21 décembre 2022 - Décret relatif à l'agrément et au subventionnement des structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi (en abrégé : S.A.A.C.E.)
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :

1° la S.A.A.C.E. : la structure d'accompagnement à l'autocréation d'emploi ayant pour objectif la création ou la reprise d'une activité économique en vue de créer leur propre emploi;

2° la S.A.A.C.E. généraliste : la structure d'accompagnement à l'autocréation d'emploi qui accompagne un porteur de projet dont le projet est lié à tout type et tout secteur d'activité;

3° la S.A.A.C.E. spécialisée : la structure d'accompagnement à l'autocréation d'emploi qui accompagne un porteur de projet dont le projet est lié à une thématique ou un secteur d'activités spécifique;

4° le porteur de projet : tout demandeur d'emploi inoccupé, inscrit au FOREm, qui propose un projet de création ou de reprise d'activités dans le but de réaliser ultérieurement son installation à titre principal en tant qu'entrepreneur;

5° l'entrepreneur : le porteur de projet qui, à l'issue de son accompagnement en S.A.A.C.E., concrétise son projet d'entreprise en s'inscrivant à la Banque-Carrefour des Entreprises ou reprend une activité économique;

6° la subvention : la compensation en vue d'exercer le mandat S.I.E.G., à l'exception de la phase de post-création qui est soumise au Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis;

7° le S.I.E.G. : le service d'intérêt économique général, tel que visé aux articles 14 et 106, 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en abrégé : « T.F.U.E. » ainsi que dans le Protocole n° 26 at- taché au T.F.U.E.;

8° la décision de la Commission du 20 décembre 2011 : la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous la forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion des services d'intérêt économique général;

9° l'unité d'établissement : l'unité d'établissement telle que définie à l'article I.2, 16°, du Code de droit économique;

10° l'administration : la Direction de l'Emploi et des Permis de travail, du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle, du Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche;

11° le FOREm : l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi institué par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;

12° la NewCO : la société instituée par le décret du 19 octobre 2022 relatif aux sociétés régionales de développement économique et aux sociétés spécialisées;

13° les bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi : les bassins tels que définis aux articles 2 et 3 de l'accord de coopération du 20 mars 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la mise en oeuvre des bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, 4°, l'on entend par demandeur d'emploi inoccupé, le demandeur d'emploi inscrit depuis un jour au moins en tant que tel auprès du FOREm, qui n'a pas atteint l'âge légal de la pension et qui ne se trouve ni dans les liens d'un contrat de travail, ni dans une relation statutaire et n'exerce aucune activité d'indépendant à titre complémentaire ou à titre principal.

Art. 2.

Sont assimilés à des demandeurs d'emploi inoccupés pour l'application de l'article 1 er, 4°, les demandeurs d'emploi occupés suivants :

1° le demandeur d'emploi qui est en période de préavis, presté ou non;

2° le demandeur d'emploi qui est en cellule de reconversion;

3° le demandeur d'emploi qui est indemnisé en application des dispositions légales ou réglementaires en matière d'assurance obligatoire contre la maladie ou l'invalidité dont la demande de réhabilitation ou réorientation professionnelle a été approuvée par la Commission supérieure du Conseil médical de l'invalidité;

4° le jeune demandeur d'emploi en stage d'insertion;

5° le demandeur d'emploi ayant reçu l'autorisation de l'Office national de l'emploi, visé à l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, d'exercer une activité accessoire en qualité d'indépendant.

Le Gouvernement peut étendre, par assimilation, la qualité de demandeur d'emploi inoccupé à d'autres catégories de demandeurs d'emplois que celles visées à l'alinéa 1 er.

La S.A.A.C.E. vérifie auprès du FOREm :

1° la qualité de demandeur d'emploi inoccupé du porteur de projet;

2° la qualité de demandeur d'emploi pour les situations visées à l'alinéa 1 er;

3° les conditions de l'assimilation visées à l'alinéa 1 er, 2° ou 4°.

Art. 3.

Le présent décret vise à octroyer, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une subvention aux S.A.A.C.E. agréées pour l'accompagnement des porteurs de projet ou des entrepreneurs ayant pour objectif la création ou la reprise d'une activité économique en vue de créer leur propre emploi.

Art. 4.

§ 1 er. L'accompagnement des porteurs de projet et des entrepreneurs organisé dans le cadre du présent décret est donné par des S.A.A.C.E. agréées par le Gouvernement.

Personne d'autre ne porte la dénomination « S.A.A.C.E. », ou un autre terme, traduction ou graphie susceptible de créer une confusion, sans être titulaire de l'agrément visé par le présent décret.

