâtre visés par l'obligation de tri, de goudrons ou de produits goudronnés ni d'autres substances dangereuses et éléments perturbateurs d'un recyclage de qualité qui ne peuvent être séparés par l'installation.";

4. dans la section 2, sous-section 2.2, 2.2.3, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 er et 2 :

« Lorsque la capacité de stockage de l'installation d'élaboration de granulats recyclés autorisée à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ne permet pas de stocker les matériaux conformément à l'alinéa qui précède jusqu'à l'obtention des résultats des analyses de conformité environnementale, les matériaux peuvent être déplacés ou vendus moyennant l'information des détenteurs successifs des matériaux et pour autant qu'un échantillonnage ait été réalisé conformément au point 2.3.4. Le système de gestion de la qualité et de traçabilité en détaille les modalités. »;

5. dans la section 2, sous-section 2.3, 2.3.1 :

a) au 2 èmealinéa, la 2 ème phrase est supprimée et remplacée par la disposition suivante : " Le système d'évaluation et de vérification de la constance des performances pour le marquage CE de chaque catégorie de granulats recyclés est CE2+ au moins. »;

b) un alinéa est inséré entre le 2 èmeet le 3 èmealinéa, libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 2, jusqu'au 1 er juillet 2023, le système d'évaluation et de vérification pour le marquage CE est CE2+ au moins pour une partie des catégories de granulats recyclés produits par l'installation. ".

c) dans le tableau, les lignes 13, 14, 15 répétant les lignes 10, 11, 12 ayant trait respectivement aux matières intitulées « sable de débris hydrocarbonés », « grave de débris hydrocarbonés » et « gravillons de débris hydrocarbonés » sont abrogées;

d) dans le tableau, dans la colonne « Remblayage technique », la croix est supprimée pour les lignes ayant trait aux matières intitulées « sable de débris hydrocarbonés », « grave de débris hydrocarbonés » et « gravillons de débris hydrocarbonés »;

6. dans la section 2, sous-section 2.3, 2.3.2, les modifications suivantes sont apportées :

a) à l'alinéa 1 er du 2.3.2, après les mots « tableau ci-dessous », les mots suivants sont insérés « sauf les dérogations ci-après »;

b) après le tableau relatif au titre " Test sur la composition de l'échantillon brut ", l'alinéa suivant est inséré, libellé comme suit : « Les granulats bitumineux respectent la valeur limite suivante en benzo(a)pyrène (CAS n° 50-32-8) : moins de 8,5 mg/kg/matières sèches. »

c) après le tableau relatif au titre « Test sur la composition de l'échantillon brut », les dispositions suivantes sont insérées :

« Dérogations

Les dérogations suivantes s'appliquent aux seuils limites prévus pour les tests de lixiviation et les tests sur la composition de l'échantillon brut :

a) le seuil limite maximum de 12 pour la valeur du pH du résultat du test de lixiviation n'est pas applicable aux sables de débris de béton, aux graves de débris de béton et aux gravillons de débris de béton;

b) pour les sables de débris mixte, les graves de débris mixtes et les gravillons de débris mixtes, le respect du seuil limite pour le paramètre SO4 2-du test de lixiviation est obligatoire à partir du 1 er janvier 2025;

c) le seuil limite en hydrocarbures extractibles (C10 à C40) pour le test sur la composition de l'échantillon brut n'est pas applicable aux sables de débris hydrocarbonés, aux graves de débris hydrocarbonés et aux gravillons de débris hydrocarbonés appliqués en construction routière, en ce compris l'utilisation en centrale d'enrobage;

7. dans la section 2, sous-section 2.3, 2.3.4, l'alinéa 3 est supprimé et remplacé par ce qui suit :

« Lorsque les résultats d'analyse d'un lot déjà vendu conformément à la sous-section 2.2.3 révèlent des non-conformités pour un ou plusieurs paramètres, l'installation en informe immédiatement l'acquéreur et consigne l'information dans son système documentaire. Le système de gestion détaille les procédures et actions à entreprendre. »;

8. dans la section 4, les 4.4 à 4.6 sont remplacés par ce qui suit :

« 4.4. Un organisme d'évaluation impartial vérifie annuellement que le système de gestion est conforme aux exigences du présent arrêté. Cet organisme peut être :

a) un vérificateur environnemental du système de gestion défini à l'article 2, § 20, b), du règlement (CE) n°1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) n°761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE, dont le champ d'accréditation est relatif au code NACE 38;

b) un organisme d'évaluation de la conformité, défini dans le règlement (CE) n°765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n°339/93 du Conseil, dont le champ d'accréditation conformément à ce règlement est relatif au code NACE 38;

c) un organisme de certification accrédité pour la certification et le contrôle de conformité de la production de granulats donnant lieu au marquage CE suivant le règlement n°305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, ou le règlement qui le remplace.

4.5. L'importateur requiert de ses fournisseurs qu'ils appliquent un système de gestion qui soit conforme aux exigences prévues par la présente annexe.

4.6. L'exploitant de l'installation d'élaboration de granulats recyclés donne accès au système de gestion de la qualité et aux résultats analytiques à l'administration ou l'organisme qu'elle délègue sur simple demande de leur part.

Il déclare à l'administration, au plus tard le 1 erfévrier et le 1 eraoût de chaque année, l'ensemble des résultats analytiques obtenus pour le paramètre SO 42- pour les lots produits durant le semestre précédent, selon les modalités précisées par l'administration.

Il communique à l'acquéreur des granulats recyclés les résultats analytiques obtenus pour le paramètre SO 42-. ».

Art. 9.

Dans l'article 3, § 1 er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents, les modifications suivantes sont apportées :

1. l'alinéa 1 er est complété par un 18 rédigé comme suit : " 18. les déchets de plâtre et de matériaux de construction en plâtre; »;

2. un alinéa est ajouté après l'alinéa 2, libellé comme suit :

« Les déchets visés à l'alinéa 1 er, 18, sont orientés vers une filière de recyclage pour 100des points de collecte par intercommunale au 1 er janvier 2024. Ils peuvent être collectés conjointement avec d'autres types de déchets secs, à l'exclusion des déchets inertes, lorsque la place manque dans les recyparcs. Ce mode de collecte conjointe garantit un résultat au moins comparable en qualité et quantité à celui obtenu au moyen d'une collecte séparée, en termes de tri et de recyclage de ces déchets. ».

Art. 10.

Le présent arrêté produit ses effets le 1 er juillet 2021.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, les articles 1,3., 2 et 9 entrent en vigueur dix jours après la publication au Moniteur belge du présent arrêté.

Art. 11.

Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal

C. TELLIER