Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, l'article 1 er, 4°, inséré par le décret du 27 octobre 2011;
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'article 4, modifié par les décrets des 24 octobre 2013, 13 mars 2014, 20 juillet 2016 et 4 octobre 2018, et l'article 9;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 dĂ©terminant les conditions intĂ©grales et sectorielles relatives aux installations fixes de production de froid ou de chaleur mettant en oeuvre un cycle frigorifique;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant Ă prĂ©venir la pollution atmosphĂ©rique provoquĂ©e par les installations de chauffage central destinĂ©es au chauffage de bĂątiments ou Ă la production d'eau chaude sanitaire et Ă rĂ©duire leur consommation Ă©nergĂ©tique;
Vu le rapport du 30 novembre 2022, établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 2 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Sur la proposition du Ministre de l'Energie et de la Ministre de l'Environnement;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Art. 1er.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© transpose partiellement la Directive (UE) 2018/844 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance Ă©nergĂ©tique des bĂątiments et la directive 2012/27/UE relative Ă l'efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique.
Art. 2.
L'article 1 er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 dĂ©terminant les conditions intĂ©grales et sectorielles relatives aux installations fixes de production de froid ou de chaleur mettant en oeuvre un cycle frigorifique est remplacĂ© par ce qui suit :
« Article 1 er. Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© transpose partiellement la Directive 2010/31/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance Ă©nergĂ©tique des bĂątiments. ».
Art. 3.
Dans l'article 22, § 4, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° l'alinéa 1 er est remplacé par ce qui suit :
« Les systÚmes de climatisation, ainsi que les systÚmes de ventilation combinés à un systÚme de climatisation, font l'objet d'une inspection énergétique tous les cinq ans. »;
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 er et 2 :
« Les systĂšmes de ventilation combinĂ©s Ă un systĂšme de climatisation sont ceux visĂ©s Ă l'article 2, 14°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exĂ©cution du dĂ©cret de 28 novembre 2013 relatif Ă la performance Ă©nergĂ©tique des bĂątiments. »;
3° il est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
« Par dérogation à l'alinéa 1 er, l'inspection énergétique n'est pas réalisée lorsque :
1° le systÚme de climatisation et le systÚme de ventilation combiné au systÚme de climatisation sont régis explicitement par un critÚre de performance énergétique convenu ou un accord contractuel fixant un niveau convenu d'amélioration de l'efficacité énergétique, tel qu'un contrat de performance énergétique, ou sont gérés par un gestionnaire de services d'utilité publique ou un gestionnaire de réseau et sont, par conséquent, soumis à des mesures de suivi de la performance visant les systÚmes, à condition que l'incidence globale d'une telle approche soit équivalente à celle qui résulte des exigences visées à l'alinéa 2; ou
2° le bĂątiment est Ă©quipĂ© d'un systĂšme d'automatisation et de contrĂŽle de bĂątiment tel que visĂ© Ă l'article 19/3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 28 novembre 2013 relatif Ă la performance Ă©nergĂ©tique des bĂątiments.
Pour l'application de l'alinéa 5, 1°, l'on entend par « contrat de performance énergétique », un accord entre le bénéficiaire et le fournisseur d'une mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique, vérifiée et surveillée pendant toute la durée du contrat, aux termes duquel les investissements de travaux, fournitures ou services dans cette mesure sont rémunérés en fonction d'un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique qui est contractuellement défini ou d'un autre critÚre de performance énergétique convenu, tel que des économies financiÚres. ».
Art. 4.
L'article 12, § 1 er, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant Ă prĂ©venir la pollution atmosphĂ©rique provoquĂ©e par les installations de chauffage central destinĂ©es au chauffage de bĂątiments ou Ă la production d'eau chaude sanitaire et Ă rĂ©duire leur consommation Ă©nergĂ©tique, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du 15 mai 2014, est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit :
« Le diagnostic approfondi est effectuĂ© sur les installations de chauffage central ainsi que sur les systĂšmes de ventilation combinĂ©s Ă une installation de chauffage central visĂ©s Ă l'article 2, 14°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exĂ©cution du dĂ©cret de 28 novembre 2013 relatif Ă la performance Ă©nergĂ©tique des bĂątiments. ».
Art. 5.
Dans l'article 13, § 1 er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du 15 mai 2014, deux alinĂ©as rĂ©digĂ©s comme suit sont insĂ©rĂ©s entre les alinĂ©as 3 et 4 :
« Par dérogation à l'alinéa 2, le diagnostic approfondi n'est pas réalisé lorsque :
1° l'installation est régie explicitement par un critÚre de performance énergétique convenu ou un accord contractuel fixant un niveau convenu d'amélioration de l'efficacité énergétique, tel qu'un contrat de performance énergétique, ou est gérée par un gestionnaire de services d'utilité publique ou un gestionnaire de réseau et est par conséquent soumise à des mesures de suivi de la performance visant les systÚmes, à condition que l'incidence globale d'une telle approche soit équivalente à celle qui résulte des exigences visées à l'alinéa 2; ou
2° le bĂątiment est Ă©quipĂ© d'un systĂšme d'automatisation et de contrĂŽle de bĂątiment visĂ© Ă l'article 19/3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exĂ©cution du dĂ©cret de 28 novembre 2013 relatif Ă la performance Ă©nergĂ©tique des bĂątiments.
Pour l'application de l'alinéa 5, 1°, l'on entend par « contrat de performance énergétique », un accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur d'une mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique, vérifiée et surveillée pendant toute la durée du contrat, aux termes duquel les investissements (travaux, fournitures ou services) dans cette mesure sont rémunérés en fonction d'un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique qui est contractuellement défini ou d'un autre critÚre de performance énergétique convenu, tel que des économies financiÚres. ».
Art. 6.
Les articles 2 et 3 s'appliquent aux établissements existants, au sens de l'article 1 er, 3°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
Art. 7.
Le Ministre qui a l'Ă©nergie dans ses attributions et le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures
Ph. HENRY
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ© et du Bien-ĂȘtre animal
C. TELLIER