§ 2. La S.A.A.C.E. répond aux conditions suivantes afin d'être agréée :

1° elle est constituée sous la forme d'une association sans but lucratif qui a pour objet social unique l'accompagnement de porteurs de projet ayant pour objectif la création ou la reprise d'une activité économique en vue de créer leur propre emploi;

2° elle a son siège et ses unités d'établissement situés sur le territoire de la région de langue française;

3° elle démontre sa capacité à offrir des services adaptables à chaque porteur de projet et chaque entrepreneur, en propre ou en sous-traitance, lui permettant de préparer, de lancer, de reprendre et de développer son activité;

4° elle met à disposition le matériel et les locaux nécessaires, attestant ainsi de sa capacité d'accueil;

5° elle démontre sa capacité à organiser le test des porteurs de projets, visé à l'article 15, § 1 er, alinéa 1 er, 3°, en propre ou en collaboration avec une autre S.A.A.C.E;

6° elle apporte la preuve de sa pertinence, de sa plus-value, de son ancrage local et de sa connaissance du territoire concerné dans le bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi dans lequel elle propose de développer son activité;

7° elle décrit les partenariats mis en oeuvre afin, d'une part, de faciliter l'accès des porteurs de projet au financement de leur projet et, d'autre part, de mettre en relation les porteurs de projet avec les acteurs économiques et les acteurs de l'insertion, ainsi qu'avec les institutions et les opérateurs disposant d'une reconnaissance ou d'un agrément wallon en matière de création et de reprise d'entreprise, en vue de faciliter leur intégration dans des réseaux entrepreneuriaux, leur réorientation éventuelle et de les aider à comprendre les enjeux d'une reprise d'entreprise;

8° elle accompagne gratuitement les porteurs de projet;

9° elle produit une attestation sur l'honneur dont il ressort que la S.A.A.C.E., au moment où elle introduit sa demande, n'est redevable d'aucun arriéré d'impôt, d'arriérés de cotisations à percevoir par l'Office national de la sécurité sociale, par un fonds de sécurité d'existence ou pour le compte de celui-ci, quelle qu'en soit la nature;

10° elle n'est pas en état de faillite ou d'insolvabilité notoire, et ne fait pas l'objet d'une procédure de déclaration de faillite;

11° elle ne compte pas, parmi ses administrateurs, gérants, mandataires ou autres personnes habilitées à engager la S.A.A.C.E., des personnes qui sont privées de leurs droits civils et politiques;

12° elle n'est pas agréée ou labellisée dans le cadre du dispositif « chèques- entreprises » consacré par le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, 1°, la S.A.A.C.E. spécialisée dans le secteur de la construction peut être constituée sous la forme d'une coopérative d'activité telle que définie à l'article 80, 1°, de la loi du 1 er mars 2007 portant des dispositions diverses (III).

Pour l'application de l'alinéa 1 er, 3°, la S.A.A.C.E. apporte la preuve de l'expérience et des compétences du personnel d'accompagnement en matière d'élaboration de plans financiers, de marketing, de gestion de ressources humaines, d'informatique et de réglementations commerciales, fiscales, sociales et comptables et démontre qu'elle dispose du personnel pédagogique nécessaire à la réalisation des formations et sa capacité à faire appel à des sous- traitants pour la réalisation des formations.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, 8°, la S.A.A.C.E. qui organise un test de l'activité, peut prélever un pourcentage sur les recettes hors T.V.A. de l'activité développée. Ce pourcentage, dont les modalités de calcul sont déterminées par le Gouvernement, n'excède pas dix pour cent de la marge brute de l'activité développée par le porteur de projet pendant la durée du test et ne couvre pas les frais déjà couverts par les subventions visées aux articles 10, 11 et 12.

La S.A.A.C.E. spécialisée dans le secteur de la construction peut prélever maximum dix pour cent hors T.V.A. du chiffre d'affaires de l'activité développée par le porteur de projet pendant la durée du test. Le pourcentage prélevé ne couvre pas les frais déjà couverts par les subventions visées aux article 10, 11 et 12.

Pour l'application de la condition visée à l'alinéa 1 er, 12°, est assimilée à la S.A.A.C.E. la personne morale dans laquelle siègent des administrateurs, ou sont présents des gérants, des mandataires ou des personnes compétentes pour engager l'entreprise, et qui disposent d'une de ces qualités dans une S.A.A.C.E.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, 2°, la S.A.A.C.E. qui ne dispose pas d'un siège social sur le territoire de la région de langue française démontre, selon la procédure fixée par le Gouvernement, si elle a son siège social ou son immatriculation à la Banque-Carrefour des Entreprises comme personne physique ou comme personne morale, soit en Région de Bruxelles-capitale, soit en Région flamande, soit en Communauté germanophone, qu'elle répond, au sein de sa Région ou de sa Communauté, à des conditions d'agrément équivalentes à celles déterminées par le présent décret.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, 2°, la S.A.A.C.E. qui a son siège social à l'étranger et au sein de l'Espace économique européen démontre, selon la procédure fixée par le Gouvernement, qu'elle répond dans son pays à des conditions d'agrément équivalentes à celles déterminées par le présent décret, et ce sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'Etat dont provient la S.A.A.C.E. qui sollicite un agrément.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, 2°, la S.A.A.C.E. qui a son siège social à l'étranger et en dehors de l'Espace économique européen satisfait, selon la procédure fixée par le Gouvernement, aux conditions d'agrément déterminées par le présent décret et apporte la preuve qu'elle preste le même type de services dans son pays d'origine aux conditions d'agrément déterminées par le présent décret et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'Etat dont provient la S.A.A.C.E. qui sollicite un agrément.

