08 février 2023 - Loi modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, en ce qui concerne la gouvernance
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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.

A l'article 14, § 2, alinéa 1 er, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, le 5° est abrogé.

Art. 3.

Dans l'article 27, alinéa 1 er, 1°, a), de la même loi, le chiffre "162, § 2" est modifié par le chiffre "163, § 2".

Art. 4.

A l'article 62 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 er et 2:

"Pour les marchés ou les accords-cadres dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur envoie un avis d'attribution de marché simplifié relatif aux résultats de la procédure de passation. Cet avis est envoyé au plus tard dans les trente jours après la conclusion du marché ou de l'accord-cadre.";

2° l'alinéa 2, devenu alinéa 3, est remplacé par ce qui suit:

"Dans le cas d'accords-cadres conclus conformément à l'article 43, le pouvoir adjudicateur communique au point de référence visé à l'article 163, § 2, au plus tard le 15 février de chaque année, la valeur totale des marchés attribués sur la base de ces accords-cadres au cours de l'année précédente. La valeur totale de ces marchés est ventilée par entreprise bénéficiaire selon qu'il s'agit de marchés de travaux, de fournitures ou de services. L'enregistrement de l'entreprise bénéficiaire est faite sur la base de son numéro d'identification, lequel correspond pour les entreprises belges au numéro d'entreprise attribué lors de l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises. Les pouvoirs adjudicateurs utilisent à cet effet le formulaire électronique développé et mis à disposition par le service fédéral compétent pour informatiser les processus et les transactions en rapport avec les marchés publics.";

3° à l'alinéa 3, devenu 4, le mot "toutefois" est abrogé et les mots "qui passe un marché sur la base d'un tel système" sont insérés entre les mots "pouvoir adjudicateur" et "peut choisir";

4° l'alinéa 5, devenu alinéa 6, est complété par les mots "et dans l'avis d'attribution de marché simplifié";

5° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Le service fédéral compétent pour informatiser les processus et les transactions en rapport avec les marchés publics publie sur une plateforme électronique des indicateurs relatifs au respect de l'obligation de publier les avis d'attribution de marchés et les avis d'attribution de marchés simplifiés visés aux alinéas 1 er et 2. Les données sont groupées par pouvoir adjudicateur. La méthode pour développer ces indicateurs est déterminée par le Roi après avis du Comité institué par l'article 163/1.".

Art. 5.

L'article 85 de la même loi est complété par une phrase rédigée comme suit:

"Dans ces cas, il publie la décision de non-attribution au moyen de l'avis d'attribution de marché visé à l'article 62, alinéa 1 er, ou de l'avis d'attribution de marché simplifié visé à l'article 62, alinéa 2, selon le cas.".

Art. 6.

L'article 92, alinéa 1 er, de la même loi est complété par le 3° rédigé comme suit:

"3° à l'article 165, § 2.".

Art. 7.

A l'article 143 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1 er est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Pour les marchés ou les accords-cadres dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, l'entité adjudicatrice envoie un avis d'attribution de marché simplifié relatif aux résultats de la procédure de passation. Cet avis est envoyé au plus tard dans les trente jours après la conclusion du marché ou de l'accord-cadre.";

2° le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit:

"Dans le cas d'un accord-cadre conclu conformément à l'article 125, l'entité adjudicatrice communique au point de référence visé à l'article 163, § 2, au plus tard le 15 février de chaque année, la valeur totale des marchés passés ou conclus au titre de cet accord-cadre au cours de l'année précédente. La valeur totale de ces marchés est ventilée par entreprise bénéficiaire selon qu'il s'agit de marchés de travaux, de fournitures ou de services. L'enregistrement de l'entreprise bénéficiaire est faite sur la base de son numéro d'identification, lequel correspond pour les entreprises belges au numéro d'entreprise attribué lors de l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises. Les entités adjudicatrices utilisent à cet effet le formulaire électronique développé et mis à disposition par le service fédéral compétent pour informatiser les processus et les transactions en rapport avec les marchés publics.";

3° dans l'alinéa 3 du paragraphe 2 qui est devenu l'alinéa 4, le mot "toutefois" est abrogé et les mots "qui passe un marché sur la base d'un tel système" sont insérés entre les mots "entité adjudicatrice" et "peut choisir";

4° l'article est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit:

" § 4. Le service fédéral compétent pour informatiser les processus et les transactions en rapport avec les marchés publics publie sur une plateforme électronique des indicateurs relatifs au respect de l'obligation de publier les avis d'attribution de marchés et les avis d'attribution de marchés simplifiés visés au paragraphe 1 er. Les données sont groupées par entité adjudicatrice. La méthode pour développer ces indicateurs est déterminée par le Roi après avis du Comité institué par l'article 163/1.".