Le Gouvernement peut préciser les conditions visées à l'alinéa 1 er.

Art. 5.

L'agrément constitue un mandat à gérer un S.I.E.G. et est destiné à permettre l'octroi de la subvention visée à l'article 10, qui autorise la S.A.A.C.E. agréée et mandatée de compenser la perte de productivité liée aux obligations de service public.

Le mandat est confié conformément à la décision de la Commission du 20 décembre 2011.

Le S.I.E.G. comporte l'obligation de service public qui consiste à accompagner gratuitement un porteur de projet qui souhaite créer son entreprise ou encore reprendre une activité existante en respectant le parcours d'accompagnement défini à l'article 15.

Ce mandat est accordé pour la durée de l'agrément.

L'entrepreneur qui bénéficie de l'accompagnement durant phase de post-création visée à l'article 15, § 1 er, alinéa 1 er, 3°, doit respecter les règles prévues par le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Art. 6.

§ 1 er. L'agrément est octroyé pour une durée de six ans, renouvelable.

§ 2. Une S.A.A.C.E. généraliste peut exercer ses activités sur le territoire de maximum trois bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi.

Le Gouvernement peut agréer une S.A.A.C.E. spécialisée sur une thématique ou un secteur spécifique dans le cadre de choix stratégiques qu'il détermine. La S.A.A.C.E. spécialisée opère sur l'ensemble du territoire de la région de langue française.

Le Gouvernement peut agréer maximum deux S.A.A.C.E. spécialisées dans une même thématique ou un même secteur sur le territoire de la région de langue française.

Dans le cas où une ou plusieurs structure généraliste demandent à être agréées sur plus de trois bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi ou si plus de deux S.A.A.C.E. demandent un agrément dans une même thématique, l'avis du Comité d'agrément et de suivi tel que défini à l'article 8, est sollicité pour permettre au Gouvernement d'opérer un choix entre les opérateurs à agréer afin qu'une S.A.A.C.E. généraliste n'exerce ses activités que sur trois bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi maximum ou qu'il n'y ait pas plus de deux S.A.A.C.E. sur une thématique ou un secteur spécifique.

§ 3. Le Gouvernement détermine la procédure, les modalités et les conditions relatives à l'agrément et au renouvellement d'agrément des S.A.A.C.E.

Art. 7.

Le Gouvernement peut, d'initiative ou sur proposition de l'administration et après avis du Comité d'agrément et de suivi visé à l'article 8, suspendre ou abroger l'agrément de l'opérateur lorsqu'il ne respecte pas une ou plusieurs conditions d'agrément ou obligations visées par ou en vertu du présent décret.

Le Gouvernement détermine les modalités et procédures relatives à la suspension et à l'abrogation de l'agrément des S.A.A.C.E.

Art. 8.

§ 1 er. Il est institué un Comité d'agrément et de suivi qui remet un avis :

1° sur les demandes d'agréments et de renouvellement d'agrément;

2° motivé sur les propositions de suspension ou d'abrogation d'agrément;

3° sur les plans d'action bisannuels, visé à l'article 21, § 2, et les rapports d'activités des S.A.A.C.E. agréées.

§ 2. Le Comité d'agrément et de suivi est constitué au minimum d'un représentant de l'administration et d'un représentant de la NewCO.

Le Comité d'agrément et de suivi peut faire appel à des experts ou techniciens extérieurs qui présentent une expérience utile au traitement des demandes suivant les modalités déterminées par le Gouvernement.

§ 3. Le Gouvernement détermine les modalités de fonctionnement du Comité d'agrément et de suivi et peut lui confier d'autres missions.

Art. 9.

La S.A.A.C.E. agréée :

1° accompagne exclusivement des porteurs de projet et des entrepreneurs;

2° respecte les principes généraux, qui régissent l'accompagnement des porteurs de projets et des entreprises en Région wallonne, définis et suivant les modalités arrêtées par le Gouvernement;

3° conclut avec chaque porteur de projet une convention fixant les droits et obligations de chaque partie suivant le modèle défini par le Gouvernement;

4° propose à chaque porteur de projet un plan d'action fixant les objectifs à atteindre au cours de l'accompagnement;

5° conclut avec le FOREm une convention de collaboration dans le cadre de la mise en oeuvre du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi;

6° conclut un contrat de formation professionnelle avec le FOREm et avec le porteur de projet, selon les conditions et les modalités prévues par le Gouvernement;

7° transmet, tous les deux ans, aux services que le Gouvernement désigne, un plan d'actions comportant l'offre de services et les objectifs qu'elle s'engage à réaliser, selon les modalités déterminées par le Gouvernement;

8° pour le test visé à l'article 15, § 1 er, alinéa 1 er, 3° :

a) tient une comptabilité analytique par porteur de projet;

b) garantit aux porteurs de projet ayant bénéficié du test qu'ils sortent sans dette et récupèrent leurs actifs à la sortie;

9° crée un comité de validation tel que prévu à l'article 16 dans les trois mois à dater de la notification de la décision d'agrément;

10° souscrit un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile résultant des activités des porteurs de projet qui testent leur activité, en ce compris la livraison de biens;

11° transmet annuellement au service que le Gouvernement désigne un rapport d'activités;

12° démontre dans son rapport d'activité annuel que les services développés s'adressent à un volume de porteurs de projet suffisant en vue d'augmenter de manière significative le taux d'emploi du bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi dans lequel elle opère;

13° collabore à la mise en oeuvre de l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi en respectant les engagements qui lui incombent en tant que partenaire de l'accompagnement au sens de l'article 2, alinéa 1 er, 10°, tels que prévus par ou en vertu du Chapitre 4, sections 1 re et 2, du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi.

Le Gouvernement peut préciser les obligations visées à l'alinéa 1 er.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, 8°, le porteur de projet, récupère les actifs de son activité : la clientèle, le bénéfice éventuel de son activité et les biens matériels et immatériels acquis durant le test dans les limites de l'article 4, § 2, alinéa 4. Cette cession fait l'objet d'une convention et d'une déclaration fiscale.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, 1°, la S.A.A.C.E. vérifie, dès le début de l'axe diagnostic, auprès du FOREm la qualité de demandeur d'emploi inoccupé des porteurs de projet qu'elle accompagne.

Pour la vérification du respect de l'obligation visée à l'alinéa 1 er, 13°, l'administration peut s'adresser à la commission sous-régionale de concertation visée à l'article 18, § 2, du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi.

Art. 10.

§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement octroie annuellement à la S.A.A.C.E. agréée qui respecte les conditions et obligations visées par ou en vertu du présent décret une subvention, conformément à la décision de la Commission du 20 décembre 2011, indexée annuellement, destinée à financer les services offerts aux porteurs de projet et aux entrepreneurs en fonction des besoins identifiés et des objectifs fixés par le Gouvernement.
La subvention annuelle est basée pour chaque S.A.A.C.E. sur l'estimation de l'activité opérationnelle définie dans son plan d'action bisannuel visé à l'article 21, § 2.
§ 2. Par dérogation à l'article 61, 3°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la subvention visée au paragraphe 1er est liquidée sur base du nombre d'accompagnements réellement effectués pour chacun des axes d'accompagnement tels que visées à l'article 15, les frais de chaque type d'accompagnement étant calculés suivant un montant forfaitaire global.
§ 3. Les aides octroyées en vertu du décret du 10 juin 2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l'emploi (APE) et à la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires sont déduites de la subvention visée au paragraphe 1er.
§ 4. La S.A.A.C.E. bénéficie d'un montant de cent mille euros qu'elle affecte exclusivement au versement d'avances en trésorerie destinées aux porteurs de projet qu'elle accompagne.
Ce montant est imputé en tant que réserve affectée dans la comptabilité de la S.A.A.C.E. et certifié par un réviseur d'entreprise agréé.
Les avances en trésorerie visées à l'alinéa 1er versées aux porteurs de projet accompagnés par la S.A.A.C.E. ne peuvent dépasser un montant de cinq mille euros par porteur de projet, mis en situation réelle. Elles sont consacrées à l'acquisition de biens matériels ou immatériels correspondant aux besoins en investissements, en matières premières ou fournitures, en frais de communications ou tout autre dépense strictement nécessaire au démarrage de l'activité, tels qu'approuvés par le comité de validation de la S.A.A.C.E.
Le porteur de projet se voit proposer, de la part de la S.A.A.C.E. dont il dépend, un plan de remboursement réaliste des montants investis sur la base de ces avances en trésorerie. Le porteur de projet doit quitter la S.A.A.C.E. sans dettes vis-à-vis de cette dernière.
Le porteur de projet, lorsqu'il quitte la S.A.A.C.E., se voit transférer la propriété des biens matériels et immatériels acquis, moyennant le respect des dispositions fiscales en la matière.
§ 5. Le Gouvernement précise la procédure et les modalités d'octroi et de liquidation des subventions visées aux paragraphes 1er et 4.

Art. 11.