Art. 8.

L'article 162, alinéa 1 er, de la même loi est complété par le 3° rédigé comme suit:

"3° à l'article 165, § 2.".

Art. 9.

A l'article 163 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 3, alinéa 2, est complété par la phrase suivante:

"Le Roi peut déterminer des sous-catégories d'entreprises auxquelles le rapport visé au premier alinéa, 4°, doit également se référer, en plus de la définition générale visée au présent alinéa qui s'applique aux "PME".";

2° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 10.

Dans l'article 165 de la même loi, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

" § 2. Au plus tard le 15 février de chaque année, les adjudicateurs transmettent au point de référence visé à l'article 163, § 2, la valeur totale des marchés de faible montant conclus l'année précédente. La valeur totale de ces marchés doit être ventilée par entreprise bénéficiaire suivant qu'il s'agit de marchés de travaux, de fournitures ou de services. L'enregistrement de l'entreprise bénéficiaire est faite sur la base de son numéro d'identification, lequel correspond pour les entreprises belges au numéro d'entreprise attribué lors de l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises. Ils utilisent à cet effet le formulaire électronique développé et mis à disposition par le service fédéral compétent pour informatiser les processus et les transactions en rapport avec les marchés publics. Le présent paragraphe n'est pas d'application pour les marchés dont la valeur du montant d'attribution est inférieure à 3.000 euros.

Si plusieurs entreprises bénéficiaires interviennent dans le cadre d'un groupement d'opérateurs économiques et si l'adjudicateur n'est pas en mesure de ventiler la valeur totale du marché par entreprise bénéficiaire pour le marché concerné, il le mentionne. Plus particulièrement, l'adjudicateur indique le nombre de marchés pour lesquels il n'a pas été possible de ventiler la valeur ainsi que la valeur totale de ces marchés, ventilés selon qu'il s'agit de travaux, de fournitures ou de services.

Le service fédéral compétent pour informatiser les processus et les transactions en rapport avec les marchés publics publie sur une plateforme électronique des indicateurs relatifs au respect de l'obligation visée à l'alinéa 1 er. Les données sont groupées par adjudicateur. La méthode pour développer ces indicateurs est déterminée par le Roi après avis du Comité institué par l'article 163/1.".

Art. 11.

Dans l'article 168/1, § 4, alinéa 1 er, 4 etiret de la même loi, inséré par la loi du 18 mai 2022, les mots "paragraphe 2, alinéa 1 er, 1° ou 2°" sont remplacés par les mots "paragraphe 2, alinéa 1 er, 1° ou 3°".

Art. 12.

Dans l'article 59 de la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 13.

La présente loi entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 2, 4, 6, 7, 8 et 10.

L'article 2 entre en vigueur le 1 er septembre 2023 pour les marchés publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date, ainsi que pour les marchés pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une offre est lancée à partir de cette date.

Les articles 4, 1°, 4°, 5° et 7, 1°, 4°, entrent en vigueur le 1 er septembre 2023, en ce compris pour les marchés et accords-cadres en cours qui n'ont pas encore été attribués à ce moment.

Les articles 4, 2°, 3°, 6, 7, 2°, 3°, 8 et 10 entrent en vigueur le 1 er janvier 2025, en ce compris pour les marchés et les accords-cadres en cours qui n'ont pas encore été attribués à ce moment.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Premier Ministre

A. DE CROO

Le Ministre des PME

D. CLARINVAL

La ministre de la Fonction publique

P. DE SUTTER

Scellé du sceau de l'Etat:

Le ministre de la Justice

V. VAN QUICKENBORNE