§ 1er. Pour inciter la S.A.A.C.E. à contribuer, via certaines de ses activités, à son objet social ou aux objectifs stratégiques des programmations des fonds structurels en Wallonie, des programmations de la Coopération territoriale européenne, en abrégé Interreg, ou d'autres programmes provinciaux, régionaux, nationaux, européens et internationaux, la S.A.A.C.E. peut bénéficier de subventions de toute durée, destinées à financer ces activités.
Ces subventions peuvent couvrir tout ou partie des dépenses non financées par la subvention visée à l'article 10 et, dans les limites de l'article 14, ne sont pas exclusives d'autres financements ou cofinancements des activités visées.
Ces subventions présentent un caractère additionnel, distinctif ou spécifique par rapport à celle que vise l'article 10, que ce soit en termes de problématique, de stade d'activités, de publics cibles prioritaires, de secteurs d'activités prioritaires, de ciblage géographique objectivable ou d'approche méthodologique innovante mais doit viser l'accompagnement des porteurs de projet visés à l'article 15.
§ 2. La subvention visée au paragraphe 1er ne dépasse pas le montant forfaitaire global calculé sur base du nombre d'accompagnements réellement effectués pour chacun des axes d'accompagnement tels que visées à l'article 15.
§ 3. La subvention visée au paragraphe 1er qui ne se concrétise pas sous forme de montant forfaitaire tel que visé à l'article 10, § 2, doit faire l'objet d'une comptabilité analytique par la S.A.A.C.E.
 

Art. 12.

En cas de situation conjoncturelle ayant pour effet une augmentation imprévue du nombre de demandeurs d'emploi susceptibles de bénéficier des interventions de la S.A.A.C.E., le Gouvernement peut lui accorder des subventions supplémentaires, dans la limite des crédits disponibles, pour augmenter le niveau d'activité prévu dans son plan d'action bisannuel.
Par dérogation à l'article 61, 3°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la subvention visée au paragraphe 1er est liquidée sur base du nombre d'accompagnements réellement effectués pour chacun des axes d'accompagnement tels que visées à l'article 15, les frais de chaque type d'accompagnement étant calculés suivant un montant forfaitaire global.
Le Gouvernement précise la procédure et les modalités d'octroi et de liquidation de la subvention visée à l'alinéa 1er.
 

Art. 13.

Le Gouvernement détermine les composantes du montant forfaitaire de chacune des étapes de l'accompagnement. Ces composantes peuvent différer pour chacun des types de subvention visées aux articles 10, 11 et 12.
Les montants forfaitaires globaux par axe sont indexés annuellement selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Art. 14.

Le total des subventions octroyées à la S.A.A.C.E. dans le cadre du présent décret, cumulées avec toutes les autres formes d'aides, y compris européennes ou internationales, ou de réductions de cotisations de sécurité sociale en vigueur, ne dépasse pas le montant total des coûts générés par l'activité de la S.A.A.C.E.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le bénéfice raisonnable est admis.
Le Gouvernement détermine les modalités de calcul permettant d'effectuer la comparaison entre le total des aides et les coûts générés par l'activité de la S.A.A.C.E ainsi que les critères utilisés pour calculer le bénéfice raisonnable.
 

Art. 15.

§ 1 er. La S.A.A.C.E. agréée propose aux porteurs de projet un parcours d'accompagnement, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, qui se compose des axes suivants :

1° l'information et l'orientation : le porteur de projet bénéficie d'une information, via des rencontres individuelles ou via des séances collectives en petits groupes;

2° le diagnostic d'un projet d'autocréation d'emploi : le diagnostic d'un projet d'autocréation d'emploi est réalisé conjointement par un porteur de projet et le conseiller référent chargé de son accompagnement;

3° le suivi d'un projet d'autocréation d'emploi - phases de pré-création, de test et de post-création : il consiste à offrir les services d'un référent procurant au porteur de projet un soutien continu dans la mise en oeuvre de son projet de création ou de reprise d'activité;

4° le renforcement des capacités du porteur de projet ou de l'entrepreneur : il consiste à concevoir et à mettre en oeuvre des ateliers de renforcement des capacités, en réponse à un besoin identifié dans le cadre d'un projet de création ou de reprise d'entreprise dans le chef de certains porteurs de projet et entrepreneurs.

Le but de l'information, visée à l'alinéa 1 er, 1°, est de lui fournir une information précise et détaillée sur les différents aspects liés à la création ou reprise d'une activité et d'établir s'il répond aux conditions pour bénéficier des services de la S.A.A.C.E. A l'issue de l'information, le porteur de projet est orienté vers l'axe diagnostic ou vers le bon interlocuteur. Cette étape a pour objet d'éclairer la décision entrepreneuriale afin de permettre au porteur de projet d'agir en disposant d'informations neutres et fiables.

Le diagnostic d'un projet d'autocréation d'emploi, visé à l'aliéna 1 er, 2°, a pour objectif principal, sur base d'une analyse approfondie du couple porteur de projet/projet, selon une approche globale et neutre, de construire un plan d'action pour créer ou reprendre une activité. La construction du plan d'action s'appuie sur le bilan personnel, l'analyse du projet et la validation du couple porteur de projet/projet et sur les recommandations du conseiller.

Le suivi visé à l'alinéa 1 er, 3°, prend place au cours des phases de pré-création, de test et de post-création, après la réalisation d'un diagnostic d'un projet d'autocréation d'emploi.

Le test visé à l'alinéa 1 er, 3°, consiste à offrir au porteur de projet l'accès à un hébergement juridique, administratif, économique et financier de son activité sous le numéro d'entreprise de l'opérateur qui organise le test. Durant le test, le porteur de projet conserve son statut juridique initial.

A la sortie, après un bilan de l'activité et de ses aptitudes entrepreneuriales réalisé sur base du test et des recommandations de l'opérateur, il poursuit l'activité en s'enregistrant à la Banque-Carrefour des Entreprises ou il renonce à son projet.

Est considérée comme phase de post-création la période suivant l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises par le porteur de projet, avec ou sans test.

Les ateliers visés à l'alinéa 1 er, 4°, ont pour objectif de permettre aux entrepreneurs de faire évoluer leur projet individuel de création ou de développement d'activité en amplifiant leurs capacités entrepreneuriales ou en renforçant leurs connaissances métier.

§ 2. La S.A.A.C.E. organise l'ensemble des activités visées au paragraphe 1 er en son sein, à l'exception de la phase de test de l'activité.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, la S.A.A.C.E. peut faire appel à des prestataires privés ou publics externes pour accompagner, en partie, les porteurs de projet et les entrepreneurs.

§ 3. A chaque étape, le porteur de projet ou l'entrepreneur selon le cas peut arrêter le processus et être réorienté.

§ 4. Le Gouvernement peut compléter et préciser les axes du parcours d'accompagnement visé au paragraphe 1 er.

Art. 16.

§ 1 er. Il est institué un comité de validation dans chaque S.A.A.C.E. agréée. Le comité de validation et de suivi valide :

1° l'état d'avancement du projet à échéance régulière ou aux étapes clés du parcours définies par le Comité de validation, durant l'axe du suivi d'un projet d'autocréation d'emploi visé à l'article 15, § 1 er, alinéa 1 er, 3° ;

2° le projet de création d'activité ou de reprise d'activité sur base de l'étude de faisabilité et de la réalisation d'un plan d'affaires ou la proposition de réorienter le porteur de projet à l'issue du suivi pré-création ou du test visés à l'article 15, § 1 er, alinéa 1 er, 3°.

Le Gouvernement peut attribuer des missions supplémentaires au comité de validation.

§ 2. Le Comité de validation est composé au minimum :

1° de trois experts en matière d'entrepreneuriat et de création d'entreprise, issus du milieu économique ou financier du bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi où la S.A.A.C.E. est agréée;

2° d'un représentant du FOREm issu du bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi où la S.A.A.C.E. est agréée;

3° d'un représentant de la NewCO - Transmission lorsqu'il s'agit d'un projet de reprise d'activité.

Les experts visés à l'alinéa 1 er, 1°, ne sont pas liés contractuellement ou financièrement à la S.A.A.C.E.

Le Gouvernement peut préciser les critères à remplir par les experts visés à l'alinéa 1 er, 1°, ainsi que les conditions de défraiement pour leur participation au comité de validation.

Art. 17.

Pour accomplir ses missions, la S.A.A.C.E. crée des partenariats avec les opérateurs suivants :
1° le FOREm et, plus particulièrement, les cité des métiers, structure partenariale constituant la porte d'entrée vers l'ensemble de l'offre de services du dispositif d'orientation tout au long de la vie, visées à l'article 24, 12°, du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi;
2° les opérateurs de formation et d'insertion;
3° la NewCO, suivant les modalités visées à l'article 9, alinéa 1er, 2° ;
4° les opérateurs de financement et de microcrédit, privés et publics.
 

Art. 18.

Il est institué une structure d'appui des S.A.A.C.E. agréées qui :

1° mutualise, harmonise et essaime, au sein des S.A.A.C.E., les outils, pratiques et méthodologies des S.A.A.C.E;

2° professionnalise le fonctionnement et assure la visibilité des S.A.A.C.E. par :

a) un soutien administratif et logistique;

b) un soutien méthodologique à l'élaboration de projets innovants ou lors de difficultés passagères liées au management;

c) un soutien méthodologique, administratif et logistique dans le cadre de l'élaboration et de l'instruction de projets impliquant plusieurs S.A.A.C.E;

d) une bonne diffusion de l'information;

e) l'organisation de la communication sur le présent décret et ses arrêtés d'exécution;

f) l'organisation de la formation continue des travailleurs des S.A.A.C.E;

g) le développement et la maintenance de projets informatiques communs aux S.A.A.C.E;

h) la sensibilisation par l'organisation, seule ou avec des partenaires, d'actions visant la promotion de l'autocréation d'emploi;

3° réalise un plan d'action et un rapport d'activité annuel qu'elle transmet à aux services que le Gouvernement désigne, et aux conseils d'administration des S.A.A.C.E.

Les missions visées à l'alinéa 1 er sont menées en cohérence et complémentarité avec la NewCO et l'administration.

La structure visée à l'alinéa 1 er doit représenter l'ensemble des S.A.A.C.E. et adhérer aux principes du présent décret.

Art. 19.

Le Gouvernement détermine les modalités de désignation de la structure d'appui des S.A.A.C.E.

Art. 20.

Le Gouvernement octroie à la structure d'appui des S.A.A.C.E. une subvention pour l'accomplissement des missions visées à l'article 18.

Le Gouvernement est habilité à préciser les modalités d'octroi et de liquidation de la subvention visée à l'alinéa 1 er.

Art. 21.

§ 1 er. La S.A.A.C.E. est évaluée annuellement, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, sur base d'éléments quantitatifs et qualitatifs, contenus dans un rapport d'activités et des livrables qu'elle transmet, au regard des engagements pris dans le plan d'action bisannuel visé au paragraphe 2.

Les éléments quantitatifs visés à l'alinéa 1 er sont :

1° le nombre de porteurs de projet ayant bénéficié d'une information;

2° le nombre de porteurs de projets et d'entrepreneurs accompagnés basés sur :

- le nombre de diagnostics;

- le nombre de suivi d'un projet d'autocréation d'emploi;

- le nombre d'ateliers de renforcement des capacités;

3° le nombre de créations d'activités;

4° le nombre de créations d'activités exercées à titre principal;

5° le taux de création;

6° le taux de pérennité des entreprises soutenues après trois et cinq ans;

7° le nombre de porteurs de projet ayant quitté la S.A.A.C.E. pour un emploi durable et de qualité.

Ces indicateurs font l'objet d'un rapport régulier auprès des services que le Gouvernement désigne.

Les éléments qualitatifs visés à l'alinéa 1 er sont :

1° ses performances et son métier d'accompagnement;

2° la qualité des livrables associés aux différents types de produits d'accompagnement;

3° le respect de ses engagements qui la lient à la NewCO suivant les modalités visées à l'article 9, alinéa 1 er, 2° ;

4° l'impact de l'accompagnement sur la performance des entreprises et le développement de son territoire;

5° des indices de satisfaction des porteurs de projets sur la base d'un questionnaire commun à l'ensemble des S.A.A.C.E. dont le contenu est déter- miné par les services que le Gouvernement désigne;

6° le respect de ses engagements qui la lient avec le FOREm selon les modalités visées à l'article 21 du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi.

Le Gouvernement peut compléter les éléments quantitatifs et qualitatifs visés aux alinéas 2 et 3.

§ 2. La S.A.A.C.E. propose tous les deux ans, aux services que le Gouvernement désigne, un plan d'actions qui fixe les objectifs de livrables qu'elle envisage d'atteindre.

Le Comité d'agrément et de suivi peut, le cas échéant, recommander à la S.A.A.C.E. d'ajuster son plan d'actions bisannuel.

Le Gouvernement détermine les modalités et le contenu du plan d'actions bisannuel.

Art. 22.

L'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique visé par le décret du 4 décembre 2003 relatif à la création de l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique réalise un rapport d'évaluation de l'exécution du présent décret à l'issue d'une période de trois années à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, puis à l'issue de chaque période de six années.

Le rapport d'évaluation détermine dans quelle mesure le dispositif atteint les objectifs visés à l'article 1 er et formule des recommandations en vue de son amélioration.

Le rapport d'évaluation est transmis au Gouvernement.

Art. 23.

Le contrôle de l'application du présent décret et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations.
Les S.A.A.C.E. agréées qui font l'objet du contrôle visé à l'alinéa 1er peuvent être contrôlées selon une méthode particulière déterminée par le Gouvernement.
 

Art. 24.

§ 1er. En cas de non-respect des obligations édictées par et en vertu du présent décret, le Gouvernement peut, selon les modalités qu'il détermine :
1° suspendre tout ou partie de la subvention pendant un délai permettant à l'entreprise de se conformer aux obligations non rencontrées;
2° exiger le remboursement de tout ou partie du subventionnement, ainsi que les frais y afférant, proportionnellement aux infractions constatées;
3° mettre fin à la décision d'octroi de la subvention et demander à l'entreprise le remboursement de tout ou partie de celle-ci.
§ 2. Le Gouvernement fixe la procédure et les modalités relatives à la récupération de la subvention visées au paragraphe 1er.
Les services que le Gouvernement désigne sont chargées de récupérer toute aide indûment versée, par toute voie de droit, en ce compris la compensation.

Art. 25.

Le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche est responsable du traitement des données à caractère personnel au sens de l'article 4, 7), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) pour les traitements des données à caractère personnel qui sont nécessaires à l'analyse des dossiers d'agrément et de subventionnement des S.A.A.C.E.

Les S.A.A.C.E. demandeuses d'agrément et agréées sont responsables du traitement des données à caractère personnel qui sont nécessaires pour la mise en oeuvre des articles 9, alinéa 1 er, 1°, 3°, 6° et 8° et 15.

Le Comité d'agrément et de suivi est responsable du traitement des données à caractère personnel qui sont nécessaires pour la mise en oeuvre des missions qui lui incombent en vertu de l'article 8.

L'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique est responsable du traitement des données à caractère personnel qui sont nécessaires pour la mise en oeuvre de la mission qui lui incombe en vertu de l'article 22.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi, le FOREm et la S.A.A.C.E. échangent conformément à l'article 17 du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions les données des chercheurs d'emploi adressés à la S.A.A.C.E. par le FOREm ou pris en charge par celles-ci.

Art. 26.

§ 1 er. Les catégories de données à caractère personnel relatives à l'agrément et au subventionnement des S.A.A.C.E. susceptibles d'être traitées pour la mise en oeuvre de l'article 4, § 2, alinéa 1 er, 1°, 2°, 3° et 9°, sont :

1° les données d'identification personnelles, dont le numéro d'identification au Registre national, s'il s'agit d'une personne physique inscrite au Registre national ou le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, visé à l'article 8, § 1 er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, s'il s'agit d'une personne physique non inscrite au Registre national;

2° les données d'identification électroniques;

3° les données relatives aux qualifications professionnelles et à l'expérience professionnelle des conseillers;

4° les données relatives à l'emploi actuel du personnel des S.A.A.C.E. et des porteurs de projet.

§ 2. Le Gouvernement peut préciser les données visées au paragraphe 1 er.

Art. 27.

Dans la limite de ce qui est nécessaire au regard des finalités respectives pour lesquelles elles sont traitées, les données à caractère personnel pertinentes pour attester du respect des conditions d'agrément ou du montant perçu de subventions sont communiquées aux entités suivantes :

1° aux fonctionnaires désignés par le Gouvernement conformément à l'article 2, § 1 er, 2°, du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations pour le contrôle de l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;

2° au Comité d'agrément et de suivi pour la mise en oeuvre des missions qui lui incombent en vertu de l'article 8;

3° à l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique pour la mise en oeuvre des missions qui lui incombent en vertu de l'article 22.

Art. 28.

Sans préjudice de la charge de la preuve de la bonne utilisation de la subvention qui incombe aux S.A.A.C.E. agréés et sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679 précité, et conformé- ment à l'article 5.1, e), du Règlement (UE) 2016/679 précité, le responsable du traitement visé à l'article 25, alinéas 1 er et 2, conserve les données à caractère personnel visées à l'article 26, pour le contrôle du respect des conditions légales d'agréments et de subventionnement :

1° pour les données à caractère personnel relatives à un agrément, durant une période de dix ans à partir du 1 er janvier de l'année qui suit celle du terme de l'agrément;

2° pour les données à caractère personnel relatives à une subvention, durant une période de dix ans à partir du 1 er janvier de l'année qui suit celle de la clôture définitive de l'exercice budgétaire et comptable dont relève la subvention.

La durée de conservation visée à l'alinéa 1 er est suspendue en cas d'action judiciaire ou administrative jusqu'à la pleine et complète exécution d'une décision non susceptible de recours.

Art. 29.

Le décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi (en abrégé : S.A.A.C.E.) est abrogé.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, les décisions d'agrément ou de renouvellement d'agrément des S.A.A.C.E. octroyées conformément au décret du 15 juillet 2008 précité avant l'entrée en vigueur du présent décret continuent à produire leurs effets après l'entrée en vigueur du présent décret et restent soumises aux dispositions du décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi (en abrégé : S.A.A.C.E.) jusqu'au 30 juin 2023 au plus tard.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, les tests débutés avant le 1 er janvier 2023 peuvent être clôturés dans la S.A.A.C.E. agréée conformément au décret du 15 juillet 2008 précité et sont subventionnées selon les modalités déterminées à l'article 10, § 2.

Art. 30.

§ 1 er. La S.A.A.C.E. ayant bénéficié avant l'entrée en vigueur du présent décret d'une décision d'octroi de subventions dans le cadre des fonds FEDER ou d'un appel à projets du FOREm peut, par dérogation à l'article 4, § 2, alinéa 1 er, 1°, continuer à exercer les activités liées à ceux-ci et à percevoir les subventions subséquentes jusqu'à l'échéance de cette décision, et ce, même si ces activités ne visent pas à accompagner des porteurs de projet.

§ 2. Par dérogation à l'article 4, § 2, alinéa 1 er, 12°, les accompagnements et les formations dispensés par la S.A.A.C.E. dans le cadre du dispositif dans le cadre du dispositif « chèques-entreprises » consacré par le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré qui ont débutés avant le 1 er janvier 2023 doivent se clôturer au plus tard au 31 mars 2023.

Art. 31.

Le présent décret entre en vigueur à une date fixée par le Gouvernement et, au plus tard, le 1 er janvier 2023.

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS

Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures

Ph. HENRY

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes

Ch. MORREALE

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière

V. DE BUE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

Ch. COLLIGNON

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives

A. DOLIMONT

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal

C. TELLIER